00043608 CHARTE Ne
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LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (1) Note
JPM : Les dispositions propres à la copropriété sont signalées (caractères rouges) L’Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée
nationale a adopté, Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015 ; Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre Ier : DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT ET
LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE Article 1 I.-L’article L. 100-1 du code de l’énergie
est ainsi rédigé : « Art. L.
100-1.-La politique énergétique : « 1°
Favorise l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à
la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la
croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique
respectueux de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation
de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel
d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises ; « 2° Assure
la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ; « 3°
Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international
et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ; « 4°
Préserve la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant
contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels
majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en
garantissant la sûreté nucléaire ; « 5°
Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de
tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources
; « 6° Lutte
contre la précarité énergétique ; « 7°
Contribue à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à
garantir la sécurité d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des
énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à
l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place
d’instruments de coordination des politiques nationales. » II.-L’article
L. 100-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L.
100-2.-Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales
et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et
les citoyens, veille, en particulier, à : « 1°
Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété
énergétiques ; « 2°
Garantir aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de
première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques ; « 3°
Diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours
aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de
production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie finale ; « 4°
Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le
contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur
les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz
à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par
un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres
produits, travaux ou revenus ; « 5°
Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance
verte ; « 6°
Assurer l’information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et
les prix des énergies ainsi que sur l’ensemble de leurs impacts sanitaires,
sociaux et environnementaux ; « 7°
Développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de
l’énergie et du bâtiment ; « 8°
Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux
technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage, en liaison avec les
professionnels impliqués dans les actions d’économies d’énergie ; « 9°
Assurer des moyens de transport et de stockage de l’énergie adaptés aux
besoins. « Pour
concourir à la réalisation de ces objectifs, l’Etat,
les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les
associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des
territoires à énergie positive. Est dénommé “ territoire à énergie positive ”
un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre
l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle
locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le
respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à
énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des
énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son
approvisionnement. » III.-L’article
L. 100-4 du même code est ainsi rédigé : « Art. L.
100-4.-I.-La politique énergétique nationale a pour objectifs : « 1° De
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article
L. 222-1 A du code de l’environnement ; « 2° De
réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la
référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette
dynamique soutient le développement d’une économie efficace en énergie,
notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’économie
circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur
industriel ; « 3° De
réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en
2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par
énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de
chacune ; « 4° De
porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale
brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette
date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent
représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation
finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la
consommation de gaz ; « 5° De
réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à
l’horizon 2025 ; « 6° De
contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution
atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de
polluants atmosphériques défini à l’article L. 222-9 du code de
l’environnement ; « 7° De
disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en
fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées, à
l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements
concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; « 8° De
parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à
l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies
renouvelables à l’horizon 2020 ; « 9° De
multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. «
II.-L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet
d’un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l’échéance d’une
période de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article
L. 141-3. Le rapport et l’évaluation des politiques publiques engagées en
application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de
long terme définis au I du présent article. » IV.-Les
articles 2 à 6 et 9 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique et l’article
18, les II et III de l’article 19 et les articles 20 et 21 de la loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement sont abrogés. V.-Le I de l’article L. 222-1 du code de
l’environnement est ainsi modifié : 1° A la
première phrase du 1°, la référence : « l’article 2 de la loi n° 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
» est remplacée par la référence : « l’article L. 100-4 du code de l’énergie
» ; 2° La
deuxième phrase du 3° est supprimée. VI.-Le II
de l’article 22 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 précitée est ainsi
modifié : 1° A la
deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « 10 de la loi n°
2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique » est remplacée par la référence : « L. 144-1 du code
de l’énergie » ; 2° La
dernière phrase du cinquième alinéa et la seconde phrase du sixième alinéa
sont supprimées. VII.-Le
dernier alinéa du IV de l’article 19 de la même loi est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Les
équipements de récupération de chaleur in situ sont pris en compte comme des
équipements de production d’énergie renouvelable dans l’ensemble des textes
relatifs à la construction et à l’urbanisme, en particulier dans les
réglementations thermiques du bâtiment. » VIII.-Le
Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux
tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques
inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, d’atteindre
une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030. Article 2 Les
politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L.
100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. Elles
soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de
processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d’énergie et de matières,
par l’information sur l’impact environnemental des biens ou services, ainsi
que par l’économie circulaire, dans l’ensemble des secteurs de l’économie. Les
politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et
d’innovation, d’éducation et de formation initiale et continue contribuent à
ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires,
financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l’Etat et les collectivités territoriales. L’Etat mène une politique énergétique internationale
ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en
particulier en matière de lutte contre le changement climatique. Les
politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de
l’économie française et à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, en
particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles
privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie,
favorisent le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices
d’emplois et soutiennent l’autoconsommation d’électricité. Elles garantissent
un cadre réglementaire et fiscal favorable à l’attractivité de la France pour
les investissements dans les industries intensives en énergie afin d’éviter
le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable.
Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de
garanties collectives à l’ensemble des personnels des secteurs concernés par
la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les
transitions professionnelles. Titre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE
BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS Article 3 La France
se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à
compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux
revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique
d’ici 2020. Article 4 Le titre préliminaire du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1°
L’intitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des
bâtiments » ; 2° Il est
ajouté un article L. 101-2 ainsi rédigé : « Art. L.
101-2.-Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui
détaille la stratégie nationale à l’échéance 2050 pour mobiliser les
investissements en faveur de la maîtrise de l’énergie dans le parc national
de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette
stratégie comprend notamment : « 1° Une
analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur
performance énergétique ; « 2° Une
présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en
fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ; « 3° Un
bilan des politiques conduites et un programme d’action visant à stimuler les
rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ; « 4° Un
programme d’action visant à orienter les particuliers, l’industrie de la
construction et les établissements financiers dans leurs décisions
d’investissement ; « 5° Une
estimation des économies d’énergie attendues. » Article 5 Avant 2025,
tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie
primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre
carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique. Article 6 [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] Article 7 Après l’article L. 123-5-1 du code de
l’urbanisme, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé : « Art. L.
123-5-2.-L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le
permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut,
par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme, des
plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone, dans les
conditions et selon les modalités définies au présent article. « Il peut
ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, aux règles relatives à l’emprise au sol, à la
hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin
d’autoriser : « 1° La
mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions
existantes ; « 2° La
mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ; « 3° La
mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie des façades. « La
décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le
milieu environnant. » Article 8 I.-Le 6° du
III de l’article L. 123-1-5 du même code est ainsi rédigé : « 6°
Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux,
installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et
environnementales renforcées qu’il définit. A ce titre, il peut imposer une
production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des
caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette
production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à
proximité de celui-ci. » II.-Toutes
les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat,
de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve
d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que
possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Des actions
de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d’énergie sont mises en
place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions. Les
collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou
octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui
font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale. Un décret
en Conseil d’Etat définit les exigences auxquelles
doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d’une part, et un bâtiment à
haute performance environnementale, d’autre part. III.-L’Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial
prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement peuvent conclure un
partenariat avec les établissements mentionnés à l’article L. 711-2 du code
de l’éducation, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des
innovations en matière d’économies d’énergies. IV.-L’article
L. 128-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le
mot : « constructions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «
faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à
énergie positive. » ; 2° A la
première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 621-30-1 » est
remplacée par la référence : « L. 621-30 » ; 3° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La
limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut
avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus
contraignante d’un système constructif à l’autre. » ; 4° Au
troisième alinéa, les mots : « critères de performance et les équipements
pris en compte » sont remplacés par les mots : « conditions d’application du
présent article ». V.-Les
bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur
contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur
cycle de vie, de leur construction jusqu’à leur déconstruction, concourent à
l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
fixé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. VI.-Au
troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de
l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « émissions », sont
insérés les mots : « sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment,». Article 9 L’article L. 142-1 du code de la construction et
de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le
président du conseil d’administration du centre scientifique et technique du
bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans,
renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] « Le
conseil d’administration du centre scientifique et technique du bâtiment
comprend des membres du Parlement, des représentants de l’Etat,
des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au
sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux. « Le centre
scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d’activité,
qu’il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l’Assemblée
nationale et du Sénat, qui en saisissent l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques. » Article 10 Le chapitre
II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié : 1°
L’intitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et
techniques dans le secteur de la construction » ; 2° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et
technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 142-1 et L. 142-2 ; 3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2
« Conseil
supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique « Art. L.
142-3.-Le conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique
a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives à la construction
et sur l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de
développement durable ; il suit également l’évolution des prix des matériels
et matériaux de construction et d’isolation. « Le
conseil supérieur formule un avis sur l’ensemble des projets de textes
législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction.
Cet avis est rendu public. « Art. L.
142-4.-Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des
commissions compétentes du Parlement et de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question
relative à la réglementation des bâtiments. « Art. L.
142-5.-Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels
de la construction et de l’efficacité énergétique, de parlementaires, de
représentants des collectivités territoriales, de représentants
d’associations et de personnalités qualifiées. « Le
président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la
construction. « Art. L.
142-6.-Un décret précise les conditions d’application de la présente section.
» Article 11 La section
4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un
article L. 111-10-5 ainsi rédigé : « Art. L.
111-10-5. - I. - Il est créé un carnet numérique de suivi et d’entretien du
logement. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne
utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance
énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est
soumis au statut de la copropriété. « Ce carnet
intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et,
lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété,
les documents mentionnés à l’article L. 721-2. Il intègre également, dans le
cas d’une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. « II. - Le
carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour
toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du
1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à
compter du 1er janvier 2025. « Le carnet
numérique de suivi et d’entretien du logement n’est pas obligatoire pour les
logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2
qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer
modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte
mentionnées à l’article L. 481-1 ou par les organismes bénéficiant de
l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. « III. - Un
décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. » Article 12 Le premier
alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 1° Après le
mot : « santé », sont insérés les mots : «, répondant à un critère de
performance énergétique minimale » ; 2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret
en Conseil d’Etat définit le critère de performance
énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre
échelonnée. » Article 13 La dernière
phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et
de l’habitation est ainsi rédigée : « Ces
logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique
minimale fixées par décret. » Article 14 I.-L’article
L. 111-10 du même code est ainsi rédigé : « Art. L.
111-10.-Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent
d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de
bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs
de la politique énergétique nationale définis à l’article L. 100-4 du code de
l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales
du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences
applicables aux bâtiments neufs. « Un décret
en Conseil d’Etat détermine : « 1° Les
caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone
dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies
d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la
consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties
de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants,
en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés,
ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment
au-delà duquel le présent 1° s’applique ; « 2° Les
catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet,
avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et
économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en
énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables,
ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ; « 3° Les
catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de
ravalement importants, de travaux d’isolation, excepté lorsque cette
isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il
existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients
de nature technique, économique ou architecturale ; « 4° Les
catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux
importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté
lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement
ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses
inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ; « 5° Les
catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet,
lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de
contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de
ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou
lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs
inconvénients de nature technique ou économique ; « 6° Les
catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de
travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de
les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance
énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ; « 7° Les
types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des
travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°,
notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des
pièces ; « 8° Les
caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements,
ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en
fonction des catégories de bâtiments considérées ; « 9° Les
catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 8°. « Le décret
en Conseil d’Etat mentionné au deuxième alinéa du
présent article est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation
de la loi n° 17 août 2015 du 2015-992 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte. » II.-Les
aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance
énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu’il y a
obligation de travaux. III.-La
section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-11-3
ainsi rédigé : « Art. L.
111-11-3.-Un décret en Conseil d’Etat détermine : « 1° Les
caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou
installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point
noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font
l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6°
de l’article L. 111-10 ; « 2° Les
catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 1° du
présent article. » IV.-Le II
de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé : « h) Les
opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux
affectant les parties communes ; ». V.-Au
troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de
l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2018 ». VI.-L’utilisation
des matériaux biosourcés concourt significativement
au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources
naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la
construction ou de la rénovation des bâtiments. VII.-Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication
du décret mentionné à l’article L. 111-10 du code de la construction et de
l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides
fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction
une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la
présentation d’un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par
étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de
l’étude de faisabilité mentionnée au 2° du même article et un rapport sur la
nécessité d’effectuer une évaluation de la performance énergétique des
travaux réalisés. VIII.-Dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin
d’inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance
énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation
concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, via un
bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance
énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie minimale à
déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des
performances énergétiques inférieures à ce référentiel. Article 15 A la
seconde phrase de l’article L. 111-9-1 du code de la construction et de
l’habitation, les mots : « dans le cadre de la délivrance d’un label de “
haute performance énergétique ” » sont remplacés par les mots : « et ayant
signé une convention avec le ministre chargé de la construction ». Article 16 Après
l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 111-9-1 A ainsi rédigé : « Art. L.
111-9-1 A.-Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de
la mise à jour du logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques
thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible
à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment
justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à
disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, selon
l’utilisation du code prévue par le demandeur. » Article 17 L’article
L. 111-10-3 du même code est ainsi modifié : 1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette
obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de
2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque
décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses
consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010,
mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. » ; 2° Le
second alinéa est ainsi modifié : a) A la
première phrase, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «,
applicable pour chaque décennie, » ; b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le décret
en Conseil d’Etat applicable pour la décennie à
venir est publié au moins cinq ans avant son entrée en vigueur. » Article 18 La section
1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est complétée par un
article L. 111-3-2 ainsi rédigé : « Art. L.
111-3-2.-Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et
prestations de service réalisés en cotraitance dont
le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité,
les mentions suivantes : « 1°
L’identité du maître d’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant
exécuter les travaux ou prestations de service ; « 2° La
nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés
par chaque cotraitant de façon détaillée ; « 3° La
mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des
cotraitants envers le maître d’ouvrage ; « 4° Le nom
et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui
consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à
coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des
missions de conception et de direction de chantier assimilables à une
activité de maîtrise d’œuvre. » Article 19 Dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état : 1° De
l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la
rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus
modestes ; 2° De
l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécial concourant à la
lutte contre la précarité énergétique ; 3° Des
modalités d’instauration d’un tel fonds. Article 20 I.-Le titre
Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié : 1° A
l’intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et
l’amélioration » ; 2° Le
chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4
« Fonds de
garantie pour la rénovation énergétique « Art. L.
312-7.-I.-Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de
faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance
énergétique des logements. « Ce fonds
peut garantir : « 1° Les
prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa
accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de
ressources fixée par décret ; « 2° Les
prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier
alinéa du présent I, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; « 3° Les
garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées
pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux
mentionnés au même premier alinéa. « II.-Les
ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par
la loi et les règlements. « III.-Le
fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes
de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés
par décret en Conseil d’Etat. « IV.-Les
modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les travaux et la condition de ressources
mentionnés au I sont définis par décret. » II.-Il est
créé un fonds dénommé « enveloppe spéciale transition énergétique », dont les
ressources sont définies en loi de finances. La gestion
financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations. Une convention entre l’Etat et la
Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds
pour les exercices 2015 à 2017. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l’enveloppe
spéciale. Les
engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de
l’écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de
l’écologie et par les préfets de région. Article 21 Dans un
délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales
à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au
bois pour particuliers. Article 22 I.-Le chapitre II du titre III du livre II
du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé : « Art. L.
232-2.-Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie
sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique. « Ces
plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l’échelle d’un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire. « Ces
plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du
consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son
projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission
d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions
d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la
collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être
notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements,
les services territoriaux de l’Etat, les agences
départementales d’information sur le logement, les agences locales de
l’énergie et du climat, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les
conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. « Ces
plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du
secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et
mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des
professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs
besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de
rénovation. » II.-A
l’article L. 326-1 du code de la construction et de l’habitation, la
référence : « à l’article L. 232-1 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 232-1 et L. 232-2 ». Article 23 I.-L’article L. 511-6 du code monétaire et
financier est complété par un 8 ainsi rédigé : « 8. Aux
sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la
construction et de l’habitation dont l’actionnariat est majoritairement formé
par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité
territoriale de tutelle. « Ces
sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au
public de titres financiers, ni à collecter des fonds remboursables du public.
Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de
crédit ou aux sociétés de financement ou par tout autre moyen. Un décret
précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit,
ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce
titre. «
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande
d’exercice des activités de crédit dans un délai de deux mois à compter de la
réception d’un dossier complet. L’absence de notification de sa décision par
l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation. « Lorsque
l’autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par
écrit, en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un
délai de trente jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai,
la demande d’autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l’intégralité
des informations demandées, l’autorité en accuse réception par écrit. Cet
accusé de réception mentionne un nouveau délai d’instruction, qui ne peut
excéder deux mois. « Les
sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à
partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations
fournies par ce dernier à leur demande. Elles consultent le fichier prévu à
l’article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par
l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur
rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles
consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources
qu’elles mobilisent à cet effet. » II.-Au
second alinéa du I de l’article L. 612-1 du même code, après le mot : «
consommation », sont insérées les références : «, des articles 26-4 à 26-8 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis
». III.-Après
le 11° du A du I de l’article L. 612-2 du même code, il est inséré un 12°
ainsi rédigé : « 12° Les
sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour
leur activité de crédit. » IV.-Au
premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du même code, la référence : « au
5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 ». V.-Le I de
l’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° A la
première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par
les références : « aux 5 et 8 » ; 2° Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : «
L’organisme de caution mentionné à l’article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le
fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à
l’emprunt mentionné à l’article 26-4 de cette même loi. » VI.-L’article
L. 313-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le
mot : « consommation », la fin du premier alinéa est supprimée ; 2° Les
deuxième à dernier alinéas sont supprimés. VII.-La loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi
modifiée : 1° Aux
trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé
; 2°
L’article 26-5 est ainsi modifié : a) Au
début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les prêts
mentionnés à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L.
312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. » ; b) La
référence : « de l’article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même
article 26-4 ». VIII.-Le chapitre unique du titre VIII du livre
III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article
L. 381-3 ainsi rédigé : « Art. L.
381-3.-Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de
tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les
sociétés de tiers-financement : « 1° Soit
directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code
monétaire et financier ; « 2° Soit
indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements
de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement
étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services
de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. » Article 24 Le code de la consommation est ainsi modifié : 1°
L’article L. 314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce
contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique
des seuls intérêts. » ; 2° Après le
9° de l’article L. 314-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° En
cas de remboursement périodique des intérêts, l’échéancier des versements
périodiques d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est fixe, ou la
simulation de l’impact d’une variation du taux sur les mensualités d’intérêts
pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable. Cette simulation ne
constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à
l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur
les mensualités. » ; 3° Le
dernier alinéa de l’article L. 314-8 est complété par les mots : « ou, en cas
de prêt viager hypothécaire à versement périodique d’intérêts, lorsqu’il est
défaillant dans le versement d’une ou de plusieurs échéances d’intérêts » ; 4° Après
l’article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé : « Art. L.
314-14-1.-En cas de défaillance de l’emprunteur sur le remboursement
périodique des intérêts, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat des
intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur est amené à demander la
résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital
versé, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’au règlement effectif,
les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au
taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant
une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231
du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant
à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Article 25 I.-L’article
L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article
24 de la présente loi, est ainsi modifié : 1° Au début
du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ; 2° Il est
ajouté un II ainsi rédigé : « II.-Un
établissement de crédit, un établissement financier ou une société de
tiers-financement mentionnée au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et
financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen
d’un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du
montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et
dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le
remboursement des intérêts peut faire l’objet d’un remboursement progressif,
selon une périodicité convenue. » II.-Au
premier alinéa de l’article L. 314-3 du code de la consommation et au second
alinéa de l’article 2432 du code civil, le mot : « à » est remplacé par la
référence : « au I de ». Article 26 I.-Le
dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par
les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de
l’installation de chauffage ». II.-Après
l’article 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé : « Art.
24-9.-Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie
des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une
quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation
d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L.
241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit
à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant
de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation,
ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. » III.-Le II
entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Article 27 I.-Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le titre
IV du livre II est ainsi modifié : a) Le
chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : «
Dispositions diverses » ; b) Le
premier alinéa de l’article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Le
propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété,
le syndicat des copropriétaires représenté par
le syndic s’assure que l’immeuble comporte une
installation répondant à cette obligation. » ; c)
L’article L. 241-11 est abrogé ; d) Il est
ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre
II « Contrôles
et sanctions « Section 1
« Recherche
et constatation « Art. L.
242-1.-Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction, par
le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire
sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au
chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus
au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. « Section 2
«
Dispositif d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles
collectifs « Art. L.
242-2.-Le propriétaire de l’immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun
ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires
et agents chargés des contrôles, dans un délai d’un mois à compter de la
réception de la requête, l’ensemble des documents prouvant le respect de
l’article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu’il est dispensé de l’obligation
mentionnée au même article. « Art. L.
242-3.-En cas de manquement à l’article L. 241-9, l’autorité administrative
met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. « Art. L.
242-4.-En l’absence de réponse à la requête mentionnée à l’article L. 242-2
dans le délai d’un mois ou lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la
mise en demeure prononcée en application de l’article L. 242-3 dans le délai
fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu’à
la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut
excéder 1 500 € par logement. « Cette
sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs
et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations,
assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. « L’amende
est recouvrée comme les créances de l’Etat
étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 2° Après
l’article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé : « Art. L.
341-4-1.-L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité qui ne respectent pas l’obligation prévue à l’article L. 341-4
la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 142-32,
selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de
cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ; 3° Le
chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 453-8
ainsi rédigé : « Art. L.
453-8.-L’autorité administrative peut prononcer à l’encontre des
distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l’obligation prévue à
l’article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de
l’article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L.
142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés. » ; 4° Le titre
Ier du livre VII est ainsi modifié : a) A
l’article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et
de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet
2010 » sont supprimés ; b) Il est
ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre
IV « Contrôles
et sanctions « Art. L.
714-1.-Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de l’énergie sont habilités à rechercher et à constater les
infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs
prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. « Art. L.
714-2.-En cas de manquements à l’article L. 713-2, l’autorité administrative
met l’intéressé en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’elle détermine.
Elle peut rendre publique cette mise en demeure. « Lorsque
l’exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure,
l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa
situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans
pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice
clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. « La
sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs
et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations,
assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. « La
sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’Etat
étrangères à l’impôt et au domaine. » II.-L’article
L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois
alinéas ainsi rédigés : « Les
fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l’énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le
maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et
manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus
au titre VII du livre Ier du code de l’environnement. « En cas de
manquement au présent article, l’autorité administrative met en demeure
l’intéressé de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. « Lorsque
l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé,
l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction
pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €. » Article 28 I.-La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du
code de l’énergie est complétée par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé : « Art. L.
337-3-1.-Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification
spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données
de comptage en application de l’article L. 341-4 s’accompagne d’une offre,
par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées
en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel. « La
fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation. « Un décret
précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte
du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L.
341-4. » II.-Après
le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés : « Dans le
cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent
article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8,
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à
la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes
d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de
comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de
consommation locales et nationales. « Dans le
cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la
possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du
compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur. « La
fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du
présent article ne donne pas lieu à facturation. « Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la
disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il
en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de
maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des
consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous
forme anonymisée et agrégée à l’échelle de
l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne
peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au
propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un
décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la
nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le
gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les
caractéristiques des données de consommation communiquées. » III.-L’article
L. 121-8 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les
coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en
œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d’un montant
unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l’énergie. » IV.-La mise
à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d’un
dispositif déporté d’affichage en temps réel, est progressivement proposée à
l’ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation
technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie. V.-La
section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est
complétée par un article L. 445-6 ainsi rédigé : « Art. L.
445-6.-Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification
spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données
de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne d’une offre,
par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées
en euros, au moyen d’un dispositif déporté. « La
fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation. « Un décret
précise les modalités d’application du présent article, qui tiennent compte
du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L.
453-7. » VI.-L’article
L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans le
cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent
article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432-8,
les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent
à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes
d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de
comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de
consommation locales et nationales. « Dans le
cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité
d’accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l’accord
du consommateur. « La
fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du
présent article ne donne pas lieu à facturation. « Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la
disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès
lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre
d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte
des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les
coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être
facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au
gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les
modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des
justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire
de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les
caractéristiques des données de consommation communiquées. » VII.-Le
premier alinéa de l’article L. 121-36 du même code est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés : « Les
charges mentionnées à l’article L. 121-35 comprennent : « 1° Les
pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel
en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à
l’article L. 445-5 ; « 2° Les
coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en
œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant
unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l’énergie. » Article 29 La section
2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : «
Sous-section 6 « Accès des
opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et
d’électricité aux compteurs de gaz naturel et d’électricité « Art. L.
111-6-7.-Pour l’application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de
l’énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété,
le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs
de gaz naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour
leur compte d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel
et d’électricité. » Article 30 I.-Le chapitre Ier du titre II du livre II du
code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Les deux
derniers alinéas de l’article L. 221-1 sont supprimés ; 2° Après le
même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé : « Art. L.
221-1-1.-Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 sont également
soumises à des obligations d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au
bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. « Elles
peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou
indirectement, des économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation
de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d’économies
d’énergie provenant d’opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit
en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des
programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus
défavorisés mentionnés à l’article L. 221-7. « Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application de cette obligation. « Pour
l’application du présent article, un ménage est considéré en situation de
précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu
de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du
ministre chargé de l’énergie. « Les
conditions de délivrance des certificats d’économie d’énergie mentionnés au
deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre
chargé de l’énergie. » ; 3° A la fin
du premier alinéa de l’article L. 221-2, les références : «, L. 221-8 et L.
221-9 » sont remplacées par la référence : « et L. 221-8 » ; 4°
L’article L. 221-6 est abrogé ; 5°
L’article L. 221-7 est ainsi modifié : a) Au
début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : « Le
ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet
effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes
éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité
habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire
national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé
de l’énergie. « Sont
éligibles : « 1° Les
personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ; « 2° Les collectivités
territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs
établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les
regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ;
« 3° Les
sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés
d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité
énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à
l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 4°
L’Agence nationale de l’habitat ; « 5° Les
organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les groupements de
ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ; « 6° Les
sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements sociaux. » ; b) La
première phrase du premier alinéa est supprimée ; c) A la
deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils »
est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux
1° à 6° du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les
mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers »
sont supprimés ; d) La
dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ; e) Le
deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Peut
également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la
contribution : « a) A des
programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés ; « b) A des
programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les
économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en
énergies fossiles ; « c) Au
fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L.
312-7 du code de la construction et de l’habitation ; « d) A des
programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la
part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et
le recours au fret ferroviaire et fluvial. « La liste
des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats
d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de
l’énergie. » ; f) Au
troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les
mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage
d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ; 6° A la
deuxième phrase de l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L.
221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article
L. 221-7 » ; 7°
L’article L. 221-9 est abrogé ; 8°
L’article L. 221-10 est ainsi modifié : a) A la
seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 »
sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7
» ; b) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque
le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie que les actions
d’économies d’énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation
de précarité énergétique, les certificats d’économies d’énergie sont
identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être
produits pour répondre à l’obligation d’économies d’énergie prévue à
l’article L. 221-1-1. » ; c) Le
dernier alinéa est supprimé ; 9°
L’article L. 221-11 est ainsi modifié : a) Le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’Etat publie annuellement le nombre de certificats
délivrés par secteur d’activité et par opération standardisée d’économies
d’énergie. « Ces
informations distinguent les certificats d’économies d’énergie obtenus pour
des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des
autres certificats. » ; 10° Il est
ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé : « Art. L.
221-12.-Un décret en Conseil d’Etat précise les
modalités d’application du présent chapitre, en particulier : « 1° Les
seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ; « 2° Les
conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies
d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients
et du volume de l’activité ; « 3° Les
conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies
d’énergie à un tiers ; « 4° Les
critères d’additionnalité des actions pouvant
donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ; « 5° La
quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de
la demande énergétique mentionnés aux b à d de l’article L. 221-7 ; « 6° La
date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-7 et à
l’article L. 221-8 ; « 7° La
durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être
inférieure à cinq ans ; « 8° Les
missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa
rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations
relatives aux certificats sur le registre national. » II.-Le
chapitre II du même titre II est ainsi modifié : 1° A
l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes
mentionnées à l’article L. 221-1, » sont supprimés et les références : « des
articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du
chapitre Ier du présent titre » ; 2°
L’article L. 222-2 est ainsi modifié : a) A la fin
de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé
aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à
l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans
un délai déterminé » ; b) Le
second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque
l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure,
le ministre chargé de l’énergie peut : « 1°
Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est
proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé,
sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de
l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le
manquement et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du
dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même
obligation ; « 2° Le
priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie
selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 et à
l’article L. 221-12 ; « 3°
Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume
égal à celui concerné par le manquement ; « 4° Suspendre
ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par
l’intéressé. « Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. » ; 3°
L’article L. 222-7 est abrogé ; 4° Le
premier alinéa de l’article L. 222-9 est ainsi modifié : a) Les mots
: « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de
l’environnement » sont remplacés par les mots : «, désignés à cet effet par
le ministre chargé de l’énergie, » ; b) Les mots
: « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots :
« les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son
application » ; c) A la
fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code »
est remplacée par la référence : « titre VII du livre Ier du code de
l’environnement ». III.-La
quatrième période d’obligation d’économies d’énergie est comprise entre le
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. Article 31 Après
l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé : « Art. L.
111-13-1. - En matière de performance énergétique, l’impropriété à la
destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas
de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la
mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un
de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et
d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation
énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
» Article 32 A la
première phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action
sociale et des familles, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : «
31 mars ». Article 33 Dans un
délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes
montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime notamment le
nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des
besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement
ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des
solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications
législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique
de ces colonnes. Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE Article 69 Le
Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale
de transition vers l’économie circulaire, incluant notamment un plan de
programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités
économiques qui permet d’identifier les potentiels de prévention de
l’utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin
d’utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources
stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires
pour protéger l’économie française. Article 70 I.-Le III
de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après la
référence : « II, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est
recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements
suivants : » ; 2° Le 5°
est ainsi rédigé : « 5° La
transition vers une économie circulaire. » II.-Après
le même article L. 110-1, sont insérés des articles L. 110-1-1 et L. 110-1-2
ainsi rédigés : « Art. L.
110-1-1.-La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle
économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en
appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et
des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la
prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des
produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à
une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des
déchets. La promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la
conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de
ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage,
la commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des
produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le
contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des
polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant
la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs
économiques à l’échelle territoriale pertinente dans le respect du principe
de proximité et le développement des valeurs d’usage et de partage et de
l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à
cette nouvelle prospérité. « Art. L.
110-1-2.-Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de
prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation
sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie dans
l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage
ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres
ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. » III.-Le 2°
du II de l’article L. 131-3 du même code est ainsi rédigé : « 2° La
prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage
alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l’économie
circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
». IV.-A la
première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de
commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : «, de
l’économie circulaire ». V.-L’article
L. 541-1 du code de l’environnementest ainsi
modifié : 1° Au
début, il est ajouté un I ainsi rédigé : « I.-La
politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier
essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés
de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets
définie au II, sont les suivants : « 1° Donner
la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en
réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par
habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par
unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux
publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations
peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des
dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains
emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des
produits manufacturés et d’optimiser le cycle de seconde vie des produits. Le
développement d’installations de broyeurs d’évier de déchets ménagers
organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus
tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant
ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, d’une comparaison
avec les systèmes existant à l’étranger. Les pratiques d’économie de
fonctionnalité font l’objet de soutiens afin d’encourager leur mise en œuvre,
qui peut permettre d’optimiser la durée d’utilisation des matériels et ainsi
présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources
dans une logique de consommation sobre et responsable ; « 2° Lutter
contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à
l’information des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées,
sur la base du volontariat, sur l’affichage de la durée de vie des produits
afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés
grâce à l’information des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place
de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur
la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés
ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de
transition technique et économique des entreprises de production ; « 3°
Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de
préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques,
des textiles et des éléments d’ameublement. Les cahiers des charges des
filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs
en ce sens adaptés à chaque filière ; « 4°
Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous
forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de
valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non
dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des
déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d’ordures
ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le
développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa
généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que
chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas
jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères
résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La
collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de
proximité ou de collecte séparée des biodéchets et
un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise
tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets
organiques dans les déchets non dangereux faisant l’objet d’une valorisation
énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets,
en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de
qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri
mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet
d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc
être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs
publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation
d’une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que
quinze millions d’habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et
vingt-cinq millions en 2025 ; « 5° Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble
des emballages plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en
priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis
issus de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastique
initiée en 2011 ; « 6°
Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et
des travaux publics en 2020 ; « 7°
Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ; « 8°
Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis
sur le marché avant 2020 ; « 9°
Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés
en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée
ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet.
Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de
récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire
au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la
valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de
récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de
chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication,
soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou
d’électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou
d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de
manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme,
d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en
déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet
tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des
combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et
d’évolution des techniques de tri et de recyclage. « Les
soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de
traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de
l’utilisation dans les ressources définie à l’article L. 110-1-2. « Les
politiques publiques promeuvent le développement de l’écologie industrielle
et territoriale, qui consiste, sur la base d’une quantification des flux de
ressources, et notamment des matières, de l’énergie et de l’eau, à optimiser
les flux de ces ressources utilisées et produites à l’échelle d’un territoire
pertinent, dans le cadre d’actions de coopération, de mutualisation et de
substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l’attractivité
des territoires. « La
commande publique durable est mise au service de la transition vers
l’économie circulaire et de l’atteinte des objectifs mentionnés au présent I.
Par son effet d’entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer
des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la
fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation
des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières
issues du recyclage. » ; 2° Au début
du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-». VI.-La
lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que
celle contre les trafics associés, notamment les exportations illégales, sont
intensifiées afin que l’ensemble des objectifs fixés aux 1° à 9° du I de
l’article L. 541-1 du code de l’environnement soient atteints. VII.-Le
code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au
premier alinéa du I de l’article L. 541-2-1, après la référence : « 2° », est
insérée la référence : « du II » ; 2° A la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-29, après la référence
: « 3° », est insérée la référence : « du II ». VIII.-A.-Dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de convertir
une partie des aides ou des allocations publiques versées sous forme
monétaire aux personnes physiques en valeur d’usage, en application de
l’économie de fonctionnalité. B.-Au plus
tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
les expérimentations autorisées par le 2° du I de l’article L. 541-1 du code
de l’environnement. C.-Au plus
tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de
deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de
produits. IX.-Le
premier alinéa de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter
du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels
produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. » Article 71 Après le 7°
de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, il est inséré un 8° ainsi rédigé
: « 8° Les
conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur l’installation
sont récupérés en vue d’une valorisation ultérieure. » Article 72 Après le 7°
du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 11
ainsi rédigé : « 11° Les
objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de
dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. » Article 73 L’article
L. 541-10-5 du même code est complété par un III ainsi rédigé : « III.-Au
plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des
gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière
plastique, sauf ceux compostables en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. « Les
modalités d’application du premier alinéa du présent III sont fixées par
décret, notamment la teneur biosourcée minimale des
gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur
est progressivement augmentée. » Article 74 La France a
pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation
de matières premières. A cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de
30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa
consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une
diminution de sa consommation intérieure de matières par habitant. Article 75 I.-L’article
L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au
début, est ajoutée la mention : « I.-» ; 2° Il est
ajouté un II ainsi rédigé : « II.-Il
est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : « 1° A
compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage
unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ; « 2° A
compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique
destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs
de caisse, sauf pour les sacs compostables en
compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. « Un décret
en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée
minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et
les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il
fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition
et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. » II.-La
production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation
d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique
oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est
dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur
applicables pour la valorisation organique des plastiques. III.-A
compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des emballages plastique non
biodégradables et non compostables en compostage
domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité adressée ou non
adressée est interdite. IV.-Le
Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018,
sur l’impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du
présent article. Article 76 Le I de
l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire est ainsi modifié : 1° A la
première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont
insérés les mots : « et écologiquement » ; 2° Le
second alinéa est ainsi modifié : a) Après le
mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère
écologique » ; b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma
contribue également à la promotion d’une économie circulaire. » Article 77 I.-Le code
de l’environnement est ainsi modifié : 1° La
sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est
complétée par des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ainsi rédigés : « Art. L.
541-21-3.-Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur la voie publique
ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son
utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la
suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du
certificat d’immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un
centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être
inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence. « Si la
personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti
par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens
de l’article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du
titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule
est techniquement réparable ou non. « Dans le
cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à
l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage
agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est
connu. « Dans le
cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en
fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-13 du même code. « Art. L.
541-21-4.-Lorsqu’il est constaté qu’un véhicule stocké sur une propriété
privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation
normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de
dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte
grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de
gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut
contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou peut constituer une
atteinte grave à l’environnement, le maire met en demeure le maître des lieux
de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité
publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors
d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf
en cas d’urgence. « Si la
personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti
par la mise en demeure, le titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule
et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3
pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. »
; 2° Le I de
l’article L. 541-46 est complété par un 15° ainsi rédigé : « 15°
Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation
normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations
ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’Etat
ou des collectivités territoriales. » II.-Le code
de la route est ainsi modifié : 1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 327-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Lorsqu’il
s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la
destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou
reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors
d’usage agréé. » ; 2° Le I de
l’article L. 330-2 est complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° Au
maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L.
541-21-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le
titulaire du certificat d’immatriculation. » III.-Le
troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements
électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de
la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes
individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier
alinéa. » IV.-Le
chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 octies ainsi rédigé : « Art. 59 octies.-Les agents des douanes et les agents de la
direction générale de la prévention des risques et de ses services
déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle
des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et
produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs
missions respectives. » V.-La
seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de
l’environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article,
s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d’équipements
électriques et électroniques professionnels. VI.-Après
le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : « Doit
également satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent
article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national
dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un
utilisateur final établi sur le territoire national. » VII.-Le
livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1°
L’article L. 113-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17
mars 2014 relative à la consommation, et l’article L. 113-8 deviennent,
respectivement, les articles L. 121-116 et L. 121-118 ; 2°
L’article L. 113-9 est abrogé ; 3° Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19
intitulée : « Automobile et transport de personnes » et comprenant les
articles L. 121-116 à L. 121-119, tels qu’ils résultent des 1°, 4° et 5° du
présent VII ; 4° Après
l’article L. 121-116, tel qu’il résulte du 1° du présent VII, il est inséré
un article L. 121-117 ainsi rédigé : « Art. L.
121-117.-Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou
de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour
l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces
issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. « Un décret
en Conseil d’Etat établit la liste des catégories
de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie
circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions
dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du
fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes. « Les
modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions
prévues à l’article L. 113-3. « En cas de
litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses
obligations. » ; 5° Après
l’article L. 121-118, tel qu’il résulte du 1° du présent VII, il est inséré
un article L. 121-119 ainsi rédigé : « Art. L.
121-119.-Tout manquement aux articles L. 121-117 et L. 121-118 est passible
d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ; 6° Le
chapitre III du titre II est complété par un article L. 123-6 ainsi rédigé : « Art. L.
123-6.-L’article L. 121-118 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. » VIII.-L’article
L. 121-117 du code de la consommation, tel qu’il résulte du VII du présent
article, s’applique à compter du 1er janvier 2016. Article 78 L’article
L. 541-32 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L.
541-32.-Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux
d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de
justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés
et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas
d’élimination. « Dans le
cadre de ces travaux, l’enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits
sur les terres agricoles, à l’exception de la valorisation de déchets à des
fins de travaux d’aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à
être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. » Article 79 I. - Les
services de l’Etat ainsi que les collectivités
territoriales et leurs groupements s’engagent à diminuer de 30 %, avant 2020,
leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de
prévention en ce sens. II. - A
compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles
de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et
leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé. Les autres
produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis
par les services de l’Etat ainsi que par les
collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées
durablement. A compter
du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de
papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et
leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé. Les autres
produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis
par les services de l’Etat ainsi que par les
collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées
durablement. Un papier
recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées. III. - Au
plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités
territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits
sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont ils sont
maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres
formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et
abrogeant certaines directives. Tout appel
d’offres que l’Etat ou les collectivités
territoriales publient pour la construction ou l’entretien routier intègre
une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de
la réutilisation ou du recyclage de déchets. L’Etat et les collectivités territoriales justifient chaque
année, et pour l’Etat à une échelle régionale : 1° A partir
de 2017 : a) Qu’au
moins 50 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans
leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage de déchets ; b) Et que,
pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de
construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en
masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en
masse des matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du
réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ; 2° A partir
de 2020 : a) Qu’au
moins 60 % en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans
leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage de déchets ; b) Et que,
pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les chantiers de construction
et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des
matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des
matériaux utilisés dans les couches d’assise sont issus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage de déchets. Article 80 Pour
contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à
ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques
soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire
national. A cette
fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur
disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas
types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de
consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. La
transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en
s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte,
avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur
l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à
responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette
transition. Article 81 L’article
L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le
mot : « leur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « réemploi. Elle
prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de
bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de
consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ; 2° La
seconde phrase du second alinéa est supprimée. Article 82 Le même
code est ainsi modifié : 1° Le
dernier alinéa de l’article L. 541-4-2 est supprimé ; 2° L’article
L. 541-7-1 est ainsi rédigé : « Art. L.
541-7-1.-Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de
caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s’il s’agit de
déchets dangereux. « Tout
producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d’emballer ou de
conditionner les déchets dangereux et d’apposer un étiquetage sur les
emballages ou contenants conformément aux règles internationales et
européennes en vigueur. « Tout
producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations
nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins
de traitement à un tiers. « Le
présent article n’est pas applicable aux ménages. » ; 3° Au
premier alinéa de l’article L. 541-15, après le mot : « livre », sont insérés
les mots : « et les délibérations d’approbation des plans et des programmes
prévus à la présente sous-section ». Article 83 [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] Article 84 Après
l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2333-76-1 ainsi rédigé : « Art. L.
2333-76-1. - Lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un
établissement public ou à un syndicat intercommunal, des clauses
contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les
collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte
sélective les plus significatifs. La mise en place d’un tel dispositif se
fait sans préjudice de la mise en place d’une tarification incitative
touchant directement les citoyens. » Article 85 I.-Après
l’article L. 5242-9 du code des transports, sont insérés des articles L.
5242-9-1 à L. 5242-9-3 ainsi rédigés : « Art. L.
5242-9-1.-Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières
dangereuses dont il doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013
du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage
des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive
2009/16/ CE notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de
recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de
navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Art. L.
5242-9-2.-Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait,
pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la
mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des
installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article
L. 5242-9-1. « Est puni
de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas
disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu au même
article L. 5242-9-1. « Art. L.
5242-9-3.-Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux
navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un
service public non commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500
ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction française. » II.-Le I de
l’article L. 541-46 du code de l’environnementest
complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° Ne
pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires
et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE. » Article 86 Le code de
l’environnement est ainsi modifié : 1° Le
second alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé : « Les
officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16,20 et 21 du code de
procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions
au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent
code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités
fixées par le code de procédure pénale. » ; 2° Le II de
l’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le
présent article et l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise
d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats
d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin
2006, concernant les transferts de déchets. » ; 3° Au IV de
l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés
par les mots : « l’autorité compétente » et le mot : « duquel » est remplacé
par le mot : « où » ; 4°
L’article L. 541-44 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les
agents chargés du contrôle du transport. » Article 87 L’article
L. 541-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le 4°
est complété par les mots : « selon un principe de proximité » ; 2° Sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « 6°
D’assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets,
le respect du principe d’autosuffisance ; « 7° De
contribuer à la transition vers une économie circulaire ; « 8°
D’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de
l’utilisation des ressources. « Le
principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la
gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de
production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en
contribuant au développement de filières professionnelles locales et
pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l’échelle territoriale
pertinente, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de
l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des
modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets,
des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et
économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la
gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des
marchandises. « Le
principe d’autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l’échelle
territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations
d’élimination de déchets ultimes. » Article 88 L’article L.
541-10 du même code est ainsi modifié : 1° Avant le
dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les
cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par
l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les
parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité
des points de production. » ; 2° Le IX
est ainsi rédigé : « IX.-Les
contributions financières mentionnées au présent article et aux articles L.
541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux
liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et
n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de
vie du produit. » ; 3° Il est
ajouté un XIII ainsi rédigé : « XIII.-L’Etat assure la mission de suivi et d’observation des
filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et
l’exploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission
à l’établissement public défini à l’article L. 131-3. Elles peuvent être
déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante
des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des
déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. » Article 89 I.-La
section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée
par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé : « Art. L.
541-10-10.-A compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou
morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires
de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au
recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. « Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. » II.-Après
le deuxième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : « En
complément de l’éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de
navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la
filière définie à l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, une
quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation
est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de
sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont lesquels les
propriétaires n’assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est
plafonnée à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l’organisme
affectataire sont fixés annuellement par la loi de finances. » Article 90 Afin de
garantir la qualité de l’information environnementale mise à la disposition
du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication
ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de
mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques
environnementales de ces produits. Article 91 I.-L’article
L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Les 1°
et 3° du II sont abrogés ; 2° Le IV
est ainsi modifié : a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les
publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er
août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de
l’article 72 de l’annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne
pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même
article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de
presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution
mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout
ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à
disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la
nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret
précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est
apportée, en fonction des caractéristiques des publications. » ; b) Au
dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le
mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres
chargés de l’environnement, des collectivités territoriales, de l’économie et
de l’industrie » ; 3° Le VI
est ainsi modifié : a) Après le
mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers
d’emballage ; » b) A la fin
du 2°, les mots : «, à l’exception des papiers carbone, autocopiant et
stencils » sont supprimés. II.-Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Article 92 I.-La
section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement
est ainsi modifiée : 1°
L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié : a) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A compter
du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent
sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile
pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou
destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, sont également
soumises à l’obligation prévue au premier alinéa. » ; b) Aux
deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est
remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ; 2° Après le
deuxième alinéa de l’article L. 541-10-6, dans sa rédaction résultant du VI
de l’article 77 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A compter
du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe
ou introduit sur le marché des produits rembourrés d’assise ou de couchage
est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. » II.-Dans un
délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après
concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur l’impact d’une extension éventuelle à la maroquinerie de la
filière à responsabilité élargie des textiles. Article 93 La section
2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un
article L. 541-10-9 ainsi rédigé : « Art. L.
541-10-9. - A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux,
produits et équipements de construction à destination des professionnels
s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités
compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de
ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et
équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un
décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la
surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs
sont concernés par cette disposition. » Article 94 Après
l’article L. 541-31 du même code, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi
rédigé : « Art. L.
541-32-1. - Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des
déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation
ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour
l’utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux
utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni
aux carrières en activité. » Article 95 Le même
code est ainsi modifié : 1° A la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1,les
mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ; 2°
L’article L. 541-30-1 est abrogé ; 3° Le 9° du
I de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé : « 9°
Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32
ou L. 541-32-1 ; ». Article 96 Le même
code est ainsi modifié : 1°
L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : «,
du verre et du bois » ; b) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : «, qui précise notamment les
modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de
papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ; 2°
L’article L. 541-33 est ainsi modifié : a) Au début,
les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par
décret en Conseil d’Etat, » sont supprimés ; b) Après le
mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du
réemploi et de la réutilisation » ; c) Sont
ajoutés les mots : «, pour un même niveau de performance compte tenu de
l’usage envisagé » ; 3°
L’article L. 541-39est abrogé. Article 97 Après
l’article L. 541-11-1 du même code, il est inséré un article L. 541-11-2
ainsi rédigé : « Art. L.
541-11-2.-Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu
particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des
déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions
dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières
de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme
de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux,
les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont
prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets
mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les
filières de responsabilité élargie du producteur. » Article 98 Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 2° de
l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte,
d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ; 2° Au
dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « ,
ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement
des ordures ménagères » sont supprimés ; 3° La
section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est
complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé : « Art. L.
2224-17-1. - Le service public de prévention et de gestion des déchets fait
l’objet d’une comptabilité analytique. « Le maire
ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale
présente, respectivement, au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers. « Le
rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par
rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets
fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en
termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique
d’évolution dans le temps. « Le
rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion
des déchets par flux de déchets et par étape technique. « Le
rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations
au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du
19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives. « Ce
rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné. « Le
rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis
à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L.
1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat
de collecte. « Un décret
précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment
les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité
analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion
des déchets, devant figurer dans le rapport. » ; 4° Au
vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot : « précitée », sont
insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le
financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie ou de matériaux,
aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ». Article 99 Après la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la
consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2
bis «
Obsolescence programmée « Art. L.
213-4-1.-I.-L’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des
techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire
délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de
remplacement. «
II.-L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans
d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. « III.-Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur
les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » Article 100 Dans un
délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après
concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d’assurer le
réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les
installations de stockage de déchets. Le rapport
fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques
sanitaires et écologiques d’une application du principe de réversibilité, à
un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l’intérêt de ce
principe pour la promotion d’une économie circulaire et, le cas échéant, les
conditions de réalisation d’expérimentations. Article 101 Dans un
délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne
faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargie du producteur,
ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont
susceptibles de concerner des activités de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport
présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de
réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Article 102 La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code
de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-3 ainsi rédigé : « Art. L.
541-15-3.-L’Etat et ses établissements publics
ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er
septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au
sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion. » Article 103 I. -
L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les
produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de l’annexe X au
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25
octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées
alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de
la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de
la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil,
les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)
n° 608/2004 de la Commission. II. -
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] III. -
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] IV. -
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] V. -
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] VI. -
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] VII. -
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] Titre V : FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS
ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES Chapitre Ier : Dispositions communes Article 104 I.-L’article
L. 314-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après
les mots : « national par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «
les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par
décret parmi les installations suivantes : » ; 2° A la
deuxième phrase du 2°, les mots : « en Conseil d’Etat
» sont supprimés. II.-Pour
l’application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, la puissance
installée se définit, pour les installations de production d’électricité qui
utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active
maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un
décret précise les modalités d’application du présent II. III.-L’article
L. 314-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette
disposition ne s’applique pas non plus aux installations situées dans les
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux
installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain
continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts
d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière
est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides
financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts
restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à
bénéficier une nouvelle fois de l’obligation d’achat, les conditions d’achat
mentionnées à l’article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions
économiques de fonctionnement. » IV.-L’article
L. 314-4 du même code est ainsi modifié : 1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces
conditions d’achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de
contrôle mentionnés à l’article L. 314-7-1. » ; 2° Le
second alinéa est ainsi rédigé : « Pour la
Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie
et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité
et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat
propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le
développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs
inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie
mentionnés aux 4° et 5° du II de l’article L. 141-5, le président de la
collectivité peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de
l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement
et d’exploitation des installations. » V.-Les
instances représentatives de chaque filière d’énergies renouvelables sont
consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur
adoption. VI.-Le
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par
une section 3 ainsi rédigée : « Section 3
« Le
complément de rémunération « Art. L.
314-18.-Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des
réseaux, Electricité de France est tenue de
conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat
offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur
le territoire métropolitain continental, dont la liste et les
caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations
mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1. « Art. L.
314-19.-Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de
l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ne
peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18.
« Le décret
mentionné à l’article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles
certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de
l’article L. 121-27, du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1
peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l’exploitant, à
l’expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu
à l’article L. 314-18. La réalisation d’un programme d’investissement est une
des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à
l’exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent
rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur
la durée restante du contrat d’achat initial et des installations, définies
par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts
d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière
est supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides
financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de
rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux installations
mentionnées au présent alinéa tiennent compte de leurs conditions économiques
de fonctionnement. « Art. L.
314-20.-Les conditions du complément de rémunération pour les installations
mentionnées à l’article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment : « 1° Des
investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes,
représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés
à l’article L. 314-25 ; « 3° Des
recettes de l’installation, notamment la valorisation de l’électricité
produite, la valorisation par les producteurs des garanties d’origine et la
valorisation des garanties de capacités prévues à l’article L. 335-3 ; « 4° De
l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux
articles L. 100-1 et L. 100-2 ; « 5° Des
cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie
de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L.
314-18. « Le niveau
de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération
totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de
l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération
raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. « Les
conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision
périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations
bénéficiant de cette rémunération. « Le
complément de rémunération fait l’objet de périodes d’expérimentation pour
les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les
modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres
chargés de l’énergie et de l’économie. « Les
conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’énergie et de
l’économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie,
les conditions du complément de rémunération pour les installations
mentionnées à l’article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à
l’article L. 314-27. « Art. L.
314-21.-Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations
bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne
peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. « Par
dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs
fois d’un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des
coûts d’une installation performante représentative de la filière est
supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides
financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts
restent supérieurs à ces recettes : « 1° Les
installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d’un programme
d’investissement défini par arrêté ; « 2° Les
installations, définies par décret, ayant été amorties. « Les
conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables aux
installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article tiennent compte de
leurs conditions économiques de fonctionnement. « Art. L.
314-22.-Pour chaque filière d’énergies renouvelables, la durée maximale du
contrat offrant un complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 est
fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années. « Art. L.
314-23.-Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de
rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L.
314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité
administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la
programmation pluriannuelle de l’énergie. « Art. L.
314-24.-Les contrats conclus en application de la présente section sont des
contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties
qu’à compter de leur signature. « Les
contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou
résiliés par Electricité de France, dans des
conditions approuvées par l’autorité administrative. « Art. L.
314-25.-Les installations pour lesquelles une demande de contrat de
complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 314-18
peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des
contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été
construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la
réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles
sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. « Un décret
en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de
fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions
d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les
résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque
certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité
administrative compétente. « Art. L.
314-26.-Par exception à l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut
désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu
de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les
installations bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre
du même article L. 314-18 ou du 2° de l’article L. 311-12 avec tout
producteur qui en fait la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre
son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de
rémunération susmentionné. L’achat de cette électricité ne peut engendrer un
niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait
été tirée de la vente de l’électricité produite sur le marché et du versement
du complément de rémunération. Les modalités d’application du présent article
sont définies par le décret mentionné à l’article L. 314-27. « Art. L.
314-27.-Les conditions et les modalités d’application de la présente section
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris
après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » VII.-L’article
L. 121-7 du même code est ainsi modifié : 1° La
première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les
surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L.
311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1°
de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l’article L.
314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité
de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de
distribution, aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 qui
seraient concernés ou à l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article
L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages
consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. » ; 2° Il est
ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Les
coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des
articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en
application du 2° de l’article L. 311-12. » VIII.-Après
l’article L. 314-6 du même code, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi
rédigé : « Art. L.
314-6-1.-A l’exception des contrats concernant des installations situées dans
les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des
organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six
mois après la signature d’un contrat d’achat conclu avec Electricité
de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder
ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la
demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et
n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le
décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L.
314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Il
prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur
cédant, pour la signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la
cession de celui-ci et devant être remboursés par l’organisme agréé
cessionnaire. » IX.-L’article
L. 314-7 du même code est ainsi modifié : 1° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les
contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus
ou résiliés par Electricité de France, les
entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à
l’article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l’autorité
administrative. » ; 2° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : a) Les mots
: « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Electricité
de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés
mentionnés à l’article L. 314-6-1 » ; b) Sont
ajoutés les mots : «, ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels
les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de
l’électricité produite ». X.-Après le
même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1 ainsi rédigé : « Art. L.
314-7-1.-Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a
été faite en application de l’article L. 314-1 peuvent être soumises à un
contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques,
permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou
fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le
contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des
organismes agréés. « Un décret
en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de
fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions
d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les
résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque
certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative
compétente. » XI.-A
l’article L. 314-3 du même code, les mots : « ou par les entreprises locales
de distribution » sont remplacés par les mots : «, par les entreprises
locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l’article
L. 314-6-1 ». XII.-Au
troisième alinéa de l’article L. 314-14 et au dernier alinéa de l’article L.
335-5 du même code, les références : « L. 311-12 et L. 314-1 » sont
remplacées par les références : « L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas
échéant, L. 314-26 ». XIII-Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 314-1 et à l’article L. 314-18
du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et
VI du présent article, l’article L. 314-1 du même code continue à s’appliquer
dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Les
producteurs qui ont demandé à bénéficier de l’obligation d’achat en
application de l’article L. 314-1 dudit code avant la date d’entrée en vigueur
du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l’article
L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article,
peuvent bénéficier d’un contrat pour l’achat de l’électricité produite par
leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV
du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date
de la demande. Le bénéfice de l’obligation d’achat et celui du contrat
d’achat sont subordonnés à l’achèvement de l’installation dans un délai de
dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier
alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre
chargé de l’énergie lorsque les conditions de réalisation des installations
le justifient. Article 105 L’article
L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L.
342-3.-A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux
d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le
délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou
égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux
mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de
raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée
par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la
réception d’une demande complète de raccordement. « Pour les
autres installations de production d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit
mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée
du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction
de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau
ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes
indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. « Un décret
fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en
raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut
être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa. « Le
non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu
au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat. « Le
contrat mentionné à l’article L. 121-46 précise les engagements de délais de
raccordement par catégorie d’installations. » Article 106 I. . - Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du
même code, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : «
de l’énergie ». II. - Après
l’article L. 311-11 du même code, il est inséré un article L. 311-11-1 ainsi
rédigé : « Art. L.
311-11-1. - En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à
La Réunion, l’autorité administrative associe le président de la collectivité
à la définition des modalités de l’appel d’offres. Lorsque le développement
d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les
volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux 4° et 5°
du II de l’article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à
l’autorité administrative l’organisation d’un appel d’offres pour cette filière.
Le rejet de la demande fait l’objet d’un avis motivé des ministres chargés de
l’énergie, de l’économie et des outre-mer. « Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » III. - Les
articles L. 311-12 et L. 311-13 du même code sont ainsi rédigés : « Art. L.
311-12. - Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative
bénéficient, selon les modalités prévues par l’appel d’offres : « 1° Soit
d’un contrat d’achat pour l’électricité produite ; « 2° Soit
d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite. « Art. L.
311-13. - Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat
conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elles ne sont
pas retenues à l’issue de l’appel d’offres, Electricité
de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux
de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de
distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les
conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat d’achat de l’électricité
avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. « Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises
locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article
préservent la confidentialité des informations d’ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et
conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans
l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à
porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative,
elles lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses
missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la
confidentialité de ces informations. » IV. - La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est
complétée par des articles L. 311-13-1 à L. 311-13-5 ainsi rédigés : « Art. L.
311-13-1. - Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat
conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de
distribution sont retenues à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts
éventuels des installations qu’elles exploitent font l’objet d’une
compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions
prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier. « Art. L.
311-13-2. - Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat
conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsqu’elle n’est pas
retenue à l’issue de l’appel d’offres, Electricité
de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l’appel
d’offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité
produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l’appel
d’offres. « Electricité de France préserve la confidentialité des
informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance
dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative,
elle lui transmet les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.
L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la
confidentialité de ces informations. « Art. L.
311-13-3. - Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat
conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l’issue de l’appel
d’offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu’elle
exploite et tenant compte du résultat de l’appel d’offres fait l’objet d’une
compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions
prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier. « Art. L.
311-13-4. - Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L.
311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui
n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. « Art. L.
311-13-5. - Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été
faite en application de l’article L. 311-12 peuvent être soumises à un
contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques,
permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou
fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les
conditions de l’appel d’offres ou par le contrat dont elles bénéficient en
application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais
du producteur par des organismes agréés. « Un décret
en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de
fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions
d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les
résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque
certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative
compétente. » V. - A
l’article L. 311-19 du même code, la référence : « à l’article L. 311-12 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 ». Article 107 I.-L’article
L. 311-14 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Le
contrat conclu avec Electricité de France, une
entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article
L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L.
314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l’autorité
administrative si elle constate que l’exploitant ne respecte pas les
prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application
des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier
des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10. « La
résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du
présent article peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout
ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période
de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la
limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant si le
contrat est conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de
l’article L. 314-1. « Le
contrat conclu avec Electricité de France, une
entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article
L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L.
314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par
l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable
une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles
de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code
du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de
l’article L. 4721-2 du même code. « Le
contrat conclu avec Electricité de France, une
entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l’article
L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L.
314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l’autorité
administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions
mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat
peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des
sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la
date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive,
dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 si le
contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L.
314-1 à L. 314-13. « Le
contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions
mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués
par l’autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des
contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25. « Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. » II.-L’article
L. 311-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par
dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la
suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l’article L. 311-14, dès
lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article
L. 311-14 sont établis et que l’autorité administrative a mis en demeure
l’exploitant d’y mettre fin, ils peuvent faire l’objet d’une sanction
pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux
articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en
fonction de la puissance électrique maximale installée de l’installation et
ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. » Article 108 Le I de
l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement est ainsi modifié : 1° Au
premier alinéa, les mots : « de coopération intercommunale » sont supprimés
et les mots : « entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10
implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots : « utilisant
des énergies renouvelables » ; 2° A la fin
du second alinéa, les mots : « entrant dans le champ des mêmes 2° et 3°, liées
à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs
compétences et implantées sur leur territoire » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa ». Article 109 Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1°
L’article L. 2253-1est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par
dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une
société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social
est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur
leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à
l’approvisionnement énergétique de leur territoire. » ; 2°
L’article L. 3231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par
dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son
organe délibérant, détenir des actions d’une société anonyme ou d’une société
par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies
renouvelables par des installations situées sur son territoire ou sur des
territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement
énergétique de leur territoire. » ; 3°
L’article L. 4211-1 est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° La
détention d’actions d’une société anonyme ou d’une société par actions
simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par
des installations situées sur leur territoire. » Article 110 L’article
L. 334-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les
régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent
créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de
sociétés commerciales existantes dont l’objet social consiste à produire de
l’électricité ou du gaz. Les installations de production d’électricité ou de
gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le
territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou
en dehors de ce territoire. » Article 111 I.-Le
chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une
section 4 ainsi rédigée : « Section 4
«
Investissement participatif dans les projets de production d’énergie
renouvelable « Art. L.
314-27.-I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de
commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général
des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de
production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de
l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques,
notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu
d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs
groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également
proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de
production d’énergie renouvelable. « II.-Les
sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de
production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de
l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques,
notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu
d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs
groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également
proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de
production d’énergie renouvelable. « III.-Les
offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II
du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets
directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un
fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds d’entrepreunariat social éligible en application de
l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans
l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société
ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant
de l’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ”. « Les
offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par
les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du
présent article ou en recourant à des conseillers en investissements
participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et
financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I
de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services
d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code. « Un décret
en Conseil d’Etat fixe les montants des offres, les
valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories
d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne
constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code
monétaire et financier. « IV.-Les
collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital
prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant.
Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. » II.-Le
deuxième alinéa du III de l’article L. 314-27 du code de l’énergie s’applique
à compter du 1er juillet 2016. Article 112 I.-La
sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code
de l’environnement est complétée par un article L. 541-39ainsi rétabli : « Art. L.
541-39.-I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de
matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures
alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de
cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires
à vocation énergétique sont autorisés. « II.-Un
décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les
seuils mentionnés au I. » II.-Le
présent article ne s’applique qu’aux installations mises en service après
l’entrée en vigueur du décret mentionné au I. Article 113 Le II de
l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Elles
sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux pour tenir compte de l’évolution des connaissances et des
enjeux propres aux différents usages. » Article 114 I.-Le code
général des impôts est ainsi modifié : 1° Le
second alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0
A est supprimé ; 2° Le 0 b
bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est
abrogé. II.-Le I du
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. III.-La
perte de recettes résultant pour l’Etat du même I
est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 115 A la
première phrase du premier alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du b du 1 du I de
l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « production
», sont insérés les mots : « ou bénéficiant d’un contrat offrant un
complément de rémunération ». Chapitre II : Concessions hydroélectriques Article 116 I.-Après
l’article L. 521-16 du code de l’énergie, sont insérés des articles L.
521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi rédigés : « Art. L.
521-16-1.-Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions
hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés,
l’autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d’Etat, au regroupement de ces concessions, afin
d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés
aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs
et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. « Le décret
en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du
présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il
substitue à leur date d’échéance une date d’échéance commune calculée à
partir des dates d’échéance prévues par les cahiers des charges des contrats
regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code
et à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques. « Les
modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune
d’échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l’équilibre
économique, apprécié sur l’ensemble des concessions regroupées. « Les
contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de
l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une
nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée
au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le
calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des
prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de
l’article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés. « Un décret
en Conseil d’Etat précise les critères utilisés
pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au
présent article. « Art. L.
521-16-2.-Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de
concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement
liés, l’autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d’Etat, une date d’échéance commune à tous les contrats
dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin
d’optimiser l’exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés
aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs
et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. « Le décret
mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats
de concession à regrouper. Il substitue à leur date d’échéance une date
d’échéance commune calculée à partir des dates d’échéance prévues par les
cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l’article
L. 521-4 du présent code, à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant
le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la
mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des
irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources
financières correspondantes, et à l’article 40 de la loi n° 93-112 du 29
janvier 1993 précitée. « Les
modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune
d’échéance garantissent le maintien de l’équilibre économique, apprécié
globalement sur l’ensemble des concessions concernées. « Pour
garantir également l’égalité de traitement entre les concessionnaires, et
notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux
titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa du présent article peut,
le cas échéant, fixer la date commune d’échéance en retenant, pour les
concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de
la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les
différents ouvrages de la concession, augmentée d’une durée maximale de
soixante-quinze ans. « Le décret
en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa fixe
le montant de l’indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été
prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du
fait de la mise en place pour ces concessions d’une date commune d’échéance. « Pour les
contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d’échéance
déterminée conduit à modifier l’équilibre économique du contrat malgré le
versement de l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil
d’Etat prévu au premier alinéa du présent article
fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de
l’article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non
prévus au contrat initial, que le concessionnaire s’engage à réaliser, afin
de garantir que l’application du présent article préserve l’équilibre
économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur
l’ensemble des concessions regroupées qu’il exploite. « Les
contrats de concession faisant l’objet, en application du troisième alinéa de
l’article L. 521-16, d’une prorogation jusqu’au moment où est délivrée une
nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée
au deuxième alinéa du présent article. Les dates d’échéance retenues pour le
calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte
des prorogations résultant de l’application des deux derniers alinéas de
l’article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés. « Un décret
en Conseil d’Etat précise les critères utilisés
pour le calcul de la date d’échéance et de l’indemnité mentionnée au
cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du
regroupement prévus au présent article ainsi que les catégories de dépenses
éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa. « Art. L.
521-16-3.-Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des
objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non
prévus au contrat initial l’exige, la concession peut être prorogée, dans les
limites énoncées à l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
précitée, au besoin en dérogeant au 2° de l’article L. 521-4 du présent code
et à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l’Etat, le concessionnaire transmet un programme de
travaux. « Lorsque
les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur
une concession comprise dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés
concernée par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le
montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la
nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique,
calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou
L. 521-16-2. » II.-Le
premier alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés : « Pour
toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un
renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de
l’Etat, une redevance proportionnelle aux recettes
de la concession. Les recettes résultant de la vente d’électricité sont
établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le
marché, diminuée, le cas échéant, des achats d’électricité liés aux pompages.
Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté
du ministre chargé de l’énergie. « Le taux
de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque
concession, par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise
en concurrence. « Les
concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L. 521-16-3
sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le taux est fixé par l’autorité concédante, dans le respect de l’équilibre
économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa du même
article L. 521-16-3, l’ensemble des concessions concernées par l’application
des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée
au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par
l’autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la
fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de
l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes
articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. « Les
concessions dont la durée est prolongée en application de l’article L.
521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa
du présent article. Le taux est fixé par l’autorité concédante au regard des
principes mentionnés au même article L. 521-16-2. « Pour
l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant
compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des
volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage
à céder dans les conditions suivantes : « 1°
L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise
ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du
code de commerce ; « 2°
L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article
238 bis HW du code général des impôts ; « 3°
L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour
l’approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l’article L.
351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un
partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à
dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
» Article 117 Le dernier
alinéa de l’article L. 523-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés : « Un
douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire
desquelles coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre les
communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible
dans les limites de chaque commune du fait de l’ouvrage hydroélectrique. « Un
douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le
territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. La répartition entre
les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue
indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l’ouvrage
hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un
groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune des communes de ce
groupement. » Article 118 I.-Le
chapitre Ier du titre II du livre V du même code est complété par une section
5 ainsi rédigée : « Section 5
« Les
sociétés d’économie mixte hydroélectriques « Art. L.
521-18.-I.-Pour assurer l’exécution d’une concession prévue à l’article L.
511-5, l’Etat peut créer, avec au moins un
opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, et, le cas échéant,
avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une
société d’économie mixte hydroélectrique. « Cette
société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée
limitée en vue de la conclusion et de l’exécution, dans les conditions
définies au présent titre II, d’une concession dont l’objet est l’aménagement
et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à
l’article L. 521-4, d’une ou de plusieurs installations constituant une
chaîne d’aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être
modifié pendant toute la durée du contrat. « II.-La
société d’économie mixte hydroélectrique revêt la forme d’une société anonyme
régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de
commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par
dérogation à l’article L. 225-1 du même code, d’au moins deux actionnaires. « III.-Dans
le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de
gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique
d’électricité ou de production d’énergie renouvelable, les collectivités
territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines
des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la
concession mentionnée au I peuvent, si l’Etat
approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société
d’économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités
prévues par décret en Conseil d’Etat. « Les
modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs
groupements au capital d’une société d’économie mixte hydroélectrique,
notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V
de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous
réserve de la présente section. « IV.-Si l’Etat le leur demande et si elles y consentent, d’autres
personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont
le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit
public, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 du code
général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics,
peuvent également devenir actionnaires de la société d’économie mixte
hydroélectrique. « V.-Les
statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique ou un pacte
d’actionnaires fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du
conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. « L’Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales
mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent
conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66
% des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des
droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à
34 %. « Les
règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte
hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le
pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’Etat reste actionnaire de la société pendant toute la
durée de la concession. « VI.-La
société d’économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme
de l’exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation. « Art. L.
521-19.-Les modalités d’association de l’Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires
publics au sein de la société d’économie mixte hydroélectrique, en
application des III et IV de l’article L. 521-18, font l’objet d’un accord
préalable à la sélection de l’actionnaire opérateur. « Cet
accord préalable comporte notamment : « 1° Les
principales caractéristiques de la société d’économie mixte hydroélectrique :
la part de capital que l’Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent
détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires
publics souhaitent disposer sur l’activité de la société, définies, le cas
échéant, dans le pacte d’actionnaires, et les règles de dévolution de l’actif
et du passif de la société lors de sa dissolution ; « 2° Une
estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la
charge de l’Etat, des collectivités territoriales
ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est
établie sur la base de l’évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de
la procédure unique d’appel public à la concurrence mentionnée à l’article L.
521-20, du montant des investissements initiaux. « Les collectivités
territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur
participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur
organe délibérant. « Art. L.
521-20.-I.-La sélection de l’actionnaire opérateur mentionné au I de l’article
L. 521-18 et l’attribution de la concession à la société d’économie mixte
hydroélectrique interviennent au terme d’une procédure unique d’appel public
à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d’attribution que
la procédure prévue à l’article L. 521-16 et qui est conduite par l’Etat selon des modalités définies par décret en Conseil
d’Etat. « II.-Dans
le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du
présent article, l’Etat porte à la connaissance de
l’ensemble des candidats les principales conditions qu’il a définies pour la
conclusion du contrat de concession avec la société d’économie mixte
hydroélectrique. « Ces
conditions portent notamment sur : « 1° Les
modalités d’association de l’Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de
la société d’économie mixte hydroélectrique, définies dans l’accord préalable
mentionné à l’article L. 521-19 ; « 2° Les
projets de statuts de la société d’économie mixte hydroélectrique à créer
ainsi que l’ensemble des éléments appelés à régir les relations entre
l’actionnaire opérateur et l’Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics
actionnaires de cette société d’économie mixte ; « 3° Les
caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l’Etat et la société d’économie mixte hydroélectrique et du
cahier des charges annexé ; « 4° Les
modalités selon lesquelles la société d’économie mixte hydroélectrique peut
conclure des contrats concourant à l’exécution de la concession, notamment
des contrats de gré à gré avec l’actionnaire opérateur ou les filiales qui
lui sont liées. « III.-Les
offres des candidats à la procédure unique d’appel public à la concurrence indiquent,
selon les modalités définies par l’Etat lors de
cette procédure, les moyens techniques et financiers qu’ils s’engagent à
apporter à la société d’économie mixte hydroélectrique pour lui permettre
d’assurer l’exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent
être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission. « IV.-Ne
peuvent soumissionner à la procédure unique d’appel public à la concurrence
prévue au présent article les personnes mentionnées à l’article 8 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics. » II.-Le
titre II du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé
: « Chapitre
IV « L’information
des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de
la concession et leur participation à la gestion des usages de l’eau « Art. L.
524-1.-I.-Le représentant de l’Etat dans le
département peut créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et
de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter
l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur
l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 du présent code
par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de
l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision
modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant
un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux
mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la
création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien
importantes. Il comprend notamment des représentants de l’Etat
et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains
ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont la force
hydraulique est exploitée par le concessionnaire. « II.-Pour
les concessions ou regroupements de concessions en application de l’article
L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d’aménagements
hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts et dont le
concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique, la
création du comité d’information et de suivi mentionné au I du présent
article est de droit. « III.-La
commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du code de
l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu de comité de suivi de
l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. A cet
effet, elle invite des représentants du concessionnaire. « IV.-Les
modalités d’application du présent article, notamment la composition du
comité, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
III.-L’article
L. 521-6 du même codeest ainsi modifié : 1° Les mots
: « du cahier des charges prévu à l’article L. 521-4 » sont supprimés ; 2° Les mots
: « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : «, définies par
décret en Conseil d’Etat, ». IV.-Après
le premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut
également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles
sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la
sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte
hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. » Chapitre III : Mesures techniques complémentaires Article 119 I.-Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi
afin : 1° De
modifier les dispositions applicables aux installations de production
d’électricité à partir de sources renouvelables afin d’assurer leur meilleure
intégration au marché de l’électricité, en clarifiant les dispositions
relatives à l’obligation d’achat mentionnée à la section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre III du code de l’énergie, en révisant les critères
d’éligibilité de ces installations à cette obligation d’achat et en précisant
le contenu ainsi que les critères de détermination et de révision des
conditions d’achat de l’électricité produite par ces installations ; 2° De
modifier les dispositions applicables aux installations de production
d’électricité raccordées à un réseau public de distribution, notamment les
installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables,
en prévoyant les dispositions techniques nécessaires à leur meilleure
intégration au système électrique ; 3° De
mettre en place les mesures nécessaires à un développement maîtrisé et
sécurisé des installations destinées à consommer tout ou partie de leur
production électrique, comportant notamment la définition du régime de
l’autoproduction et de l’autoconsommation, les conditions d’assujettissement
de ces installations au tarif d’utilisation des réseaux publics de
distribution d’électricité et le recours à des expérimentations. Un régime
spécifique est prévu pour les installations individuelles d’une puissance
inférieure à 100 kilowatts ; 4° De
réformer le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux
concessions mentionnées au titre II du livre V du code de l’énergie ; 5° De
compléter le titre Ier du livre V du même code par un chapitre relatif à la
protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant des sanctions à
l’encontre des auteurs d’actes portant atteinte à l’intégrité, à
l’utilisation ou à la conservation de ce domaine ou des servitudes
administratives mentionnées aux articles L. 521-8 à L. 521-13 dudit code,
afin de lutter contre les dépôts illégaux de terres, de déchets et d’objets
quelconques ; 6° De
permettre l’institution des servitudes nécessaires à l’exploitation d’une
concession hydroélectrique ; 7° De
compléter la définition du droit prévu à l’article L. 521-17 du même code
ainsi que les règles d’assiette de la redevance applicable aux concessions
hydroélectriques instituée à l’article L. 523-2 dudit code ; 8° De
préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations
hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise
entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de
l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession
ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce
régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure
d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’Etat en fin de concession ; 9°
D’exclure en tout ou partie les installations utilisant l’énergie des
courants marins du régime général des installations hydroélectriques en vue
d’unifier autant que possible le régime juridique applicable aux énergies
renouvelables en mer ; 10° De
mettre en cohérence les articles du code de l’énergie relatifs à la procédure
d’appel d’offres prévue à l’article L. 311-10 du même code avec les
dispositions de la présente loi relatives à la programmation pluriannuelle de
l’énergie et de redéfinir les critères applicables à ces appels d’offres, en
valorisant notamment les investissements participatifs mentionnés à l’article
L. 314-27 dudit code ; 11° De
permettre à l’autorité administrative de recourir à une procédure d’appel
d’offres lorsque les objectifs d’injection du biométhane
dans le réseau de gaz s’écartent de la trajectoire prévue dans la
programmation pluriannuelle de l’énergie. Les critères applicables à ces
appels d’offres valorisent notamment les investissements participatifs
mentionnés au même article L. 314-27 ; 12° De
permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mise en
concurrence destinées à l’expérimentation et au déploiement de technologies
innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés
aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du même code et, en outre, à la
constitution de filières d’excellence compétitives et créatrices d’emplois
durables, ainsi que de permettre l’organisation et la conclusion de
procédures de mise en concurrence telles que les procédures de dialogue
compétitif lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs
de la programmation pluriannuelle de l’énergie. L’ordonnance
prévue au présent I est prise dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi. Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six
mois à compter de la publication de l’ordonnance. II.-L’article
L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
: 1° Au
premier alinéa, les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite
n’est pas destinée à être vendue à des clients éligibles » et les mots : «
d’une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance
maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément)
» sont supprimés ; 2° La
seconde phrase du dernier alinéa est supprimée. Article 120 Après
l’article L. 164-1 du code minier, il est inséré un article L. 164-1-1 ainsi
rédigé : « Art. L.
164-1-1.-Les professionnels qui interviennent dans l’ouverture des travaux
d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l’étude de
faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d’implantation et
pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une
assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de
dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la
surveillance de la zone d’implantation du forage et la réalisation des
travaux nécessaires afin d’éliminer l’origine des dommages. « A
l’ouverture des travaux d’exploitation, les professionnels sont en mesure de
justifier qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour cette
responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture. «
L’assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre
IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties
d’assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du
présent article. « Un décret
en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application
du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des
contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les
professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux
d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance. » Article 121 I.-Dans un
délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un plan de développement du stockage des
énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui
porte notamment sur : 1° La mise
en œuvre d’un modèle économique du stockage par hydrogène de l’électricité
produite à partir de sources d’énergies renouvelables, visant à encourager
les producteurs d’énergies renouvelables à participer à la disponibilité et à
la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement des réseaux
publics de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les conditions
de valorisation de ces services ; 2° La mise
en œuvre de mesures incitatives destinées à promouvoir des innovations
technologiques visant plus particulièrement les piles à combustibles, pour
notamment développer le marché des véhicules électriques ; 3° Le
déploiement d’une infrastructure de stations de distribution à hydrogène ; 4°
L’adaptation des réglementations pour permettre le déploiement de ces
nouvelles applications de l’hydrogène, telles que la conversion d’électricité
en gaz. II.-Le 1°
du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « 1° Toute
activité directe, en France, de construction, d’exploitation d’autres réseaux
de gaz ou d’installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de
transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ». Article 122 I. - Le
plafond de l’indemnité prévue au titre de l’article L. 155-6 du code minier
et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
est porté à 400 000 €. II. - Le
présent article s’applique aux dégâts miniers postérieurs au 31 décembre
2007. Titre VI : RENFORCER LA SÛRETE NUCLÉAIRE ET L’INFORMATION DES CITOYENS Article 123 I.-L’article
L. 125-17 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi
rédigés : Elle
organise, au moins une fois par an, une réunion publique ouverte à tous. Elle peut
se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième
alinéa. II.-L’article
L. 125-20 du même code est complété par un III ainsi rédigé : III.-Si le
site est localisé dans un département frontalier, la composition de la
commission mentionnée au I est complétée afin d’inclure des membres issus d’Etats étrangers. III.-La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du même
code est complétée par un article L. 125-16-1 ainsi rédigé : Art. L.
125-16-1.-Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d’un plan
particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la
sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base reçoivent
régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur la
nature des risques d’accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre
du plan particulier d’intervention et sur les mesures de sécurité et la
conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d’information font
l’objet d’une consultation de la commission locale d’information prévue à
l’article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais des exploitants.
IV.-Après
l’article L. 125-25 du même code, il est inséré un article L. 125-25-1 ainsi
rédigé : Art. L.
125-25-1.-A la demande du président de la commission locale d’information,
l’exploitant organise à l’attention de ses membres une visite de
l’installation afin de leur présenter son fonctionnement. En cas
d’événement de niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle internationale de
classement des événements nucléaires, dès la restauration des conditions normales
de sécurité, l’exploitant organise à l’attention des membres de la commission
locale d’information, sur demande de son président, une visite de
l’installation afin de leur présenter les circonstances de l’événement ainsi
que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. V.-L’article
L. 592-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : Ce rapport
est ensuite rendu public. A cette occasion, l’Autorité de sûreté nucléaire se
prononce sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. VI.-Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la
loi nécessaires pour : 1° Etendre, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble
des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 du code de
l’environnement, le champ d’application des informations et déclarations
prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ; 2° Créer un
régime de servitudes d’utilité publique instituées par l’autorité
administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent
occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements
ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une
telle exposition ou d’en réduire les effets. L’ordonnance
est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi. Le projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre
mois à compter de la publication de l’ordonnance. VII.-L’
article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé : Toute
modification du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L.
741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation
nucléaire de base fait l’objet d’une consultation de la commission locale
d’information. Article 124 La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même
code est complétée par un article L. 593-6-1 ainsi rédigé : « Art. L.
593-6-1. - En raison de l’importance particulière de certaines activités pour
la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, un décret en
Conseil d’Etat peut encadrer ou limiter le recours
à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation. «
L’exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la
protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu’elles sont
réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces
intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour
la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à
un prestataire. » Article 125 I.-L’article
L. 4451-2 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les
modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs
exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs
mentionnés à l’article L. 4511-1. » II.-Dans un
délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration,
dans les critères de risques au titre d’un environnement physique agressif
mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail, des rayonnements
ionisants subis, le cas échéant, par les travailleurs du secteur nucléaire. Article 126 Le code de
l’environnement est ainsi modifié : 1° Les
articles L. 593-14 et L. 593-15 sont ainsi rédigés : « Art. L.
593-14.-I.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement
d’exploitant d’une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant
une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « II.-Une
nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d’une
installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées ou
des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la
modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d’Etat au regard de son impact sur la protection des
intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. La nouvelle autorisation est
accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12,
suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« III.-Pour
les installations ayant fait l’objet d’un décret de démantèlement mentionné à
l’article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de
démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau
décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L.
593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, est nécessaire. « Art. L.
593-15.-En dehors des cas mentionnés aux II et III de l’article L. 593-14,
les modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses
modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son
autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions
de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret
mentionné à l’article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur
importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit
à l’autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises
à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre
Ier. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret
en Conseil d’Etat. » ; 2°
L’article L. 593-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les
dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà
de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire
sont soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation par
l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 593-15, sans
préjudice de l’autorisation mentionnée au II de l’article L. 593-14 en cas de
modification substantielle. Les prescriptions de l’Autorité de sûreté
nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du
maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans
après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet un rapport
intermédiaire sur l’état de ces équipements, au vu duquel l’Autorité de
sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. » Article 127 I.-L’article
L. 593-24 du même code est ainsi rédigé : « Art. L.
593-24.-Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant
une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le
ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et
par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger
de trois ans au plus cette durée de deux ans. « Au terme
de la période prévue au premier alinéa du présent article, l’exploitant de
l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans
les meilleurs délais, la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il porte
cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information
prévue à l’article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du
public par voie électronique par l’exploitant. « Les
articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier
mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de
sûreté nucléaire. « Jusqu’à
l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L.
593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation
mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité
de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en
tant que de besoin. » II.-La
sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même
code est ainsi rédigée : «
Sous-section 4 « Arrêt
définitif, démantèlement et déclassement « Art. L.
593-25.-Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou
d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son
exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible,
dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des
principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II
de l’article L. 110-1 du présent code. « Les
délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret
mentionné à l’article L. 593-28. « Art. L.
593-26.-Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le
fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le
déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté
nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit
intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de
mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement,
pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés
mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance
de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est
mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant. « La
déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au
moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si
cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que
l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner
l’installation à compter de cette date. « Jusqu’à
l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L.
593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation
mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité
de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en
tant que de besoin. « Art. L.
593-27.-L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration
mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire
un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles
relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il
prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des
réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé
de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté
motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai
de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces
opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L.
593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de
réalisation du risque, en limiter les effets. « Art. L.
593-28.-Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie
d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à
l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de
sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée
en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L.
593-9. « Le décret
fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le
cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après le
démantèlement. « Art. L.
593-29.-Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28,
l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales
prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement
nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. « Elle
précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux
prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de
l’installation. « Art. L.
593-30.-Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son
ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus
la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre
VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation
du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement
de l’installation. » III.-La
sous-section 5 de la même section 1 devient la sous-section 6 et la
sous-section 5 est ainsi rétablie : «
Sous-section 5 «
Catégories particulières d’installations « Art. L.
593-31.-Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations
nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à
l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes : « 1°
L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif
de réception de nouveaux déchets ; « 2° Le
démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la
fermeture de l’installation réalisées après l’arrêt définitif ; « 3° Les
prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de
l’installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le
décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire
; « 4° Le
déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de
surveillance. » IV.-Le même
chapitre III est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3
«
Protection des tiers « Art. L.
593-39.-Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous
réserve des droits des tiers. Le décret prévu à l’article L. 593-28 est pris
sous réserve des droits des tiers. « Art. L.
593-40.-La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation
nucléaire de base est soumise à l’article L. 514-20. » V.-L’article
L. 593-16 du même chapitre III est abrogé. VI.-Le même
code est ainsi modifié : 1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 229-6 est ainsi rédigé : « Les
autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à
l’article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l’application de ces
actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de
l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à
l’article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l’article L. 593-29 pour
l’application de ces décrets tiennent lieu de l’autorisation prévue au premier
alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base
consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1,
dans les conditions prévues à l’article L. 593-31. » ; 2° A la fin
du premier alinéa de l’article L. 592-20, les références : « L. 593-27, L.
593-32 et L. 593-33 » sont remplacées par les références : « L. 593-29 et L.
593-30 » ; 3° Au
deuxième alinéa de l’article L. 593-7, les mots : « selon les modalités
définies aux articles L. 593-29 à L. 593-32 » sont supprimés ; 4° A la fin
de l’article L. 596-3, la référence : « ou à l’article L. 593-33 » est
supprimée ; 5° Au
premier alinéa de l’article L. 596-22, la référence : « L. 593-27 » est
remplacée par la référence : « L. 593-29 » ; 6°
L’article L. 596-23 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 593-33 » est remplacée par la référence :
« L. 593-31 » ; b) Après le
mot « environnement », la fin du 2° est ainsi rédigée : «, dans un délai de :
« a) Deux
ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux
articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ; « b) Deux
ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à
l’article L. 593-28 ; « c) Quatre
ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres
décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai
étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de deux années
suivant la mise en service de l’installation. » ; 7°
L’article L. 596-27 est ainsi modifié : a) Le I est
ainsi modifié : -après la
référence : « L. 593-14 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou sans avoir
bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; » ; -après le
1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : -« 1° bis
De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d’une installation
nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à
l’article L. 542-1-1 sans avoir, en application de l’article L. 593-31,
bénéficié de la décision mentionnée à l’article L. 593-28 ; » ; b) Au 2° du
II, les références : « L. 593-26 et L. 593-27 » sont remplacées par les
références : « L. 593-28 et L. 593-29 » ; 8° Au
premier alinéa du I de l’article L. 596-29, après la référence : « 1° », est
insérée la référence : «, au 1° bis ». Article 128 I. - Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la
loi nécessaires pour : 1°
Renforcer l’efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection : a) En
modulant les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité de sûreté
nucléaire et de ses inspecteurs, notamment en dotant l’autorité du pouvoir de
prononcer des astreintes et en créant un régime de sanctions pécuniaires ; b) En
procédant à la réforme et à la simplification tant des dispositions relatives
au contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit
pénal et de procédure pénale applicables en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection, en les harmonisant avec les dispositions de même nature
prévues au code de l’environnement tout en tenant compte des exigences
particulières liées à la protection des intérêts et des principes mentionnés
à l’article L. 593-1 du même code et à l’article L. 1333-1 du code de la
santé publique ; c) En
étendant les dispositions mentionnées au b du présent 1° aux activités
participant aux dispositions techniques ou d’organisation mentionnées au
deuxième alinéa de l’article L. 593-7 du code de l’environnement exercées par
l’exploitant nucléaire, ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y
compris hors des installations nucléaires de base ; d) En
instituant, au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire, une commission des
sanctions ; e) En
prévoyant des dispositions particulières pour les installations et activités
nucléaires intéressant la défense ; 2° Aménager
les compétences, les attributions et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté
nucléaire, afin qu’elle puisse : a) Faire
réaliser des tierces expertises, des contrôles et des études dans ses
domaines de compétences, aux frais des assujettis, par des organismes choisis
avec son accord ou qu’elle agrée, en complément éventuel des missions
d’expertise et de recherche effectuées, dans lesdits domaines, par l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est également rendu
destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes ; b) Exercer,
au sein des installations nucléaires de base, certaines des compétences de
l’autorité administrative concernant les déchets, les produits et équipements
à risques et les produits chimiques ; c) Veiller
à l’adaptation de la recherche publique aux besoins de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection ; d)
Procéder, en concertation avec le ministre chargé de la sûreté nucléaire, à
l’évaluation périodique du dispositif normatif en matière de sûreté nucléaire
et de radioprotection et présenter les propositions en vue de l’amélioration
de ce dispositif ; 3°
Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la
transposition des directives 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du Parlement européen et
du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis
abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, et rendre applicables ces
dispositions, avec les adaptations nécessaires, à l’ensemble des
installations nucléaires de base ; 4°
Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions
du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la
défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des
astreintes et des sanctions pécuniaires ; 5°
Soumettre les responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L.
1333-1 du code de la santé publique à l’obligation de prendre des mesures de
protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de
malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et
en confier le contrôle à l’Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres
autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes
d’autorisation auxquels ces responsables d’activités sont par ailleurs déjà
soumis ; 6°
Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014
modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire
pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ainsi que la directive
2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition
aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ; 7° Opérer
des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction
formelle au sein du code de l’environnement, du code de la santé publique, du
code du travail, du code de la défense et du code des douanes dans les
domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la radioprotection et
de l’information du public en ces matières. II. -
L’ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation
de la présente loi. Le projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre
mois à compter de la publication de l’ordonnance. Article 129 I. - Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la
loi nécessaires pour : 1°
Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant
un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé
et des déchets radioactifs ; 2° Adapter
la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans
remettre en cause l’interdiction du stockage en France de déchets radioactifs
en provenance de l’étranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du
traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de
l’étranger prévue à l’article L. 542-2 du code de l’environnement, et
préciser les conditions d’application de cette interdiction ; 3° Définir
une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par
l’autorité administrative ; 4°
Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de
nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en
matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à
ces dispositions. II. -
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation
de la présente loi. Le projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six
mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. -
L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du
code de l’environnement est ratifiée. Article 130 I.-Le code
de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le
premier alinéa de l’article L. 597-2 est ainsi rédigé : « Sont
soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques
ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime
des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées
pour la protection de l’environnement et entrant dans le champ d’application
de la convention de Paris mentionnée à l’article L. 597-1 du présent code,
soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou
3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le
champ d’application de ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une
installation n’intéressant pas la défense. » ; 2°
L’article L. 597-5 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, les mots : « par l’Etat, » sont
supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ; b) Le
second alinéa est ainsi rédigé : « En ce qui
concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient
été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles s’il
s’était agi d’une installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées,
au-delà du montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes
conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds
publics à allouer par les Etats parties à la
convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’Etat. » ; 3° La
première phrase de l’article L. 597-22 est ainsi modifiée : a) Les mots
: « de l’Etat » sont supprimés ; b) Après la
référence : « L. 597-5 », sont insérés les mots : « est assurée par l’Etat et » ; 4°
L’article L. 597-24 est ainsi rédigé : « Art. L.
597-24.-A l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de
la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de
justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux
articles L. 597-4 et L. 597-7 à L. 597-10. » ; 5°
L’article L. 597-25 est ainsi modifié : a) A la
première phrase, la référence : « L. 597-7 » est remplacée par la référence :
« L. 597-31 » et la référence : « L. 597-4 » est remplacée par la référence :
« L. 597-28 » ; b) A la
seconde phrase, la référence : « L. 597-8 » est remplacée par la référence :
« L. 597-32 » ; 6° Le
premier alinéa de l’article L. 597-27 est ainsi rédigé : « Sont
soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques
ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime
des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées
pour la protection de l’environnement entrant dans le champ d’application de
la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation
nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l’article L.
1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d’application de
ladite convention de Paris s’il s’agissait d’une installation n’intéressant
pas la défense. » ; 7°
L’article L. 597-28 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34 € » est remplacé par le montant
: « 700 000 000 € » ; b) Au
second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant :
« 70 000 000 € » et les mots : « voie réglementaire
» sont remplacés par le mot : « décret » ; c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le
montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les
dommages subis dans un Etat auquel la convention de
Paris est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de responsabilité
équivalent pour l’exploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
8°
L’article L. 597-29 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, les mots : « par l’Etat, » sont
supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ; b) Le
second alinéa est ainsi rédigé : « En ce qui
concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient
été fondées à se prévaloir de cette même convention s’il s’était agi d’une
installation n’intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du
montant de responsabilité de l’exploitant, dans les mêmes conditions et
limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à
allouer par les Etats parties à la convention
complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par l’Etat. » ; 9° A
l’article L. 597-32, le montant : « 22 867 352,59 € » est remplacé par le
montant : « 80 000 000 € » ; 10° A
l’article L. 597-34, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le
montant : « 700 000 000 € » ; 11°
L’article L. 597-45 est ainsi rédigé : « Art. L.
597-45.-A l’expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation
par le Gouvernement de la République française, l’indemnisation
complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 597-29 est assurée
par l’Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de
la République française. » II.-Les 6°,
7°, 9° et 10° du I entrent en vigueur six mois après la promulgation de la
présente loi. III.-Les 6°
à 10° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. IV.-La
section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l’article L. 597-25 du
code de l’environnement sont abrogés six mois après l’entrée en vigueur du
protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12
février 2004. Article 131 L’article 8
de l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du
code de l’environnement est abrogé. Article 132 I.-L’article
L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé
: «
VII.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée
par l’autorité administrative sur le respect des obligations imposées à
l’article L. 594-2 du code de l’environnement. » II.-L’article
L. 594-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
L’autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l’exercice de
sa mission avec l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire
et financier ainsi qu’avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les
commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel
vis-à-vis de l’autorité administrative dans le cadre de ces échanges. » Titre VII : SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN
EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ Chapitre Ier : Simplification des procédures Article 133 I.-Le I de
l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Lorsque
la Commission nationale du débat public, saisie d’un projet d’infrastructure
linéaire énergétique en application de l’article L. 121-8, estime qu’une
participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de
veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du
projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions
jusqu’au dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique ou de la
demande d’autorisation ou d’approbation. Elle détermine les modalités de
cette participation du public, notamment en ce qui concerne l’établissement
et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la
participation et de ses résultats. » II.-Le
deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie est complété par
quatre phrases ainsi rédigées : « Si le
projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique en application du même
code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité
publique est organisée dans les mairies des communes traversées par
l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin
d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée.
La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal
de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les
jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du
public afin de recueillir ses observations. Le maître d’ouvrage adresse une
synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au
service instructeur avant la décision de déclaration d’utilité publique. » Article 134 A la première
phrase du second alinéa du II de l’article L. 121-4 du code de l’énergie,
après les mots : « s’étendent », sont insérés les mots : « au domaine public
maritime, » et, après le mot : « économique », il est inséré le mot : «
exclusive ». Article 135 Le code de
l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le
deuxième alinéa du III de l’article L. 146-4est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés : « Cette
interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires
à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l’eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des
océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code
de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions,
lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des
missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de
l’énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages
électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact
environnemental. L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut,
l’approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de
l’article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs
jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. « Pour
l’application du deuxième alinéa du présent III, l’autorisation ou
l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact
environnemental des canalisations et de leurs jonctions. « La
réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions
mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée
en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l’environnement. » ; 2° Le
cinquième alinéa de l’article L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés : « Peuvent
également être autorisés, dans les communes riveraines des mers, des océans,
des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L. 321-2 du code de
l’environnement, l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque
ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de
service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie. Les techniques
utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines
et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est
soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l’environnement. L’autorisation d’occupation du
domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des
ouvrages mentionnée au 1° de l’article L. 323-11 du code de l’énergie est
refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les
conditions prévues au présent alinéa ou sont de nature à porter atteinte à
l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. « Pour
l’application du cinquième alinéa du présent article, l’autorisation ou
l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact
environnemental des canalisations et de leurs jonctions. » Article 136 Le second
alinéa de l’article L. 433-2 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Une
prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation
dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. » Article 137 Le code de
l’énergie est ainsi modifié : 1° A la fin
du premier alinéa des articles L. 111-86 et L. 111-89, les mots : « dans des
conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ; 2°
L’article L. 111-95est abrogé ; 3° Le titre
III du livre II est complété par un chapitre IV intitulé : « La performance
énergétique dans la commande publique » ; 4° La
seconde phrase de l’article L. 321-5 est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées : « Les
désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont
tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie
réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un
recours de plein contentieux devant la juridiction administrative. » ; 5°
L’article L. 322-12 est ainsi modifié : a) Au
dernier alinéa, après le mot : « Etat », sont
insérés les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la
publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte » ; b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En outre,
au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les
niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans
le cadre d’une régulation incitative, prévue à l’article L. 341-3. » Article 138 I.-Après
l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L.
146-4-1 ainsi rédigé : « Art. L.
146-4-1.-Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 146-4, les
ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées
peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune
concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites. « Les
ouvrages mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas être
implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux
sites et paysages remarquables. « La
dérogation mentionnée au même premier alinéa s’applique en dehors des espaces
proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la
limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs
désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. « Le plan
local d’urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de
la bande d’un kilomètre mentionnée au troisième alinéa du présent article. » II.-Au 3°
de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement, après le mot : « dispositions
», est insérée la référence : « du chapitre VI du titre IV du livre Ier, ». Article 139 La deuxième
phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La
délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une
distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage
d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation
définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication
de la même loi, appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L.
122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » Article 140 Le chapitre
III du titre V du livre V du même code est complété par un article L. 553-5
ainsi rédigé : « Art. L.
553-5.-Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une
commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, l’implantation
d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique
du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à
délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou,
à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. » Article 141 I.-L’article
L. 553-2 du même code est ainsi rétabli : « Art. L.
553-2.-Un décret en Conseil d’Etat précise les
règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir
de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des
équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans
préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports. » II.-L’article
L. 332-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque
l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la
situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires
supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au
sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention
par l’autorité militaire. » Article 142 L’article
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé : « Le
présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500
habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement. » Article 143 I.-Le I de
l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par
exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions
d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan
d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de
l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. » ; 2° Au
second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : «
les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ». II.-Après
le I du même article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I
bis.-Les décisions concernant les installations de production d’énergie
d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative
: « 1° Par
les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du
jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; « 2° Par
les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits
actes. » III.-L’article
L. 553-4 du même code est abrogé. Article 144 Le chapitre
VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une
section 4 ainsi rédigée : « Section 4
«
Performance environnementale de la commande publique « Art. L.
228-4.-La commande publique tient compte notamment de la performance
environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. » Article 145 I.-L’ordonnance
n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection de
l’environnement est ratifiée. II.-L’ordonnance
n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ainsi modifiée : 1°
L’article 1er est ainsi modifié : a) Après le
mot : « environnement », la fin du I est supprimée ; b) Le 4° du
II est abrogé ; 2°
L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième
mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le
territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse,
Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de-France,
La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes
». III.-L’ordonnance
n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est
ratifiée. IV.-L’article
1er de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 précitée est ainsi modifié : 1° Après le
mot : « environnement », la fin du I est supprimée ; 2° Le
troisième alinéa du II est supprimé. Article 146 Le code
minier est ainsi modifié : 1°
L’article L. 124-6est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’avis
d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande
d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est
adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres
mentionné à l’article L. 153-2. » ; 2° A
l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : «, à
l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ». Article 147 L’article
L. 511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le
troisième alinéa est ainsi modifié : a) A la
première phrase, les mots : « , une fois, » sont
supprimés ; b) A la
seconde phrase, après le mot : « porter », sont insérés les mots : « pour la
première fois » ; 2° Au
dernier alinéa, les mots : « , une fois, d’au plus
20 %, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 20 %
de sa puissance initiale ». Chapitre II : Régulation des réseaux et des marchés Article 148 I.-Le
deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Les
méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de
la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau
public de transport et des réseaux publics de distribution. » II.-Au 2°
de l’article L. 342-5 du même code, les mots : « producteurs, les
installations des consommateurs » sont remplacés par les mots : «
utilisateurs de réseau ». Article 149 I.-L’article
L. 335-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au début
du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ; 2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au
début, est ajoutée la mention : « II.-» ; b) Après
les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée
; 3° Après le
deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : «
L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité
effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette
responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer
lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification. « La
qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la
signature d’un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce
contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements
pris par les exploitants de capacités dans son périmètre. « Le
responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité
financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas
où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle
certifiée. » ; 4° Au début
du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-». II.-L’article
L. 335-5 du même code est ainsi modifié : 1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ; 2° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un
fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un
gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de
capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de
ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut
à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de
réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport
d’électricité le transfert de l’obligation. » ; 3° A la
première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts, », sont insérés
les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code
» ; 4° A la fin
du dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à
l’article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des
écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les
modalités prévues à l’article L. 335-3 ». Article 150 Après
l’article L. 321-15-1 du même code, il est inséré un article L. 321-15-2
ainsi rédigé : « Art. L.
321-15-2.-Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers
significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article
L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de
critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et
méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de
régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un acteur sur
ces mécanismes. « Cette
décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à
l’acteur concerné. La Commission de régulation de l’énergie statue dans un
délai de dix jours sur la régularité de la décision. » Article 151 La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du
même code est ainsi modifiée : 1° A la fin
de l’article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés
par les mots : « mentionnés à l’article L. 337-6 » ; 2° Le
premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé : « Les
tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix
d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement
au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de
l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération
normale de l’activité de fourniture. » Article 152 Le deuxième
alinéa de l’article L. 331-3 du même code est ainsi rédigé : «
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une
modification à la baisse, effectuée sur l’initiative du consommateur, des
puissances souscrites dans le contrat, Electricité
de France ou l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a
droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté
sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse
mentionnée au présent alinéa. » Article 153 I.-L’article
L. 341-2 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1°
est complété par les mots : «, y compris les contributions versées par les
gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à
l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés
à l’article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l’accord des
gestionnaires de réseaux et ont pour effet d’accélérer le renouvellement
d’ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les
cahiers des charges de concession et d’éviter ainsi aux gestionnaires de
réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ; 2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour le
calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la
méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités
les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se
fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit
de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une
structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la
structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union
européenne. « Les tarifs
d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la
réalisation des investissements nécessaires pour le développement des
réseaux. » II.-A la
première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341-3
du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes
». III.-La
deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases
ainsi rédigées : « En outre,
il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa
du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous
la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute
ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages
concédés pour la distribution d’électricité et la valeur nette réévaluée des
ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et
localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition
de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la
distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les
biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces
documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour
établir des inventaires détaillés. » IV.-La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code
de l’énergie est ainsi modifiée : 1°
L’article L. 111-56 est ainsi modifié : a) La
seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées : « Le
conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux
publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent
article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu’un membre,
désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau
public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du
présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins
500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la
société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au
sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à
l’article L. 111-56-1. » ; b) Le
dernier alinéa est supprimé ; 2° Sont
ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés : « Art. L.
111-56-1.-Le comité du système de distribution publique d’électricité est
chargé d’examiner la politique d’investissement : « 1° De la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue
de la séparation juridique entre les activités de distribution et les
activités de production ou de fourniture exercées par Electricité
de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil
d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant
lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le
conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ; « 2° Des
autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité
mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code. « Le comité
est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements
envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences
départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des
comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les
autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces
programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision. « Le comité
est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires
des réseaux publics de distribution pour l’année en cours. « L’avis du
comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés
mentionnés au même troisième alinéa. « Le comité
est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences
départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d’une synthèse
des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution
d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier
alinéa du I du même article L. 2224-31. « Le comité
comprend des représentants de l’Etat, des
collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de
distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu’un
représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L.
111-52. « La
composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité
mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la
distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’Etat. « Art. L.
111-56-2.-Le comité du système de distribution publique d’électricité des
zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement
: « 1° De
l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le
comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le
conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise
et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil
s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ; « 2° Des
autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité
mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est
destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements
envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences
départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes
rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités
organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes
d’investissements, elles doivent motiver leur décision. « Le comité
est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires
des réseaux publics de distribution pour l’année en cours. « L’avis du
comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés
mentionnés au même troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du même
code. « Le comité
est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences
départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L.
2224-31, ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du
réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes
mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31. « Le comité
comprend des représentants de l’Etat, des
collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1°
du présent article. « La
composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité
mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
» Article 154 Le code de
l’énergie est ainsi modifié : 1°
L’article L. 452-1est ainsi modifié : a) Après la
première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées : « La
méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel
applicable à l’ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de
réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif
d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se
fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le
calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission
de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une
base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût
moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif
du gestionnaire de réseau. » ; b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les
tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel
incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation
des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.
» ; 2° A la
première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 452-2,
le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ». Article 155 L’avant-dernier
alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque
l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique,
le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet
préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres
d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent
le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins
supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour
contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12
du code de l’énergie. » Article 156 Le titre V
du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre unique ainsi
rédigé : « Chapitre
unique « Consommateurs
électro-intensifs « Art. L.
351-1.-Les entreprises fortement consommatrices d’électricité peuvent
bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières
d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à
adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique. « Les
catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant
compte de critères choisis parmi les suivants : « 1° Le
rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée
produite par l’entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à
1586 sexies du code général des impôts ; « 2° Le
degré d’exposition à la concurrence internationale ; « 3° Le
volume annuel de consommation d’électricité ; « 4° Les
procédés industriels mis en œuvre. « Les
conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article
sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les
entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en
œuvre un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de
l’article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance
énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l’autorité
administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières
mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction
pécuniaire prévue à l’article L. 142-31, dans les conditions définies aux
articles L. 142-30 à L. 142-36. » Article 157 Après
l’article L. 341-4 du même code, il est inséré un article L. 341-4-2 ainsi
rédigé : « Art. L.
341-4-2.-Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité
applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un
profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un
pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d’utilisation du réseau
public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en
tenant compte de l’impact positif de ces profils de consommation sur le
système électrique. « Le niveau
des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte
la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de
compenser sans délai la perte de recettes qu’elle entraîne pour le
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. « Les
bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les
consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux
équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de
transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher
et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée
minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses.
Ces critères sont définis par décret. « La
réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la
cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est
fixé par décret : « 1° Pour
les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories
définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ; « 2° Pour
les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa
restitution ultérieure au réseau, en fonction de l’efficacité énergétique de
l’installation de stockage et sans excéder 50 % ; « 3° Pour
les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. » Article 158 I.-L’article
L. 321-19 du même code est ainsi modifié : 1° Après le
premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les
sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à
profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le
gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance
à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 € par kilowatt. « Le niveau
des tarifs d’utilisation du réseau de transport d’électricité prend en compte
les effets d’une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire
du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux
consommateurs finals agréés, dès l’entrée en vigueur de cette modification. « Le volume
de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau
public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ; 2° Au
deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil
d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé »
sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le
gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals
agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et
» ; 3° Le
dernier alinéa est supprimé. II.-La
section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est complétée
par un article L. 431-6-2 ainsi rédigé : « Art. L.
431-6-2.-Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz
naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l’alimentation des
consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné
procède, à son initiative, à l’interruption de la consommation des
consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport. « Les
sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés
pouvant être interrompus font l’objet d’une compensation par le gestionnaire
de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la
limite d’un plafond de 30 € par kilowatt. « Les
volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires
des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l’énergie. « Les
conditions d’agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être
interrompue, les modalités techniques générales de l’interruption et les
conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport
compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la
Commission de régulation de l’énergie. » Article 159 I.-Le
chapitre unique du titre VI du livre IV du même code est complété par un
article L. 461-3 ainsi rédigé : « Art. L.
461-3.-Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution
de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises
fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de
consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en
compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et
l’optimisation du système gazier. « Sont
concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation
supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau.
Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont
déterminés par décret. » II.-La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est
complétée par un article L. 311-13-6 ainsi rédigé : « Art. L.
311-13-6.-Les installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12
mégawatts électriques peuvent bénéficier d’un contrat offrant un complément
de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui
consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d’un niveau de
régularité de consommation et d’un niveau de performance énergétique précisés
par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. » Article 160 I.-Le
deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du même code est complété par les mots
et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également
inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au
niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation
des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer
la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de
manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques,
s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau
qu’il engendre. » II.-Au plus
tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de
régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux de
transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur
consommation aux périodes de pointe. III.-Au
plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de
régulation de l’énergie rend compte au Parlement des orientations qu’elle
entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de transport et de
distribution d’électricité incitent à améliorer la sécurité
d’approvisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des
pointes d’injection et de soutirage et contribuent au développement des
flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage d’électricité
décentralisés. Article 161 Après
l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1
ainsi rédigé : « Art. L.
452-2-1. - Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs
des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la
consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les
modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories
d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret. « La
structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et
de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les utilisateurs des
réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur
consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs
est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les
utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur
consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la
structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et
de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble
des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à
l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur
de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. » Article 162 Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport
évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en
faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque
significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions
répercutés sur les prix de l’électricité, comme le permet le 6 de l’article
10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du
Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04
relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’Etat dans le contexte du système d’échange de quotas
d’émissions de gaz à effet de serre après 2012. Article 163 Le VI de
l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par
dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises
locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code
peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé
par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs
réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article
L. 337-1 dudit code. » Article 164 Le titre
III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La
section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1ainsi rédigé
: « Art. L.
431-6-1.-En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux
de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité
d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport
de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le
bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service
d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des
personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs
et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un
décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de
régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures
envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des
consommateurs finals. » ; 2° La
section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé
: « Art. L.
432-13.-En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux
de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité
d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du
service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des
personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs
et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un
décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de
régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures
envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des
consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des
concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet
d’une adaptation. » Article 165 I.-Le même
code est ainsi modifié : 1°
L’article L. 121-29 est ainsi rédigé : « Art. L.
121-29.-Il est procédé à une péréquation des charges de distribution
d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics
de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation
des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4. « Ces
charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires
et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur
clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux
publics de distribution d’électricité. « Les
montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont
déterminés, de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation
fixée par décret en Conseil d’Etat. «
Toutefois, s’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet
pas de prendre en compte la réalité des coûts d’exploitation exposés, les
gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent
plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au
bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation
de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes
et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que
de leurs performances d’exploitation. La Commission de régulation de
l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à
percevoir. « La
gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la
société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52. « Les coûts
résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs
d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. « Un décret
en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission
de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent
article. » ; 2° Les
articles L. 121-31 et L. 151-4sont abrogés ; 3° Le
dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé. II.-Le I
entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la promulgation
de la présente loi. Article 166 Au 2° du I
de l’article L. 111-46 du code de l’énergie, les mots : « l’Espace économique
européen » sont remplacés par les mots : « l’Association européenne de
libre-échange ». Chapitre III : Habilitations et dispositions diverses Article 167 Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin : 1° De
modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu
à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure
de sanction pour absence de réalisation du bilan ; 2° De
préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes,
mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des
personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées
de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de
contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ; 3° De
modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les
fonctionnaires et agents de l’Etat chargés du
contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé
des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de
conduire ; 4° De
modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions
d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties
internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre
1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ; 5° De
modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative
à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilés
confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses
dépendances ; 6° De
modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux
canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de
sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les
modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ; 7° De
définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au
suivi et au contrôle : a) Des
audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ; b) Des
bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du
code de l’environnement ; c) Des
programmes d’actions du secteur de la grande distribution prévus à l’article
44 de la présente loi ; 8° De
modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant
la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales
et leurs groupements communiquent à l’Etat, ainsi
que les conditions de cette communication ; 9° De
modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour
l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de
distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de
service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre
des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du même code ; 10° De
modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les
fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz
naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz
naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la
Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L.
134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de
renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour
l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage
souterrain de gaz naturel ; 11° De
modifier le code de l’énergie pour adapter les articles L. 131-2 et L. 133-6
relatifs aux pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie et, en
matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même
code au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de
l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des
sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures
conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L.
134-22 dudit code, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux
publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ; 12° De
modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre
en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de
ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en
particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des
sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ; 13°
D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré
aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue
possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. A
l’exception de l’ordonnance mentionnée au 13° du présent article, qui est
prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un
délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi. Pour chaque
ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de l’ordonnance. Article 168 I.-Le code
de l’énergie est ainsi modifié : 1°
L’article L. 271-1 est ainsi rédigé : « Art. L.
271-1.-Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action
visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou
plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un
fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur
les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs
sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de
consommation ou à une consommation estimée. «
L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de
consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de
consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et
qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie. « Des
catégories d’effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre
chargé de l’énergie en fonction des caractéristiques techniques et
économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont
obtenus les effacements. » ; 2° Le
chapitre unique du titre VII du livre II est complété par des articles L.
271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés : « Art. L.
271-2.-Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs
effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur
fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture,
soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné
à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui
propose un service dissociable d’une offre de fourniture. « Un
opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à
des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur
d’électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de
transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent
exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article. « Les
modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en
Conseil d’Etat, après avis de la Commission de
régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées
pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité.
Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs
d’effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime
de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément.
Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des
règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur
proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. « Art. L.
271-3.-Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les
marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement
vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base
d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des
soutirages dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs
des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “ énergie ” du prix
de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou
partie effacée. « Le
versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur
d’effacement ou, à défaut, par l’opérateur d’effacement lui-même. Par
dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacements
mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie
significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement
réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de
transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du
réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est
déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de
façon à garantir un bénéfice pour l’ensemble des consommateurs d’électricité
sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part
d’effacement mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des économies
d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de
transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12. A
l’issue d’une période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, la Commission de régulation de l’énergie remet un rapport
au ministre chargé de l’énergie sur la mise en œuvre du régime de versement,
sur l’impact de l’effacement de consommation sur les prix de marché, sur le
mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux ainsi que sur la
répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité
et les consommateurs des flux financiers générés par l’effacement de
consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de l’énergie
une modification des règles relatives au versement mentionné au présent
article. Ce rapport est rendu public. « Les
modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en
Conseil d’Etat, après avis de la Commission de
régulation de l’énergie. « Art. L.
271-4.-Lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de
la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1
ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en
évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L.
141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel
d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories
d’effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d’énergie en
application du deuxième alinéa de l’article L. 271-1. Les capacités
d’effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d’offres ne peuvent
bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l’article L. 271-3. « Le
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la
concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des
effacements de consommation sur le système électrique en fonction des
orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités
correspondantes à l’autorité administrative. « Les
modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l’énergie et de l’économie. « Le
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé
d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement
des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et
transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus.
L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel
d’offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la
collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou
les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux
compte tenu des risques inhérents à ces activités. « Le
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de
conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat
rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en
tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ; 3°
L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé : « Art. L.
321-15-1.-Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en
œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le
mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il
assure le suivi des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de
sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à
l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1. « Le
gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques
nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier
au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L.
321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à
l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la
délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2. « A coût
égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne
la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de
production. « Les opérateurs
d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux
publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour
l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des
informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72, et
sont traitées comme telles. » ; 4°
L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° De
contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L.
321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les
opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent
toute information nécessaire à l’application du présent 9°. Ces informations
sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de
l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ; 5° Le
second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ; 6° Après
l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé : « Art. L.
121-8-1.-En matière d’effacement de consommation d’électricité, les charges
imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par
le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la
mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements
de consommation mentionnés à l’article L. 271-4. » ; 7° A
l’article L. 121-10, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les
références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : « ainsi que le
versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L.
123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ; 8° Au
premier alinéa de l’article L. 121-16, la référence : « et L. 121-8 » est
remplacée par les références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots : «
ainsi qu’aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 au titre
de la prime mentionnée au même article » sont supprimés ; 9° A la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : «, le
versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L.
123-1 » sont supprimés ; 10°
L’article L. 123-1 est abrogé ; 11° A
l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement »
sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L.
271-4 » ; 12° A
l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux
opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres
mentionnés à l’article L. 271-4 » ; 13° A la
deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces
réseaux et » sont supprimés. II.-L’article
7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du
marché de l’électricité est ainsi modifié : 1° A la
première phrase, les mots : «, notamment s’agissant des volumes, des prix
fixes et des prix variables, » sont supprimés et, après le mot : « énergie »,
sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre chargé de
l’énergie » ; 2° Après la
même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet appel
d’offres distingue différentes catégories d’effacements afin de permettre le
développement d’une offre d’effacement diversifiée. » ; 3° A la fin
de la dernière phrase, les mots : « jusqu’à la mise en œuvre effective du
mécanisme prévu à l’article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012
relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement
en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité
dans le secteur de l’électricité » sont remplacés par les mots : « jusqu’au
31 décembre 2016 ». III.-Les
articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie,
dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur
à la date de publication du décret en Conseil d’Etat
mentionné au même article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la
promulgation de la présente loi. Article 169 Le code de
l’énergie est ainsi modifié : 1°
L’article L. 134-13est complété par les mots : « et avec l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie » ; 2°
L’article L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La
Commission de régulation de l’énergie peut faire contrôler, aux frais des
entreprises et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi et à la
taille de l’entreprise concernée, les informations qu’elle recueille dans le
cadre de ses missions. » ; 3° La
seconde phrase de l’article L. 143-6 est supprimée ; 4° La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 431-6 est
supprimée ; 5° Les
articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés. Article 170 Le même
code est ainsi modifié : 1°
L’article L. 331-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les
contrats d’achat d’électricité passés en application de ces procédures
peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie
relative à la fourniture. » ; 2° Le
second alinéa de l’article L. 441-5 est complété par une phrase ainsi rédigée
: « Les
contrats d’achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être
conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la
fourniture. » Article 171 Après
l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l’électricité et du gaz, sont insérés des articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés
: « Art.
47-1.-Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à
l’article L. 111-57 du code de l’énergie, une entreprise locale de
distribution confie à deux entités distinctes, d’une part, son activité de
commercialisation et de production et, d’autre part, son activité de gestion
de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les
activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le
bénéfice du statut mentionné à l’article 47 de la présente loi. « Art.
47-2.-Le statut national du personnel des industries électriques et gazières
s’applique au personnel des concessions hydrauliques sans que le
renouvellement d’une concession puisse y faire obstacle. « En cas de
changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un
emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente aux salariés de la
concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette
dernière. » Article 172 I. - Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter
la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation
de la législation liées à cette transposition : 1°
Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009,
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et
abrogeant la directive 2003/54/CEE ; 2°
Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009,
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et
abrogeant la directive 2003/55/CEE. II. -
L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la
promulgation de la présente loi. Le projet
de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la
publication de cette ordonnance. Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À
L’ÉTAT LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE Chapitre Ier : Outils de la gouvernance nationale de la transition
énergétique : programmation, recherche et formation Article 173 I.-La
section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement
est ainsi modifiée : 1°
L’intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible
intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie
» ; 2° Au
début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : «
Sous-section 1 « Budgets
carbone et stratégie bas-carbone « Art. L.
222-1 A.-Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de
cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “
budget carbone ” est fixé par décret. « Art. L.
222-1 B.-I.-La stratégie nationale de développement à faible intensité de
carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, fixée par décret, définit la
marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz
à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à
moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur
agricole, veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus efficaces
en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs,
notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par
l’élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l’effort national
d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette
stratégie complète le plan national d’adaptation climatique prévu à l’article
42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement. « II.-Le
décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune
des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A par grands secteurs,
notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou
internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les
enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l’effet
cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque
type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère.
Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de
l’évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols. « Il
répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d’émissions
annuelles. « La stratégie
bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou
transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle
intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre
des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs
d’activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant
notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le
processus de prise de décisions publiques. « III.-L’Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone
dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des
incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre. « Dans le
cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets
publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de
contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les
principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des
projets publics sont définis par décret. « Art. L.
222-1 C.-Les budgets carbone des périodes
2015-2018,2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au
plus tard le 15 octobre 2015. « Pour les
périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et
l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus
tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période. « Art. L.
222-1 D.-I.-Au plus tard six mois avant l’échéance de publication de chaque
période mentionnée au second alinéa de l’article L. 222-1 C du présent code,
le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie rend
un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre
de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions
permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de
l’environnement. « II.-Au
plus tard quatre mois avant l’échéance de publication de chaque période
mentionnée à l’article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un
rapport, rendu public, qui : « 1° Décrit
la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone
intègrent les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie,
ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ; « 2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et
économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie
bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques
soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles
activités locales et sur la croissance. « III.-Les
projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné
au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la
transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du présent code ainsi
qu’au comité d’experts prévu à l’article L. 145-1 du code de l’énergie. « IV.-Le
Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la
stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir
de 2019, du bilan du budget carbone et de l’analyse des résultats atteints
par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée. « V.-A
l’initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes
de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’énergie et de
l’environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné
à l’article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire
l’objet d’une révision simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale à
des échéances différentes de celles mentionnées à l’article L. 222-1 C. Les
conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par
décret. « Art. L.
222-1 E.-La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte
dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions
de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d’un
budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies
d’évaluation des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies
sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans
et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des
conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production
d’énergie. » ; 3° Est
ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de
l’air et de l’énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3. II.-Le 2°
de l’article L. 133-2 du même code est complété par les mots : « et la
stratégie bas-carbone ». III.-A.-Le
sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Il rend
compte également des risques financiers liés aux effets du changement
climatique et des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant
en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son
activité. » B.-Le A du
présent III est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. IV.-A.-A la
première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de
commerce, après le mot : « activité », sont insérés les mots : «, incluant
les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l’usage
des biens et services qu’elle produit, ». B.-Le A du
présent IV est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. V.-A.-Après
le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 511-41-1 B
du code monétaire et financier est ainsi rédigée : «, le risque de levier
excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de
résistance régulièrement mis en œuvre. » B.-Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur la
mise en œuvre d’un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs
des risques associés au changement climatique. VI.-A.-L’article
L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas
ainsi rédigés : « Les
entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances,
les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions
de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les
sociétés d’investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et
consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code
de la sécurité sociale, l’institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l’Etat et des collectivités
publiques, l’établissement public gérant le régime public de retraite
additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la
disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise
en compte dans leur politique d’investissement des critères relatifs au
respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et
sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et
écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les
appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent
comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers
résultant de ces choix. « Le décret
prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des
objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non
des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l’exposition aux
risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de
serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de
l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à
l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent
parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs
environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de
cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et
du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale
bas-carbone mentionnée à l’article L. 221-1 B du code de l’environnement. Le
cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article
expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces
cibles indicatives pour le dernier exercice clos. » B.-Le A du
présent VI est applicable dès l’exercice clos au 31 décembre 2016. Article 174 I. - Le
Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de
l’année, un rapport sur le financement de la transition énergétique,
quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens
financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi
que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre
les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse
notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des
mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact
sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution
des émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport
porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur
les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios
d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments
mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie. Ce rapport
est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à
l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique,
social et environnemental. II. -
L’article 106 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique est abrogé. Article 175 Le chapitre
unique du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par un
article L. 211-8 ainsi rédigé : « Art. L.
211-8.-L’Etat définit et met en œuvre une stratégie
nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de
permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie,
comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies
collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. » Article 176 I.-Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Chapitre
Ier «
L’évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques « Section 1
«
Dispositions communes à toutes les énergies « Art. L.
141-1.-La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, établit
les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des
formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin
d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4
du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à
l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie
bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du même code. « Art. L.
141-2.-La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios
de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie,
reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la
situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique.
Elle contient des volets relatifs : « 1° A la
sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du
système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à
l’article L. 141-7 pour l’électricité. Il précise les mesures mises en œuvre
pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi
prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la
diversification des moyens de production ou des sources d’approvisionnement
d’énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les
besoins d’importation d’énergies fossiles, d’uranium et de biomasse et les
échanges transfrontaliers d’électricité prévus dans le cadre de
l’approvisionnement ; « 2° A
l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation
d’énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des
usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une
priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d’énergie
fossile par type d’énergie en fonction du facteur d’émission de gaz à effet
de serre de chacune ; « 3° Au
développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération
; « 4° Au
développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des
énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la
production locale d’énergie, le développement des réseaux intelligents et
l’autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les
réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en
optimiser le fonctionnement et les coûts ; « 5° A la
préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des
prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la
concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de
réduire le coût de l’énergie ; « 6° A
l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de
l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins. « Les
volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de
diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation
des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois. « Art. L.
141-3.-La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre deux périodes
successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation
qui s’achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et
économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet
mentionné à l’article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des
hypothèses envisagées. « Elle
définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l’enveloppe
maximale indicative des ressources publiques de l’Etat
et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette
enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être
répartie par objectif et par filière industrielle. « Les
objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont
exprimés par filière industrielle et peuvent l’être par zone géographique,
auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas
régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code
de l’environnement. « La
programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui
évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la
programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité
des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur
les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en
particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence
internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la
contribution au service public de l’électricité, qui est soumis,
préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L.
121-28-1 du présent code. « Art. L.
141-4.-I.-La programmation pluriannuelle de l’énergie est révisée au moins
tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les
années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la
révision. « II.-Avant
l’échéance de la première période de la programmation en cours, le comité
d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code rend un avis sur
cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat,
de l’air et de l’énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement. « III.-Le
projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis pour avis au
Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1
du code de l’environnement et au comité d’experts mentionné à l’article L.
145-1 du présent code. « Le volet
de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est également soumis pour
avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à
l’article L. 111-56-1. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration
de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. « La
programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire l’objet d’une révision
simplifiée n’en modifiant pas l’économie générale, à l’initiative du
Gouvernement. « Une fois
approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une
présentation au Parlement. « Art. L.
141-6.-Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les
modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la
programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret. « Section 2
«
Dispositions spécifiques à l’électricité « Art. L.
141-7.-L’objectif de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L.
100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le
critère est fixé par voie réglementaire. « Art. L.
141-8.-Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit
chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel
pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de
défaillance mentionné à l’article L. 141-7. Le bilan électrique national
couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel
couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa
publication. « Les
éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration sont
définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les
évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété,
d’efficacité et de substitution d’usages, des capacités de production par filière,
des capacités d’effacement de consommation, des capacités de transport et de
distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers. « Le
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a accès à toutes les
informations utiles à l’établissement de ces bilans, notamment auprès des
gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des
fournisseurs, des agrégateurs de services, des
opérateurs d’effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité
des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article
L. 142-1. « Les
conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité saisit l’autorité administrative des risques de déséquilibre
entre les besoins nationaux et l’électricité disponible pour les satisfaire
sont définies par voie réglementaire. « Art. L.
141-9.-Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à
l’article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité
des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent
un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande
d’électricité dans leur zone de desserte. « Pour
éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la
déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie
fatale à caractère aléatoire lorsqu’ils constatent que la somme des
puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de
la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités
mentionnées au I de l’article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet
mentionné au 5° du II du même article. « Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité des zones non
interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public,
au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production
d’électricité appelés ainsi qu’au coût constaté de production. « Section 3
«
Dispositions spécifiques au gaz « Art. L.
141-10.-Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent
au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’Etat,
un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de
la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de
regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux
gaziers étrangers. Afin d’établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de
transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès
des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs,
des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des
informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l’article L.
142-1. « Afin
d’établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution
de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de
gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant.
Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les
informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution
situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils
préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies. « Section 4
«
Dispositions spécifiques à la chaleur « Art. L.
141-11.-La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte un plan
stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables
et de récupération, en vue d’atteindre l’objectif défini au 9° du I de
l’article L. 100-4. « Ce plan
stratégique national a pour objectifs : « 1°
D’augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid
renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ; « 2° De
développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid
renouvelables ; « 3° De
valoriser les énergies fatales ; « 4° De
développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et
l’optimisation de la cogénération à haut rendement. « Section 5
«
Dispositions spécifiques aux produits pétroliers « Art. L.
141-12.-Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un
établissement désigné par le ministre chargé de l’énergie, afin de présenter
les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire
national, des importations et des capacités de transport et de stockage du
pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent,
importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole
brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l’établissement
mentionné au présent article les informations nécessaires à l’établissement
de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. » II.-Les consultations
relatives aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées aux
articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l’énergie sont engagées avant le 31
décembre 2015. Jusqu’à la
date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II,
les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des
investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle
des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel
des investissements dans le secteur du gaz valent programmations
pluriannuelles de l’énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du
code de l’énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents
de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la
présente loi. III.-A la
première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 142-32 du code de
l’énergie, les références : « aux articles L. 141-1, L. 141-2, » sont
remplacées par les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du
livre Ier et aux articles ». IV.-A la
fin du deuxième alinéa de l’article L. 335-2 du même code, la référence : «
L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-8 ». V.-Le II de
l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du
présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux
charges couvertes par la contribution au service public de l’électricité,
prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 du même
code, dans sa rédaction résultant du même I, ne s’appliquent pas à
l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. VI.-Le
dernier alinéa de l’article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction
résultant du I du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016. VII.-Le
même code est ainsi modifié : 1° A la fin
du 1° du I de l’article L. 121-3, les mots : « des investissements de
production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie » sont remplacés par
les mots : « de l’énergie » ; 2° A la fin
de l’article L. 314-6 et au d de l’article L. 336-8, les mots : « des
investissements » sont remplacés par les mots : « de l’énergie » ; 3° A la
seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : «
des investissements de production arrêtée par l’Etat
» sont remplacés par les mots : « de l’énergie ». Article 177 Le titre IV
du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé
: « Chapitre
V « Le comité
d’experts pour la transition énergétique « Art. L.
145-1.-Le comité d’experts pour la transition énergétique est consulté dans
le cadre de l’élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone
prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du
livre II du code de l’environnement, ainsi que de la programmation
pluriannuelle de l’énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV. « Le comité
d’experts est composé d’un nombre de membres inférieur à dix, nommés en
raison de leurs compétences. Les membres du comité d’experts exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une
déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec
toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de
décision dans le secteur de l’énergie et avec la détention, directe ou
indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. » Article 178 La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
même code est ainsi modifiée : 1° Au
début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation
des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les
articles L. 121-6 à L. 121-28 ; 2° A la
première phrase de l’article L. 121-20, la référence : « à la présente
sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ; 3° Il est
ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : «
Paragraphe 2 « Comité de
gestion de la contribution au service public de l’électricité « Art. L.
121-28-1.-Le comité de gestion de la contribution au service public de
l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective : « 1° De
l’ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de
l’électricité ; « 2° De la
contribution au service public de l’électricité. « A ce
titre : « a) Il
assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des
coûts couverts par la contribution au service public de l’électricité,
notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L.
314-18 et des appels d’offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ; « b) Il
estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des
acteurs, l’évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq
ans ; « c) Il
assure le suivi de la contribution au service public de l’électricité et
établit, au moins une fois par an, des scénarios d’évolution de la
contribution à moyen terme, sur la soutenabilité
desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de
consommateurs ; « d) Il
donne un avis préalable sur le volet de l’étude d’impact mentionnée au
dernier alinéa de l’article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la
contribution au service public de l’électricité ; « e) Il
peut être saisi par les ministres chargés de l’énergie, de l’outre-mer, de
l’économie ou du budget de toute question relative à ces sujets. « Le comité
a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des
entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ainsi
qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à
l’exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des
informations qui lui sont communiquées. « Un décret
précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses
membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l’autorité à laquelle
il est rattaché. » Article 179 I. -
L’article L. 133-6 du même code est ainsi modifié : 1° A la
seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la
référence : « l’article 6 de » ; 2° Au
dernier alinéa, après les mots : « en matière d’énergie, », sont insérés les
mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 142-3, ». II. - La
section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi
modifiée : 1°
L’article L. 142-1 est ainsi modifié : a) Le 1°
est ainsi rédigé : « 1° A
l’application des dispositions du présent code relatives à la politique
énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration
des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la
production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; » b) Le 2°
est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ; c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : «
L’autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la
diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires
des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des
garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des
opérateurs d’effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le
traitement et la diffusion des informations nécessaires à l’établissement des
statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les
modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les
personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces
informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret
professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance
dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les
informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ; 2° Le
dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé : « Sans
préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement,
lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter
atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le
ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’Etat
et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces
informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de
nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des
informations pouvant être rendues publiques. » ; 3° La
sous-section 2 est ainsi modifiée : a) Au
début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et
comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ; b) A
l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz
naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « ,
des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des
établissements publics du secteur de l’énergie, » ; c) Il est
ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : «
Paragraphe 2 «
Dispositions spécifiques à l’électricité « Art. L.
142-9-1. - Un registre national des installations de production et de
stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de
l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. « Les
installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité du territoire métropolitain continental et des zones non
interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de
transport d’électricité les informations nécessaires concernant les
installations raccordées à leurs réseaux. « La
communication des informations relevant des catégories dont la liste est
fixée par décret en Conseil d’Etat, en application
des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités
mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la
disposition du public. « Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles
précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les
informations qui doivent être portées sur le registre national. » III. - La
section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi
modifiée : 1°
L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le
cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la
délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, le gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la
disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son
système de comptage d’énergie, les données disponibles de transport
d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles
à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un
décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature
des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les
données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
» ; 2°
L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le
cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la
délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code,
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont
chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des
données issues de leur système de comptage d’énergie, les données disponibles
de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion,
dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences
exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la
mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L.
229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques
bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la
maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les
modalités de leur mise à disposition. » ; 3°
L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le
cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la
délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les gestionnaires
de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des
personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage
d’énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz
dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à
l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un
décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature
des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les
données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. « Dans le
cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la
délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code,
les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à
la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur
système de comptage d’énergie, les données disponibles de consommation et de
production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors
que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par
ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en
œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26
du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques
bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la
maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les
modalités de leur mise à disposition. » ; 4° Le
second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou
agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de
l’article L. 111-72 » ; 5° Après la
seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de
l’article L. 111-81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et
notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions
de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, ni à la remise d’informations à des
fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la
mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de
l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 du présent
code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un
utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent
la propre activité de cet utilisateur. » ; 6° Le II de
l’article L. 111-82 est ainsi modifié : a) Au 4°,
les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés,
procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités
concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités
chargés des missions de contrôle » ; b) Sont
ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5°
Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes
publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à
l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de
l’article L. 111-77 du présent code ; « 6° Lorsqu’elles
sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de
distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet
utilisateur. » ; 7°
L’article L. 111-83 est ainsi modifié : a) Au
premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les
mots : « ou par un tiers » ; b) A la fin
du second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots
: « ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ». IV. -
L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les
personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de
produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux
informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires,
dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement de leurs
compétences, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans
climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de
l’environnement. Un décret précise les opérateurs chargés de cette
transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques
bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la
maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition, au plus
tard le 31 décembre 2018. » V. - Le
titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre III ainsi
rédigé : « Chapitre
III « Les
réseaux de chaleur « Art. L.
113-1. - Conformément à l’article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de
chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage
d’énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques les données
disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces
données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces
personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires
des données, la nature des données mises à disposition, la maille
territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités
de leur mise à disposition. » VI. - Le
III du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret
mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de
l’énergie, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente
loi. VII. - Le I
de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié : 1° Après le
mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code
de l’énergie. » ; 2° La
troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée : a) Les mots
: « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les
mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ; b) Après le
mot : « décret, », sont insérés les mots : « les données de consommation et
de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de
l’énergie et dont il assure la gestion, et » ; 3° A la fin
de la seconde phrase du cinquième alinéa, les références : « visées à
l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacées par les
références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie
». Article 180 Les
politiques d’emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches
professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à
l’accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition
écologique et énergétique. Les
politiques d’enseignement supérieur, en lien avec les branches
professionnelles et les entreprises, concourent à l’évaluation des nouveaux
besoins de compétences dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des
formations supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale
de l’enseignement supérieur définie à l’article L. 123-1 du code de
l’éducation. L’Etat, les régions et les partenaires sociaux veillent à
la prise en compte des besoins d’évolution en matière d’emploi et de
compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard
de la transition écologique et énergétique et des orientations fixées par la
programmation pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV
du livre Ier du code de l’énergie, ainsi que par les schémas régionaux du
climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-air-énergie
territoriaux. Article 181 L’article
L. 312-19 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formations
dispensées dans les établissements d’enseignement technologique,
professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à
favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance
des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité
énergétique et de recyclage. » Article 182 I.-Le
chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du
travail est ainsi modifié : 1° Après le
quinzième alinéa de l’article L. 6313-1, il est inséré un14° ainsi rédigé : « 14° Les
actions de formation continue relatives au développement durable et à la
transition énergétique. » ; 2° Il est
ajouté un article L. 6313-15 ainsi rédigé : « Art. L.
6313-15.-Les actions de formation continue relatives au développement durable
et à la transition énergétique ont pour objet de permettre l’acquisition des
compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et
de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité
énergétique et de recyclage. » II.-L’Etat élabore, en concertation avec les organisations
syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et
les collectivités territoriales, un plan de programmation de l’emploi et des
compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation
pluriannuelle de l’énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du
code de l’énergie. Ce plan indique les besoins d’évolution en matière
d’emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs
professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il
incite l’ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer
l’anticipation des évolutions sur l’emploi et les compétences induites par la
mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et
des plans climat-air-énergie territoriaux. Article 183 I.-Au début
du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, est ajoutée une
section 1 A ainsi rédigée : « Section 1
A « Objectifs
de la recherche en matière d’énergie « Art. L.
144-1 A.-La recherche et l’innovation constituent un axe majeur de la
politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes
définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la
sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l’économie,
de la préservation de la santé humaine et de l’environnement, de la
limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes,
de la gestion économe des ressources, de l’accroissement de l’efficacité
énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion
sociale et territoriale. « Dans le
domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l’innovation sont
indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre
compétitive de matériels, de services, d’infrastructures et de systèmes qui
permette d’atteindre les objectifs définis au présent titre, l’Etat accompagne les efforts des acteurs privés. « Dans le
domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques
soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la
consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de
polluants atmosphériques. « En
cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L.
100-4, la politique de recherche et d’innovation en matière d’énergie veille
à : « 1°
Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition
énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites
entreprises et aux petites et moyennes entreprises ; « 2°
Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en
s’appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ; « 3°
Permettre le développement d’un portefeuille de technologies de maturités
variées et d’innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet
énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues
pour répondre aux défis de la transition énergétique à l’horizon 2050 ; « 4°
Préparer les ruptures technologiques à l’aide d’un soutien pérenne à une
recherche fondamentale d’excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre
d’exercer des options technologiques tout au long de la transition ; « 5°
Favoriser les partenariats en matière de recherche et d’innovation pour
accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu’au
déploiement industriel, territorial et social ; « 6°
Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d’innovation de
l’Etat et des régions en matière d’énergie ; « 7°
Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la
France et amplifier les impacts de la recherche et de l’innovation sur la
compétitivité de l’économie, en tirant parti des atouts des industries et des
entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l’export
; « 8°
Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la
constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et
transdisciplinaires autour de thématiques clés ; « 9°
Inciter les acteurs publics et privés à s’engager dans des partenariats et
des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes
de recherche européens en matière d’énergie pour mieux bénéficier de leurs
financements ; « 10°
Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en
s’appuyant notamment sur les outre-mer ; « 11
Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements
et les collectivités d’outre-mer, en apportant une attention toute
particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en
compte leurs spécificités climatiques. » II.-L’article
L. 144-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L.
144-1.-Les ministres chargés de l’énergie et de la recherche arrêtent et
rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée
sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui
constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à
l’article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la
recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique
énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à
l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et la programmation
pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du présent code. Elle
est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation,
au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L.
133-1 du code de l’environnement. » Article 184 I. - Après
l’article L. 321-6 du même code, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi
rédigé : « Art. L.
321-6-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des
actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies
renouvelables sur le réseau. » II. - Les
articles L. 322-8 et L. 432-8 du même code sont complétés par un 8° ainsi
rédigé : « 8° De
mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser
l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau ; ». III. - Le
deuxième alinéa de l’article L. 431-3 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Il met en
œuvre des actions d’efficacité énergétique et favorise l’insertion des
énergies renouvelables sur le réseau. » Article 185 L’article
L. 122-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le
premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots
: « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de
distribution d’électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots :
« personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie »
; b) La
deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est
remplacée par le mot : « énergie » ; 2° Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les
entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues
d’informer leurs clients de l’existence et des modalités de saisine du
médiateur national de l’énergie, en particulier dans les réponses aux
réclamations qu’elles reçoivent. » Article 186 I.-Le
chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié : 1°
L’intitulé est complété par les mots : « et l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire » ; 2°
L’intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l’Autorité de
sûreté nucléaire » ; 3° Est
ajoutée une section 6 ainsi rédigée : « Section 6
«
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire « Art. L.
592-41.-L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un
établissement public de l’Etat à caractère
industriel et commercial qui exerce, à l’exclusion de toute responsabilité
d’exploitant nucléaire, des missions d’expertise et de recherche dans le
domaine de la sécurité nucléaire définie à l’article L. 591-1. « Art. L.
592-42.-Pour la réalisation de ses missions, l’Autorité de sûreté nucléaire a
recours à l’appui technique, sous la forme d’activités d’expertise soutenues
par des activités de recherche, de l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui
technique. « Le
président de l’autorité est membre du conseil d’administration de l’institut.
« Art. L.
592-43.-L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à
l’information du public. Lorsqu’ils ne relèvent pas de la défense nationale,
l’institut publie les avis rendus sur saisine d’une autorité publique ou de
l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l’autorité concernée, et
organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de
recherche dont il a l’initiative. « Art. L.
592-44.-Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et
commissions de l’institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à
l’article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées
aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. « Art. L.
592-45.-Les modalités d’application de la présente section sont fixées par
voie réglementaire. Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’institut,
ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. » II.-La loi
n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire
environnementale est abrogée. III.-Le I
de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au
premier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai
2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale » est
remplacée par la référence : « à l’article L. 592-41 du code de
l’environnement » ; 2° A
l’avant-dernier alinéa, la référence : « à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du
9 mai 2001 précitée » est remplacée par la référence : « à l’article L.
592-41 du code de l’environnement ». IV.-Le
présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en
Conseil d’Etat modifiant celui prévu à l’article 5
de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité
sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les
articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de l’environnement, dans leur
rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de
la promulgation de la présente loi. Chapitre II : Le pilotage de la production d’électricité Article 187 Le chapitre
Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié : 1°
L’article L. 311-1 est ainsi rédigé : « Art. L.
311-1.-Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle
installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une
autorisation administrative. « Sont
également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens
du présent article, les installations dont la puissance installée est
augmentée d’au moins 20 % ainsi que celles dont la source d’énergie primaire
est modifiée. » ; 2°
L’article L. 311-5 est ainsi rédigé : « Art. L.
311-5.-L’autorisation d’exploiter une installation de production
d’électricité est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte des
critères suivants : « 1°
L’impact de l’installation sur l’équilibre entre l’offre et la demande et sur
la sécurité d’approvisionnement, évalués au regard de l’objectif fixé à
l’article L. 100-1 ; « 2° La
nature et l’origine des sources d’énergie primaire au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; « 3°
L’efficacité énergétique de l’installation, comparée aux meilleures
techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; « 4° Les
capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur
; « 5°
L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de
l’effet de serre. «
L’autorisation d’exploiter doit être compatible avec la programmation
pluriannuelle de l’énergie. » ; 3° Après le
même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7
ainsi rédigés : « Art. L.
311-5-1.-Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la
même source d’énergie primaire et ont le même exploitant, l’autorité
administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d’exploiter
unique regroupant toutes les installations du site de production. « Art. L.
311-5-2.-Lorsqu’une installation de production regroupe plusieurs unités de
production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l’autorité
administrative délivre une autorisation d’exploiter par unité de production. « Art. L.
311-5-3.-Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation
d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut restreindre le nombre
maximal d’heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites
d’émissions fixées par voie réglementaire. « Art. L.
311-5-4.-L’autorisation d’exploiter est nominative. En cas de changement
d’exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil
mentionné à l’article L. 311-6, l’autorisation est transférée au nouvel
exploitant par décision de l’autorité administrative. « Art. L.
311-5-5.-L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée
lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de
production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. «
L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend
en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire
d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du second
alinéa de l’article L. 311-6. « Art. L.
311-5-6.-Lorsqu’une installation de production d’électricité est soumise au
régime des installations nucléaires de base, la demande d’autorisation
d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 du présent code doit être déposée
au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à
l’article L. 593-11 du code de l’environnement, et en tout état de cause au
plus tard dix-huit mois avant l’expiration du délai mentionné à l’article L.
593-8 du même code. « Art. L.
311-5-7.-Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale
d’électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu’il
s’engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité
d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité
fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie
en application de l’article L. 141-3. « Ce plan
propose, si besoin, les évolutions des installations de production
d’électricité, en particulier d’origine nucléaire, nécessaires pour atteindre
les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de
l’énergie. Il est élaboré dans l’objectif d’optimiser les conséquences
économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la
sécurité d’approvisionnement et l’exploitation du réseau public de transport
d’électricité. Il s’appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité dans le bilan prévisionnel le plus
récent mentionné à l’article L. 141-8. « Le plan
est soumis au ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de six mois
après l’approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l’article L.
141-4. « La compatibilité
du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l’énergie définie
aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l’approbation de l’autorité
administrative. Si la compatibilité n’est pas constatée, l’exploitant élabore
un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités. «
L’exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du
Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des finances, de
la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux
objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. « Un
commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus
du tiers de la production nationale d’électricité, est informé des décisions
d’investissement et peut s’opposer à une décision dont la réalisation serait
incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation
pluriannuelle de l’énergie en l’absence de plan stratégique compatible avec
celle-ci. « Si cette
opposition est confirmée par le ministre chargé de l’énergie, la décision ne
peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes
conditions que pour son élaboration initiale. » ; 4° Le
dernier alinéa de l’article L. 311-6 est supprimé. Chapitre III : La transition énergétique dans les territoires Article 188 I.-La
région constitue l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser
l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique.
Elle favorise, à l’échelon des établissements publics de coopération
intercommunale, l’implantation de plateformes territoriales de la rénovation
énergétique mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie et le
développement d’actions visant à lutter contre la précarité énergétique en
matière de logement, en application de l’article L. 232-1 du même code. Elle
est garante de la bonne adéquation entre l’offre de formation des
établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour
répondre aux défis techniques de construction en matière de transition
énergétique. II.-Le I de
l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi
rédigé : « 4° Un
programme régional pour l’efficacité énergétique, qui définit les modalités
de l’action publique en matière d’orientation et d’accompagnement des
propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des
travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux
privés à usage tertiaire. « Le
programme régional pour l’efficacité énergétique s’attache plus
particulièrement à : « a)
Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation
énergétique, mentionnées à l’article L. 232-2 du code de l’énergie ; « b)
Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d’un
guichet unique ; « c)
Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs
aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction
des spécificités du territoire régional ; « d)
Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du “ passeport
énergétique ” ; « e)
Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées
en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue d’assurer la
présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l’ensemble du
territoire régional ; « f)
Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation
énergétique, les modalités d’accompagnement nécessaires à la prise en main,
par les consommateurs, des données de consommation d’énergie mises à leur
disposition conformément à l’article L. 124-5 du code de l’énergie. « Le
programme régional pour l’efficacité énergétique prévoit un volet dédié au
financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à : «-favoriser
la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ; «-encourager
le développement d’outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du
territoire ; «-mettre en
place un réseau d’opérateurs de tiers-financement. « Le
président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de
programme régional pour l’efficacité énergétique au représentant de l’Etat dans la région. « La mise
en œuvre du programme régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le
réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans
leurs domaines de compétences respectifs, sur l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie, sur l’Agence nationale de l’habitat, sur les
agences départementales d’information sur le logement, sur les agences
locales de l’énergie et du climat, sur les agences d’urbanisme, sur les
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, sur les agences
régionales de l’énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif
partenaire. « Le
président du conseil régional associe également l’ensemble des acteurs
concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les
établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les
propriétaires et les locataires. » III.-La
section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du même code est ainsi
modifiée : 1° A
l’intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : «
climat-air-énergie » ; 2°
L’article L. 229-26 est ainsi modifié : a) Les I et
II sont ainsi rédigés : « I.-La
métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000
habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31
décembre 2016. « Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent
un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018. « Le plan
climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire
couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à
l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale. « Lorsque
la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas
s’engagent dans l’élaboration d’un projet territorial de développement
durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en
constitue le volet climat. « II.-Le
plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l’établissement
public ou de la métropole : « 1° Les
objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin
d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y
adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ; « 2° Le
programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution
d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie
renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de
développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de
développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de
gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique. « Lorsque
l’établissement public exerce les compétences mentionnées à l’article L.
2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme
d’actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre
et décarbonée. « Lorsque
cet établissement public exerce la compétence en matière d’éclairage
mentionnée à l’article L. 2212-2 du même code, ce programme d’actions
comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de
l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. « Lorsque
l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre
territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan
climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en
matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l’article L. 2224-38
dudit code, ce programme d’actions comprend le schéma directeur prévu au II
du même article L. 2224-38. « Ce
programme d’actions tient compte des orientations générales concernant les
réseaux d’énergie arrêtées dans le projet d’aménagement et de développement
durables prévu à l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ; « 3°
Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan
climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de
l’atmosphère, défini à l’article L. 222-4 du présent code, ou lorsque
l’établissement public ou l’un des établissements membres du pôle d’équilibre
territorial et rural auquel l’obligation d’élaborer un plan climat-air-énergie
territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la
pollution de l’air, le programme des actions permettant, au regard des normes
de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1, de prévenir ou de
réduire les émissions de polluants atmosphériques ; « 4° Un
dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. » ; b) Le III
est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis du
représentant des autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire
concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. » ; c) Au IV,
les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous
les six » ; d) Le VI
est ainsi modifié : -le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend
en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ; -les
deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : « Lorsque
tout ou partie du territoire qui fait l’objet du plan climat-air-énergie
territorial est inclus dans un plan de protection de l’atmosphère défini à
l’article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les
objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère. « La
métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan
climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l’article L. 2311-1-1
du code général des collectivités territoriales. » ; -avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté
du ministre chargé de l’environnement précise les conditions dans lesquelles
la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » IV.-Au e du
6° du I de l’article L. 3641-1 et au f du 6° du I de l’article L. 5217-2 du
code général des collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est
remplacé par le mot : « climat-air-énergie ». V.-Le code
de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le 2° du
II de l’article L. 111-1-1 est abrogé ; 2° Au
douzième alinéa de l’article L. 122-16, les mots : « et les plans
climat-énergie territoriaux » sont supprimés ; 3° A la
première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au onzième alinéa
du IV de l’article L. 300-6-1, le mot : « climat-énergie » est remplacé par
le mot : « climat-air-énergie ». VI.-A la
première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’environnement,
le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».
VII.-Les
plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la
présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption du plan
climat-air-énergie territorial qui les remplace en application du I de
l’article L. 229-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant
de la présente loi. VIII.-L’article
L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L.
2224-34.-Les établissements publics de coopération intercommunale et la
métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie
territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, sont
les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent,
sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence
avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie, en s’adaptant aux
caractéristiques de leur territoire. « Afin de
répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre
Ier du code de l’énergie, les personnes publiques mentionnées au premier
alinéa du présent article peuvent notamment réaliser des actions tendant à
maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis
en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des
actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire. « Ces
actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des
consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques
mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces
consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux
d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation
d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation.
Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. » IX.-L’Etat, les régions ainsi que les métropoles et les
établissements publics s’associent pour que deux cents expérimentations de
territoires à énergie positive soient engagées en 2017. X.-Le I de
l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié : 1° Au
huitième alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par
la référence : « du septième alinéa » ; 2° Après le
même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les
actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou
d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les
autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou
de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer
l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant
de leur compétence. » ; 3° Au
neuvième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l’autorité
organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité » ; 4° Au
dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». XI.-Au a du
2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificative pour 2011, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : «
dixième ». XII.-Le
deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée : « Il prend
en compte, le cas échéant, le plan climat-air-énergie territorial. » Article 189 Les
nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements publics et des
collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et
environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de
l’environnement. Article 190 Les modalités
de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur
lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l’Etat. La méthode de comptabilisation est définie par voie
réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et
comparable entre territoires. Article 191 Après
l’article L. 211-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-3-1
ainsi rédigé : « Art. L.
211-3-1. - Les agences régionales de l’environnement apportent leur concours
à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière
d’énergie, d’environnement et de développement durable. L’organe délibérant
de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses
compétences. » Article 192 Après
l’article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi
rédigé : « Art. L.
211-5-1. - Des organismes d’animation territoriale appelés “agences locales
de l’énergie et du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales
et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités
d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la
transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent
en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition
énergétique. » Article 193 I.-Au
deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, après le mot
: « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergie, ». II.-Ces
dispositions s’appliquent aux plans locaux d’urbanisme dont la révision ou
l’élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans
locaux d’urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions
lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure
d’élaboration ou de révision est en cours à cette même date. Article 194 Le chapitre
IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7
«
Distribution de chaleur et de froid « Art. L.
2224-38.-I.-Les communes sont compétentes en matière de création et
d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité
constitue un service public industriel et commercial, géré selon les
modalités définies à la section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut
être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait
partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d’ouvrage de
ce réseau par un autre établissement public. « II.-Les
collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de
chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma
directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Ce
schéma directeur concourt à la réalisation de l’objectif d’une alimentation
des réseaux de chaleur ou de froid à partir d’énergies renouvelables et de
récupération en 2020. Il inclut une évaluation de la qualité du service
fourni et des possibilités de densification et d’extension de ce réseau et
d’interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés à proximité,
ainsi qu’une évaluation des possibilités de développement de la part des
énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement du réseau.
» Article 195 Après le
dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : « Afin de
favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le
prolongement de leur mission d’aménagement, ils sont compétents pour assurer
un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est
exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des
opérations d’aménagement, et dans la perspective d’un transfert du réseau à
une autre entité compétente. » Article 196 Au II de
l’article L. 222-1 du code de l’environnement, après le mot : « récupération,
», sont insérés les mots : « ainsi qu’un recensement de l’ensemble des
réseaux de chaleur ». Article 197 La section
1 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un
article L. 222-3-1 ainsi rédigé : « Art. L.
222-3-1.-Le représentant de l’Etat dans la région
et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma
régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt
et du bois et les objectifs relatifs à l’énergie et au climat fixés par l’Union
européenne, des objectifs de développement de l’énergie biomasse. Ces
objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l’accessibilité
des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les
objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d’économie
circulaire. « Le schéma
veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des
différents usages du bois afin d’optimiser l’utilisation de la ressource dans
la lutte contre le changement climatique. « Le schéma
s’appuie notamment sur les travaux de l’Observatoire national des ressources
en biomasse. « Le
premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la
promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte et fait, par la suite, l’objet d’une
évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. « Un décret
fixe les modalités d’articulation entre les schémas régionaux biomasse et la
stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l’article L.
211-8 du code de l’énergie. » Article 198 I.-La
section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1°
L’intitulé est ainsi rédigé : « Energie » ; 2° Il est
ajouté un article L. 2224-37-1 ainsi rédigé : « Art. L.
2224-37-1.-Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant
la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 et
l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du
syndicat. Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine
de l’énergie, met en cohérence leurs politiques d’investissement et facilite
l’échange de données. « La
commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants
des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces
établissements dispose d’au moins un représentant. « Elle est
présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au
moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au
moins de ses membres. « Un membre
de la commission consultative, nommé parmi les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la
représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au
troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. « Après la
création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le
compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, l’élaboration du plan
climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de
l’environnement, ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de
l’efficacité énergétique. » II.-La
commission consultative prévue à l’article L. 2224-37-1 du code général des
collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. A défaut, et
jusqu’à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même
article L. 2224-37-1 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles
L. 2224-33, L. 2224-36 et L. 2224-37 du même code. III.-Le
premier alinéa de l’article L. 5722-8 du même code est complété par les mots
: « lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet
article L. 5212-24 ». Article 199 I. - A
titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la
promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements
publics et les collectivités mentionnés à l’article L. 2224-34 et au deuxième
alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des
consommateurs et, le cas échéant, d’autres collectivités publiques, proposer
au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité la réalisation
d’un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a
pour objet d’optimiser localement la gestion des flux d’électricité entre un
ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau
public de distribution d’électricité. La
participation à un service de flexibilité local n’exclut pas une
participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du
code de l’énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des
modalités spécifiques d’intégration des capacités participant à un service de
flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au
retour d’expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent
article. Le cas
échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des
réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu
d’électricité. II. - Le
périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l’établissement public
ou la collectivité, après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau
public de distribution d’électricité et consultation, le cas échéant, de la
ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité
concernées. Une
convention, conclue entre l’autorité organisatrice de la distribution
publique d’électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la
personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article
ou, à défaut, l’établissement public ou la collectivité, fixe les conditions
financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est
approuvée par la Commission de régulation de l’énergie. III. - Si
le service permet de réduire les coûts d’investissement ou de gestion du
réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité rémunère la
personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l’établissement public ou la
collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est
incluse dans les charges couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux
publics de distribution d’électricité. IV. - Un
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article. Article 200 Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de
la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux
électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage
et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée
de quatre ans à compter de la publication de l’ordonnance et peuvent être
renouvelées une fois pour la même durée. Ce
déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les
autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres
collectivités publiques compétentes en matière d’énergie concernés. Cette
expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d’ensembles de
départements déterminé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition
des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au
deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l’environnement industriel
et de la pertinence technique d’un déploiement expérimental dans les territoires
considérés. La mise en
œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le
gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes
qu’il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l’énergie. Dans le
cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de
l’énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d’accès
aux réseaux et à leur utilisation. Les
ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de sa publication. Article 201 I.-Le titre
II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé : « Chapitre
IV « La
protection des consommateurs en situation de précarité énergétique « Art. L.
124-1.-Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux
ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition
du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des
dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument
pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise
de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles
mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. « Le chèque
énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et
de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche
maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis
par décret en Conseil d’Etat. Les fournisseurs et
les distributeurs d’énergie, les gestionnaires des logements-foyers
mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation
qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et
les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité
environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus
d’accepter ce mode de règlement. « Le chèque
énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière
d’efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils
électriques. «
L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent
article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide
dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services
et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque
énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont
transmises. « Les
occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de
la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à
l’article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont pas la
disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du
logement qu’ils occupent, d’une aide spécifique. Cette aide est versée par
l’Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale,
à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant
des redevances quittancées. « Un décret
en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent article. « Ce décret
définit les conditions d’une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en
vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il
désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à
titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles
L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures
modalités de mise en œuvre permettant d’optimiser l’utilisation du chèque
énergie par ses bénéficiaires. L’Etat peut
autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l’utilisation du chèque
énergie pour l’achat d’équipements électriques, lorsque le remplacement d’un
ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans
un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport d’évaluation. « Art. L.
124-2.-Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale
modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est
nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est
différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des
factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses d’amélioration de la
qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du
logement mentionnées à l’article L. 124-1. « Les
caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement,
sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des
affaires sociales et de l’économie. « Art. L.
124-3.-Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin
du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont
définitivement périmés. « Art. L.
124-4.-Les dépenses et les frais de gestion supportés par l’Agence de
services et de paiement sont financés par une part des contributions dues par
les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, par
une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel
mentionnées à l’article L. 121-37 et par le budget de l’Etat.
« Les parts
des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées
par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, en tenant compte
de la part respective de l’électricité, du gaz naturel et des autres énergies
dans la consommation finale d’énergie résidentielle. » II.-Le
chapitre Ier du même titre II est ainsi modifié : 1° Le 1° de
l’article L. 121-8 est complété par les mots : «, ainsi qu’une part du coût
de financement et de gestion du dispositif d’aide à certains consommateurs
d’énergie prévu à l’article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés
de l’énergie et du budget » ; 2° Après le
mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 121-13 est ainsi rédigée : «, les frais financiers définis à
l’article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à
l’article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion
supportés par l’Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du
dispositif mentionné à l’article L. 124-1. » ; 3°
L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle
verse à l’Agence de services et de paiement les parts des contributions
mentionnées à l’article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de
l’énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ; 4° Le 10°
du II de l’article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en
charge d’une part du coût de financement et de gestion du dispositif d’aide à
certains consommateurs d’énergie mentionné à l’article L. 124-1 fixée par
arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget » ; 5° A
l’article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel »
et les mots : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ; 6° Le 1° de
l’article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la
présente loi, est complété par les mots : «, ainsi qu’une part des dépenses
et des frais de gestion supportés par l’Agence de services et de paiement » ;
7°
L’article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Caisse
des dépôts et consignations verse, chaque année, à l’Agence de services et de
paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de
l’énergie et du budget, conformément à l’article L. 124-4. » ; 8° A
l’article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont
remplacés par les mots : « du montant devant être versé ». III.-A
compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code
de l’énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 : 1°
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie est
supprimé ; 2° Au début
du 1° de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II
du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts
supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de
la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à
l’article L. 337-3, ainsi qu’» sont supprimés ; 3° La
seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée : « Ces coûts
font l’objet d’une compensation, totale ou partielle, par la contribution au
service public de l’électricité, selon des modalités définies par décret ; » 4° Au 3° du
même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du III de l’article 28 de
la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence
: « L. 124-5 » ; 5° Au début
du 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant
du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif
spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du présent code et »
sont supprimés ; 6° Au 1° de
l’article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 28
de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de
recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison
de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L.
445-5, ainsi qu’» sont supprimés ; 7° Au 2° du
même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du VII de l’article 28 de
la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence :
« L. 124-5 » ; 8° Le
chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu’il résulte du I du
présent article, est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé : « Art. L.
124-5.-Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au
présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en
application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par
les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données
de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour
les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps
réel. « La
fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation. « Un décret
précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir
compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles
L. 341-4 et L. 453-7. » ; 9° Au
troisième alinéa de l’article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction
résultant du II de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L.
337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 10° Au
troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction
résultant du VI de l’article 28 de la présente loi, la référence : « L. 445-6
» est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ; 11° Les
articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés
; 12° A la
deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action
sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la
référence : « L. 124-1 » ; 13° Aux
deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du
code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ; 14° Le I de
l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction résultant des articles 153,155,179 et 188
de la présente loi, est ainsi modifié : a) Le
quatrième alinéa est supprimé ; b) Au
huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième »
; c) Au
dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les
mots : « septième et neuvième » ; 15° Au 1°
de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la
première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L.
322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L.
432-9 du code de l’énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : «
sixième » ; 16° Au
second alinéa de l’article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot : « quatrième » ; 17° Au
premier alinéa de l’article L. 3232-2 du code général des collectivités
territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
18° Au a du
2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés
par les mots : « septième et neuvième » ; 19° Le code
de la consommation est ainsi modifié : a) Le 16°
de l’article L. 121-87 est ainsi rédigé : « 16° Les
conditions prévues à l’article L. 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier
du chèque énergie, ainsi que les modalités d’utilisation de ce chèque pour le
paiement de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; » ; b) A
l’article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “ produit de
première nécessité ” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du
gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à
l’article L. 124-1 du code de l’énergie ». IV.-Le
décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie peut prévoir des
modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du
même code afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du
chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les
articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code. V.-Le
Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l’insertion et à
la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances
consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil
national de la transition écologique. Article 202 I.-Le
premier alinéa de l’article L. 121-91 du code de la consommation est complété
par une phrase ainsi rédigée : « Aucune
consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze
mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être
facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de
transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle,
après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. » II.-Le I du
présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente
loi. Il est applicable aux consommations d’électricité ou de gaz naturel
facturées à compter de cette date. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres
zones non interconnectées Article 203 I.-L’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises
prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental, notamment l’importance des économies d’énergie et
du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à
l’approvisionnement en électricité de toutes les populations, à sa sécurité,
à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d’achat des consommateurs et à
l’atteinte des objectifs énergétiques de la France. II.-Après
l’article L. 141-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de
l’article 176 de la présente loi, il est inséré un article L. 141-5 ainsi
rédigé : « Art. L.
141-5.-I.-La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La
Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l’objet d’une programmation
pluriannuelle de l’énergie distincte, qui s’appuie sur le bilan prévisionnel
mentionné à l’article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date
d’application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du
code de l’environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de
charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que
les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au
1° de l’article L. 224-7 et au premier alinéa de l’article L. 224-8 du même
code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d’application et ces
objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public
de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet
de serre. « Sauf
mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à
l’article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon
les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4. « II.-Dans
les collectivités mentionnées au I du présent article, à l’exception de la
Corse, la programmation pluriannuelle de l’énergie constitue le volet énergie
du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, mentionné au 3° du I
de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. Dans les collectivités
mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations
mentionnées au même I, des volets relatifs : « 1° A la
sécurité d’approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation
d’énergie primaire fossile dans le secteur des transports ; « 2° A la
sécurité d’approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de
sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l’article L. 141-7
du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour
donner accès à l’électricité aux habitations non raccordées à un réseau
public d’électricité ainsi que les investissements dans les installations de
production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du
code général des collectivités territoriales ; « 3° A
l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation
d’électricité ; « 4° Au
soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une
énergie stable. La biomasse fait l’objet d’un plan de développement distinct
qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions
nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l’objet d’une valorisation
énergétique, tout en limitant les conflits d’usage ; « 5° Au
développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une
énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement de
consommation, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité. Ce
volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l’article L. 141-9 du présent
code. « Les
volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de
développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation
des ressources énergétiques locales et de création d’emplois. « Les
objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par
filière. « III.-Par
dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités
mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le
représentant de l’Etat dans la région élaborent
conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Le volet
de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141-2 est soumis pour avis au
comité du système de la distribution publique d’électricité mentionné à
l’article L. 111-56-2. La présente consultation n’est pas applicable à
l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie. Après
avoir été mis, pendant une durée minimale d’un mois, à la disposition du
public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le
projet de programmation pluriannuelle est soumis à l’approbation de l’organe
délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite
fixée par décret. « A
l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la
programmation pluriannuelle peut faire l’objet d’une révision simplifiée n’en
modifiant pas l’économie générale, selon des modalités fixées par le décret
mentionné à l’article L. 141-6. «
L’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à
l’article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service
public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses
de l’Etat et de la région, du département ou de la
collectivité. « IV.-Les
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception
de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent
article, font l’objet d’un volet annexé à la programmation pluriannuelle de
l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, selon des modalités fixées par le
décret mentionné à l’article L. 141-6. » III.-Le
deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Il peut,
pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un
volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un
niveau infrarégional. » IV.-Au
chapitre Ier du titre VI du livre III du même code, il est inséré un article
L. 361-1 ainsi rédigé : « Art. L.
361-1.-Le schéma prévu à l’article L. 321-7 est élaboré, dans les
départements et les régions d’outre-mer, par le gestionnaire du réseau public
de distribution du territoire concerné. Il est dénommé “ schéma de
raccordement au réseau des énergies renouvelables ”. « Le
montant de la quote-part mentionnée à l’article L. 342-1 et exigible dans le
cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la
plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le
territoire métropolitain continental à la date d’approbation du schéma de
raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la
région d’outre-mer considéré. « Lorsque
plusieurs quotes-parts sont établies au sein d’un même schéma de
raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement
est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts. « La
différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages
créés en application du schéma est couverte par le tarif d’utilisation des
réseaux publics mentionné à l’article L. 341-2. « Les
conditions d’application du présent article, en particulier le mode de calcul
des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie
réglementaire. » V.-L’article
L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est abrogé. VI.-Au 19°
de l’article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et au premier alinéa
de l’article L. 4433-18 » sont supprimés. Article 204 Après
l’article L. 311-5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-5-8
ainsi rédigé : « Art. L.
311-5-8.-Pour les collectivités mentionnées au I de l’article L. 141-5, tout
exploitant produisant plus d’un tiers de la production d’électricité de la
collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements
qu’il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la
programmation pluriannuelle de l’énergie. Le plan est transmis au ministre
chargé de l’énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal
de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article
L. 141-5. » Article 205 I. -
Jusqu’à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la
Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73
de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre
IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à
prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de
planification énergétique, de maîtrise de la demande d’énergie, y compris en
matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de
développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa
délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation
au titre de l’article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la
demande d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de
planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. Il transmet
à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans
l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à
l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il
compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier
alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus
dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées,
mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent
à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait
pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la
Guadeloupe, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa
du III de l’article L. 141-4 dudit code. Lorsqu’il
envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation
mentionnée au premier alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a
pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement
l’impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées
aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution
d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les
informations dont ils disposent. Cette
évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont
transmis au ministre chargé de l’énergie, qui recueille l’avis de la
Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois
pour donner son avis. La présente
habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa
de l’article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales. II. -
Jusqu’à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième
alinéa de l’article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du
livre III de la septième partie du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la
Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des
dispositions spécifiques à la Martinique en matière d’énergie, notamment de
maîtrise de la demande d’énergie et d’énergies renouvelables, dans les
limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant
demande au Parlement d’habilitation au titre de l’article 73 de la
Constitution en matière d’énergie sur le territoire de la Martinique, publiée
au Journal officiel du 26 juillet 2013. Lorsqu’il
envisage d’adopter une disposition spécifique au titre de l’habilitation
mentionnée au premier alinéa du présent II, excepté lorsque la disposition a
pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement
l’impact sur les charges imputables aux missions de service public
mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l’énergie. L’Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution
d’électricité apportent leur concours en mettant à disposition les
informations dont ils disposent. Cette
évaluation ainsi que l’ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont
transmis au ministre chargé de l’énergie qui recueille l’avis de la
Commission de régulation de l’énergie, qui dispose d’un délai de trois mois
pour donner son avis. Il transmet
à l’Etat, en vue de leur prise en compte dans
l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à
l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les dispositions spécifiques qu’il
compte mettre en œuvre au titre de l’habilitation mentionnée au premier
alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus
dans l’enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées
mentionnée à l’article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent
à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait
pas dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fixée pour la
Martinique, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa
du III de l’article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être
prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article LO 7311-7
du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant
de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée. Article 206 I.-Le
premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié : 1° A la
première phrase, après le mot : « durable, », sont insérés les mots : «
d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique,
d’économies d’énergie, de qualité de l’air, de valorisation du potentiel
d’énergies renouvelables, » ; 2° A la
deuxième phrase, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « les
objectifs et les seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et
d’économies d’énergie, » ; 3° Après la
même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « A ce
titre, il vaut schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, au sens
de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. » II.-Après
le 3° de l’article L. 4433-8 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La
stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de
l’environnement. » III.-Les I
et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d’aménagement
régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d’élaboration ou de
révision dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été pris avant
cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de
fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d’atténuation
du changement climatique et d’adaptation à ses effets, d’économies d’énergie,
de qualité de l’air et de valorisation du potentiel d’énergies renouvelables
et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d’énergies
renouvelables et d’économies d’énergie. Article 207 Le II de
l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Dans les
départements et régions d’outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes
peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective
de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent
également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de
déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes. » Article 208 Dans les
départements et régions d’outre-mer, en application de l’article L. 541-10 du
code de l’environnement, une association est créée entre les
importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile,
dont le rôle est d’étudier, aux côtés de l’Etat et
des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner
l’enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret
en Conseil d’Etat fixe les obligations des
associations et de l’Etat en ce domaine. Article 209 Dans les
départements et les collectivités d’outre-mer, afin que l’ensemble des
objectifs fixés à l’article 70 de la présente loi soient atteints,
l’utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est
facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du
déchet, mentionnées à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.
Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont
élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays
limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations
applicables. Article 210 La section
3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 9
ainsi rédigée : «
Sous-section 9 « Economie circulaire « Art. L.
4433-24-4.-Le conseil régional peut adopter un plan régional d’actions
concernant l’économie circulaire. Il peut également décider de conduire des
expérimentations locales portant sur l’interconnexion des différentes
opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous
forme de produits dérivés ou d’énergie. » Article 211 La section
1 du même chapitre III est complétée par un article L. 4433-4-11 ainsi rédigé
: « Art. L.
4433-4-11.-Afin de s’assurer de leur cohérence avec la programmation
pluriannuelle de l’énergie, le président du conseil régional de la Martinique
dispose d’un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous
les textes régionaux de programmation concernant l’environnement ou l’énergie
antérieurs à l’institution de la programmation pluriannuelle de l’énergie. » Article 212 Le
Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport
indiquant quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer
en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales
d’appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie
tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités
pourraient bénéficier de la contribution au service public de l’électricité
pour leurs productions locales d’électricité. Article 213 Le 2° de
l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le
d, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) Les
coûts d’études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la
réalisation de projets d’approvisionnement électrique identifiés dans le
décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionné au
premier alinéa du III de l’article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de
production au titre du a du présent 2°, même si le projet n’est pas mené à
son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à
l’évaluation préalable de la Commission de régulation de l’énergie. » ; 2° Au
dernier alinéa, la référence : « d » est remplacée par la référence : « e ». Article 214 I.-Le même
code est ainsi modifié : 1° Le titre
V du livre Ier est ainsi modifié : a) Le
chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions
particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et
à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; b) Il est
ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre
II «
Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna « Art. L.
152-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles
L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. « Art. L.
152-2.-Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l’électricité est
organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat
et la collectivité. « Le
territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution
publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce
le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par
le cahier des charges. « Art. L.
152-3.-Pour l’application de l’article L. 121-4 dans les îles Wallis et
Futuna, la collectivité est l’autorité organisatrice de la distribution
publique de l’électricité. « Pour
l’application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles
Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non
interconnectées du territoire métropolitain à Electricité
de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution
publique d’électricité. » ; 2° Le titre
VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre
III «
Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna « Art. L.
363-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles
L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. « Art. L.
363-2.-Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production
d’électricité régulièrement établies à la date d’entrée en vigueur de la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte sont réputées autorisées au titre de l’article L. 311-5. « Art. L.
363-3.-Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens
de production d’électricité mentionnées à l’article L. 121-7 sont déterminées
de façon à favoriser le développement du système électrique. » II.-Les
tarifs réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut
excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi,
progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement
réalisé, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la
première phrase du présent II, les tarifs en vigueur en métropole
s’appliquent à Wallis-et-Futuna. III.-Le
Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la
présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative
propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l’énergie,
notamment celles relatives à la contribution au service public de
l’électricité, afin de rapprocher, d’ici le 1er janvier 2020, la législation
applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans
le cadre de la politique énergétique de l’Etat en
métropole. Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq
mois à compter de la publication de l’ordonnance. Article 215 Une
stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les
départements d’outre-mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment
les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans
les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels,
ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des
entreprises de la filière géothermie. Une
stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en
Polynésie française est également élaborée. Une
stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également
élaborée dans les départements d’outre-mer et en Polynésie française. L’assemblée
et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l’élaboration
des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas. La présente
loi sera exécutée comme loi de l’Etat. |
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