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Loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Version consolidée au 8 mai 2017 Chapitre I : Définition et organisation de la
copropriété. Article 1 La présente loi régit tout immeuble bâti ou
groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part
de parties communes. A défaut de convention contraire créant une
organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles
immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services
communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits
de propriété privatifs. Article 2 Sont privatives les parties des bâtiments et des
terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété
exclusive de chaque copropriétaire. Article 3 Sont communes les parties des bâtiments et des
terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de
plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des
titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les
voies d’accès ; - le gros oeuvre des
bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de
canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors. Sont réputés droits accessoires aux parties
communes dans le silence ou la contradiction des titres : - le droit de surélever un bâtiment affecté à
l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties
privatives différentes, ou d’en affouiller le sol ; - le droit d’édifier des bâtiments nouveaux
dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d’affouiller de tels cours, parcs
ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties
communes. Article 4 Les parties communes sont l’objet d’une
propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre
eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées
conformément aux dispositions de la présente loi. Article 5 Dans le silence ou la contradiction des
titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est
proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à
l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent
lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la
superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. Article 6 Les parties communes et les droits qui leur
sont accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des parties privatives,
d’une action en partage ni d’une licitation forcée. Article 6-1 ·
Créé par
Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 1 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er
juillet 1979 En cas de modification dans les quotes-parts
des parties communes afférentes aux lots, quelle qu’en soit la cause, les
droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l’objet s’éteignent sur
les quotes-parts qui en sont détachées et s’étendent à celles qui y sont
rattachées. En cas de changement de l’emprise d’une
copropriété résultant de l’aliénation volontaire ou forcée ou de
l’acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité,
autres que les servitudes, dont les lots sont l’objet, s’éteignent sur le
bien cédé et s’étendent au bien acquis. Toutefois, l’extension prévue à l’alinéa
précédent, qui s’opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n’a
lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par
le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même
nature au jour de la mutation ou qu’il est devenu libre de ces mêmes droits.
L’inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de
publicité. Article 7 Les cloisons ou murs, séparant des parties
privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont
présumés mitoyens entre les locaux qu’ils séparent. Article 8 ·
Modifié par
ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 1 I. - Un règlement conventionnel de
copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la
destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les
conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des
dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des
parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer
aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui
seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est
définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. II. - Le règlement de copropriété des
immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan
local d’urbanisme ou à d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation
d’aires de stationnement prévoit qu’une partie des places de stationnement
adaptées prévues au titre de l’obligation d’accessibilité définie à l’article
L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est incluse dans les
parties communes. Le règlement de copropriété des immeubles
prévoit, dans des conditions définies par décret, les modalités selon
lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière
prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. NOTA : Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n°
2014-1090 du 26 septembre 2014, l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, est applicable
respectivement aux logements et aux copropriétés des immeubles bâtis dont la
demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. Article 8-1 ·
Créé par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 20 Le règlement de copropriété des immeubles dont
le permis de construire a été délivré conformément à un plan local
d’urbanisme ou d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation d’aires
de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux
copropriétaires à l’occasion de la vente de lots exclusivement à usage de
stationnement au sein de la copropriété. Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à
la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots à usage de stationnement,
faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de
la vente. Cette information est transmise sans délai à
chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une
durée de deux mois à compter de sa notification. Article 8-2 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54 (V) Le syndic établit une fiche synthétique de la
copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles
relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par
décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque
année. Le syndic met cette fiche à disposition des
copropriétaires. Le défaut de réalisation de la fiche
synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic
prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à
l’encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique
à disposition d’un copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de
la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du
dernier appel de charges de l’exercice. Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics
administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation. NOTA : Conformément à l’article 54 IV de la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014, l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable à
compter du : 1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de
copropriétaires comportant plus de 200 lots ; 2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de
copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats
de copropriétaires. Article 9 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Chaque copropriétaire dispose des parties
privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties
privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni
aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Toutefois, si les circonstances l’exigent et à
condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties
privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière
durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire
obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des
travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en
vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de
l’article 30. Pour la réalisation des travaux d’intérêt
collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les
pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux. Les travaux entraînant un accès aux parties
privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours
avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de
conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice
par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution
définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave,
même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de
l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés
dans les conditions prévues par les a et b du II de l’article 24, des f, g et
o de l’article 25 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun
au coût des travaux. Article 9-1 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V) Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer
contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa
qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.
Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques
de responsabilité civile dont il doit répondre. Article 10 ·
Modifié par
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V) Les copropriétaires sont tenus de participer
aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments
d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments
présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges
relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties
communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la
cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives
des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs
résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part
afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter
du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode
de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la
répartition des charges. Article 10-1 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 79 Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le
syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise
d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une
créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et
émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou
d’encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux
prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à
l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations
susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d’intérêt
collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c
du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ; d) Les astreintes prévues à l’article L.
1331-29 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du
code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux
prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du
code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la
construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée
générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit
copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une
instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée
fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de
toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la
charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en
considération de l’équité ou de la situation économique des parties au
litige. Article 11 Sous réserve des dispositions de l’article 12
ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité
des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes
d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale
statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition
des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée
générale statuant à la même majorité. En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs
fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est,
lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à
l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à
l’article 24. A défaut de décision de l’assemblée générale
modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux
alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande
instance de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la
nouvelle répartition rendue nécessaire. Article 12 Dans les cinq ans de la publication du
règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut
poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part
correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart, ou si la part
correspondant à celle d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un
quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui
résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10. Si
l’action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition
des charges. Cette action peut également être exercée par
le propriétaire d’un lot avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter
de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de
copropriété au fichier immobilier. Article 13 Le règlement de copropriété et les
modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants
cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication
au fichier immobilier. Article 14 ·
Modifié par
Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 5 JORF 1er janvier 1986 La collectivité des copropriétaires est
constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un
syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le
règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le
règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l’immeuble
et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages
causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le
défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions
récursoires. Article 14-1 ·
Créé par
Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002 ·
Créé par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 75 (V) Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance,
de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements
communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un
budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter
le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du
dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des
provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale
peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de
chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée
générale. Article 14-2 ·
Modifié par
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V) I. - Ne sont pas comprises dans le budget
prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont
exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination
partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des
copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq
ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses
résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et
règlements ; 2° Des travaux décidés par l’assemblée
générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une
cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des
provisions du budget prévisionnel. L’assemblée générale, votant dans les
conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou
partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux
mentionnés aux 1° et 2° du présent II. Par exception, lorsque, en application de
l’article 18, le syndic a, dans un cas d’urgence, fait procéder de sa propre
initiative à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de
l’immeuble, l’assemblée générale, votant dans les conditions de majorité
prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes
déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux. Le montant, en pourcentage du budget
prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l’assemblée générale
votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce
montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à
l’article 14-1. Si le diagnostic technique global prévu à
l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation a été
réalisé et qu’il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix
prochaines années, le syndicat est dispensé de l’obligation de constituer un
fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. Les sommes versées au titre du fonds de
travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des
copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat
à l’occasion de la cession d’un lot. III. - Lorsque l’immeuble comporte moins de
dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux
par une décision unanime de l’assemblée générale. IV. - Lorsque le montant du fonds de travaux
atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l’article
14-1, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale : 1° La question de l’élaboration du plan
pluriannuel de travaux mentionné à l’article L. 731-2 du code de la
construction et de l’habitation ; 2° La question de la suspension des
cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par
l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. Article 14-3 ·
Modifié par
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 92 JORF 16 juillet 2006 Les comptes du syndicat comprenant le budget
prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de
trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément
à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont
présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat,
prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par
le syndic indépendamment de leur règlement. L’engagement est soldé par le
règlement. Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur
une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 Euros,
n’est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent
être constatés en fin d’exercice. Les dispositions des articles 1er à 5 de la
loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable
et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux
syndicats de copropriétaires. Article 15 Le syndicat a qualité pour agir en justice,
tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ;
il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces
derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul
les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge
d’en informer le syndic. Article 16 Tous actes d’acquisition ou d’aliénation des
parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou
à la charge de ces dernières, à la condition qu’ils aient été décidés
conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement
passés par le syndicat lui-même et de son chef. Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre
onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour
autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée
générale, au titre des parties privatives acquises par lui. Article 16-1 ·
Modifié par
ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (V) Les sommes représentant le prix des parties
communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les
lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la
quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque
copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant
l’existence de toute sûreté grevant son lot. Les présentes dispositions ne dérogent pas à
celles de l’article L. 222-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. Article 16-2 ·
Modifié par
ORDONNANCE n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 4 L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un
immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier
soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions
prévues par l’article L. 221-2 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique. Chapitre II : Administration de la copropriété Section 1 : Dispositions générales. Article 17 ·
Modifié par
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 88 (V) Les décisions du syndicat sont prises en
assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un
syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. Dans les cas où, avant la réunion de la
première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic
provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre
accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de
l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs
contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou
les copropriétaires. A défaut de nomination du syndic par
l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est
désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête
d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. Dans tous les autres cas où le syndicat est
dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être
convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut
d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance,
statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne
un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de
convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un
syndic. Article 17-1 ·
Créé par
Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 IV JORF 14 décembre 2000 ·
Créé par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 75 (V) Dans le cas où l’administration de la
copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un
conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce
conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de
président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans
les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas
d’empêchement de celui-ci. Le président et le vice-président sont l’un et
l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne
une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des
copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le
contrôle des comptes du syndicat. L’adoption ou l’abandon de la forme
coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas
échéant de l’article 25-1. Article 17-1-1 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 56 Lorsque le syndicat de copropriétaires
comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces
et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices
consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier des
dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 : A. ― La modification du règlement de
copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter la forme coopérative
est approuvée à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité
de l’article 25-1. B. ― Lorsque l’assemblée générale de ce
syndicat a décidé d’adopter la forme coopérative, elle peut également
décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25, de ne
pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la
désignation du syndic parmi ses membres. Dans ce cas, et par dérogation à l’article
17-1 : 1° La désignation du syndic se fait par vote
séparé à la majorité de l’article 25. L’assemblée générale peut également
désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d’empêchement de
celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les
mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes
extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ; 2° En cas d’empêchement du syndic ou de
défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble, la
santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative
de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau
syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble,
de la santé ou de la sécurité de ses occupants. Article 17-2 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) Tout syndic non professionnel, bénévole ou
coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de
lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer. Article 18 ·
Modifié par
LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 122 (V) I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont
conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération
spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions
qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47
ci-dessous : - d’assurer l’exécution des dispositions du
règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; - d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa
conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire
procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à
la sauvegarde de celui-ci ; - de soumettre au vote de l’assemblée
générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat
d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit
répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être
contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en
application de l’article L. 112-1 du code des assurances ; - de représenter le syndicat dans tous les
actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de
la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de
division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces
actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à
l’acte ou à la réquisition de publication ; - de soumettre au vote de l’assemblée
générale, à la majorité de l’article 25, la décision de confier les archives
du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit
syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération
complémentaire au profit du syndic ; - de soumettre à l’autorisation de l’assemblée
générale prise à la majorité de l’article 24 toute convention passée entre le
syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou
indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la
nature des liens qui rendent nécessaire l’autorisation de la convention. Les
conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas
opposables au syndicat ; - d’établir et de tenir à jour et à
disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble
conformément à un contenu défini par décret ; - de réaliser les démarches prévues aux
articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation
relatifs à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de
l’astreinte prévue au même article L. 711-6 ; - d’assurer l’information des occupants de
chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée
générale, selon des modalités définies par décret ; - de proposer, à compter du 1er janvier 2015,
lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux
documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots
gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de
l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature
des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires
ou de ceux du conseil syndical. II. - Le syndic assure la gestion comptable et
financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : - d’établir le budget prévisionnel en concertation
avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les
soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat
une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque
copropriétaire à l’égard du syndicat ; - d’ouvrir, dans l’établissement bancaire
qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées
sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du
syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25,
que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix.
Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni
d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par
ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le
syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à
l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les
actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le
syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés
périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le
syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de
commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le
cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce, ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle
organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire
séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les
écritures de l’établissement bancaire un sous-compte individualisant
comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic
effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs
appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte.
Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés
périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas,
le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de
la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; - d’ouvrir, dans l’établissement bancaire
qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné
au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du
syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de
travaux prévu à l’article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet
d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.
Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du
présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont
définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces
obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du
délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a
passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à
disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte,
dès réception de ceux-ci ; A l’exception du syndic provisoire et de
l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et
29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de
copropriétaires. III. - Le syndic est également chargé : - de notifier sans délai au représentant de
l’Etat dans le département et aux copropriétaires l’information selon
laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers
des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement
dans les conditions prévues par l’article L. 515-16-3 du code de
l’environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément
les dispositions du IV de cet article ; - lorsqu’un réseau de communications électroniques
interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si
l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire
et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les
coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit
s’adresser pour bénéficier du “ service antenne “ numérique, tel que prévu au
deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi
n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu’au 30 novembre 2011, cette
information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le
syndic aux copropriétaires. IV. - Seul responsable de sa gestion, il ne peut
se faire substituer. L’assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité
prévue par l’article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. V. - En cas d’empêchement du syndic, pour
quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer
une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de
carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un
administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans
avoir respecté un délai de préavis de trois mois. Quand l’assemblée générale délibère pour
désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le
terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce
dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. Article 18-1 AA ·
Créé par
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) Pour les immeubles à destination totale autre
que d’habitation, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé
exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la
majorité définie à l’article 25, de déroger à l’article 18 et, le cas
échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les
missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les
modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les
modalités de perception des fonds. Article 18-1 A ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) La rémunération des syndics est déterminée de
manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire
peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par
décret en Conseil d’Etat. Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet
d’une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette
concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment
le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en
application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Le contrat de syndic respecte un contrat type
défini par décret en Conseil d’Etat. Les travaux mentionnés à l’article 14-2 et
votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des
articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires
spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même
assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. Le syndic ne peut en aucun cas mentionner,
dans le contrat de syndic soumis au vote de l’assemblée générale de la
copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre
indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis
au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant
hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux
préalablement à leur exécution. Article 18-1 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Pendant le délai s’écoulant entre la
convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la
tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété,
notamment, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul
des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs,
les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs
avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire
de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous
les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en
Conseil d’Etat. Article 18-2 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) En cas de changement de syndic, l’ancien
syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à
compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la
totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et
archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a
fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire
spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce
changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant
l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser
au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des
comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le
syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra
demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des
fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des
intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages
et intérêts. Article 19 ·
Modifié par
Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006 Les créances de toute nature du syndicat à
l’encontre de chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de provision ou de
paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot.
L’hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée
infructueuse d’avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le
copropriétaire invoque les dispositions de l’article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque
au profit du syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée et
requérir la radiation, en cas d’extinction de la dette, sans intervention de
l’assemblée générale. Le copropriétaire défaillant peut, même en cas
d’instance au principal, sous condition d’une offre de paiement suffisante ou
d’une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au
président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé. Aucune inscription ou inscription
complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus
de cinq ans. Les créances visées à l’alinéa 1er
bénéficient, en outre, du privilège prévu par l’article 2332 1° du code civil
en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux,
sauf si ces derniers font l’objet d’une location non meublée. Dans ce dernier cas, il est reporté sur les
loyers dus par le locataire. Article 19-1 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V) Sont garantis par le privilège immobilier
spécial prévu à l’article 2374 du code civil : l’obligation de participer aux
charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au
fonds de travaux mentionné à l’article 14-2, les créances afférentes aux
travaux de restauration immobilière réalisés en application du c du II de
l’article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au
syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. Article 19-2 ·
Modifié par
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V) A défaut du versement à sa date d’exigibilité
d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce
même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du
jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son
destinataire. Après avoir constaté le vote du budget
prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la
déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant
comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au
versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Le présent article est applicable aux
cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance
à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment
une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit
jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance. Si l’assemblée générale vote pour autoriser le
syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot
d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce
copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et
ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre
copropriétaire en application de l’article 22. Article 20 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) I.- Lors de la mutation à titre onéreux d’un
lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic
ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation
à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au
syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un
délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet
avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire,
opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le
paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition
contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance
de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et
les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le
syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un
délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition
régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de
l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de
l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou
judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent
est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L’opposition régulière vaut au profit du
syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à
l’article 19-1. II.- Préalablement à l’établissement de l’acte
authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après
que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier
alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de
ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat
acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société
civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur,
ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité. Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au
notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant : 1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires
sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints
ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas
copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ; 2° Soit, si l’une de ces personnes est
copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet
d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de
quarante-cinq jours. Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses
charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties
l’impossibilité de conclure la vente. Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente
a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les
mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs
conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont
les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai de trente
jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette
vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges
n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non
avenu aux torts de l’acquéreur. Article 21 ·
Modifié par
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 88 (V) Dans tout syndicat de copropriétaires, un
conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. En outre, il donne son avis au syndic ou à
l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour
lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L’assemblée
générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête
un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du
conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un
montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir
duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Tous les trois ans, le conseil syndical
procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic
avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur
la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les
copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de
l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils
communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de
procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle
qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après
mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y
déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de
l’assemblée générale concernée. Le conseil syndical peut se prononcer, par un
avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il
est joint à la convocation de l’assemblée générale, concomitamment avec les
projets de contrat concernés. Lorsque la copropriété n’a pas institué de
conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. Il peut prendre connaissance, et copie, à sa
demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou
documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic
et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. Le conseil syndical reçoit sur sa demande,
communication de tout document intéressant le syndicat. Les membres du conseil syndical sont désignés
par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas
prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les
partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants
légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu’une personne morale est nommée en
qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, à
défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir
spécialement habilité à cet effet. Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à
lui par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants, ses
parents en ligne collatérale, ses préposés, même s’ils sont copropriétaires,
associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats
coopératifs. Le conseil syndical élit son président parmi
ses membres. Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas,
faute de candidature ou faute pour les candidats d’obtenir la majorité
requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal,
qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’un mois, à
tous les copropriétaires. Sauf dans le cas des syndicats coopératifs,
l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la
majorité prévue par l’article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La
décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les
copropriétaires. A défaut de désignation par l’assemblée
générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l’alinéa
précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le
syndic, peut, avec l’acceptation des intéressés, désigner les membres du
conseil syndical ; il peut également constater l’impossibilité d’instituer un
conseil syndical. Article 22 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) I. - Le règlement de copropriété détermine les
règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous
réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles
24 à 26 ci-dessous. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de
voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois,
lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes
supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la
somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de
vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque
mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois
délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois
délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de
celles de ses mandants n’excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire
peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à
l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants
appartiennent à un même syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à
lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider
l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. Les salariés du syndic, leurs conjoints ou
partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou
descendants qui sont également copropriétaires de l’immeuble bâti ne peuvent
pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors de
l’assemblée générale. II. - L’assemblée générale d’un syndicat
secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater,
pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter
les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par
dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil
syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires
pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du
syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24. Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour
de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée
aux articles 25 ou 26 ou l’unanimité, le président du conseil syndical
secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération
de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette
décision aux majorités requises par la présente loi. Le président du conseil syndical secondaire
rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat
secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à
l’ordre du jour de l’assemblée générale. III. - Le II est applicable pour la
représentation au sein de l’assemblée générale des associations syndicales
libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans
le périmètre de l’association syndicale libre. Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour
de l’assemblée générale de l’association syndicale libre pour lesquelles les
statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire
désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s’il
ne dispose d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires le
mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité. Article 23 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 68 Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes
qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé
participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de
voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont
il a la jouissance. En cas d’indivision ou de démembrement du
droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire
commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de
grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic. Article 24 ·
Modifié par
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 14 ·
Modifié par
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 (V) I.- Les décisions de l’assemblée générale sont
prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. II.- Sont notamment approuvés dans les
conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation
de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique
des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de
l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant
d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité,
de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour
l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
relative à l’amélioration de l’habitat ; b) Les modalités de réalisation et d’exécution
des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité
ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en
la personne du syndic ; c) Les modalités de réalisation et d’exécution
des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme,
notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la
maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de
tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du
copropriétaire du lot concerné ; d) Les travaux d’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la
structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ; e) L’autorisation donnée à certains
copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de
celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de
l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ; f) Les adaptations du règlement de copropriété
rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires
intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du
règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ; g) La décision d’engager le diagnostic prévu à
l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que
ses modalités de réalisation ; h) Les opérations d’amélioration de
l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties
communes ; i) La décision d’équiper les places de
stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour
véhicules électriques. III.- Lorsque le règlement de copropriété met
à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien
d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un
élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces
copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent
ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa
participation auxdites dépenses. Article 24-1 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Lorsqu’un réseau de communications
électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision,
l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit, si l’installation
ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision
par voie hertzienne terrestre en mode numérique et si le distributeur de
services dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition
commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article
34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. Par dérogation au h de l’article 25 de la
présente loi, la décision d’accepter cette proposition commerciale est
acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24. Article 24-2 ·
Modifié par
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 74 Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition
émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer de telles
lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un
réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public
dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des
communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale. L’assemblée générale est tenue de statuer sur
toute proposition visée au premier alinéa. Par dérogation au h de l’article 25 de la
présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la
majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24. L’assemblée générale peut également, dans les
mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur
toute proposition future émanant d’un opérateur de communications
électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à
très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu’une
telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de l’assemblée
générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil
syndical un tel mandat. Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est
effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un
logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à
usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 66-457
du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de
radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant
toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II
du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties
communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des
logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil
adaptées. Cette installation, réalisée aux frais de
l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des
communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les
conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des
copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été
institué. Article 24-3 ·
Modifié par
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Lorsque l’immeuble reçoit des services de
télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l’ordre
du jour de l’assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre
dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de
basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les
modifications nécessaires à la réception, par l’antenne collective de
l’immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique. Par dérogation au h de l’article 25, la
décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l’alinéa précédent
est acquise à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24. L’assemblée générale peut également, dans les
mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic
pour conduire, dans la limite d’un montant de dépenses, les modifications nécessaires
à la continuité de la réception par l’antenne collective des services de
télévision lors de l’arrêt de la télévision analogique ou lors des
changements des fréquences d’émission des services de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique. Article 24-4 ·
Modifié par
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V) Pour tout immeuble équipé d’une installation
collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du
jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement
d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code
de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à
l’article L. 134-4-1 du même code la question d’un plan de travaux d’économies
d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique. Avant de soumettre au vote de l’assemblée
générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une
mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil
syndical. L’obligation prévue au premier alinéa est
satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre du jour de
l’assemblée générale en application de l’article L. 731-2 du code de la
construction et de l’habitation, comporte des travaux d’économie d’énergie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article. Article 24-5 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 58 (V) Lorsque l’immeuble possède des emplacements de
stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé de
stationnements sécurisés pour les vélos ou des installations électriques
intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la
recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge
électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le
syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des
travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos ou la recharge des
véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du
nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet
effet. Article 24-6 ·
Modifié par
ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5 Lorsque l’immeuble est situé dans l’un des secteurs
mentionnés au a du 2° de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, le
syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’information sur
l’exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même
article. Il notifie en même temps que l’ordre du jour
un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de
copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les
quotes-parts des parties communes qu’ils représentent, et mentionne les
dispositions du deuxième alinéa du III de l’article 18 de la présente loi et
de l’article L. 515-16-1 du code de l’environnement. Article 24-7 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 60 Sauf dans le cas où le syndicat des
copropriétaires assure la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur les
parties communes et les parties privatives de l’immeuble en application du c
du II de l’article 24, le syndicat des copropriétaires peut délibérer sur la
création ou l’adhésion à une association foncière urbaine prévue au 5° de
l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, par dérogation à
l’article 14, l’association foncière urbaine exerce les pouvoirs du syndicat
des copropriétaires portant sur les travaux de restauration immobilière
relatifs aux parties communes de l’immeuble jusqu’à leur réception
définitive. Article 24-8 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 79 Lorsque, en application de l’article L.
1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 ou L. 511-2 du
code de la construction et de l’habitation, une astreinte applicable à chaque
lot a été notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du
syndic, par une autorité publique, le syndic en informe immédiatement les
copropriétaires. Lorsque l’inexécution des travaux et mesures
prescrits par l’arrêté de police administrative résulte de la défaillance de
certains copropriétaires, le syndic en informe l’autorité publique
compétente, en lui indiquant les démarches entreprises et en lui fournissant
une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires
qui, après avoir été mis en demeure par le syndic, n’ont pas répondu aux
appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans le délai de
quinze jours après la sommation de payer. Au vu de l’attestation de
défaillance, l’autorité publique notifie le montant de l’astreinte aux
copropriétaires défaillants et procède à sa liquidation et à son recouvrement
comme il est prévu aux mêmes articles L. 1331-29, L. 129-2 et L. 511-2. Lorsque l’assemblée générale des
copropriétaires n’a pas été en mesure de voter les modalités de réalisation
des travaux prescrits par un des arrêtés de police administrative mentionnés
aux mêmes articles et que le syndicat des copropriétaires est lui-même
défaillant, chacun des copropriétaires est redevable du montant de
l’astreinte correspondant à son lot de copropriété notifié par l’autorité
publique compétente. Article 24-9 ·
Créé par
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 26 Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage
commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à
chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est
soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en
application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à
l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de
munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation,
ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. Article 25 ·
Modifié par
LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 114 (V) Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de
tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre
l’une des décisions visées à l’article 24, ainsi que, lorsque le syndicat
comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de
commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et
le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget
prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical
doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ; b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires
d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou
l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des
syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les
actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à
ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou
réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours
communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des
charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par
un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ; f) A moins qu’ils ne relèvent de la majorité
prévue par l’article 24, les travaux d’économies d’énergie ou de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des
travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais
du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en
mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans
les dix années précédentes. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent f. g) La suppression des vide-ordures pour des
impératifs d’hygiène ; h) L’installation d’une station
radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert
au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou
d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors
qu’elles portent sur des parties communes ; i) L’autorisation permanente accordée à la
police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ; j) L’installation ou la modification des
installations électriques intérieures permettant l’alimentation des
emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour
permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la
réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage
individuel pour ces mêmes véhicules ; k) L’installation de compteurs d’eau froide
divisionnaires. l) L’installation de compteurs d’énergie thermique
ou de répartiteurs de frais de chauffage ; m) L’autorisation de transmettre aux services
chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection
des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1-1 du
code de la construction et de l’habitation ; n) L’ensemble des travaux comportant
transformation, addition ou amélioration ; o) La demande d’individualisation des contrats
de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à
cette individualisation. Article 25-1 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Lorsque l’assemblée générale des
copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent
mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la
majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins
le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée
générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut
statuer à la majorité de l’article 24. Le présent article n’est pas applicable aux
décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. Article 26 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Sont prises à la majorité des membres du
syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions
concernant : a) Les actes d’acquisition immobilière et les
actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement
l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la
jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ; c) Les modalités d’ouverture des portes d’accès
aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être
compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de
copropriété ; d) La suppression du poste de concierge ou de
gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien
lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre
du jour de la même assemblée générale. Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de
copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la
destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties
privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et
l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il
appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. L’assemblée générale ne peut, à quelque
majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la
destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance,
telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de
tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la
conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble. Article 26-1 (abrogé) ·
Créé par
Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 10 JORF 1er janvier 1986 ·
Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 JORF 24 juillet 1994 ·
Abrogé par
Loi 2006-872 2006-07-13 art. 91 3° JORF 16 juillet 2006 Article 26-2 (abrogé) ·
Créé par
Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 11 JORF 1er janvier 1986 ·
Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 JORF 24 juillet 1994 ·
Abrogé par
Loi 2006-872 2006-07-13 art. 91 3° JORF 16 juillet 2006 Article 26-3 ·
Créé par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81 Par dérogation aux dispositions de
l’avant-dernier alinéa de l’article 26, l’assemblée générale décide, à la
double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les
aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour
l’application de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville. NOTA : Le dernier alinéa de l’article 26 a été
supprimé par l’article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Son avant-dernier
alinéa est donc devenu le dernier. Article 26-4 ·
Modifié par
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 23 L’assemblée générale ne peut, sauf à
l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un
emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de
travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux
d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des
actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés. Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée
générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des
travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur
parties privatives, voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des
copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement
de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des
travaux votés. Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée
générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des
travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur
parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du
syndicat, voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des
copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y
participer. Les copropriétaires qui décident de participer
à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant
de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part
des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit
intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du
procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou
défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de
l’assemblée générale. Article 26-5 ·
Modifié par
LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 16 Les prêts mentionnés à l’article 26-4 sont
conformes aux prescriptions de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L.
313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Le
contrat de prêt conclu en application du même article 26-4, conforme aux
conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à
l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic
avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa
de l’article 42. Article 26-6 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Le montant de l’emprunt mentionné à l’article
26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des
copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement
bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Seuls les copropriétaires bénéficiant de
l’emprunt sont tenus de contribuer : 1° A son remboursement au syndicat, en
fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la
grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses
selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ; 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des
frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils
participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la
répartition des accessoires. L’assemblée générale peut autoriser le syndic,
dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer à
l’établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du
remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires
directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant,
ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d’impayé. Article 26-7 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Le syndicat des copropriétaires est garanti en
totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement
solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de
l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement
ainsi qu’au paiement des accessoires. Le cautionnement solidaire ne peut résulter
que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement
agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une
institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier. Le cautionnement solidaire prévu aux deux
premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a
pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au
syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de
subventions sont alors obligatoirement communiquées à l’organisme prêteur par
le syndic. Au regard du privilège prévu au 1° bis de
l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de
l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement
des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est
subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires
prévu au même 1° bis. Article 26-8 ·
Créé par
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 103 (V) Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un
copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si
cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant
dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que
du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en
cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation de payer ces sommes
peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire
informe le syndic de ces accords. NOTA : Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, article 103
II et III : les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par
décret en Conseil d’Etat, elles sont applicables à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la publication dudit décret. Le décret d’application n°
2013-205 du 11 mars 2013 a été publié au JORF du 13 mars 2013 (entrée en
vigueur de l’article 26-8 : 13 mai 2013). Article 27 ·
Modifié par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 JORF 24 juillet 1994 Lorsque l’immeuble comporte plusieurs
bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces
bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de
majorité prévues à l’article 25, la constitution entre eux d’un syndicat, dit
secondaire. Ce syndicat a pour objet d’assurer la gestion,
l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve
des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du
règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l’accord de
l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité
prévue à l’article 24. Le syndicat secondaire est doté de la
personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la
présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal,
s’il en existe un. Article 28 ·
Modifié par
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6 I.- Lorsque l’immeuble comporte plusieurs
bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible : a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots
correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces
bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété
séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce
propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; b) Les propriétaires dont les lots
correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée
spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires
composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du
syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés.
L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de
tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale. II.- Dans les deux cas, l’assemblée générale
du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles,
juridiques et financières nécessitées par la division. L’assemblée générale du ou des nouveaux
syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l’immeuble, procède, à
la majorité de l’article 24, aux adaptations du règlement initial de
copropriété et de l’état de répartition des charges rendues nécessaires par
la division. La répartition des créances et des dettes est
effectuée selon les principes suivants : 1° Les créances du syndicat initial sur les
copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat initial sur
les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats
issus de la division auquel le lot est rattaché, en application de l’article
1346 du code civil ; 2° Les dettes du syndicat initial sont
réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des
créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux
syndicats issus de la division. III.- Si l’assemblée générale du syndicat
initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la
gestion et l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être
divisés, cette décision est prise à la majorité de l’article 24. Le règlement de copropriété du syndicat
initial reste applicable jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement de
copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas. La division ne prend effet que lorsque sont
prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la
dissolution du syndicat initial. IV.- Après avis du maire de la commune de
situation de l’immeuble et autorisation du représentant de l’Etat dans le
département, la procédure prévue au présent article peut également être
employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe
comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs
entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune
de ces entités permette une gestion autonome. Si le représentant de l’Etat
dans le département ne se prononce pas dans les deux mois, son avis est
réputé favorable. La procédure ne peut en aucun cas être
employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique. En cas de division en volumes, la décision de
constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien
des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité
mentionnée à l’article 25. Par dérogation au troisième alinéa de
l’article 29, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se
retirer de celle-ci. Article 29 ·
Modifié par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81 Un syndicat de copropriétaires peut être
membre d’une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile,
dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments
d’équipement communs ainsi que la gestion de services d’intérêt commun. Cette union peut recevoir l’adhésion d’un ou
de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de
sociétés d’attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code
de la construction et de l’habitation et de tous autres propriétaires dont
les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. Les statuts de l’union déterminent les
conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente
loi. Ils ne peuvent interdire à l’un de ses membres de se retirer de l’union. L’adhésion à une union constituée ou à
constituer est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat à la
majorité prévue à l’article 25. Le retrait de cette union est décidé par
l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l’article 26. L’assemblée générale de l’union est constituée
par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et
par les propriétaires qui ont adhéré à l’union. Les syndics participent à
cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu’ils
représentent. L’exécution des décisions de l’union est
confiée à un président de l’union désigné par l’assemblée générale de
l’union. Il est institué un conseil de l’union chargé
d’assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé
d’un représentant désigné par chaque membre de l’union. Section 2 : Dispositions particulières aux
copropriétés en difficulté. Article 29-1 A ·
Modifié par
LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 122 (V) Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent
25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en
informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d’une demande de
désignation d’un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux
cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15
%. En l’absence d’action du syndic dans un délai
d’un mois à compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi d’une
même demande par : 1° Des copropriétaires représentant ensemble
au moins 15 % des voix du syndicat ; 2° Un créancier lorsque les factures
d’abonnement et de fourniture d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux,
votés par l’assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois
et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté
infructueux ; 3° Le représentant de l’Etat dans le
département ou le procureur de la République près le tribunal de grande
instance ; 4° Le maire de la commune du lieu de situation
de l’immeuble ; 5° Le président de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. Dans les cas mentionnés au premier alinéa et aux
1° et 2°, le représentant de l’Etat dans le département, le maire de la
commune où est implanté l’immeuble et le président de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs. Article 29-1 B ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 63 Le juge, saisi dans les conditions prévues à
l’article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de
référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la
rémunération. Les modalités d’intervention des mandataires ad hoc sont fixées
par décret. Le juge précise et motive spécialement dans
son ordonnance l’imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires
et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux. Dans un délai de trois mois renouvelable une
fois par décision du juge, le mandataire ad hoc adresse au juge un rapport
présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des
copropriétaires et de l’état de l’immeuble, les préconisations faites pour
rétablir l’équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la
sécurité de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de
négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause.
Lorsqu’il constate d’importantes difficultés financières ou de gestion, il
saisit le juge aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en
application de l’article 29-1. Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad
hoc tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge au
syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le juge des difficultés dans
l’exercice de sa mission. Pour l’accomplissement de sa mission, le mandataire
ad hoc peut obtenir de l’autorité publique compétente les pièces relatives
aux procédures de police engagées à l’encontre du syndicat. Le greffe du tribunal de grande instance
adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où
est implanté l’immeuble, au président de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d’habitat, ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise
en œuvre de ce rapport. Si la prochaine assemblée générale n’intervient pas
dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une
assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad
hoc préconise des mesures d’urgence, ce délai est ramené à trois mois. Le procès-verbal de l’assemblée générale
statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est
notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au juge et au mandataire ad
hoc. En l’absence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième
alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties à l’origine de la procédure
peuvent saisir le juge aux fins : 1° D’obtenir une ordonnance enjoignant au
syndic de convoquer sans délai l’assemblée générale ; 2° De désignation d’un administrateur
provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l’article
29-1. Article 29-1 C ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 63 I.- Pour exercer les fonctions de mandataire
ad hoc prévues à l’article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur
judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à
l’article L. 811-2 du code de commerce. II.- Toutefois, à titre exceptionnel, le juge
peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne
physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification
particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des
conditions définies par décret. III.- Les mandataires ad hoc désignés en
application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes : 1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit,
directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du
syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la
procédure, ni d’une personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un de ses
créanciers, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce
; 2° S’être trouvés en situation de conseil du
syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de
subordination par rapport à eux ; 3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur
est donné ; 4° Etre au nombre des anciens administrateurs
ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou
de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L.
812-4 du code de commerce. IV.- Les mandataires ad hoc ne peuvent être
désignés syndic à l’issue de leur mission. Article 29-1 ·
Modifié par
LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 122 (V) I. ― Si l’équilibre financier du syndicat
des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans
l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le juge statuant
comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur
provisoire du syndicat. Le juge ne peut être saisi à cette fin que par des
copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du
syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de
l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat
dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a
fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le
mandataire ad hoc. Le juge charge l’administrateur provisoire de
prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de
la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont
le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs
de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux
a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et
l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire,
continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris
dans la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire
exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois,
lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par
un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa
rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au
titre d’administrateur provisoire de la copropriété. La décision désignant l’administrateur
provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze
mois. Si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de
l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six
premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures
à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le juge peut, à
tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger
ou y mettre fin à la demande de l’administrateur provisoire, même si celui-ci
n’a été désigné que pour convoquer l’assemblée générale en vue de désigner un
syndic, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’Etat dans le
département, du maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, du
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat, du procureur de la République ou d’office. Un administrateur provisoire peut également
être nommé pour liquider les dettes d’un syndicat en cas d’expropriation ou
de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou
dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu’à ce que
le juge mette fin à la mission de l’administrateur provisoire. Pour les besoins
de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont
applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. II. ― Les modalités de rémunération de
l’administrateur provisoire sont fixées par décret. III. ― Pour exercer les fonctions
d’administrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un
administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs
judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce. Le juge peut également désigner une personne
physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification
particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des
conditions définies par décret. Si le syndicat a fait l’objet de la procédure
prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc
peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du
juge et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les
administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes : 1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit,
directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du
syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l’origine de la
procédure, ni d’une personne qui détient le contrôle du syndic ou d’un des
créanciers, au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce
; 2° S’être trouvés en situation de conseil du
syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de
subordination par rapport à eux ; 3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur
est donné ; 4° Etre au nombre des anciens administrateurs
ou mandataires judiciaires ayant fait l’objet d’une décision de radiation ou
de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L.
812-4 du même code. Ils sont tenus d’exécuter les mandats qui leur
sont confiés en se conformant, dans l’accomplissement de leurs diligences
professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s’imposent aux
administrateurs judiciaires. IV. ― L’administrateur provisoire ne
peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être
désigné syndic de la copropriété. NOTA : Conformément au II de l’article 122 de la loi
n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur
rédaction résultant du 4° du I du même article de la même loi, sont
applicables aux procédures ouvertes à compter du 29 janvier 2017. Article 29-2 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) Une copie de l’ordonnance de désignation de
l’administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont
portés à la connaissance des copropriétaires. Une copie de l’ordonnance de désignation est
également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur
de la République, au représentant de l’Etat dans le département, au maire de
la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble concerné. A
leur demande, les rapports établis par l’administrateur provisoire leur sont
communiqués par le greffe du tribunal de grande instance. Article 29-3 ·
Modifié par
LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 122 (V) I. ― L’ordonnance de désignation d’un
administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de
l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales,
ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze
mois. Elle interrompt ou interdit toute action en
justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine
antérieurement à cette décision et tendant à : 1° La condamnation du syndicat débiteur au
paiement d’une somme d’argent ; 2° La résolution d’un contrat pour défaut de
paiement d’une somme d’argent. Elle arrête ou interdit également toute
procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de
distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. L’ordonnance de désignation emporte également
suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des
pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat. Le présent I est applicable aux emprunts
collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de
l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant
à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce
dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des
accessoires, cette délégation est suspendue par l’ordonnance de désignation. II. ― Le juge, statuant en la forme des
référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les
suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente
mois. III. ― Le juge, statuant en la forme des
référés, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la
résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat. IV. ― Les actions en justice et les
voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans
les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat
des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire. Article 29-4 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) I. ― Dans un délai de deux mois à
compter de sa nomination, l’administrateur provisoire procède à des mesures
de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments
nécessaires à l’évaluation du montant de leurs créances. II. ― A partir de la publication de
l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du
syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par
décret en Conseil d’Etat. Après vérification des créances déclarées,
l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances
déclarées. Les créanciers disposent d’un délai de deux
mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu
auprès du président du tribunal de grande instance. III. ― Les créances non déclarées
régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure. Article 29-4 (transféré) ·
Créé par
Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 JORF 24 juillet 1994 Article 29-5 ·
Modifié par
LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 122 (V) I. ― L’administrateur provisoire établit
un plan d’apurement des dettes. Ce plan, d’une durée maximale de cinq ans,
comporte un échéancier des versements auprès des créanciers du syndicat des
copropriétaires. II. ― Le projet d’échéancier est notifié
aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de
l’article 29-4. Les créanciers disposent d’un délai de deux
mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations.
Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise
de dettes. L’administrateur provisoire notifie le plan
d’apurement définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers
disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir
le juge d’une contestation. A défaut de contestation dans ce délai, le
juge homologue le plan à la demande de l’administrateur provisoire.
L’ordonnance d’homologation est notifiée aux créanciers et au conseil
syndical avec le plan d’apurement définitif. III. ― La notification de l’ordonnance
ou du jugement entraîne, tant que le plan d’apurement est respecté, le
maintien des suspensions et interdictions prévues aux I et II de l’article
29-3. Le plan d’apurement est mis en œuvre par le
syndic à l’issue de la mission de l’administrateur provisoire. IV. ― Si la situation financière du
syndicat des copropriétaires évolue, le plan d’apurement peut être prorogé ou
modifié par décision du juge, saisi par le syndicat des copropriétaires, des
copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic
ou l’administrateur provisoire. V. ― Dès lors qu’ils ne compromettent
pas la réalisation du plan d’apurement, l’administrateur provisoire peut
conclure avec les copropriétaires des échéanciers individualisés de
remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat. Article 29-6 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) Si le syndicat des copropriétaires dispose
d’actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti,
de nature à apurer les dettes du syndicat, l’administrateur provisoire peut
demander au juge l’autorisation de réaliser les cessions par dérogation au a
de l’article 26 et au deuxième alinéa du I de l’article 29-1 et de modifier
en conséquence le règlement de copropriété et l’état descriptif de division. A l’appui de cette demande, l’administrateur
provisoire produit un rapport faisant état de l’évaluation des biens
cessibles et consignant l’avis du conseil syndical. La durée de l’autorisation fixée par le juge
ne peut excéder cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce
délai, elle conduit à la modification de l’échéancier des appels de fonds
auprès des copropriétaires prévu par le plan d’apurement des dettes, selon la
procédure définie au IV de l’article 29-5. Article 29-7 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) L’administrateur provisoire évalue, dans le
cadre de l’élaboration du plan d’apurement soumis au juge, la somme des
créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires. En l’absence d’actifs du syndicat des
copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies à l’article
29-6 ou si les cessions n’ont pas trouvé preneur, l’administrateur provisoire
peut demander au juge d’effacer partiellement les dettes du syndicat pour un
montant équivalant au montant des créances irrécouvrables. Le juge peut effacer tout ou partie des
dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat
proportionnellement au montant de leur créance et intégré par
l’administrateur provisoire au plan d’apurement des dettes, qui est ensuite
homologué par le juge dans les conditions prévues au II de l’article 29-5. Le
jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions
hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au
syndicat des copropriétaires. Article 29-8 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) I. ― Si la gestion et le fonctionnement
normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge peut
prononcer aux conditions qu’il fixe et sur demande de l’administrateur
provisoire : 1° La constitution d’un ou plusieurs syndicats
secondaires ; 2° La division du syndicat. Lorsque l’administrateur provisoire demande une
division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport d’un
expert désigné par ses soins, aux frais du syndicat des copropriétaires,
établissant que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peuvent être scindés en
volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et
après consultation du maire de la commune du lieu d’implantation et du
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat. A l’appui de ces demandes, l’administrateur
provisoire établit un rapport faisant état de l’avis du conseil syndical et
précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division
du syndicat ou de constitution d’un syndicat secondaire. Il établit notamment
la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de
règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux
syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en
établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28. L’administrateur provisoire établit,
concomitamment à l’état des créances et des dettes, un plan d’apurement des
dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ce plan
est validé et s’impose aux syndicats issus de la division, qui le mettent en
œuvre selon les modalités définies à l’article 29-5. La répartition validée des dettes entre les
syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du
syndicat initial. II. ― Si des travaux préalables pour
réaliser la constitution d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues au
présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’administrateur
provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires. III. ― Le jugement autorisant la
division ou la constitution d’un syndicat secondaire homologue également les
nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des
syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de
copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire. Le jugement prononçant la division du syndicat
emporte dissolution du syndicat initial. Le juge désigne, pour chaque syndicat des
copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat
secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée
de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic. Article 29-9 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) Sur saisine motivée de l’administrateur
provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite,
le juge peut l’autoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir
compte de travaux concourant au redressement de la copropriété, notamment
d’individualisation du chauffage, et modifiant la répartition des charges.
Dans le cas de travaux d’individualisation du chauffage, le juge autorise par
la même décision la réalisation de ces travaux. Sur saisine motivée de l’administrateur
provisoire et si leurs coûts d’entretien, de gestion ou de remise à niveau
compromettent de façon irrémédiable l’équilibre financier du syndicat des
copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateur provisoire à céder à
titre gracieux à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles de terrain non
bâti d’intérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever
d’une gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété
et l’état descriptif de division. Article 29-10 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) L’administrateur provisoire peut proposer au
représentant de l’Etat dans le département d’initier un plan de sauvegarde en
application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de
l’habitation. Lorsque la démarche d’élaboration d’un plan de
sauvegarde est engagée, l’administrateur provisoire est membre de plein droit
de la commission mentionnée au I du même article. Si, lors de l’élaboration du plan de
sauvegarde ou en cours d’exécution d’un tel plan, l’administrateur provisoire
constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la
mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de
l’Etat dans le département, le maire et le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, qui
peuvent soit modifier le plan de sauvegarde, soit demander au juge de
modifier le contenu de la mission de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire peut signer toute
convention financière en vue de l’attribution de subventions publiques au
syndicat des copropriétaires, dès lors que cette convention n’est pas
contradictoire avec la mission qui lui est confiée. Article 29-11 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) I. ― Si la situation financière de la
copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la
conservation et la mise en sécurité de l’immeuble, la protection des
occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de
copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer
l’immeuble sous administration provisoire renforcée : 1° Sur saisine du maire de la commune du lieu
de situation, du président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat ou du représentant de l’Etat
dans le département ; 2° Ou sur saisine de l’administrateur
provisoire déjà désigné en vertu de l’article 29-1. II. ― Dans le cadre du placement sous
administration provisoire renforcée, le juge autorise l’administrateur
provisoire, désigné en vertu de l’article 29-1, à conclure une convention à
durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou
plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d’ouvrage de travaux
et de mise au point de financement d’opération de travaux, qui peut être
notamment l’un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et
L. 326-1 du code de l’urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code
de la construction et de l’habitation. La décision du juge est notifiée aux parties
intéressées ainsi qu’au maire de la commune du lieu de situation, au
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat et au représentant de l’Etat dans le département. III. ― L’administrateur provisoire peut
confier à l’opérateur, par cette convention, toutes les missions concourant au
redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d’ouvrage d’un
programme de travaux et la mise au point du financement de l’opération. Un
décret précise les modalités de rémunération de l’opérateur à la charge des
copropriétaires. Le juge homologue la convention conclue entre
l’opérateur et l’administrateur provisoire. L’exécution de la convention peut se
poursuivre même si la mission de l’administrateur provisoire est terminée. La
convention prend fin à l’expiration du terme fixé par elle. IV. ― Le maire de la commune du lieu de
situation de l’immeuble ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peuvent engager à
tout moment la procédure prévue à l’article L. 615-6 du code de la construction
et de l’habitation. La conclusion de la convention mentionnée au II du
présent article est alors suspendue dans l’attente de la décision du juge,
mais la mission de l’administrateur provisoire se poursuit dans les
conditions prévues à l’article 29-1. Article 29-12 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) I. ― Lorsque la mission de l’opérateur
mentionné au II de l’article 29-11 prévoit la réalisation d’une division du
syndicat dans les conditions prévues à l’article 29-8, la convention
mentionnée à l’article 29-11 prévoit la répartition de la rémunération de
l’opérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette
division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et
obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues
par la convention. II. ― La mission de l’opérateur ne peut
prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention
prévoit obligatoirement les modalités d’indemnisation de l’opérateur qui a
engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en
cas de résiliation anticipée prononcée par le juge. III. ― Le juge, saisi par des
copropriétaires représentant 15 % des voix, peut autoriser l’administrateur provisoire
à inclure dans le contrat de l’opérateur la réalisation de travaux
d’amélioration. IV. ― Si la mission de l’administrateur
provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le juge
peut autoriser le syndic à conclure un avenant à la convention en cours,
après approbation des travaux supplémentaires par l’assemblée générale des
copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la
présente loi. Article 29-13 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) Pour les propriétaires occupants, la
rémunération de l’opérateur prévue à l’article 29-11 ouvre droit aux
allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1
à L. 835-7 du code de la sécurité sociale. Article 29-14 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) Le juge peut : 1° Suspendre le versement des cotisations au
fonds de travaux sur demande de l’administrateur provisoire ou des
copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l’immeuble fait l’objet
d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 du code de la
construction et de l’habitation ; 2° Autoriser l’administrateur provisoire à
utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions
nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la
gestion courante. Article 29-15 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V) Les procédures prévues au livre VI du code de commerce
ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. Chapitre III : Améliorations, additions de
locaux privatifs et exercice du droit de surélévation. Article 30 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 L’assemblée générale des copropriétaires,
statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit
conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle
que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants,
l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage
commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la
répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à
l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des
travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de
l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus
élevée. Elle fixe, à la même majorité, la répartition
des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties
communes ou des éléments transformés ou créés. Lorsque l’assemblée générale refuse
l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de
copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à
exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration
visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions
dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations
ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des
copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront
être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces
installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. Article 31 (abrogé) ·
Abrogé par
Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 12 JORF 1 janvier 1986 Article 32 Sous réserve des dispositions de l’article 34,
la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans les
proportions fixées par l’assemblée, au paiement des travaux, à la charge des
indemnités prévues à l’article 36, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement,
d’administration, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des
éléments transformés ou créés. Article 33 ·
Modifié par
LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 103 (V) La part du coût des travaux, des charges
financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui
n’ont pas donné leur accord à la décision prise peut n’être payée que par
annuités égales au dixième de cette part. Les copropriétaires qui entendent
bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur
décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du
procès-verbal d’assemblée générale. Lorsque le syndicat n’a pas contracté
d’emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues
par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal
d’intérêt en matière civile. Toutefois, les sommes visées au précédent
alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre
vifs du lot de l’intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie
d’apport en société. Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables lorsqu’il s’agit de travaux imposés par le respect d’obligations
légales ou réglementaires. Article 34 La décision prévue à l’article 30 n’est pas opposable
au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 42, alinéa
2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître que
l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état,
aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble. Article 35 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 61 La surélévation ou la construction de
bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être
réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la
majorité prévue à l’article 26. La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit
de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l’article 26 et,
si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée
spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever,
statuant à la majorité indiquée ci-dessus. Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans
un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en
application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision
d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix
de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l’immeuble comprend
plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des
copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la
majorité des voix des copropriétaires concernés. Les copropriétaires de l’étage supérieur du
bâtiment surélevé bénéficient d’un droit de priorité à l’occasion de la vente
par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de
toute vente d’un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire
de l’étage supérieur du bâtiment surélevé l’intention du syndicat de vendre,
en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut
offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification. Les copropriétaires de l’étage supérieur du
bâtiment à surélever bénéficient du même droit de priorité à l’occasion de la
cession par le syndicat de son droit de surélévation. Ce droit de priorité
s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues au quatrième alinéa. Article 36 ·
Modifié par
Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 13 JORF 1er janvier 1986 Les copropriétaires qui subissent, par suite
de l’exécution des travaux de surélévation prévus à l’article 35, un
préjudice répondant aux conditions fixées à l’article 9 ont droit à une
indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires,
est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les
parties communes. Article 37 Toute convention par laquelle un propriétaire
ou un tiers se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires visés à l’article
3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n’a pas été
exercé dans les dix années qui suivent ladite convention. Si la convention est antérieure à la
promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation. Avant l’expiration de ce délai, le syndicat
peut, statuant à la majorité prévue à l’article 25, s’opposer à l’exercice de
ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier
justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge. Toute convention postérieure à la promulgation
de la présente loi, et comportant réserve de l’un des droits visés ci-dessus,
doit indiquer, à peine de nullité, l’importance et la consistance des locaux
à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les
droits et charges des copropriétaires. Chapitre IV : Reconstruction. Article 38 En cas de destruction totale ou partielle,
l’assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment
sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la
reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.
Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la
remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés
la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments
ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions
et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux. Article 38-1 ·
Créé par
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 20 JORF 31 juillet 2003 En cas de catastrophe technologique, le syndic
d’un immeuble géré en copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque
sous quinze jours l’assemblée générale des copropriétaires. Cette réunion se tient dans les deux mois
suivant la catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à engager
des travaux de remise en état rendus nécessaires par l’urgence sont prises à
la majorité des copropriétaires présents ou représentés. Article 39 En cas d’amélioration ou d’addition par
rapport à l’état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont
applicables. Article 40 Les indemnités représentatives de l’immeuble
détruit sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par
priorité à la reconstruction. Article 41 Si la décision est prise, dans les conditions prévues
à l’article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il
est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à
l’indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n’est pas
reconstitué. Chapitre IV bis : Résidences-services Article 41-1 ·
Modifié par
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14 Le règlement de copropriété peut étendre
l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de
l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par
décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses
résidents, ne peuvent être individualisés. Les services non individualisables sont
fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives
à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l’article
10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens
de l’article 14-1. Les décisions relatives à la création ou à la
suppression des services non individualisables sont prises à la majorité
prévue au premier alinéa de l’article 26. La décision de suppression d’un
service non individualisable ne peut intervenir qu’à la condition que
l’assemblée générale ait eu connaissance au préalable d’un rapport portant
sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des résidents et sur les
conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre financier de la
copropriété. Si l’équilibre financier d’un ou de plusieurs
services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le
déséquilibre financier d’un ou de plusieurs services compromet l’équilibre
financier de la copropriété, et après que l’assemblée générale s’est
prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des
copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider
soit la suspension, soit la suppression de ces services. Le statut de la copropriété des immeubles
bâtis est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide et
d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être
fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou par des
établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des
quatrième et sixième parties du code de la santé publique. NOTA : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article
91 : “Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction
résultant du I de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à
l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente
loi. Les résidences-services dont le règlement de
copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’article 15 14 (1) de la présente loi, leur demeure
applicable. Pour ces résidences-services, le syndic
inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de
copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision
de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la
majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne
l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, dans leur rédaction résultant du I de l’article 14.” (lire l’article 15) Article 41-2 ·
Modifié par
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14 Le règlement de copropriété peut prévoir
l’affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de
l’immeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge
des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et
sa répartition. NOTA : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article
91 : “Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction
résultant du I de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à
l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente
loi. Les résidences-services dont le règlement de
copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’article 15 14 (1) de la présente loi, leur demeure
applicable. Pour ces résidences-services, le syndic
inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de
copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision
de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la
majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne
l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, dans leur rédaction résultant du I de l’article 14.” (lire l’article 15) Article 41-3 ·
Modifié par
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14 Les conditions d’utilisation par les tiers des
parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont
fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du
chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est
conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. NOTA : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article
91 : “Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction
résultant du I de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à
l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente
loi. Les résidences-services dont le règlement de
copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’article 15 14 (1) de la présente loi, leur demeure
applicable. Pour ces résidences-services, le syndic
inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de
copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision
de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la
majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne
l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, dans leur rédaction résultant du I de l’article 14.” (lire l’article 15) Article 41-4 ·
Modifié par
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14 L’assemblée générale, sur proposition du
conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25 ou, le cas échéant,
de l’article 25-1, les prestataires appelés à fournir les services
spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon
les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec les
prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes
affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à l’article
41-3. La durée des contrats de prestations conclus
par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont
ces derniers bénéficient. NOTA : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91
: “Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant
du I de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à l’expiration d’un
délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Les résidences-services dont le règlement de
copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’article 15 14 (1) de la présente loi, leur demeure
applicable. Pour ces résidences-services, le syndic inscrit
chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la
question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les
articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans
leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la
modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à
l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en
conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des articles
41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur
rédaction résultant du I de l’article 14.” (lire l’article 15) Article 41-5 ·
Modifié par
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14 Les modifications du règlement de copropriété
emportant désaffectation des parties communes affectées aux services
mentionnés à l’article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l’article 26.
Elles sont notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles
entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de
fourniture de services conclues avec les prestataires. NOTA : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article
91 : “Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction
résultant du I de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à
l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente
loi. Les résidences-services dont le règlement de
copropriété a été publié avant l’expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa
rédaction antérieure à l’article 15 14 (1) de la présente loi, leur demeure
applicable. Pour ces résidences-services, le syndic
inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de
copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision
de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la
majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne
l’application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, dans leur rédaction résultant du I de l’article 14.” (lire l’article 15) Article 41-6 ·
Créé par
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14 Le syndicat des copropriétaires d’une
copropriété avec services ne peut déroger à l’obligation d’instituer un
conseil syndical. L’assemblée générale peut déléguer au conseil
syndical, à la majorité prévue à l’article 25, les décisions relatives à la
gestion courante de services spécifiques. Lorsqu’il ne reçoit pas de délégation à cet
effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des conventions
mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1 et à l’article 41-4. Il en
surveille l’exécution et présente un bilan chaque année à l’assemblée
générale. Le prestataire des services individualisables
et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint,
le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ni
ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ni les entreprises
dans le capital desquelles les personnes physiques mentionnées précédemment
détiennent une participation ou dans lesquelles elles exercent des fonctions
de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic
est une personne morale, l’interdiction d’être prestataire des services individualisables
et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le
syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une
participation dans le capital du syndic. NOTA : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article
91 : “Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction
résultant du I de l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à
l’expiration d’un délai de six mois suivant la promulgation de la présente
loi. Pour ces résidences-services, le syndic
inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale des
copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de
copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision
de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la
majorité prévue à l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des
articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans
leur rédaction résultant du I de l’article 14.” Article 41-7 ·
Créé par
LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 14 Les personnes demeurant à titre principal dans
la résidence constituent le conseil des résidents. Cette instance consultative relaie les
demandes et les propositions des résidents auprès des copropriétaires. Le conseil des résidents est réuni par le
syndic avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires. L’ordre du
jour de cette assemblée lui est communiqué. Le conseil des résidents peut
également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa
disposition à cet effet par le syndic. Le syndic communique au conseil des résidents
les comptes rendus de l’assemblée générale ainsi que toutes les informations
relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un
avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service. Lors de la réunion du conseil des résidents,
un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de
la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents et
aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes modalités que l’ordre du
jour de la prochaine assemblée générale. Le compte rendu des réunions du
conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne
intéressée préalablement à la signature d’un contrat de bail d’habitation ou
à la cession d’un lot dans la résidence. Chapitre V : Dispositions d’ordre général. Article 42 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Sans préjudice de l’application des textes
spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de
l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un
copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester
les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai
de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est
faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la
tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le
syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des
articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la
première phrase du présent alinéa. En cas de modification par l’assemblée
générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté
lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi
par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d’une contestation
relative à cette modification, pourra, si l’action est reconnue fondée,
procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les
répartitions votées en application de l’article 30. Le montant de l’amende civile dont est
redevable, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à
3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d’une
assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l’article 25. Article 42-1 ·
Créé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V) ·
Les
notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des
copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. Article 43 ·
Modifié par
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 95 JORF 16 juillet 2006 Toutes clauses contraires aux dispositions des
articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur
application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de
l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à
la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Article 44 Les associations syndicales existantes sont
autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à
l’article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d’une
nouvelle personne morale. Article 45 Pour les copropriétés antérieures à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en revision
de la répartition des charges prévue à l’article 12 ci-dessus est ouverte
pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi. Article 45-1 (abrogé) ·
Créé par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 79 (V) ·
Abrogé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74 Article 46 (abrogé) ·
Abrogé par Loi
n°66-1006 du 28 décembre 1966 - art. 1 JORF 29 décembre 1966 Article 46 ·
Modifié par
LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 15 Toute promesse unilatérale de vente ou
d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une
fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou
de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le
fondement de l’absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par le décret en
Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus
ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni
aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par
le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47. Le bénéficiaire en cas de promesse de vente,
le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter
l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de l’acte authentique constatant
la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative
du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à
poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a
précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle
exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément
de prix. Si la superficie est inférieure de plus d’un
vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de
l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre
mesure. L’action en diminution du prix doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. Article 46-1 (abrogé) ·
Créé par
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 80 JORF 14 décembre 2000 ·
Abrogé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74 Article 47 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74 Un décret en Conseil d’Etat précise les
conditions d’application de la présente loi. La présente loi est applicable dans les
territoires d’outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son application
dans ces territoires. Article 47-1 ·
Créé par
Ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013 - art. 10 1.-A la date de la publication de l’ordonnance
n° 2013-516 du 20 juin 2013, les articles 1er à 49 de la présente loi, à
l’exception des articles 24-2, 24-4, 24-6, 26-3, 46-1 et 47, sont applicables
en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à cette même date sous
réserve des adaptations suivantes : 1° Aux articles 6-1,12 et 13, les mots : “
fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ service chargé de la
publicité foncière ” ; 2° A l’article 8-1, les mots : “ plan local
d’urbanisme ” sont remplacés par les mots : “ plan d’urbanisme directeur ” ; 3° A l’article 9, les références : “ e, g, h,
i et n de l’article 25 ” sont remplacées par les références : “ e, h et n de
l’article 25 ” ; 4° A l’article 10, la référence au 31 décembre
2002 est remplacée par la référence au 1er juillet 2014 ; 5° A l’article 10-1, le dernier alinéa est
supprimé ; 6° A l’article 14-3, le troisième alinéa est
supprimé ; 7° A l’article 16-1, le dernier alinéa est
supprimé ; 8° A l’article 18, les mots : “ de la loi n°
70-9 du 2 janvier 1970 ” sont remplacés par les mots : “ applicables
localement ”, les mots : “ ou par un syndic dont l’activité est soumise à une
réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat
” sont supprimés ainsi que le neuvième alinéa ; 9° A l’article 25, les paragraphes g, i, o et
p sont supprimés, au paragraphe h les mots : “ les dispositions prises pour
l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 ” sont
remplacés par les mots : “ la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie
” et le paragraphe j est ainsi rédigé : ” j) Dès lors qu’elle porte sur des parties
communes, l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un
réseau de communications électroniques interne à l’immeuble raccordé à un
réseau câblé établi ou autorisé en application des dispositions du code des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ; ” ; 10° A l’article 26, les références : “ e, g,
h, i, j, m, n et o de l’article 25 ” sont remplacées par les mots : “ e, h,
j, m et n de l’article 25 ” et les mots : “ prévus par l’article 93 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ” sont supprimés ; 11° A l’article 29, les mots : “ régies par
les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation ” sont remplacés par les mots : “ régies par la réglementation
en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ; 12° Aux articles 29-1A, 29-1B et 29-1, les
mots : “ représentant de l’Etat dans le département ” sont remplacés par les
mots : “ représentant du haut-commissaire de la République dans la province ”
; 13° A l’article 29-5, le mot : “ préfet ” est
remplacé par les mots : “ représentant du haut-commissaire de la République
dans la province ” ; 14° A l’article 35, le troisième alinéa est
supprimé ; 15° A l’article 41-1, les mots : “ relevant du
I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ” sont
remplacés par les mots : “ désignés conformément à la réglementation en
vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ; 16° A l’article 45-1, les mots : “ ainsi que
du diagnostic technique établi dans les conditions de l’article L. 111-6-2 du
code de la construction et de l’habitation ” sont supprimés ; 17° Aux articles 11, 17, 18-2, 19, 19-2, 20,
23, 29-1A, 29-1B, 29-1, 29-2, 29-4, 30, 34 et 42, les mots : “ tribunal de
grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première
instance ”. Article 48 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938
tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par
appartement est abrogé. L’article 664 du code civil demeure abrogé. Article 49 (abrogé) ·
Modifié par
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 22 ·
Abrogé par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 74 Article 50 ·
Modifié par
LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 Pour l’application de la présente loi dans le Département
de Mayotte : 1° Les mots : “ fichier immobilier “ sont
remplacés par les mots : “ livre foncier “ ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 9, les mots
: “, du d de l’article 26 “ sont supprimés et au dernier alinéa de ce même
article 9, les mots : “, par le d de l’article 26 “ sont supprimés ; 3° A l’article 24, le a du II est ainsi rédigé
: ” a) Les travaux nécessaires à la conservation
de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité
physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de
l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant
d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité,
de sécurité et d’équipement définies par la réglementation applicable
localement ; “ 4° A l’article 25, le o n’est pas applicable. Par le Président de la République : C. de
GAULLE Le Premier ministre, Georges POMPIDOU Le ministre d’Etat chargé des départements et
territoires d’outre- mer, Louis JACQUINOT Le garde des Sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER Le ministre de la construction, Jacques MAZIOL |
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