00043608 CHARTE Ne
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Loi du 7
mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives
de consommation Version
consolidée au 24 mars 2015 Article 1 ·
Modifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18
septembre 2000 - art. 3 (V) ·
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre
2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 Les
sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital et
personnel variables, constituées conformément au chapitre Ier du titre III du
livre II de la partie législative du code de commerce par des consommateurs,
dans le but : 1° De vendre
à leurs adhérents les objets de consommation qu’elles achètent ou fabriquent,
soit elles-mêmes, soit en s’unissant entre elles ; 2° De
distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation
de chacun ou d’en affecter tout ou partie à des oeuvres
de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts. Le capital
desdites sociétés, ainsi que celui des unions visées à l’article 6, peut être
fixé, lors de la fondation, à une somme supérieure à 1 524,49 euros ou
augmenté en une année de plus de 1 524,49 euros par dérogation à l’article L.
231-3 du code de commerce. Les
coopératives régulièrement constituées entre les membres du personnel des
entreprises privées ou nationalisées et des administrations publiques, sous
la forme de sociétés coopératives de consommation régies par la présente loi,
exerceront leur activité selon les convenances et les possibilités desdites
coopératives ainsi que des entreprises et administrations intéressées. Article 2 Elles
peuvent ne pas vendre exclusivement à leurs membres, mais elles sont tenues
alors de recevoir comme associés tous ceux qu’elles ont déjà admis comme
clients habituels, pourvu qu’ils s’engagent à remplir les obligations
statutaires. Les
sociétés coopératives de consommation d’entreprises privées ou nationalisées
et d’administrations publiques sont des oeuvres
sociales desdites entreprises ou administrations ; elles doivent fonctionner
sous la forme de coopératives fermées, au seul bénéfice des sociétaires,
obligatoirement salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou
administrations et des personnes de leurs familles vivant au même foyer.
Aucune publicité concernant lesdites coopératives ne peut être faite en
dehors des administrations ou entreprises auprès desquelles elles
fonctionnent. La carte de sociétaire coopérateur devra être exigée. Les
coopératives visées par les deux alinéas ci-dessus doivent être gérées et
dirigées par les sociétaires eux-mêmes qui élisent, au sein de la société, un
conseil d’administration responsable, chargé de désigner les directeurs et de
surveiller leur gestion . Article 3
(abrogé) ·
Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art.
21 JORF 14 juillet 1992 Article 4 ·
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre
2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000 Lorsque les
sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de
l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à
cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des
droits de vote présents ou représentés. Sont
applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de
consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme
anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de
la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1). Les
assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus
par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d’un nombre de
sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins
du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la
convocation. Les
assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être
composées d’un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par
procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la
société à la date de la convention. Les
assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi
du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en
numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité
de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d’un
nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs
ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires
de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la
vérification de l’apport, est constitué seulement par l’ensemble des
adhérents dont l’apport n’est pas soumis à la vérification. Si
l’assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion
suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions
ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à
l’avance dans les formes statutaires et par une insertion dans un journal
d’annonces légales du département où la société a son siège. Cette
convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de
la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que
soit le nombre des membres présents. Dans les
assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts,
les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins
des voix des sociétaires présents ou représentés. Dans touts
les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Dans le cas
prévu à l’article L. 225-9 du code de commerce ne s’applique pas aux
présentes sociétés. Nota (1) :
Abrogés. Article 5 Les membres
de sociétés coopératives de consommation peuvent être répartis par sections
en vue de l’organisation de l’assemblée générale. Tout membre
d’une section ne peut se faire représenter aux réunions de sa section que par
un associé. Chaque
section nomme un ou plusieurs délégués dans les conditions fixées par les
statuts. La réunion des délégués de toutes les sections formera l’assemblée
générale. Les
sections peuvent nommer des délégués supplémentaires. A défaut de suppléants,
dans le cas où un délégué n’assisterait pas à l’assemblée générale, un de ses
codélégués peut prendre part aux délibérations en
ses lieu et place. La
délégation à l’assemblée générale est constatée par un extrait sur papier
libre de la délibération de la section. La feuille de présence à cette
assemblée contient les noms des délégués, l’indication de la section à
laquelle chacun d’eux appartient, le nombre des sociétaires qu’il représente
et les signatures de ces délégués. Les extraits des délibérations qui les ont
désignés seront et demeureront annexés à cette feuille, ainsi que les listes
de présence dressées dans chacune des réunions de sections. Les
dispositions du présent article sont applicables à toutes les assemblées
générales, quel que soit leur objet, même celles qui ont à délibérer sur les
modifications aux statuts, ou sur la dissolution de la société pour quelque
cause que ce soit. Quand il
s’agira pour l’assemblée générale de prononcer l’exclusion d’un sociétaire
ainsi qu’il est prévu à l’article L. 231-6 du code de commerce, les délégués
ne pourront être tenus à cet égard par une décision de leur section. La
délibération excluant un sociétaire sera nulle si l’intéressé n’a pas été
invité, au moins huit jours à l’avance, à venir présenter ses explications
devant l’assemblée générale des délégués. Article 6 ·
Modifié par LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 -
art. 22 Les
sociétés coopératives de consommation peuvent constituer, soit entre elles,
soit avec toute autre coopérative immatriculée dans un Etat
membre de l’Union européenne, des unions sous la forme de société à personnel
et capital variables pour l’achat et la fabrication en commun des objets de
consommation qu’elles débitent et du matériel dont elles se servent, pour
l’accomplissement de leurs opérations de crédit ainsi que pour
l’accomplissement des opérations de révision comptable ou commerciale des
sociétés affiliées. Ces unions
peuvent avoir pour objet social d’acheter ou de négocier les conditions
d’achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs
finals. Elles
seront soumises aux règles établies par les articles 1er,
2, 3 et 4 de la présente loi. Toutefois, le nombre des voix attribuées aux
sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces
sociétés ou au montant des opérations faites par celles-ci avec l’union. De
même, le nombre des voix attribuées aux unions adhérentes pourra être
proportionné au nombre des membres des sociétés composant ces unions ou au
montant des opérations faites avec l’union. Article 7 Les
sociétés et unions de sociétés prévues aux articles précédents sont
administrées par des délégués nommés et révocables par l’assemblée générale
des sociétaires, dans les conditions prévues par les statuts. Article 8 Les
sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1e à 6 de
la présente loi pourront recevoir des avances de l’Etat
si elles satisfont aux conditions énoncées de la présente loi et si, par
ailleurs, elles sont membres d’une union ayant pour objet la révision
comptable ou commerciale. Article 9 Les
sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus sont autorisées à recevoir
des dons et legs. Article 10 Les avances
consenties aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront
réparties après avis d’une commission spéciale composée comme suit : Le ministre
du travail, président ; Deux
sénateurs ; Trois
députés ; Un membre
du Conseil d’Etat ; Un membre
de la Cour des comptes ; Le
gouverneur de la Banque de France ou son délégué ; Deux
fonctionnaires du ministère des finances ; Deux
fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ; Six membres
des sociétés coopératives de consommation ; Trois
membres des unions de sociétés coopératives de consommation. Les membres
de la commission seront, par décret, nommés pour trois ans. Cette
commission donnera son avis, non seulement sur la quotité, mais, d’une
manière générale, sur les conditions auxquelles seront soumises lesdites avances . Article 11 Les avances
aux sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation ne pourront
dépasser la moitié de l’actif net dont justifie la société emprunteuse. Elles
seront constituées sur les ressources budgétaires formées : 1° à l’aide
des crédits ouverts par la loi de finances ; 2° à l’aide
des disponibilités du fonds de dotation qui sera établi par une loi spéciale,
lesquelles seront rattachées par décret au budget du ministère du travail au
fur et à mesure des besoins, conformément aux dispositions concernant les
fonds de concours pour dépenses d’intérêt public. Le taux
d’intérêt des avances est fixé par décret contresigné du ministre des
finances et du ministre du travail . Il ne peut être
inférieur à 3 p. 100. Article 12
(abrogé) ·
Abrogé par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art.
21 JORF 14 juillet 1992 Article 13 Les avances
aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront consenties aux
sociétés bénéficiaires, après avis de la commission prévue par l’article 10
de la présente loi, soit directement par le Trésor, soit par l’intermédiaire
d’unions de coopératives de consommation agréées pour ce service par arrêté
du ministre du travail et de la prévoyance sociale. Ces unions
ne pourront être que des sociétés à capital variable ,
constituées dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la
présente loi. Article 14 Si l’avance
est faite par l’intermédiaire d’une union de sociétés, l’union recevra mandat
de reverser à chacune des sociétés bénéficiaires le montant du prêt qui lui
sera attribué, de régler avec la société les conditions et les termes du
remboursement, de prendre toute sécurité jugée nécessaire, y compris toute
hypothèque et tout nantissement sur le fonds de commerce en vue d’assurer le
recouvrement des arrérages de remboursement et d’exercer éventuellement toute
poursuite judiciaire. Les sommes
recouvrées seront reversées au fonds de dotation au fur et à mesure des rentrées,
pour être employées à de nouvelles avances consenties dans les mêmes
conditions aux sociétés et aux unions de sociétés prévues ci-dessus. Article 15 Les unions
de sociétés qui seront chargées du service des avances prévues à l’article
précédent ne devront, le cas échéant, consentir de prêts ou d’ouverture de
crédit qu’aux sociétés coopératives de consommation et unions de sociétés
prévues à la présente loi. Ces unions
pourront recevoir des avances au même titre et dans les mêmes conditions que
toutes les sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation. Elles
bénéficieront en outre d’une fraction des intérêts des avances consenties par
leur intermédiaire. Cette fraction, correspondant à un intérêt de 2 p. 100,
sera encaissée par elles à leur profit. Article 16 Un décret
en Conseil d’Etat déterminera les conditions
d’application de la présente loi, notamment la forme des conventions entre l’Etat et les unions de sociétés chargées du service des
prêts aux sociétés coopératives de consommation, la durée de ces prêts, le
contrôle des unions chargées du service des prêts, les sanctions éventuelles
et les voies de recours en cas d’inexécution des engagements contractés par
les sociétés ou unions de sociétés coopératives bénéficiaires des prêts. Article 17 Les
sociétés coopératives de consommation qui se constitueront à l’avenir devront
établir leurs statuts en se conformant aux dispositions de la loi du 7 mai
1917 et de celles qui l’ont modifiée ou qui la modifieront. Les sociétés
actuellement existantes devront, avant le 31 décembre 1944, mettre leurs
statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi. La nullité
des sociétés coopératives de consommation ou des délibérations postérieures à
leur constitution ne peut plus être demandée, ni opposée, lorsqu’un délai
d’un an s’est écoulé depuis la publication des statuts ou de la délibération
dans un journal d’annonces légales du département du siège social Cette
prescription ne pourra être opposée avant l’expiration de l’année qui suivra
la mise en vigueur de la présente disposition. Article 18 Les
coopératives d’entreprises privées ou nationalisées et d’administrations
publiques actuellement constituées devront, avant le 15 août 1955, déclarer
leur existence au préfet du département et au directeur départemental du
travail et joindre à leurs déclarations un exemplaire de leurs statuts qui
devront être en harmonie avec les dispositions des 2°, 3° et 4° alinéas de
l’article 2 ci-dessus, dont l’observation sera assurée par les sanctions
civiles ordinaires, notamment la nullité. Les
sociétés de même nature qui se créeront dans l’avenir devront un mois au
moins avant d’exercer toute activité, remplir les mêmes formalités. Les unes et
les autres remettront ensuite, chaque année ,
directeur départemental du travail, avant l’expiration du premier semestre,
un compte rendu de leur activité au cours de l’exercice précédent. Les
infractions aux dispositions du présent article seront réprimées dans les
conditions prévues à l’article 471 (15°) du Code pénal (1). NOTA : (1)
l’article 471 a été abrogé par l’article 372 de la loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992, et n’a pas été repris dans le nouveau code pénal. Article 19 Des
contrôles seront effectués pour vérifier que le fonctionnement des
coopératives d’entreprises privées ou nationalisées et d’administrations
publiques est conforme aux dispositions en vigueur et a lieu dans l’intérêt
des usagers. Dans le cas
où ces contrôles feraient apparaître que le fonctionnement de ces
coopératives n’est pas conforme aux dispositions en vigueur, la fermeture
pourra être opérée par décision conjointe du ministre du travail et du
ministre chargé des affaires économiques . Article 20 L’application
des dispositions de la présente loi qui visent les coopératives d’entreprises
privées ou nationalisées et d’administrations publiques, sera assurée par les
fonctionnaires désignés par le ministre chargé des affaires économiques ainsi
que : 1° par les
fonctionnaires chargés de l’inspection du travail, pour les coopératives
d’entreprises privées et d’entreprises publiques ou nationalisées ; 2° par les
fonctionnaires des services d’inspection et de contrôle des diverses
administrations pour les coopératives d’administrations publiques. |
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