00043608 CHARTE Ne
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Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue
française Version
consolidée au 9 novembre 2014 Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994, Article 1 Langue de
la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément
fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la
langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le
lien privilégié des Etats constituant la communauté
de la francophonie. Article 2 Dans la
désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la
description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un
produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi
de la langue française est obligatoire. Les mêmes
dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des
produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large
public. La
législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier
et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés
avec la marque. Article 3 Toute
inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu
ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à
l’information du public doit être formulée en langue
française. Si
l’inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée
par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de
droit public, celle-ci doit mettre l’utilisateur en demeure de faire cesser,
à ses frais et dans le délai fixé par elle, l’irrégularité constatée. Si la
mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’usage du bien peut, en tenant
compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que
soient les stipulations du contrat ou les termes de l’autorisation qui lui
avait été accordée. Article 4 Lorsque des
inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par
des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une
mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au
moins au nombre de deux. Dans tous
les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3
de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la
présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que
la présentation en langues étrangères. Un décret
en Conseil d’Etat précise les cas et les conditions
dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le
domaine des transports internationaux. Article 5 Modifié par
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 105 JORF 4 juillet 1996 Quels qu’en
soient l’objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de
droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public
sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni
expression ni terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme
français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue
française. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne
morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et
commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à
exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l’application du
présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les
emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du code général des
impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d’investissement
au sens de l’article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation
des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d’une
juridiction étrangère. Les
contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants
étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs
versions en langue étrangère pouvant également faire foi. Une partie
à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir
d’une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à
laquelle elle est opposée. Article 6 Tout
participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France
par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de
s’exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et
pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en
français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues
étrangères. Lorsqu’une
manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux
participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la
publication d’actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou
interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins
d’un résumé en français. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès
qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du
commerce extérieur de la France. Lorsqu’une
personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée
d’une mission de service public a l’initiative des manifestations visées au
présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place. Article 7 Les
publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent
d’une personne morale de droit public, d’une personne privée exerçant une
mission de service public ou d’une personne privée bénéficiant d’une
subvention publique doivent, lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère,
comporter au moins un résumé en français. Article 8 A modifié
les dispositions suivantes : Modifie Code du travail - art. L121-1 (AbD) Article 9 A modifié
les dispositions suivantes : Modifie
Code du travail - art. L122-35 (M) Modifie
Code du travail - art. L122-37 (AbD) Crée Code
du travail - art. L122-39-1 (AbD) Crée Code
du travail - art. L132-2-1 (AbD) Article 10 A modifié
les dispositions suivantes : Modifie Code du travail - art. L311-4 (M) Article 11
(abrogé) Abrogé par
Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000 Article 12 A modifié
les dispositions suivantes : Crée Loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 20-1 (M) Article 13 A modifié
les dispositions suivantes : Modifie Loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (Ab) Modifie Loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28 (M) Modifie Loi
n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 33 (M) Article 14 I. L’emploi
d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une
expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de
droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de
même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. Cette
interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une
mission de service public, dans l’exécution de celle-ci. II. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées
pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 15 L’octroi,
par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute
nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la
présente loi. Tout
manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de
présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de
la subvention. Article 16 Modifié par
LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107 Les
infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article
2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L.
215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de
ce même code. Article 17
(abrogé) Abrogé par
LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107 Article 18 (abrogé) Abrogé par
LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107 Article 19 A modifié
les dispositions suivantes : Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-14 (V) Article 20 La présente
loi est d’ordre public. Elle s’applique aux contrats conclus postérieurement
à son entrée en vigueur. Article 21 Les
dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de la législation
et de la réglementation relatives aux langues
régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage. Article 22 Chaque
année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un
rapport sur l’application de la présente loi et des dispositions des
conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue
française dans les institutions internationales. Article 23 Les
dispositions de l’article 2 entreront en vigueur à la date de publication du
décret en Conseil d’Etat définissant les
infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après
la publication de la présente loi au Journal officiel. Les
dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six
mois après l’entrée en vigueur de l’article 2. Article 24 La loi n°
75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française est
abrogée, à l’exception de ses articles 1er à 3 qui
seront abrogés à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente
loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d’entrée en vigueur de
l’article 3 de la présente loi. Loi n°
94-665. Travaux
préparatoires : Sénat : Projet de
loi n° 291 (1993-1994) ; Rapport de
M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 309
(1993-1994) Discussion
les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994. Assemblée nationale : Projet de
loi, adopté par le Sénat, n° 1130 ; Rapport de
M. Francisque Perrut, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau,
rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1178 ; Discussion
les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994. Sénat : Projet de
loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 401 (1993-1994) ; Rapport de
M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 437
(1993-1994); Discussion
et adoption le 26 mai 1994. Assemblée nationale : Projet de
loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1289 ; Rapport de
M. Francisque Perrut, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 134 ; Discussion
et adoption le 13 juin 1994. Rapport de
M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1429 ; Discussion
et adoption le 30 juin 1994. Sénat : Projet de
loi n° 502 (1993-1994) ; Rapport de
M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547
(1993-1994) ; Discussion
et adoption le 1er juillet 1994. Conseil
constitutionnel : Décision n°
94-345 DC du 29 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 2 août 1994. |
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