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A la suite des précisions fournies par LCL (ex-Crédit Lyonnais), l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) qui est, comme nous le sommes, favorable au maintien du livret A des syndicats de copropriétaires, a publié le 29 avril sur son site Internet le billet que nous reproduisons ci-dessous.

Nos observations figurent à la suite.

Également à le suite : message de l’ARC du 7 mai 2009 et notre réponse.

Nous précisons que LCL nous a confirmé par lettre que la banque réservait aux seules associations, sur présentation de leurs statuts, l’ouverture d’un Livret A.

*********

Note JPM du 20/05/2009 : A la suite des différents échanges avec l’ARC, nous avons inséré le tableau ci-dessous qui résume les motifs d’incompatibilité entre le régime de l’association de la loi du 1er juillet 1901, d’une part, les régime du syndicat de copropriétaires et celui de l’association syndicale de copropriétaires, d’autre part. Il est fait mention, en outre, des dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme relatives aux associations de la loi de 1901.

 

Faisons le point

 

1) L’association est une convention entre deux ou plusieurs personnes, libres d’adhérer et de démissionner à tout moment (loi 01/07/1901 art. 1) ; toutes les associations sont soumises au régime de la loi de 1901 ou à des régimes dérivés en fonction de leur objet.

2) Le syndicat des copropriétaires (SDC) groupe de plein droit les personnes propriétaires d’un lot issu de la division de la propriété d’un immeuble (loi 10/07/1965 art. 14) ; elles ne peuvent sortir du syndicat que par transfert de la propriété du lot.

3) L’association syndicale de propriétaires (ASP) groupe les personnes propriétaires d’une parcelle incluse dans le périmètre foncier défini par les statuts ou une décision administrative (Ord. 01/07/2004) ; elles ne peuvent sortir de l’ASP que par transfert de la propriété de la parcelle. (Cass 19-11-2008-2  Arrêt  )

4) Les SDC et les ASP sont par nature des groupements de biens (lots et parcelles). Des personnes n’en sont membres qu’à raison de leur qualité de propriétaires de lots ou de parcelles. Une personne ne peut y adhérer sans acquérir. Un membre ne peut en sortir sans transférer la propriété.

5) Les SDC et les ASP ne sont pas des groupements de personnes ; ils ne peuvent donc être assimilés à des associations, seraient-elles dérivées, de la loi de 1901. Pour les ASP : la circulaire d’application du 11/07/2007 confirme pleinement les indications qui précèdent (fiche thématique 1)

6) La Convention européenne des droits de l’Homme (art. 11) prohibe aussi bien l’obligation d’adhérer à une association que l’interdiction d’en démissionner. Un groupement dont le régime légal ou la charte comporte de telles clauses ne peut être qualifié d’association.

7) La qualification d’association syndicale de propriétaires s’explique par l’ancienneté du régime (cf fiche 1 précitée). Au 12e siècle, le terme « association », conservé, s’appliquait à tout groupement. 

 

 

 

*** Note initiale de l’ARC ***

 

Quand les banquiers confondent « associations » et « associations loi 1901 »

 

I-  La confusion des banquiers

Nous venons enfin de comprendre pourquoi CERTAINS banquiers refusaient d’ouvrir des livrets A aux syndicats de copropriété.

« Les textes, disent nos banquiers, [note de l’ARC : textes qui n’ont PAS CHANGÉ quand le livret A - début 2009 - s’est ouvert à toutes les banques] parlent d’« associations ». Or un syndicat de copropriétaires n’est pas une association ».

C’est inexact, mesdames et messieurs les banquiers : les syndicats de copropriétaires sont bien des associations à but non lucratif au sens juridique et fiscal du terme :

-  regroupements de personnes qui forment une entité juridique ;

-  regroupements NON économiques (de ce fait ne pouvant récupérer la TVA) ;

-  regroupements à qui est reconnue la transparence fiscale.

Tous les ingrédients d’une association, sachant que l’association loi 1901 à but non lucratif est une forme d’association parmi d’autres et que les textes concernant le livret A ne limitent pas cette ouverture aux associations régies par la loi 1901.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les syndicats de copropriété ont toujours été éligibles au bénéfice du livret A… Or, encore une fois, les textes concernant les bénéficiaires n’ont pas changé.

 

II- Le secours de la Cour d’Appel de VERSAILLES

Dans un jugement récent, dont nous rendrons compte la semaine prochaine, la Cour d’Appel de VERSAILLES a d’ailleurs donné une définition du syndicat de copropriété que chacun peut adresser à son banquier - si son banquier confond les « associations » - nous citons :

« Considérant que, dans le cas présent l'employeur (le syndicat des copropriétaires) n'est pas une entreprise au sens propre mais un groupement de propriétaires privés devant assumer les charges afférentes à l'ensemble des appartements de l'immeuble à l'exclusion de toute notion de bénéfice ».

Conclusion :

- Votre banquier a raison : les syndicats de copropriétés ne sont pas des associations 1901.

- Votre banquier a tort : les textes concernant les livrets A ne visent pas QUE les associations 1901.

- Votre banquier a tort : les syndicats de copropriétés sont des sortes d’associations à but non lucratif, transparentes fiscalement, sans objet économique et regroupant des personnes.

- Votre banquier DOIT donc vous ouvrir un livret A…

 

*****

 

Observations de JPM-COPRO

 

Comme déjà indiqué, nous formons des vœux pour que l’optimisme de l’ARC s’avère justifié. Il s’avère quand même nécessaire de redresser quelques affirmations trouvées dans le billet de l’Association.

 

En premier lieu sur : « l’association loi 1901 à but non lucratif est une forme d’association parmi d’autres ».

La loi du 1er juillet 1901 définit l’association en son article premier : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »

Elle reste, de nos jours, le texte fondamental du monde associatif. Nul n’ignore le retentissement qu’a eu sa promulgation, après la suppression de la liberté du droit d’association par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 et le régime très restrictif qui a perduré jusqu’à la fin du 19e siècle.

Il existe, certes, à côté des types d’associations prévus par la loi de 1901, d’autres types régis par des textes particuliers. Mais ces régimes dérivent de la loi de 1901 en fonction des objets des groupements concernés.

On ne peut donc affirmer que l’association loi 1901 est une forme d’association parmi d’autres.

 

En second lieu sur « les syndicats de copropriétaires sont bien des associations à but non lucratif au sens juridique et fiscal du terme » !

Il y a unanimité des juristes pour affirmer que le syndicat n’est pas une association :

La capacité juridique d’une association est subordonnée à sa déclaration alors que la capacité juridique du syndicat est proclamée par la loi.

L’appartenance à une association résulte d’une adhésion volontaire alors que l’appartenance à un syndicat de copropriétaires  est une conséquence impérative de l’acquisition d’un lot. On ne trouve dans l’acte d’acquisition aucune adhésion de l’acquéreur.

La liberté de démissionner d’une association est aussi primordiale que celle d’adhérer, toutes deux strictement protégées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Un copropriétaire ne peut pas démissionner du syndicat. Il peut seulement vendre son lot.

Pour beaucoup de juristes, l’association est une communauté de personnes, alors que le syndicat des copropriétaires est une communauté de biens, dès lors que c’est la propriété d’un lot qui attache un copropriétaire au syndicat. Nous n’entrerons pas ici dans la controverse qui subsiste à cet égard.

Enfin l’objet du syndicat des copropriétaires est incompatible avec les dispositions de la loi de 1901.

On ne peut donc affirmer que « les syndicats de copropriétaires sont bien des associations à but non lucratif au sens juridique et fiscal du terme ».

 

En troisième lieu l’ARC s’appuie sur un arrêt récent de la Cour d’appel de Versailles qui énonce que  « l'employeur (le syndicat des copropriétaires) n'est pas une entreprise au sens propre mais un groupement de propriétaires privés devant assumer les charges afférentes à l'ensemble des appartements de l'immeuble à l'exclusion de toute notion de bénéfice » 

On peut penser qu’il s’agit d’un arrêt concernant l’application éventuelle des dispositions de l’article  L 1224-1 nouveau  du Code du travail (ancien article L 122-12 alinéa 2) relatif au maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur. Il est ainsi conçu :

« S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

Le texte s’applique essentiellement aux entreprises mais la jurisprudence en a étendu le champ d’application à « tout transfert d’une entité économique constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre »

 

S’agissant de la vente d’un immeuble à usage locatif et du contrat de la gardienne, la Cour de cassation a jugé que l’article L 122-12 n’était pas applicable parce que la vente portait sur « une propriété immobilière et non une entreprise », qu’il s’agissait d’une « cession portant sur une propriété immobilière qui ne constitue pas en elle-même une entité autonome. » (Cass. Soc., 31/01/2001 ;  98-42.070).

Le souci de la sauvegarde des emplois a généré un affinement de cette solution lorsqu’« il y a transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels, permettant l’existence d’une activité économique poursuivant un objectif propre » (Cass. Soc., 14/02/2007, n° 04-47.110).

On évoque à ce sujet deux arrêts de la Cour d’appel de Versailles du 20/02/2007 et du 27/02/ 2007,  n° 06-03.682). Il est possible qu’un nouvel arrêt ait été rendu, à la lumière  des Directives européennes 77/187/CEE du 14 février 1977 et 2001/23/CE du 12 mars 2001, relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, en vertu desquelles l’article L.122-12 trouve à s’appliquer au transfert du contrat de gardien d’immeuble au nouveau propriétaire de celui-ci dans certains cas. 

 

Nous reviendrons sur la question du transfert des contrats de travail dont la complexité s’aggrave.

 

Pour en rester aux difficultés du livret A, contentons-nous de constater ici que la notion d’ensemble organisé de personnes ne saurait suffire à assimiler le syndicat des copropriétaires à une association.

 

 

Extrait du message de l’ARC du 07/05/2009

……..

Pouvez-vous vous souvenir de l’existence des Associations Syndicales de Propriétaires, dont font partie les A.S.L  (Associations Syndicales Libres) ? Vous souvenir aussi qu’elles sont issues de la loi de MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ (soit trente-six ans AVANT la loi de 1901 !) et qu’elles ne sont - comme vous le savez - ni des associations à adhésion volontaire et à retrait volontaire, ni donc des associations « dérivées » de la loi de 1901 ?

Ceci prouve bien que la notion « d’association » dépasse très largement - contrairement à ce que vous dites - la notion d’association 1901.

Pourquoi « tirer » ainsi contre votre camp ?

……….

 

 

Réponse de JPM-COPRO

 

 

Il était inexact d’affirmer que « les syndicats de copropriétaires sont bien des associations à but non lucratif au sens juridique et fiscal du terme ».

On peut en dire autant pour une association syndicale qui groupe des personnes à raison de leur qualité de propriétaires de parcelles inscrites dans un périmètre cadastral déterminé.

Dans association syndicale, depuis dix siècles, c’est «  syndicale » qu’il faut retenir ! Les associations syndicales de propriétaires ne sont pas « issues de la loi du 21 juin 1865 ». Les Wateringues flamandes, qui subsistent de nos jours, ont été créées en 1169.

Elles étaient déjà au Moyen âge des groupements de personnes ayant droits et devoirs communs à raison de leur attachement à un terroir déterminé. La loi de 1865 a réalisé la synthèse des usages coutumiers sans supprimer les associations syndicales existantes ni abroger les dispositions qui les avaient créées.

Il s’agissait généralement d’associations de droit public, créées par Ordonnance royale. Le Conseil d’État (13 mars 1896) a validé la désignation d’une commission syndicale par un préfet en vertu d’une Ordonnance royale.

Il s’agissait parfois d’associations de droit privé : la Cour de cassation (12 décembre 1917) a validé les activités et actions judiciaires des associations syndicales de la forêt de la Teste en exécution d’une baillette (convention ou concession) de 1759.

 

Il n’y a rien de commun entre les associations syndicales de propriétaires et les associations de la loi de 1901, pas même le terme « association ». Dépourvu au 12e siècle de tout contenu humaniste, il constatait seulement la création  d’un groupement foncier.

 

Revenons à l’essentiel : le livret A. Les travaux parlementaires ne laissent planer aucun doute sur l’impossibilité actuelle pour les banques d’en ouvrir aux syndicats de copropriétaires.

Il reste donc à obtenir un revirement ou un mode de placement présentant les mêmes avantages.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/05/2009