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Emploi de la langue française Nous reproduisons ci dessous les textes suivants: ·
Loi n° 94-665 du 4 août 1994 ·
Circulaire du 19 mars 1996 concernant
l’application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ·
Circulaire du 20 septembre 2001 ·
Circulaire du 12 avril 1994 relative à l’emploi de
la langue française par les agents publics Loi
n°94-665 du 4 août 1994 Loi
relative à l'emploi de la langue française Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994, Article 1 Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. Article 2 Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque. Article 3 Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994]. Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée. Article 4 Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères. Un décret en Conseil d'État précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux. Article 5
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère. Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi. Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée. Article 6 Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France. Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place. Article 7 Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Article 8 Modification de dispositions diverses Article 9 Modification de dispositions diverses Article 10 Modification de dispositions diverses Article 11 Abrogé par Ordonnance
n°2000-549 du 15 juin 2000 art. 7. Codifié : Code de l'éducation L121-3 Article 12 Modification de dispositions diverses Article 13 Modification de dispositions diverses Article 14 I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci. II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 15 L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention. Article 16 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente loi. A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Article 17 Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal. Article 18 Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. Article 19 Modification de dispositions diverses Article 20 La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 21 Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage. Article 22 Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales. Article 23 Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel. Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2. Article 24 La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi. PREMIER MINISTRE Circulaire
du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 Paris, le 19 mars 1996. 2. Champ d’application de la loi La loi concerne les personnes privées comme les personnes publiques. Toutefois, certaines de ses dispositions sont plus contraignantes pour les personnes de droit public et les personnes privées exécutant une mission de service public (voir point 2.6). 2.1. L’emploi de la langue française pour la commercialisation 2.2. L’emploi de la langue française dans les manifestations, 2.3. L’emploi de la langue française dans les entreprises Les articles 8, 9 et 10 de la loi modifient le code du travail afin de permettre à tout salarié français d’employer le français comme langue de travail. Ils prévoient en outre qu’un salarié étranger peut bénéficier d’une traduction, dans sa langue, de son contrat de travail. 2.3.1. Champ d’application. L’usage de la langue française est obligatoire pour : 1o Le contrat de travail ; Sont visés les contrats de travail constatés par écrit, qu’ils soient exécutés sur le territoire français ou à l’étranger. Ne sont pas concernés : - les contrats non écrits, par exemple certains contrats à durée indéterminée ; - les contrats signés à l’étranger, même s’ils sont destinés à être exécutés totalement ou partiellement sur le territoire français. Lorsque l’emploi faisant l’objet d’un contrat ne peut être désigné que par un terme étranger intraduisible, celui-ci doit être accompagné d’une description en français de l’emploi. 2o Le règlement intérieur : Compte tenu des dispositions de l’article L. 122-39 du code du travail, les notes de service et tous autres documents portant prescriptions générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur (réglementation d’hygiène et de sécurité, règles relatives à la discipline) doivent également être établis en français. 3o Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d’entreprise ou d’établissement ; 4o Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail ; Sont, en particulier, considérés comme tels les documents comptables ou techniques nécessaires à l’exécution d’un travail (par exemple : les livrets d’entretien utilisés par un service de maintenance). En outre, le respect des règles de sécurité à l’intérieur de l’entreprise implique que les modes d’emploi ou d’utilisation de substances ou de machines dangereuses d’origine étrangère et destinées à être utilisées dans une entreprise en France soient rédigés ou traduits en français. Les documents visés aux 2o et 4o ci-dessus peuvent comporter une traduction en une ou plusieurs langues étrangères. 5o Les offres d’emploi ou les offres de travaux à domicile ; Il s’agit des offres publiées dans les journaux, revues ou écrits périodiques concernant des services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’offre ou de l’employeur ainsi que des services à exécuter hors du territoire français si l’auteur de l’offre ou l’employeur est français. Par auteur de l’offre, on entend le cabinet de recrutement ou la personne dont l’adresse figure dans l’offre d’emploi ou de travaux. 2.3.2. Sont exceptés des obligations ci-dessus : 1o Les documents reçus de l’étranger ou destinés à des personnes de nationalité étrangère, en particulier les documents liés à l’activité internationale d’une entreprise ; 2o Les offres d’emploi ou de travaux à exécuter hors du territoire français, dont l’auteur ou l’employeur sont étrangers ; 3o Les offres d’emploi ou de travaux insérés dans des publications rédigées, en tout ou en partie, en langue étrangère comme, par exemple, les publications éditées dans les régions frontalières ou destinées à des étrangers vivant en France. 2.4. L’emploi de la langue française dans l’enseignement L’article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires. 2.4.1. La loi s’applique à tous les établissements d’enseignement, publics ou privés (sous contrat ou non), à tous les cycles d’enseignement et à toutes les formations. 2.4.2. Sont néanmoins dispensés des obligations édictées par la loi : - les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère ; - les établissements dispensant un enseignement à caractère international. Il s’agit, par exemple, des établissements offrant des formations en langues étrangères et en langue française, et comprenant au minimum 25 p. 100 d’élèves ou d’étudiants étrangers ; - les enseignements dispensés en langues étrangères par des professeurs associés ou invités étrangers. Ces enseignements peuvent donner lieu à une évaluation en langue étrangère. En outre, la procédure de cotutelle de thèse, définie par un arrêté du 18 janvier 1994 du ministre chargé de la recherche, prévoit que la thèse est rédigée dans l’une des langues nationales des deux pays concernés et complétée par un résumé dans l’autre langue ; - les formations effectuées dans le cadre de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères : sont visées les formations dispensées en langues régionales ou étrangères dans le cadre des sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au maximum 50 p. 100 du volume total des enseignements de ces sections. 2.5. L’emploi de la langue française dans le secteur audiovisuel Les articles 12 et 13 de la loi modifient la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en vue d’inciter l’ensemble des services émettant depuis le territoire national au respect de la langue française et au développement de la francophonie. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui est responsable de l’application de la loi du 4 août 1994 dans le secteur audiovisuel, veille à l’emploi obligatoire du français dans l’ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, hormis les exceptions prévues par la loi. En cas de constatation d’infractions dans ce domaine, le conseil peut prendre les sanctions prévues par la loi du 30 septembre 1986. 2.6. L’emploi de la langue française par les personnes publiques La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit public et aux personnes privées exerçant une mission de service public des obligations plus contraignantes que celles fixées pour les personnes de droit privé. 2.6.1. Les personnes concernées : La loi vise les personnes morales de droit public, c’est-à-dire l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics placés sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public pour les activités qu’elles exercent dans le cadre de cette mission. 2.6.2. Les obligations particulières qui s’imposent à ces personnes sont les suivantes : 1o Lorsque des inscriptions et annonces visées à l’article 3 de la loi émanent de personnes publiques ou chargées d’une mission de service public et qu’il est estimé utile d’en faire une traduction - par exemple, si ces inscriptions et annonces s’adressent notamment aux voyageurs ou visiteurs étrangers - les traductions doivent être au moins au nombre de deux. Un décret précisera, dans le domaine des transports internationaux, les dérogations éventuelles tenant compte des contraintes techniques et financières liées à la mise en conformité des infrastructures et moyens de transport. 2o Aux termes de l’article 5 de la loi, seuls les contrats passés par des personnes publiques gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu’en soient l’objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée d’une mission de service public est partie, doivent comporter une version originale en langue française. 3o Les personnes publiques ou chargées d’une mission de service public qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont soumises aux obligations imposées par l’article 6 de la loi aux organisateurs privés. Elles sont en outre tenues de prévoir un dispositif de traduction pour permettre, d’une part, aux personnes s’exprimant en français de se faire comprendre de tous les participants et, d’autre part, aux auditeurs qui ne connaissent que le français de comprendre les interventions faites en langue étrangère. Il peut ne pas s’agir d’un dispositif de traduction simultanée. 4o L’article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant d’une subvention publique l’obligation, faite aux personnes publiques ou chargées d’une mission de service public, d’accompagner d’au moins un résumé en français les publications, revues et communications établies en langue étrangère qu’elles diffusent en France. Ce résumé doit être représentatif du texte en cause et ne pas se limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre. 5o A l’exception des marques de fabrique, de commerce ou de service déjà utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d’une expression ou d’un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d’une mission de service public. Cela vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour désigner un bien, produit ou service, dont ils sont titulaires et qu’ils utilisent dans l’exercice de leur mission de service public. L’interdiction ne s’applique pas aux marques constituées d’une expression ou d’un terme étrangers dont n’existe aucun équivalent dans les termes français approuvés dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. 3. Contrôle de l’application de la loi 3.1. Rôle de la délégation générale à la langue française La délégation générale à la langue française, qui a pour mission de coordonner et de promouvoir la politique en faveur de la langue française, est chargée de veiller à la bonne application de la loi du 4 août 1994. A ce titre, elle conduit les actions d’informations nécessaires pour faire respecter la législation par les milieux professionnels et les usagers. Lorsqu’elle est saisie de manquements à la loi, elle adresse des avertissements aux organismes concernés. Elle est associée aux mesures de contrôle prises par les services habilités à rechercher et constater les infractions à la loi et s’assure de la mise en oeuvre de ce texte par les agents publics. Elle instruit, en liaison avec le ministère de la justice, les dossiers des associations qui demandent un agrément (cf. point 3.3) et elle suit l’activité des associations agréées. En outre, elle établit chaque année avant le 15 septembre, pour le Parlement, le rapport prévu par l’article 22 de la loi sur l’application de cette même loi et des textes concernant le statut de la langue française dans les institutions internationales. Pour ce faire, les administrations et organismes publics concernés lui adressent chaque année avant le 1er juillet les informations relatives à la mise en oeuvre, dans leurs services, de la législation sur l’emploi de la langue française. 3.2. Sanctions encourues et administrations chargées de relever les infractions Le décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi (publié au Journal officiel du 5 mars 1995) a défini les infractions aux articles 2, 3, 4, 6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il s’agit de contraventions de la 4e classe. Les infractions aux articles 9-I et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R. 152-4 (contravention de la 4e classe) et R. 361-1 (contravention de la 3e classe) du code du travail. Les infractions à l’article 12 de la loi relèvent de la responsabilité du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le non-respect des dispositions des articles 5, 8 et 9-IV de la loi entraîne l’inopposabilité du texte ou des dispositions établis en langue étrangère. En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi. Dans le cas particulier d’inscriptions apposées exclusivement en langue étrangère sur un bien appartenant à une personne publique, l’usage du bien peut être retiré au contrevenant. Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux articles 2, 3, 4, 6, 9-I, 9-II et 10 de la loi les officiers et agents de police judiciaire ainsi que, pour les seules infractions à l’article 2, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés et les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé. 3.3. Rôle des associations agréées Un arrêté du 3 mai 1995 du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre de la justice (publié au Journal officiel du 12 mai 1995) a agréé cinq associations de défense de la langue française en vue de leur permettre d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi. 4. Entrée en vigueur de la loi Selon l’article 23 de la loi, les dispositions de l’article 2 devaient entrer en vigueur à la date de publication du décret d’application et celles des articles 3 et 4, six mois après cette première date. Le décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l’application de la loi ayant été publié au Journal officiel du 5 mars 1995, l’intégralité de la loi du 4 août 1994 est devenue applicable en France depuis le 7 septembre 1995. Les biens et produits qui ont été introduits sur le territoire national avant le 7 mars 1995, date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi, ont pu être commercialisés sous leur présentation initiale jusqu’à écoulement des stocks, et au plus tard jusqu’au 7 mars 1996. Vous voudrez bien saisir la délégation générale à la langue française de toute question concernant l’application de la présente circulaire. Alain Juppé (1) 36-17 NORMATERM. Circulaire
du 20 septembre 2001 relative à l'application Paris, le 20 septembre 2001. La ministre de la culture et de la communication, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation à M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. le directeur général des douanes et droits indirects, Mme la déléguée générale à la langue française La circulaire du 19 mars 1996 (publiée au Journal officiel de la République française du 20 mars 1996) a fixé un ensemble de recommandations pour l'application de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Depuis lors, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu plusieurs arrêts qui précisent les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent adopter des mesures relatives à l'utilisation de leurs langues dans les mentions d'étiquetage et dans les modes d'emploi. Faisant suite à la jurisprudence récente de la Cour, la présente circulaire rappelle que l'article 2 de la loi est applicable lors de la commercialisation en France des biens, produits ou services quelle que soit l'origine de ceux-ci. Ses dispositions ont pour objet d'assurer l'information et la protection du consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie. Elle précise en outre que l'article 2 de la loi ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur, tels que des dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont soit équivalents, soit complémentaires, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur. Vous voudrez bien faire part de ces précisions aux services placés sous votre autorité qui ont la charge de veiller à l'application de la loi du 4 août 1994. Nous envoyons copie de la présente circulaire à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, en lui demandant de bien vouloir en informer les tribunaux. Cette circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française. PREMIER MINISTRE Circulaire du 12
avril 1994 relative à l’emploi de la langue française par les agents publics Paris, le 12 avril 1994. Arrêtés et circulaires de terminologie en vigueur Arrêtés du 12 janvier 1973 relatifs à l’enrichissement: - du vocabulaire des techniques spatiales; - du vocabulaire pétrolier (Journal officiel du 18 janvier
1973). Arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie
économique et financière (Journal officiel du 3 janvier 1974). Arrêté du 2 janvier 1975 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de la santé et de la médecine (Journal officiel du 16 janvier
1975). Arrêté du 12 août 1976 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel du 9
novembre 1976). Circulaire du 15 septembre 1977 relatif au vocabulaire
judiciaire (Journal officiel, N.C. du 24 septembre 1977). Arrêté du 7 décembre 1978 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de la santé et de la médecine (Journal officiel du 17 décembre
1978). Arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de l’informatique (Journal officiel du 17 janvier 1982). Arrêté du 27 avril 1982 portant enrichissement du
vocabulaire des télécommunications (Journal officiel, N.C. du 24 juin 1982). Arrêté du 24 janvier 1983 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’audiovisuel et de la publicité (Journal officiel, N.C. du 18 février 1983). Arrêté du 30 décembre 1983 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de l’informatique (Journal officiel, N.C. du 19 février 1984). Arrêté du 25 septembre 1984 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de télédétection aérospatiale (Journal officiel, N.C. du 20
octobre 1984). Arrêté du 3 octobre 1984 portant enrichissement du
vocabulaire des télécommunications (Journal officiel, N.C. du 10 novembre
1984). Arrêté du 5 octobre 1984 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel, N.C. du 30
décembre 1984). Arrêté du 13 mars 1985 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire relatif aux personnes âgées, à la retraite et au vieillissement
(Journal officiel, N.C. du 4 juillet 1985). Arrêté du 10 octobre 1985 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de l’audiovisuel et de la publicité (Journal officiel du 13
novembre 1985). Arrêté du 28 novembre 1985 concernant la terminologie à
utiliser dans le monde professionnel maritime (Journal officiel du 21
décembre 1985). Arrêté du 10 janvier 1986 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de la télédétection aérospatiale (Journal officiel du 17 janvier
1986). Arrêté du 17 février 1986 relatif à
l’enrichissement du vocabulaire de l’urbanisme et du logement (Journal
officiel du 21 mars 1986). Circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des
noms de métier, fonction, grade ou titre (Journal officiel du 16 mars 1986). Arrêté du 18 février 1987 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire économique et financier (Journal officiel du 2 avril 1987). Arrêté du 30 mars 1987 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de l’informatique (Journal officiel du 7 mai 1987). Arrêté du 31 mars 1987 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de la télédétection aérospatiale (Journal officiel du 17 avril
1987). Arrêté du 7 avril 1987 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire des sciences et techniques de l’agriculture (Journal officiel du
15 mai 1987). Arrêté du 23 septembre 1987 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de la navigation maritime (Journal officiel du 1er novembre
1987). Arrêté du 18 février 1988 relatif à la terminologie du
sport (Journal officiel du 6 mars 1988). Arrêté du 26 juillet 1988 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de la télédétection aérospatiale (Journal officiel du 9 septembre
1988). Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à la terminologie des
télécommunications (Journal officiel du 17 février 1989). Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie
économique et financière (Journal officiel du 31 janvier 1989). Arrêté du 17 avril 1989 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel du 10 juin
1989). Arrêté du 27 juin 1989 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire de l’informatique (Journal officiel du 16 septembre 1989). Arrêté du 18 juillet 1989 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire des transports (Journal officiel du 12 août 1989). Arrêté du 30 novembre 1989 relatif à l’enrichissement de la
terminologie de l’ingénierie nucléaire (Journal officiel du 27 décembre
1989). Arrêté du 11 janvier 1990 relatif à la terminologie
économique et financière (Journal officiel du 31 janvier 1990). Arrêtés du 14 septembre 1990 relatif à la terminologie: - du génie génétique; - des composants électroniques; - de la télédétection aérospatiale (Journal officiel du 26
septembre 1990). Arrêté du 18 décembre 1990 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire des transports (Journal officiel du 29 janvier 1991). Arrêté du 21 décembre 1990 relatif à la terminologie des
sports (Journal officiel du 29 janvier 1991). Arrêté du 15 juin 1991 relatif à l’enrichissement du
vocabulaire en usage au ministère de la défense (Journal officiel du 31
juillet 1991). Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la terminologie
économique et financière (Journal officiel du 11 octobre 1991). Arrêté du 29 avril 1992 relatif à la terminologie des
composants électroniques (Journal officiel du 7 juin 1992). Arrêté du 27 mai 1992 relatif à la terminologie des
transports (Journal officiel du 26 juin 1992). Arrêté du 30 juin 1992 relatif à la terminologie du
tourisme (Journal officiel du 15 septembre 1992). Arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de
l’éducation (Journal officiel du 11 septembre 1992). Arrêté du 11 décembre 1992 relatif à la terminologie du
sport (Journal officiel du 20 janvier 1993). Arrêté du 11 février 1993 relatif à la terminologie
économique et financière (Journal officiel du 28 février 1993). Arrêté du 19 février 1993 relatif à la terminologie de
l’informatique (Journal officiel du 7 mars 1993). Arrêté du 20 septembre 1993 relatif à la terminologie de
l’agriculture (Journal officiel du 4 novembre 1993). Arrêté du 21 septembre 1993 relatif à la terminologie des
transports (Journal officiel du 4 décembre 1993). Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des
noms d’Etat et de capitales (Journal officiel du 25 janvier 1994). Arrêtés du 2 mars 1994 relatifs à la terminologie des
télécommunications (Journal officiel du 22 mars 1994). EDOUARD BALLADUR |
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