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Contrat de syndic : Que faut-il entendre par visite ?

 

Plainte de l’ARC contre un syndic qui se déplace à l’immeuble
chaque fois que nécessaire sans facturation

Contrôle de fonctionnement du 15 septembre 2021

 

L’abus n°4066 publié par l’ARC dans son site Internet donne l’occasion d’examiner une disposition singulière du modèle impératif de contrat de syndic présenté par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015. Il s’agit de l’article 7.1.1 ainsi conçu :

« 7.1.1. Contenu du forfait

« Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l’administration, à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble.

« Il est convenu la réalisation, au minimum, de    visite(s) et vérifications périodiques de la copropriété, d’une durée minimum de     heure(s), avec rédaction d’un rapport/sans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil syndical/hors la présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles) ».

 

Dans la pratique le syndic doit se rendre à l’immeuble chaque fois que cela est nécessaire, à l’occasion d’incidents occasionnels et imprévisibles plus ou moins importants. Ces déplacements ne peuvent être confondus avec les visites et vérifications périodiques visées par 7.1.1 qui doivent être programmées notamment quand la présence du président du conseil syndical est prévue.

Le syndic peut toutefois profiter d’un déplacement occasionnel pour effectuer une visite de l’immeuble et des vérifications. Il peut avoir eu la possibilité de prévenir le président du conseil syndical. Ce déplacement occasionnel se substitue alors )à la visite programmée.

Il est bien certain que l’article 7.1.1 ne couvre pas l’intégralité des déplacements à l’immeuble du syndic pour l’administration, la conservation, la garde et l’entretien de l’immeuble.

 

Nos observations exigent la reproduction intégrale de l’abus n° 4066. Elles figureront à la suite.

 

 

 

ABUS n° 4066 : Le cabinet Mahaut-Girard n’essaierait-il pas de « rouler » les copropriétaires ?

 

Nous avons déjà annoncé sur notre site internet que 68 % des contrats types de syndic présentaient des irrégularités.

Ces irrégularités ont principalement toujours la même finalité : détourner la vigilance des conseillers syndicaux et copropriétaires afin de pouvoir facturer des prestations supplémentaires.

Voici comment le cabinet Mahaut-Girard essaye « d’endormir » les conseillers syndicaux et copropriétaires. Mais avant de présenter l’abus identifié, arrêtons-nous sur une disposition spécifique prévue dans le décret définissant le contrat type de syndic.

 

I. Un nombre de visite(s) qui doit être adapté aux besoins de la copropriété

Le décret sur le contrat type a prévu de moduler trois prestations dans le cadre du forfait de base en fonction des besoins de la copropriété. On retrouve :

- le nombre de visite(s) de l’immeuble ;

- la plage horaire et la durée de l’assemblée générale ordinaire ;

- de manière optionnelle, le nombre de réunion(s) avec le conseil syndical.

 

Concernant le nombre de visites, l’article 7.1.1 prévoit la disposition suivante : « il est convenu la réalisation au minimum de ... visite(s) et vérification périodique de la copropriété d’une durée de ... heure(s) ».

Il en revient donc au syndic de déterminer le nombre minimum de visite(s) répondant aux spécificités de la copropriété.

Voici donc comment le cabinet Mahaut-Girard a détourné cette disposition à son avantage.

 

II. Un syndic qui ment effrontément

Voici le courrier qu’a envoyé le cabinet Mahaut-Girard aux copropriétaires :

 

« Madame, Monsieur

 

En application de la loi ALUR vous trouverez ci-joint la nouvelle présentation de notre contrat de syndic.

 

Cette présentation étant imposée par le texte législatif il nous a fallu nous y conformer, mais nous tenons à vous apporter par cette correspondance quelques précisions sur certains paragraphes trop limitatifs ou mal adaptés à nos habitudes et méthodes de gestion.

 

Paragraphe 7.1.1 contenu du forfait :

Il est convenu la réalisation au minimum d’une visite et vérification périodique de la copropriété ».

 

Ce syndic affirme donc que le décret impose seulement une visite minimum. Oh le menteur !

En effet, le décret sur le contrat type n’a en aucun cas prévu de visites minimum comprises dans le forfait.

Bien au contraire, la disposition du décret précise qu’il s’agit de « visite(s) » afin de préciser que le contrat peut prévoir plusieurs visites dans le forfait de base. Ce nombre de visites minimum doit d’ailleurs être « adapté » à la copropriété.

Ainsi, en présentant dans son contrat une seule visite, le syndic peut facturer de manière supplémentaire les autres visites qu’il réalisera, même si dans le courrier d’accompagnement il affirme : «  Comme par le passé, nous nous déplacerons à l’immeuble autant que nécessaire. Ces deux dernières années, vous avez pu constater que nous avons géré les nombreuses recherches de fuites et rendez-vous avec les entreprises sans facturations supplémentaires. Il en sera de même dans le futur. [...] »

 

Ainsi le syndic s’engage à se déplacer « autant que nécessaire » mais ne veut pas inclure plus d’une visite dans son forfait ! Pourtant, le seul moyen de garantir que les visites ne seront pas facturées en plus, c’est bien de négocier dès le départ, avec le syndic, qu’elles soient incluses dans le forfait.

Face à ce type de pratiques inacceptables, nous allons saisir la Direction Départementale de la Protection des Populations du Val de Marne.

 

 

Nous relevons en premier lieu la phrase « le décret sur le contrat type n’a en aucun cas prévu de visites minimum comprises dans le forfait ». Sa rédaction est défectueuse mais on peut néanmoins répondre que le texte du décret est ainsi conçu : « Il est convenu la réalisation, au minimum, de    visite(s) » Il est aussi défectueux mais « visite(s) » permet sans nul doute de prévoir une visite unique qui se confond avec le minimum possible !!!  Il est bien sur possible de stipuler plusieurs visites. Une concertation avec le syndic y suffit.

L’ARC prétend à tort qu’il « revient donc au syndic de déterminer le nombre minimum de visite(s) répondant aux spécificités de la copropriété ». Cette détermination résulte en réalité d’une négociation avec le conseil syndical approuvée ensuite par l’assemblée.

 

En l’espèce le contrat ne comporte qu’une seule visite. Cette disposition a été adoptée par l’assemblée. L’ARC ajoute grossièrement et sans justification : « Ce syndic affirme donc que le décret impose seulement une visite minimum. Oh le menteur ! ». Pourquoi injurier en disputant sur une question aussi modeste ?

En réalité le syndic indique clairement qu’il s’agit pour lui d’une clause de style et que sa pratique déjà ancienne et connue des copropriétaires est de se rendre à l’immeuble « autant que nécessaire sans facturations supplémentaires ».

 

Il est vraiment étonnant de lire ensuite que l’ARC va saisir la Direction Départementale de la Protection des Populations du Val de Marne.

 

Il est conseillé aux syndics professionnels, en premier lieu, de respecter scrupuleusement les dispositions réglementaires mais aussi, en second lieu, de se méfier de la constitution progressive d’une « jurisprudence » des Directions départementales de la protection des populations. Ces organismes dont l’éventail de compétence couvre des activités professionnelles extraordinairement variées formulent des avis souvent très contestables sur le plan juridique. Il ne faut pas manquer de réagir très vivement à des interprétations critiquables.

 

Lien vers l’abus 4066

 

 

 

 

Mise à jour

30/01/2016