00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

L’affaire des LLOYD'S DE LONDRES

 

 

 

LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES sont apparus récemment dans le monde immobilier français en qualité de garants financiers de certains administrateurs de biens exerçant l’activité de syndic de copropriété.

Cette intervention sur le marché français de la garantie financière ne semble pas avoir été très heureuse. Il existe actuellement un nombre assez significatif de sinistres financiers engageant la responsabilité financière des nouveaux arrivants.

Dans certains cas, il apparaît difficile de récupérer la comptabilité du syndicat concerné, qui se trouve alors dans l’impossibilité de déterminer exactement l’importance de son préjudice. Force est de regretter que le garant financier en question use de tous les moyens juridiques à sa disposition pour échapper à ses obligations.

Nous reproduisons ci-dessous deux arrêts d’appel significatifs et nous compléterons l’information de nos visiteurs le cas échéant.

 

Cour d'appel de Paris 14ème Chambre - Section B 30 mai 2008  (provision ad litem)

Cour d’appel d’Aix en Provence 1ère Chambre 29 janvier 2008 (exception d’incompétence)

 

 

* * * * *

 

 

Cour d'appel de Paris 14ème Chambre - Section B 30 mai 2008

07/21350

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2007 -TGI PARIS - RG no 07/57935

 

 

APPELANTE

 

LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France la S.A.S. LLOYD'S FRANCE elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

 

 

INTIMES

 

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS représentée par son Syndic

 

Me MONTRAVERS, en sa qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA

 

 

 

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE

 

Vu l'appel formé par la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :

 

- ordonné une expertise pour donner tous éléments permettant de déterminer la créance du syndicat des copropriétaires 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS à l'égard de son ancien syndic, la société GUILBERT MARCHAL GARCIA placée en liquidation judiciaire, relevant de la garantie financière prévue à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;

 

- donné acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S et à Me Hélène MONTRAVERS, prise en sa qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA de leurs réserves;

 

- mis à la charge du syndicat le montant de la consignation ;

 

- débouté le syndicat des copropriétaires 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS de sa demande de provision ;

 

- condamné les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem ;

 

- débouté les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

 

Vu les dernières conclusions du 9 avril 2008 par lesquelles la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision ad litem et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, confirmer la décision pour le surplus et condamner l'intimé à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions du 27 mars 2008 par lesquelles le syndicat des copropriétaires 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions de Me MONTRAVERS, en sa qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA, qui demande à la cour de dire qu'elle a été intimée à tort, aucune demande n'étant formée contre elle et de condamner solidairement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S et le syndicat des copropriétaires 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

 

 

LA COUR

 

 

Considérant que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S qui ne tire pas, dans le dispositif de ses conclusions les conséquences de l'exception "d'incompétence" qu'elle soulève "in limine litis" dans le corps de ses écritures- étant observé que le moyen soulevé à cet égard concerne les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence- ne critique la décision qu'en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre à payer au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en référé, une provision ad litem de 4 000 € ; qu'elle fait valoir, pour l'essentiel, que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'allouer une provision à ce titre, aucun texte- hormis l'article 255 du code civil qui prévoit la possibilité de mettre à la charge d'un des époux une provision pour les frais d'instance exposés par son conjoint- ne permettant de condamner une partie à verser à son adversaire une provision destinée à lui permettre de faire face aux frais du procès ; que le pouvoir reconnu au juge de la mise en état par l'article 771. 2 du code de procédure civile d'allouer une telle provision est réservé aux procédures "au fond"; que l'allocation d'une provision "ad litem" ne saurait relever des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 809 alinéa 2 du même code ;

 

Que selon l'intimé, aucun texte n'interdit au juge des référés d'allouer à une partie une provision pour les frais du procès si les conditions sont réunies ; que tel est le cas en l'espèce, l'obligation de garantie à la charge de l'appelante en sa qualité de garant financier de l'ancien syndic n'étant pas sérieusement contestable dès lors que l'expertise n'a pour objet que de déterminer le montant des sommes dues suite à la défaillance et à la non représentation des fonds par la société GUILBERT MARCHAL GARCIA ;

 

Considérant qu'il est constant que la provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu'elle doit exposer pour le procès ; que s'il est vrai qu'aucun texte ne prévoit expressément la possibilité de condamner une partie à verser à son adversaire une provision à ce titre, si ce n'est dans le cadre d'une procédure de divorce en vertu de l'article 255 du code de procédure civile , l'article 771 .2 du code de procédure civile confère ce pouvoir au juge de la mise en état- et donc, avant sa saisine, au juge des référés, sans réserver cette occurrence aux instances entre époux ;

 

Que l'allocation d'une telle provision- qui se distingue de la provision à valoir sur la condamnation principale que le premier juge n'a pas accordée ainsi que d'un éventuel partage de la consignation qui aurait pu être ordonné en application de l'article 269 du code de procédure civile non visé dans la décision critiquée- passe par le point de savoir s'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci et s'il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès ;

 

Qu'il ressort des pièces du dossier, que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S ne conteste pas devoir la garantie financière prévue à l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 pour les fonds que la société GUILBERT MARCHAL GARCIA, ancien syndic de la copropriété placée en liquidation judiciaire, détenait pour le compte du syndicat et qu'elle devait lui restituer ;

 

Que l'expertise ne porte que sur le montant exact de la créance étant observé que les premiers éléments fournis par le demandeur laissent apparaître un solde financier créditeur au 31 décembre 2006 de 2 122,19 € ; qu'il existe donc des éléments sérieux permettant de présumer d'une issue du procès favorable, au moins en partie, au syndicat demandeur ;

 

Qu'en outre, il n'est pas sérieusement discuté que la défaillance de son ancien syndic place le syndicat des copropriétaires 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS dans une situation financière difficile, contraint de reconstituer sa trésorerie par des appels de fonds tout en assumant les frais de procédure et d'expertise ; que c'est donc à juste titre que le premier juge lui a alloué une provision pour faire face à ces charges ;

 

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance ;

 

Considérant que les circonstances de la cause conduisent à débouter Me MONTRAVERS ès qualités qu'il n'était pas inutile de mettre en cause en appel, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Qu'il convient en revanche, pour des motifs tirés de l'équité, d'allouer au syndicat des copropriétaires 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS une indemnité pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Confirme l'ordonnance ;

 

Condamne la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer au syndicat des copropriétaires 44 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Déboute Me MONTRAVERS, en sa qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA de sa demande fondée sur le texte précité ;

 

Condamne la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

 

 

Commentaire  (23/09/2009)  :

 

La 2e Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 18 juin 2009, a rejeté le pourvoi contre l’arrêt rendu le 12 mars 2008 par la Cour d’appel de Paris dans une affaire où LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S soutenaient également que le Juge des référés ne pouvait allouer une provision ad litem au syndicat des copropriétaires (voir Cass. civ. 2e 18/06/2009 et nos observations).

On doit donc considérer que les syndicats de copropriétaires victime de ces sinistres ont la possibilité d’obtenir le préfinancement des frais d’expertise qui leurs sont imposés.

 

* * * * *

 

 

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre 29 JANVIER 2008 No 2008/ A. F.

Rôle No 07/08955

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat de TGI de NICE 18 Mai 2007

 

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE MONTJOIE"

C/

COMPAGNIE D'ASSURANCES LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S, représentée en France par la S.A.S. LLYOD'S FRANCE

 

 

APPELANT :

 

Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE MONTJOIE", représenté par son syndic en exercice,

 

INTIMÉE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S, représentée en France par la S.A.S. LLYOD'S FRANCE,

 

 

ARRÊT : Contradictoire,

 

-FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Nice en paiement de sommes la S.A Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité de garant financier du cabinet LAFORGE qui avait été anciennement son syndic.

Saisi par la défenderesse d'une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nice a, par une ordonnance du 18 mai 2007, fait droit à cette exception, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction parisienne en ce qu'elle était la juridiction du lieu du siège social de la S.A Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures déposées le 28 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses explications, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE poursuit l'infirmation de cette décision au motif que le premier juge n'a pas tenu compte du mécanisme particulier de la garantie financière de l'agent immobilier instituée par la loi du 2 janvier 1970.

Il soutient que l'action à l'égard de l'organisme financier doit être portée devant la juridiction qui aurait été compétente à l'égard du cabinet de gestion de l'immeuble et qu'en l'espèce celui-ci avait son siège à Nice.

Il demande de dire que le Tribunal de Grande Instance de Nice est compétent pour connaître du litige et de condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

En l'état de leurs dernières écritures déposées le 15 novembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs explications Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres concluent à la confirmation de la décision critiquée en soutenant qu'il y a été fait justement application des dispositions des articles 42 et 43 du nouveau code de procédure civile et que l'appelant invoque à tort une jurisprudence dépassée rappelant que le paiement de sommes dues par une caution ne constitue pas une prestation de service et ne donne donc pas lieu à l'ouverture de l'option de l'article 46 du CPC.

Ils réclament 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC MOTIFS DE LA DECISION

De la lecture de l'ordonnance entreprise, il ressort que le syndicat a sollicité par son assignation introductive d'instance la condamnation des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de leur garantie financière de la SARL Cabinet LAFORGE, ancien syndic de la copropriété, mise en redressement judiciaire à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 12 juin 2003 et que la somme réclamée représente le solde des fonds disponibles détenu par le Cabinet LAFORGE à la date de l'ouverture de la procédure collective.

Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires a entendu exercer l'action directe dont il dispose en vertu de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 qui dispose en son dernier alinéa : "si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente".

Par voie de conséquence, l'action peut être portée par application de l'article 46 du Code de procédure civile devant la juridiction qui aurait été compétente à l'égard du syndic d'immeuble. En l'espèce, en application des dispositions de l'article 62 du décret de 1967, l'immeuble étant situé à Nice, l'action aurait pu être portée devant le Tribunal de Grande Instance de Nice. En outre, il n'est pas discuté que la SARL Cabinet LAFORGE avait son siège social à Nice. C'est donc de manière erronée que le premier juge n'a pas retenu sa compétence.

L'ordonnance sera infirmée.

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d'une ordonnance de mise en état et en dernier ressort

- Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau

- Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et dit le Tribunal de Grande Instance de Nice compétent pour statuer

- Condamne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC

- Condamne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC . Le Greffier Le Président

 

 

Commentaire  (23/09/2009)  :

 

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le TGI de Nice en paiement de sommes la S.A Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité de garant financier du cabinet LAFORGE qui avait été anciennement son syndic. Ce cabinet se trouvait dans le ressort du TGI de Nice.

L’article 39 du décret Hoguet du 20 juillet 1972 accorde aux mandats victimes une action directe contre la garant financier qui conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance.

Saisi par la défenderesse d'une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nice a, par une ordonnance du 18 mai 2007, fait droit à cette exception, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction parisienne en ce qu'elle était la juridiction du lieu du siège social de la S.A Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

On comprend mieux la décision après lecture de l’article 46 du Code de procédure civile, qui déroge au principe général de la compétence de la juridiction du lieu du domicile ou du siège du défendeur, en laissant une option au demandeur :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

« - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

« - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

« - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

« - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

En l’espèce, et selon qu’on retient le régime contractuel ou délictuel de l’obligation, c’est le lieu de l’exécution de la prestation de service ou celui où le dommage a été subi qui détermine la juridiction compétente. C’est bien ici le Tribunal de Grande Instance de Nice.

 

Le recours à l’exception d’incompétence se présentait de plus comme particulièrement mesquin.

 

 

 

 

Mise à jour

23/09/2009