00043608 CHARTE Ne sont autorisées que 2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple
et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
5 / numérotation en instance Installations de recharge des
véhicules électriques ou hybrides Le régime
des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides est
soumis à une mise en place fantasque dont on trouve les traces jusque dans le
site Legifrance, semble-t-il. Nous avons
signalé une anomalie relative à l’article R 136-3 du CCH et restons dans l’attente
d’une réponse à notre observation. Les
dispositions des articles R.
136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation devaient entrer
en vigueur le 1er janvier 2015. L’article 2 du décret n°2014-1302 du 30 octobre 2014 a été rédigé comme suit : « Les dispositions des articles
R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en
vigueur le 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « Les
dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et
de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Les dispositions des
articles R. 136-1 et R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation
entrent en vigueur le 1er janvier 2015. » À la date
du 1er octobre 2015, les textes en vigueur sont les suivants, D’une part dans la loi du 10
juillet 1965 D’autre part dans le Code de
la construction et de l’habitation Veillez à la distinction
entre les immeubles neufs et les immeubles existants comme à celle entre les
immeubles à usage principal d’habitation et les immeubles à usage principal
tertiaire. Nous ajouterons des
observations après avoir reçu la réponse de Légifrance. Loi du 10 juillet 1965 Article
24 Modifié par LOI
n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 14 Modifié par LOI n°2015-992
du 17 août 2015 - art. 41 I.-Les décisions de
l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des
copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par
la loi. II.-Sont notamment
approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : […] i) La décision d'équiper les places de
stationnement couvertes ou d'accès sécurisé avec des bornes de recharge pour
véhicules électriques. III.-Lorsque le
règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires
seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles
d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être
prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote
sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un
nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Article
24-5 Créé par LOI n°
2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57 Lorsque l'immeuble
possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif
et n'est pas équipé des installations électriques intérieures permettant
l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules
électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique
permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit
à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant
la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de
gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation
des devis élaborés à cet effet. Article
25 Modifié par LOI
n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 114 (V) Ne sont adoptées qu'à la
majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] j) L'installation ou la modification
des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des
emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour
permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la
réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage
individuel pour ces mêmes véhicules ; Code de la construction et de l’habitation (CCH) Article
L111-5-3 Créé par LOI n°
2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57 Des
équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures
permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans
les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu
de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux
salariés, avant le 1er janvier 2015. Un décret en Conseil d'État
précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il
fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le
nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation
selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel
du bâtiment. Article
L111-6-4 Modifié par LOI
n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 174 Le propriétaire d'un
immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif
ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut
s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de
stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la
demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un
motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles
installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles
installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement
nécessaire. Les indivisaires, les
copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent,
lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article. Article
L111-6-5 Créé par LOI n°
2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 57 Les conditions
d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge
électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à
l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs
utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le
propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
Un décret en Conseil d'État
fixe les modalités d'application de la présente sous-section. Article
R111-14-2 Modifié par DÉCRET
n°2014-1302 du 30 octobre 2014 - art. 1 Lorsque
les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont
équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux
seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de
stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté
en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables. L'équipement réalisé est
relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de
l'immeuble. Tout ou partie des
places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir
accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un
véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure
permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des
fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du
tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des
places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. Ce minimum de places à
équiper se calcule par rapport à la plus petite des valeurs suivantes : ― soit la totalité
des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins d'une
place par logement ; ― soit la totalité
des emplacements représentant en moyenne une place par logement, majorée du
nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement. Les places desservies
sont soit des places individuelles, soit un espace commun. Un arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités
d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge
normale. Article
R111-14-3 Modifié par DÉCRET
n°2014-1302 du 30 octobre 2014 - art. 1 Lorsque
les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de
stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques
ou hybrides rechargeables. L'équipement réalisé est
relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur principal. Tout ou partie de ces
places doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un
point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations. Dans ce but, des
fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du
tableau général basse tension du parc de façon à pouvoir desservir au moins
10 % des places, calculé par rapport à la totalité des places de
stationnement destinées aux véhicules automobiles exigé par le document
d'urbanisme, avec un minimum d'une place. Un arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités
d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la
recharge normale. Article R136-1 Créé par Décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 - art. 1 Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes : ― capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ; ― un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement, le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge. Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas. Article R136-2 Créé par Décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 - art. 1 Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à son représentant légal. Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires. Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande. Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d'équiper l'ensemble des places de stationnement de l'immeuble. Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l'alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification au premier alinéa du présent article. Article R136-3 La convention prévue à l'article L. 111-6-5
est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le
prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le
remplacement des installations électriques intérieures et des points de
charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement
dans un bâtiment à usage principal d'habitation possédant un parc de
stationnement bâti, clos et couvert. DÉCRET n°2014-1302 du 30 octobre 2014 - art. 2 Les dispositions des
articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation
entrent en vigueur le 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « Les
dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et
de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Les dispositions des
articles R. 136-1 et R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation
entrent en vigueur le 1er janvier 2015. » |
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