Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS  22 juin 2004

 

Après débats à l'audience du 8 juin 2004, le jugement suivant a été rendu

Décision réputée contradictoire

 

ENTRE

CONSEIL SYNDICAL DE LA COPROPRIETE…. RUE …. AUBERVILLIERS agissant par son Président M X,  … rue …93300 AUBERVILLIERS, comparant en personne

 

ET

Société X…  non comparant (e)

DEFENDEUR(S)

Par requête en date du 8 avril 2004, le conseil syndical de la copropriété du    rue …. à Aubervilliers, a déposé une requête en injonction de faire à l'encontre de la société X…, syndic de la copropriété, aux fins d'obtenir communication de divers documents réclamés en vain par courriers;

Une ordonnance a été rendue le 20 avril 2004, enjoignant à la société X… de remettre au conseil syndical les documents réclamés par le conseil syndical (contrats en vigueur, factures, documents comptables...) dans le délai d'un mois;

A l'audience du 8 juin 2004, le conseil syndical, représenté par ses trois membres a fait savoir qu'il avait pu avoir communication de certaines factures mais que de nombreux documents lui avaient encore été refusés (contrats, listes des copropriétaires, montants des impayés...) le mettant dans l'impossibilité de pratiquer un réel contrôle;

La société X…, bien qu'ayant accusé réception de l'ordonnance portant injonction de faire et par conséquent de la date de l'audience, n'a ni comparu ni écrit.

 

SUR QUOI

 

En application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, "le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété";

En réclamant au syndic les contrats actuellement en cours avec la copropriété, la liste des copropriétaires, les documents relatifs à la gestion et aux travaux en cours, le conseil syndical ne fait donc qu'exécuter sa mission telle que prévue par la loi du 10 juillet 1965;

II n'est donc pas acceptable que la société X… refuse d'accéder à la demande du conseil syndical, surtout après une injonction de faire, et, plus encore, que le syndic ne vienne pas s'expliquer sur les raisons de son abstention à l'audience fixée par le tribunal d'instance;

Dans ces conditions, il y a lieu de réitérer l'injonction faite de remettre les documents susvisés, en assortissant l'injonction d'une astreinte à l'encontre directement du syndic ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort:

 

- Enjoint à la société X… de fournir au conseil syndical de la copropriété du … rue… à Aubervilliers tous les documents de gestion de la copropriété du … rue….. et notamment les contrats en cours, la liste des copropriétaires, la liste des impayés avec les historiques et l'état éventuel des procédures, la justification des dépenses et les informations sur les travaux en cours;

- Dit que ces documents devront être mis à la disposition du conseil syndical dans les trois semaines de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard;

- Rappelle que la présente décision devra faire l'objet d'une signification par voie d'huissier;

- Condamne la société X…  aux entiers dépens de l'instance.

 

 

COMMENTAIRES /

 

La procédure d’injonction de faire est régie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile.

L’article 1425-1 énonce que « L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction ».

 

Certains avancent peut être à tort que l’exécution en nature d’une obligation légale ou réglementaire peut faire l’objet d’une requête fondée sur ce texte. C’est un argument qui a été invoqué pour dénier la recevabilité d’une demande de communication de pièces par le conseil syndical au syndic.

D’autres ont fait valoir que le règlement de copropriété conventionnel peut justifier une telle demande, même s’il ne fait pas explicitement référence aux dispositions du statut de la copropriété imposant au syndic cette communication.

En l’espèce, c’est le contrat de syndic qui est invoqué.

Il est, de toute manière, bien certain qu’il est souhaitable d’élargir le domaine d’application de l’injonction de faire à ce genre de demande tout en écartant les usages abusifs.

 

Une critique mieux fondée est ici fondée sur la mention comme partie à l’instance du conseil syndical, représenté par son président. Ce conseil n’étant doté de la personnalité morale ne peut agir en justice. Il nous semble légitime par contre d’admettre que le président du conseil syndical a qualité pour présenter une requête à fin d’injonction de faire et suivre sur l’instance contradictoire qui en est la suite.

 

Autre critique : le délai d’exécution de la décision court à notre avis à compter de la signification du jugement. L’astreinte doit être décomptée en conséquence. Cette solution n’est pas favorable au demandeur mais on voit mal la possibilité d’une autre solution, surtout quand il y a eu exécution partielle.

 

L’injonction de faire peut constituer un outil précieux dans le domaine de la gestion des copropriétés. Le syndic lui-même peut en user dans les cas les plis divers : encombrement des parties communes, relevés des compteurs, etc. On peut même y songer en cas de difficulté d’accès à une partie privative pour l’exécution de travaux communs.

 

 

 

 

 

Mise à jour

07/03/2006