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le quitus à travers les âges Le régime du mandat social chemine depuis l’Antiquité aux
confins du droit public et du droit privé. Cela explique les ambiguïtés de la
notion de quitus. On dit couramment que le gérant d’une Sarl et le président
directeur général d’une société anonyme sont des mandataires sociaux mais on
peine à trouver une définition de cette expression. Il n’existe en droit
français aucun régime précis du mandataire social. La principale règle connue est « qu'en
l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social
et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est
suspendu pendant la durée du mandat social ». La chambre sociale de la
Cour de cassation l’a encore rappelée dans un arrêt du 14 juin 2005. Le
principe est donc qu’il n’existe aucun lien subordination entre la société et
le mandataire social. On peut affirmer plus généralement qu’il n’existe pas de
lien de subordination entre le mandataire classique du Code civil et son
mandant. L’article 1991 impose au mandataire « d’accomplir le mandat
tant qu’il en est chargé ». Il a le libre des choix des actions à mener
pour la bonne exécution du mandat. Il doit rendre compte de l’exécution du mandat et c’est à ce
moment seulement que le mandant pourra manifester sa satisfaction ou son
mécontentement. Nous sommes là dans le cas classique du mandat entre deux
personnes physiques. Qu’est-ce alors de nos jours qu’un mandat social ? On croit en trouver une approche dans l’article 2002 du
Code civil ainsi conçu : « Lorsque le mandataire
a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune
d’elles est tenue solidairement envers de tous les effets du mandat ». Le cas classique est celui de propriétaires indivis. Mais
il peut aussi s’agir de personnes totalement indépendantes les unes des
autres. Elles ont seulement un intérêt commun qui les conduit à donner
chacune un mandat identique à un mandataire unique. Elles ne pourront être
unies temporairement que par les liens de la solidarité à l’égard du
mandataire. Un mandataire commun n’est pas un mandataire social parce
que les mandants ne sont pas des membres d’une personne morale. Le mandataire social est celui d’une institution
collective, a fortiori d’une personne morale. [1] Il en est le représentant légal, mais aussi son
dirigeant, pour reprendre la terminologie du droit des sociétés. Tel est bien le cas du syndic de copropriété. Il a fallu de longues années pour que cette affirmation
soit admise. Il faudra sans doute autant de temps pour que l’on en tire
toutes les conséquences inéluctables à propos du régime juridique de cette
fonction. Pour aborder cette recherche, il faut admettre que la
gestion du bien d’autrui comme celle du bien commun ont une histoire. La
méconnaissance croissante de l’histoire des règles de droit est à l’origine
de multiples bévues législatives ou réglementaires. Plus grave encore, elle
contrarie la modernisation cohérente du droit en négligeant les enseignements
du passé. Le droit romain a connu en premier lieu le mandat simple
par lequel une personne (mandator) chargeait une autre personne de
faire gratuitement un acte ou une opération dans son intérêt. L’objet du
mandat était un acte unique. La gratuité était justifiée par la préexistence
d’un lien de confiance voire d’amitié entre les deux parties. Nous sommes plus intéressés par l’apparition, deux
siècles après, du procurator.
Attention : il s’agit maintenant du mandataire, et non du
mandant, comme était le mandator. Le procurateur est, pour le Professeur Monier [2]
« un mandataire chargé d’administrer les biens d’autrui ».
Il doit détenir un mandat spécial et distinct pour réaliser un acte de
disposition et pour agir en justice. La gratuité du mandat n’est plus imposée.
Le procurateur peut percevoir des honoraires. Il préfigure nos
administrateurs de biens. Notons toutefois que le droit romain ne connaît pas le
mécanisme de la représentation. Les effets des actes du procurateur ne
viennent donc pas de plano sur la tête du mandant. Le transfert exige
un formalisme spécifique qui permet au mandant d’exercer un contrôle a priori
de la gestion du procurateur. Par la suite, et jusque dans l’ancien droit français,
c’est le seul terme de procuration qui a subsisté. Il a désigné d’abord
l’action d’administrer pour autrui, puis, comme encore de nos jours le mandat
écrit lorsqu’il porte sur la réalisation d’un acte juridique. Le droit romain connaissait les sociétés commerciales et
la personnalité morale. Mais il ne connaissait pas les actes juridiques
collectifs, pas même non plus la distinction entre les deux termes
« contrat » et « convention » que l’on trouve dans le
Code civil, qui les utilise d’ailleurs indifféremment. En latin la « conventio » est l’assemblée, notamment celle du peuple
[3] .
On trouve pour « contrat » différents termes selon qu’il s’agit de
l’acte juridique (praetum, stipulatio) ou du document (tabulae,
pactum). Le contrat de société est un acte synallagmatique. Tous les
associés peuvent participer à la gestion mais la pratique fréquente est d’en
confier le soin à un gestor , dont le statut juridique est mal connu. Parmi ces sociétés, seules les sociétés de publicains
étaient dotées de la personnalité morale. Par contre, d’autres institutions collectives en étaient
dotées : groupements à but politique ou à base territoriale (cités,
colonies, municipes) et des associations (collèges, corporations). Ajoutons y
les universitates qui étaient des groupements de personnes ou de
biens. Les règles relatives à la représentation et à l’administration de ces
personnes morales étaient fixées par leurs statuts. Les administrateurs
personnes physiques étaient dotés de qualifications diverses dont celle de syndic.
Le terme vient du droit de l’ancienne Grèce. Le syndic
était alors le membre d’un groupement désigné comme son représentant en
justice à l’occasion d’un litige. Les syndics ont conservé depuis lors, et en tous lieux,
cette fonction de représentation et de gestion des intérêts de groupements
très divers et son caractère honorifique lié au choix parmi les membres.
Ainsi pour les syndics bénévoles grenoblois du 19e siècle. Un trait commun à tous les régimes juridiques que nous
venons d’évoquer est l’obligation pour le mandataire de rendre compte de sa
gestion. Dès le Ve siècle avant J-C les règles de la
Cité démocratique athénienne donnaient pouvoir à l’assemblée du peuple de
« recevoir les comptes » [4].
Elle avait ainsi le contrôle du pouvoir exécutif , et plus pratiquement la
nomination et la surveillance de tous les magistrats. Par la suite et jusqu’à nos jours, on peut retrouver
cette prérogative dans l’organisation des institutions collectives de droit
privé ou de droit public. Dans la majorité des cas, il s’agit de la gestion
financière et comptable, de la gestion administrative, et, si l’on peut dire,
de la maintenance de l’objet de l’institution collective. A ce dernier point
de vue, il peut s’agir pour une association politique des orientations
manifestées et des actions publiques, pour une copropriété de l’opportunité
et de la qualité des travaux réalisés La gestion financière et comptable et la gestion
administrative font l’objet de contrôles objectifs. Les opérations ont été
effectuées correctement ou non. Le contrôle de la maintenance de l’objet de l’institution
collective comporte au contraire une part significative de subjectivité. Il est donc nécessaire de porter deux questions
distinctes à l’ordre du jour. C’est ainsi que l’on trouve pour les
associations l’approbation des comptes, d’une part, l’approbation du rapport
moral, d’autre part. Les syndicats de copropriétaires distinguent
généralement, de leur côté, l’approbation des comptes et l’octroi du quitus.
Certains font campagne soit pour le refus d’inscription de cette seconde
question, d’autres prônent le refus systématique du quitus. Cette position
est juridiquement intenable puisqu’il n’y a plus alors dans l’ordre du jour
de question permettant de discuter de la gestion du syndic. Une solution plus logique serait de modifier l’intitulé
de la question : par exemple rapport de gestion du syndic – quitus au
syndic. Le traitement de cette question est facilité par l’envoi avec la
convocation du rapport écrit du conseil syndical. Bien avant la réforme de 1965, deux éminents spécialistes, MM. Bouvet et Cabanac (Les cahiers de la copropriété Fascicule " Le syndic " Ed. 1954) formulaient les observations suivantes, à propos de la reddition des comptes du syndic : « La production d'un compte n'est soumise à aucune forme particulière. Le compte doit seulement présenter le détail des dépenses et des recettes et s'appuyer sur des pièces justificatives (V. Planiol et Ripert Traité de droit civil français tome XI n° 1476 p. 825) Ces pièces sont : "les lettres, les factures, les récépissés, les livres régulièrement tenus" (Cassation 26/12/1923 Gazette du Palais 26/12/1924-I-515) « Dans la pratique, le Syndic, quelques jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée adresse à chaque copropriétaire un relevé contenant a) d'une part le compte général de la copropriété b) son compte particulier, fonction des millièmes représenté par un lot. Une telle méthode ne peut qu'être approuvée. Le copropriétaire, lorsqu'il se rend à l'assemblée, connaît en effet déjà d'une manière précise, les divers éléments du compte. Il a pu, à loisir, les étudier, se faire une opinion, consulter les membres du conseil de gérance. Tous risques de surprise se trouvent ainsi éliminés. L'approbation ou le rejet des comptes est le résultat d'un vote éclairé. » Le traité de Planiol et Ripert, - référence solide -, rappelle que l'approbation d'un compte de mandataire ne couvre ni les agissements dissimulés, ni les fautes qui viendraient à être postérieurement découvertes à l'encontre du mandataire (Cass. chambre des requêtes 21/05/1900 Dalloz 1901-1-265) Le compte visé par le Code de procédure civile était avant tout celui présenté par le mandataire désigné d’un incapable, et, de toute manière, un compte établi entre deux personnes physiques. Il y avait donc tout naturellement : - confusion entre l'approbation des comptes et le quitus (Cassation civile 09/05/1853 Dalloz périodique 1853-I-213) - et interdiction de remise en cause du compte approuvé du
mandataire sauf erreur, omission, faux ou double emploi, conformément à l’art
541 Code proc. Civile (Cass
26/11/1855 Sirey 1857-1-102). Le particularisme du mandat social exige une distinction entre l’approbation des comptes et celle de la gestion de l’objet de l’institution collective. Pour le reste, les indications de MM. Bouvet et Cabanac comme celles du traité de Planiol et Ripert restent d’actualité. De nos jours, c’est l’article 1269 du Code de procédure civile qui précise : « Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf [*condition de recevabilité*] si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. » Il est bien certain qu’à l’époque l’assemblée approuvait
les comptes du syndic et non pas ceux du syndicat. Ce faisant elle approuvait
implicitement tous les actes de gestion révélés par les comptes (Cass. civ.
09/05/1953 DP 1953-1-213). Mais les auteurs cités estimaient néanmoins insuffisante
cette approbation tacite : « Il est par contre légitime que le
syndic obtienne de l’assemblée une décharge expresse, de portée plus absolue,
à laquelle on donne le nom de quitus ». Reprenant à nouveau les
suggestions du traité de Planiol et Ripert et la jurisprudence relative aux
assemblées d’actionnaires, ils précisaient que le quitus « ne s’applique
donc qu’aux faits dont la collectivité a été mise au courant par la
production des comptes, les exposés du syndic et du président du conseil de
gérance, le jeu de la discussion, l’assemblée ayant le pouvoir d’initiative.
C’est de cela et de cela seulement que le syndic sera déchargé ». C’est dans le domaine du droit public que l’octroi du
quitus demeure une pratique quasiment officielle. Elle portait à l’origine
exclusivement sur la reddition des comptes par un fonctionnaire doté d’une
certaine autonomie. Elle s’étend progressivement à l’ensemble des opérations
d’un mandataire, qu’elles soient financières, administratives, techniques voire juridiques. On en trouve un
exemple dans le modèle de convention de
mandat de maîtrise d’ouvrage publié par la Revue « Marchés
publics » de juin 1987. L’article 10 traite ainsi de l’achèvement de la
mission du mandataire : « La
mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître d'ouvrage
ou par la résiliation de la convention dans les conditions fixées à l'article
13. « Le
quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses
missions et notamment : -
réception des ouvrages et levée des réserves de réception, - mise
à disposition des ouvrages, -
expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise
des désordres couverts par cette garantie, -
remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels,
techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages, -
établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par
le maître d'ouvrage, -
(autres missions éventuelles à préciser). « Le
maître d'ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les quatre mois
suivant la réception de la demande de quitus. « À
défaut de décision du maître d'ouvrage dans ce délai, le mandataire est
indemnisé d'une somme forfaitaire par mois de retard de 1 % de la
rémunération de base figurant à l'article 11. « Si
à la date du quitus il subsiste des litiges entre le mandataire et certains
de ses cocontractants au titre de l'opération, le mandataire est tenu de
remettre au maître d'ouvrage tous les éléments en sa possession pour que
celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins. Le modèle ci-dessus est
accompagné des commentaires suivants : « Le
quitus est l'acte par lequel le maître d'ouvrage constate et reconnaît que le
mandataire a satisfait à toutes ses obligations. « Une
fois le quitus délivré, le mandataire est donc libéré de toute obligation
vis-à-vis du maître d'ouvrage. Ceci n'empêche pas qu'il reste responsable des
conséquences de ses agissements au titre de ses missions durant l'exécution
de la convention. « II
peut donc être appelé en responsabilité en cas de contentieux relatif à
l'exercice de sa mission. Ce quitus se présenterait donc
avant tout comme une formalité de clôture de l’opération, sans être doté des
vertus exonératoires traditionnelles. On peut retrouver une situation
semblable dans notre domaine où l’assemblée peut constater qu’à l’occasion de
la vente d’un lot le syndic a bien veillé à faire délivrer l’opposition à
paiement du prix pour obtenir le paiement de provisions ou charges impayées.
Le syndic doit donc obtenir le quitus de ce chef mais il peut apparaître
ultérieurement que l’opposition était affectée par un vice qui lui est
imputable. Le syndicat peut sans nul doute mettre en cause sa responsabilité
nonobstant l’octroi du quitus. S’agissant encore du statut de la
copropriété, on trouve encore un rapprochement des mécanismes du droit public
et du droit privé à propos de la procédure comptable d’engagement
juridique imposée par l’article 14-3 de la loi de 1965. C’est dans la « loi organique relative aux lois de
finances » du 1er août 2001, dite « LOLF », qu’il
faut rechercher les caractéristiques de l’engagement juridique et l’on peut
penser que c’est dans le projet de la LOLF que les auteurs du projet de la
loi SRU ont trouvé leur inspiration (voir sur ce point 7-3-4 La procédure d’engagement) . A
mêmes problèmes, mêmes solutions, mutatis mutandis. Quand un véhicule
est en panne, il est réparé de la même manière qu’il s’agisse d’un véhicule
privé ou d’un véhicule administratif. Le droit français des sociétés commerciales ne comporte
pas de distinction entre l’approbation des comptes et celle de la gestion.
Pour les Sarl, par exemple, l’article L223-26 du Code de commerce est ainsi conçu : « Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. « A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. « A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Ces quelques exemples suffisent à faire apparaître les
questions que soulève le contrôle légitime par le mandant des actions du
mandataire et le contexte dans lequel ces questions doivent être traitées. Pour le contexte, il est certain qu’abstraction faite de
certaines contraintes liées aux procédures financières du droit public et à
la tutelle administrative, il faut admettre l’identité des problèmes posés
par le régime du mandat et plus particulièrement celui du mandat social et
celle des solutions apportées à ces
problèmes tant par le droit public que par le droit privé. Une question importante est celle de l’option entre
l’unicité de l’approbation des actions
du mandataire et sa pluralité exigeant l’examen successif des
différents aspects de son activité : contrôle des comptes et contrôle de
la gestion. Le régime de la copropriété exige sans nul doute de
choisir la dualité, alors surtout que le contrôle des comptes recouvre deux
ensembles distincts d’opérations : maniement et représentation des fonds
syndicaux, d’une part et répartition des charges d’autre part. Il est par ailleurs nécessaire qu’une question particulière
de l’ordre du jour soit consacrée à l’examen des actes de gestion et
particulièrement à ceux qui, apparaissant correctement dans la comptabilité
comme dans la répartition des charges, sont potentiellement contestables au
niveau de l’engagement. Une autre question importante en matière de copropriété
concerne les effets de l’approbation dans chacun des deux cas. Elle écarte toute contestation autre que celles prévues
par l’article 1269 du Code de procédure civile pour la comptabilité au sens
propre du terme. Elle admet au contraire la possibilité pour tout
copropriétaire de contester utilement la répartition des charges approuvée
par l’assemblée générale, sans réserver aucune possibilité d’intervention
individuelle aux autres copropriétaires dont les comptes individuels peuvent
être affectés par le succès de la contestation soulevée. Restent enfin la détermination exacte du domaine du
quitus et celle de ses effets. Le domaine du quitus est circonscrit à ce qui a été porté
à la connaissance des membres de l’assemblée générale. On peut s’en tenir aux
indications données par les auteurs cités plus haut. La jurisprudence est
demeurée pérenne sur ce point. Quant aux effets, le quitus conforte les décisions
régulièrement prises et emporte ratification des engagements contestables. L’obligation faite aux copropriétaires de statuer sur la
gestion leur donne l’occasion de s’exprimer régulièrement sur ce point sans
se limiter aux ragots de palier. Elle exalte les prérogatives qu’ils tiennent
de leur qualité de copropriétaires. |
Mise à jour |
[1] Mais nous verrons qu’un syndic, - au sens générique du terme -, a pu dans le passé représenter un groupement inorganisé de personnes ayant des intérêts communs
[2] Manuel élémentaire de droit romain T. II n° 138
[3] Sauf toutefois chez Ulpien qui utilise conventio
[4]
Gustave Glotz La cité grecque Coll. L’évolution de l’humanité Ed. Albin Michel p. 174.