Du Guide ministériel d’information des copropriétaires
à la loi LOLF
la procédure d’engagement

 

 

 

C’est curieusement la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction qui a publié un « Guide d’information des copropriétaires » consacré au nouveau décret comptable.

Ses prétentions sont modestes :

« Le guide du décret comptable n’a pas pour but d’entrer dans la technique des documents comptables tenus par le syndic : le livre journal, le grand livre et les balances générales des comptes.

« Il a vocation à donner quelques repères aux copropriétaires pour comprendre les règles comptables qui s’imposent aux syndics. Ces quelques repères doivent permettre aux copropriétaires :

« - de se familiariser avec les tableaux annexes qui leur sont adressés lors de la convocation à l’assemblée générale qui doit approuver les comptes de l’exercice écoulé ;

« - d’être ainsi en mesure de mieux comprendre les informations fournies dans les tableaux et de pouvoir s’impliquer dans la gestion de leur immeuble.

 

Il s’agit donc essentiellement d’un mode d’emploi des cinq annexes qui constituent les documents de synthèse de fin d’exercice. Il est vrai que leur complexité a fait l’objet de vives critiques de la part des syndics, professionnels ou non-professionnels, et des experts comptables eux-mêmes.

Force est ici de relayer l’alerte donnée par l’Association des responsables de copropriété (ARC) au sujet de l’exemple d’enregistrement d’une écriture figurant en page 9. Le modèle est effectivement erroné.

Sous cette réserve, on doit noter avec satisfaction que, pour la première fois, une action d’information est menée auprès des copropriétaires à la suite de la publication d’un nouveau texte. Dans le passé on a regretté vivement le silence des Pouvoirs publics a propos de la création par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 des « provisions spéciales pour travaux futurs ».

 

Cette bonne initiative nous donne l’occasion de relater quelques bribes d’un entretien estival avec un spécialiste des finances publiques qui est également copropriétaire dans une résidence relativement importante et, bien entendu, membre du conseil syndical, chargé depuis six ans du suivi du budget prévisionnel puis du contrôle des comptes en fin d’exercice.

 

Cet éminent praticien n’hésite pas à établir, toutes proportions gardées, un parallèle entre l’évolution de la comptabilité des syndicats de copropriétaires et celle de la comptabilité publique, telle qu’elle résulte des dispositions de la « loi  organique relative aux lois de finances » de 2001, dite LOLF.

Citant le Guide de vulgarisation de la LOLF, il indique qu’elle « met en place une gestion plus démocratique et plus performante, au bénéfice de tous : citoyens, usagers du service public, contribuables et agents de l'État ». Le Guide indique encore :

« Avec la réforme budgétaire, la comptabilité de l’État devient un véritable instrument de pilotage de l’action publique.

« Elle s'inspire de la comptabilité d'entreprise tout en tenant compte des spécificités publiques.

« Ainsi, elle ne retrace plus seulement les dépenses et les recettes mais tient compte du patrimoine de l’État, ce qu’il possède et ce qu’il doit.

 

Notre partenaire rappelle également la distinction classique du droit public entre les autorisations d'engagement (AE) et les autorisations de programme (AP), et la rapproche de celle faite entre les charges du budget provisionnel et les charges de l’article 14-2 par la loi du 10 juillet 1965/

 

« Les AE concerneront toutes les natures de dépenses, alors que les AP sont actuellement réservés aux dépenses en capital, à l'exception de dépenses de gros entretien militaire.

« Les AE sont annuelles et sont désormais annulées en loi de règlement à défaut d'être reportées, alors que les AP étaient, une fois ouvertes, valables sans limite de durée.

« Cette différence donne un contenu assez différent aux AE par rapport aux AP lors de leur ouverture en LFI : les AP avaient une portée programmatique que n'ont pas les AE, ces dernières devant être consommées dans l'année.

« Les AE seront consommées par le même évènement que les AP : l'engagement juridique.

 

A ce stade, nous avons repris l’article publié par le Professeur Giverdon et Madame Caroline Jaffuel, Magistrate au Ministère de la Justice, dans le numéro spécial 5 bis de la revue  Loyers et copropriété (mai 2001) : « Le dispositif comptable », pour y lire : « si l’on considère la dépense entraînée par des travaux hors budget prévisionnel votés par l’assemblée générale, l’engagement de la dépense résulte de la signature par le syndic du marché conclu en exécution de la décision de l’assemblée générale ».

 

On lit pareillement dans les questions/réponses du Guide LOLF :

 

Quel événement consomme les autorisations d'engagement ?

La signature de l'engagement juridique (bon de commande, marché…).

 

Quel montant doit-on retenir pour la consommation de l'autorisation d'engagement ?

Le montant ferme de l'engagement juridique (bon de commande, marché…), c'est à dire le montant minimal auquel l'Etat s'est engagé et qu'il devra donc payer sauf à se dédire.

 

D’où l’on tire l’hypothèse, - vraisemblable -, que la notion d’engagement juridique figurant dans l’article 14-3 de la loi de 1965 nous vient tout droit de la LOLF,

 

Mais aussi un enseignement pour circonscrire éventuellement le domaine d’application de l’engagement juridique. Il s’impose manifestement chaque fois qu’il existe « un montant minimal auquel le syndicat s’est engagé et qu’il devra donc payer sauf à se dédire ». On peut admettre en effet que le syndic soit dispensé d’engager des dépenses courants dont le montant n’affecteraient pas significativement la situation financière du syndicat.

 

Notre partenaire ne s’offusque pas de ce rapprochement entre la comptabilité publique et celle d’un syndicat de copropriétaires : « si l’on écarte les procédures minutieuses que requiert légitimement la comptabilité publique, on se trouve devant des situations fondamentalement semblables : une personne morale, une assemblée légiférant et contrôlant, un budget, un gestionnaire exécutif tenu à rendre compte ». Il se demande même si, à terme, la notion d’engagement juridique ne pourrait pas être étendue aux entreprises, dès lors que la seule mise en service d’un élément d’équipement important se traduit par une réduction immédiate et sensible de sa valeur marchande. Il rappelle l’expérience courante de machines quasiment neuves mises à l’encan, après une faillite, et vendues pour des sommes dérisoires.

 

De tout cela vous ne trouverez pas trace dans le Guide ministériel qui évoque, certes, la procédure d’engagement mais laisse sous le boisseau l’engagement juridique. Pour le consulter :

 

http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Plaq_guide_compta_8_juin_2007.pdf

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/08/2007