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Garde particulier assermenté

 

 

Voir au pied de l’étude les dispositions nouvelles relatives à l’encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges et notamment celles relatives au complément de rémunération

 

La pratique de permettre à des personnes ou institutions privées de faire constater des infractions portant atteinte à leurs biens par un préposé investi de pouvoirs de police privée est ancienne puisque les textes fondateurs du régime moderne sont le décret du 20 messidor an III et l’article 40 de la loi du 3 brumaire an IV. Sous l’Ancien Régime, les seigneurs disposaient déjà, d’une autre manière, d’un pouvoir de police privée sur leurs terres et d’un personnel habilité à en exercer les prérogatives.

 

Régimes distincts : sociétés de surveillance et gardiens de propriétés privées

 

Les sociétés de surveillance et de gardiennage sont régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Ce texte, modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit que ces sociétés doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés, que l’exercice de leur activité est subordonné à une autorisation préfectorale et que leurs dirigeants et leurs employés doivent être agréés par le préfet.

 

Un autre régime distinct est celui des gardiens de propriétés privées qui est doté de la Convention collective nationale n° 3602. Ils sont chargés de l’administration d’une propriété privée conformément aux instructions données par le maître des lieux.

 

Cumul d’activités

 

Il n’est pas interdit aux gardes particuliers assermentés d’exercer une autre activité. En particulier ils peuvent être gardiens d’immeubles ou d’ensembles immobiliers de type divers tout en ayant la qualité de «  gardes » pour les immeubles dont ils sont « gardiens ». L’activité de garde particulier assermenté est alors accessoire à celle de concierge ou gardien d’immeuble. La convention collective applicable est celle de l’emploi principal.

 

La solution est inverse dans le cas des gardes-chasse et gardes-pêche qui doivent exercer leur activité à titre principal, avec faculté de remplir à titre accessoire d’autres missions comme il est précisé par la Convention collective nationale des gardes-chasse et gardes-pêche (n° 3601) :

 

« Pour l'application de la présente convention collective, sera seul considéré comme garde-chasse ou garde-pêche particulier, le salarié assermenté ayant pour occupation essentielle, constante et exclusive la surveillance, l'entretien, la préparation, l'amélioration de la chasse ou de la pêche et tout ce qui s'y rapporte ainsi que la surveillance de l'exploitation de bois comprise dans le secteur territorial où s'exerce son activité étant entendu que cette occupation pourra être effectuée au profit de un ou plusieurs employeurs, chacune des parties prenantes demeurant responsable de l'application des dispositions de la convention en ce qui la concerne.

« Toutefois, le garde-chasse ou garde-pêche particulier pourra assurer, pour le compte de son employeur, divers travaux de caractère domestique ou d'entretien du domaine, travaux qu'il convient de préciser lors de l'embauche ou d'un commun accord en cours d'engagement mais en aucun cas la totalité du temps passé à l'exécution de ces dits travaux ne pourra, sur quatre semaines consécutives, dépasser 20 p. 100 de la durée de travail hebdomadaire.

« Nonobstant ce qui précède, les deux parties peuvent décider de déroger à ce seuil de 20 p. 100 sans renoncer pour autant au bénéfice de la présente convention. »

 

Statut légal

De nos jours le régime général des gardes particuliers assermentés est fixé par les articles 29 et 29-1 du Code de procédure pénale, ainsi conçus :

 

Article 29

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

 

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde .

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

 

Article 29-1

(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 176 I Journal Officiel du 24 février 2005)

 

Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1º Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin nº 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

2º Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

3º Les agents mentionnés aux articles 15 (1º et 2º) et 22 ;

4º Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

On note que le garde particulier assermenté est doublement habilité :

·        commission par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller

·        agrément par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

La commission s’entend ici d’un mandat spécial conféré par le propriétaire du bien qui sera surveillé. Les pouvoirs conférés au garde sont des attributs directs du droit de propriété du commettant. Ils ne peuvent être exercés que dans les limites du bien concerné.

La nécessité d’un agrément préfectoral est justifiée par la primauté de l’autorité étatique dans les activités relevant du pouvoir de police.

Le contrôle préfectoral s’exerce principalement sur le choix du garde qui doit répondre aux conditions énoncées dans l’article 29-1. L’exclusion du propriétaire lui-même est logique.

De plus, pour exercer leurs fonctions de Police judiciaire, les gardes particuliers doivent être assermentés devant le Tribunal d’instance.

 

Signes distinctifs de la fonction

Il est recommandé de doter un garde particulier soit d’un uniforme, soit au moins d’un signe distinctif explicite. Nous verrons en effet plus loin que le Code pénal comporte un régime protecteur des gardes particuliers constituant en circonstance aggravante les agressions dirigées contre eux. Une condition essentielle de l’application de ces dispositions est que l’auteur de l’agression ait eu manifestement connaissance de la qualité de la victime.

Le commettant doit veiller à ce que l’uniforme ne puisse prêter à confusion avec les tenues de la police ou de la gendarmerie.

 

Commettants habilités

Il est admis que peuvent avoir un garde particulier assermenté

- Un propriétaire

- Un fermier pour la surveillance de ses récoltes

- Toutes personnes ayant un droit d’usufruit, d’usage ou de jouissance sur une propriété, (telle que le locataire de la chasse le fermier de la pêche. Il est de jurisprudence qu’un simple droit de jouissance équivaut au droit de propriété.

- Les concessionnaires de distribution publique d’énergie électrique

- Les Offices Publics et les Sociétés d’habitation à loyer modéré pour la garde de leurs immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que les copropriétaires d’immeubles

- Une association de propriétaires. Plusieurs propriétaires peuvent se réunir pour avoir un même garde et dans le cas d’une association déclarée 1901 le Président agissant au nom de cette association fournit un seul acte de nomination

- Les syndicats agricoles, la loi du 12 avril 1920 leur a accordé le droit de posséder des immeubles.

- Tout établissement public de l’Etat des Départements ou des Communes possédant des biens immeubles, par exemple; hôpitaux, hospices, bureau d’aide social, syndicat de communes, peuvent avoir plusieurs gardes préposés pour la protection de leur domaine immobilier.

Il faut ajouter à cette liste les syndicats de copropriétaires classiquement assimilés à des propriétaires d’immeubles par la législation de droit commun.

 

Licenciement et retrait d’agrément

Les gardes particuliers assermentés sont liés au propriétaire par un contrat de travail et peuvent être licenciés.

Par ailleurs il paraît logique que le Préfet puisse retirer l’agrément. L’instruction ministérielle reproduite ci-dessous indique : « Dans le cas où des agréments auraient été délivrés en infraction au droit applicable, vous les retirerez dans les conditions prévues à l’article 1er  de la loi du 12 avril 1892 (décision motivée, précédée d’une procédure contradictoire) .».De même la Procureur de la République a certainement le pouvoir de suspendre la commission.

 

Attributions des gardes particuliers assermentés

Les Gardes particuliers assermentés constituent ont pour mission la surveillance des propriétés privées avec un pouvoir de verbalisation reconnu par le Code de Procédure Pénale, le Code de la route, le Code de la voirie routière, le Code Rural, Code de l’Environnement, Code Forestier.

Ils ont dans l’étendue des biens confiés à leur surveillance, les attributions identiques à celles des Gardes Champêtres.

-Ils recherchent et constatent les contraventions et délits commis.

-Ils arrêtent les individus surpris en flagrant délit.

-Donnent avis au Juge d’Instance ou au Maire des crimes et délits qu’ils n’ont pas le pouvoirs de constater.

 

Ils ne peuvent que constater les délits et contraventions commis sur les propriétés dont ils ont la garde.

 

Les gardes Particuliers peuvent constater par procès verbal les délits et contraventions qui portent atteintes au domaine qu’ils ont la charge. Il s’agit par conséquent d’une compétence pour l’ensemble des infractions commises contre les propriétés pour lesquelles ils sont assermentés. Même les vols et les infractions.

Le garde Particulier n’est pas compétent pour constater les atteintes à l’intégrité des personnes commises sur les propriétés dont il a la garde.

Il peut être appelé à témoigner en cas de blessures volontaires commises sur autrui. Son employeur peut lui demander de rendre compte de sa négligence pour avoir laissé des étrangers pénétrer dans la propriété. Le Code de la voirie routière prévoient que les Gardes Champêtres et les Gardes Particuliers assermentés peuvent constater les infractions à la Police de la conservation du domaine public routier et établir les procès verbaux concernant ces infractions sur les voies de toutes catégories et le Code de la Route précise que ces agents verbalisateurs ont compétence pour constater l’ensemble des contraventions prévues par le Code de la Route, aux Arrêtés Municipaux, à l’encombrement de la voie publique sans nécessité et aux blessures causées aux animaux lorsque ces contraventions :

- Sont connexes à des infractions à la Police de la Conservation du domaine public.

- Sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu’elles ont, ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci.

 

- Les Gardes Particuliers assermentés ont une compétence générale sur les voies de toutes catégories y compris les chemins ruraux.

Les gardes Particuliers sont donc compétents dans une limite territoriale.

 

A titre d’exemple, l’article L 116-2 du Code de la voirie routière est ainsi conçu :

 

Article L116-2

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 1)

(Ordonnance nº 2003-1216 du 18 décembre 2003 art. 17)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 21 en vigueur le 1er janvier 2005)

 

Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :


1º Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

2º Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;

3º Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

4º En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

5º Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet.

Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.

 

Ces dispositions s’appliqueront à ceux qui

- empiété sans autorisation sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages installations ou plantations établis sur le dit domaine.

- Volé de matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie.

- Abandonné une épaves sans autorisation

- Répandu ou jeté ou écouler des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public (vidanges sauvages).

- établi ou laissé croître en l’absence d’autorisation des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier national.

- exécuté un travail sur le domaine routier sans autorisation.

- creusé un souterrain sous le domaine routier sans autorisation. .

Le Garde Particulier assermenté verbalisera la contravention connexe au Code de la Route dans le même PV. Les infractions à la conservation des chemins ruraux sont précisées dans le Code Rural qui adopte les infractions génériques aux chemins ruraux.

 

 

Valeur probante du procès verbal

Au pénal comme au civil, Le juge doit entendre les observations d’une partie verbalisée et tout témoignage contraire aux indications du procès verbal. La Cour de cassation a ainsi jugé que le procès verbal d’un garde particulier ne fait pas preuve jusqu’à inscription de faux (Cass civ. 2e 28/10/1991 n° 90-18143) :

 

Attendu que pour écarter un témoignage et pour condamner M. Andrillon, le tribunal énonce que le procès-verbal signé par les deux gardes pêche fait foi jusqu'à inscription de faux en vertu de l'article 448 du Code rural ;

Attendu, cependant, que les procès-verbaux en matière de pêche fluviale ne font preuve jusqu'à inscription de faux que s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents de l'administration ;

qu'en faisant application d'office, et sans provoquer les observations des parties, de l'article 448 du Code rural, alors qu'il n'était pas contesté que le procès-verbal avait été rédigé par deux gardes particuliers, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

Le procès verbal doit préciser notamment l’emplacement précis du lieu de commission de l’infraction pour justifier la compétence du garde particulier. Dans un ensemble immobilier comportant des parties boisées relativement étendues il convient de préciser la parcelle. Dans le même esprit le procès verbal doit préciser l’emplacement précis du dépôt d’une épave automobile et le régime juridique du stationnement en ce lieu.

 

 

Protection par le Code pénal

Les dispositions qui suivent ont un caractère conjoncturel évident.

 

 

Article 221-4

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 10)

 

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 

Article 222-3

 

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 

Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

 

Article 433-3

 

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

 

A ces textes il faut ajouter les dispositions des articles 222-8, 222-10, 222-10, 222-12 et 222-13.

On constate que les dispositions du Code pénal bénéficient spécifiquement aux gardes particuliers assermentés exerçant leurs fonctions dans le cadre de l’article L 127-1 CCH que nous reproduisons ci dessous ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes.

 

Article L127-1

(Loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 art. 12)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 52 I)

 

Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

 

Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation

 

Article R127-1

(inséré par Décret nº 2001-1361 du 28 décembre 2001 art. 1)

 

Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 127-1 du présent code, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3º de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.

 

Article R127-2

(inséré par Décret nº 2001-1361 du 28 décembre 2001 art. 1)

 

Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.

Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.

 

 

Article R127-3

(inséré par Décret nº 2001-1361 du 28 décembre 2001 art. 1)

 

Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en oeuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.

 

Article R127-4

(Décret nº 2001-1361 du 28 décembre 2001 art. 1)

(Décret nº 2002-824 du 3 mai 2002 art. 3)

 

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 127-2 et R. 127-3.

 

Article R127-5

(inséré par Décret nº 2002-824 du 3 mai 2002 art. 1)

 

Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :

a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;

b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.

 

Article R127-6

(inséré par Décret nº 2002-824 du 3 mai 2002 art. 1)

 

Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.

Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article 1er de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, à la définition en fonction des circonstances locales des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 127-5 ou être sollicités par le bailleur d'émettre un avis sur toute mesure complémentaire.

 

 

Article R127-7

(inséré par Décret nº 2002-824 du 3 mai 2002 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2003)

 

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.

 

 

 

 

Instruction ministérielle

L’instruction ministérielle reproduite ci-dessous a le mérite de présenter un tableau clair des pratiques illicites constatées dans l’exercice de la fonction de garde particulier assermenté. Elle précise les mesures à prendre pour remédier à ces dérives.

 

 

Le Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le Ministre de l’écologie et du développement durable

à

Mesdames et Messieurs les Préfets des départements

 

 

La loi qui a institué les gardes champêtres pour assurer la défense des intérêts de la collectivité des habitants de la commune a laissé, à chaque propriétaire, la faculté de confier à un agent de son choix la surveillance de ses propriétés rurales. C’est ce qui ressort du décret du 20 messidor an III et de la loi du 3 brumaire an IV.

L’article 29 du code de procédure pénale dispose que « les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ».

La loi a également prévu que des gardes particuliers pouvaient être institués pour relever les infractions à la police de la chasse ou de la pêche qui portent préjudice aux détenteurs des droits de chasse ou de pêche qui les emploient (articles L. 428-21 et L. 437-13 du code de l’environnement).

Dans ce cas, les agents disposent de pouvoirs élargis qui sont définis par le code de l’environnement. Nos services ayant été saisis de plusieurs difficultés concernant principalement les conditions d’agrément des gardes chasse et pêche particuliers, il est apparu opportun de rappeler le droit en la matière.

 

1 - La compétence des gardes particuliers est strictement limitée aux terrains pour lesquels ils ont été commissionnés. Le commissionnement est délivré par le propriétaire et ne vaut que pour la surveillance des biens et des droits de ce propriétaire. En dehors du territoire confié à leur surveillance, ils n’ont plus qualité pour dresser procès verbal, ils n’ont plus même la qualité d’agents chargés d’une mission de service public.

 

Prévu par la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers, l’agrément préalable à l’assermentation judiciaire des gardes particuliers est une mesure de police permettant à l’autorité préfectorale d’écarter les personnes dont la situation est incompatible avec les exigences de la fonction de garde particulier.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de cette loi, il appartient au propriétaire (ou au détenteur des droits de pêche ou de chasse) de déposer la demande d’agrément à la préfecture.

Toutefois, certains groupements de gardes particuliers, certaines associations ou fédérations déposent des demandes d’agrément, en vue de fournir à une clientèle de propriétaires intéressés des agents investis de prérogatives judiciaires.

Au regard de la loi du 12 avril 1892, ces demandes doivent être considérées comme irrecevables, car ces groupements ne peuvent solliciter l’agrément d’un garde particulier que pour assurer la garderie des terrains pour lesquels ils disposent en propre des droits de propriété ou d’usage ou des droits de chasse ou de pêche.

C’est pourquoi, vous accorderez la plus grande vigilance aux conditions d’agrément des gardes particuliers. Vous veillerez notamment à ce que les demandes d’agrément soient formulées par les propriétaires eux-mêmes ou par les détenteurs réels des droits de pêche ou de chasse.

Vous préciserez, dans l’arrêté préfectoral d’agrément, les propriétés que le garde est chargé de surveiller, afin de délimiter précisément sa compétence territoriale. Un modèle d’arrêté est annexé au présent courrier.

Dans le cas où des agréments auraient été délivrés en infraction au droit applicable, vous les retirerez dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 12 avril 1892 (décision motivée, précédée d’une procédure contradictoire).

2 – Par ailleurs, certains groupements de gardes particuliers se sont transformés, de fait, en sociétés de sécurité privée, agissant parfois sur plusieurs départements, en offrant une prestation de surveillance et de gardiennage à des propriétaires avec lesquels des contrats prévoyant cette prestation et sa rémunération ont été signés.

Or, les sociétés de surveillance et de gardiennage sont régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Ce texte, modifié par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit que ces sociétés doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés, que l’exercice de leur activité est subordonné à une autorisation préfectorale et que leurs dirigeants et leurs employés doivent être agréés par le préfet.

Vous veillerez à ce que les groupements et associations de gardes particuliers, qui fournissent des prestations de services ayant pour objet la surveillance et le gardiennage de biens meubles ou immeubles s’apparentant ainsi à des sociétés de sécurité privée, se conforment aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983.

A cet égard, nous vous informons que l’article L. 123-1 du code de commerce limite l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés aux personnes morales pour lesquelles la loi ou le règlement l’a expressément prévu. Aux termes de l’article L. 213-10 du code monétaire et financier, les seules associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui peuvent s’inscrire au registre du commerce et des sociétés sont celles qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans. Si tel n’était pas le cas des groupements concernés, ils devraient changer de statut juridique en vue de se conformer à la loi du 12 juillet 1983.

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Par ailleurs, au regard des éléments dont vous disposez et des dispositions pénales prévues aux articles 14 et 16 de la loi du 12 juillet 1983, il vous appartient de signaler au procureur de la République les faits constitutifs de délits commis par ces groupements, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Nous vous demandons de nous tenir informés de tous les cas qui vous paraissent litigieux au regard de la loi du 12 juillet 1983 et des suites que vous serez amenés à leur donner.

 

3 - Enfin de nombreux gardes particuliers arborent des tenues semblables à celles portées par la garderie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou du Conseil Supérieur de la Pêche (uniforme, képi, galons, couleurs nationales).

Cette situation est de nature à causer des méprises dans l’esprit du public. Afin de limiter ce type de situation, le code pénal réprime de telles pratiques (articles 433-14 et R. 643-1).

De même, l’usage à des fins privées du drapeau tricolore et des couleurs nationales est prohibé par les dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée (article 6 ter) et du règlement communautaire CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 (article 7.1.i).

Avant de recourir à des procédures judiciaires sur le fondement des articles susvisés du code pénal, vous voudrez bien procéder à une information des gardes particuliers de votre département par tout moyen à votre convenance, en les invitant à porter des tenues totalement distinctes de celles portées par les agents du Conseil Supérieur de la Pêche et de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Si de tels agissements devaient perdurer, et indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées, vous procéderez le cas échéant au retrait des agréments délivrés, dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 12 avril 1892.

 

Arrêté préfectoral d’agrément (modèle)

 

Arrêté préfectoral N° …

Portant agrément de M. (Mme) …

en qualité de garde (chasse, pêche) particulier

Le PRÉFET de … ,

 

 

VU le code de procédure pénale, notamment son article 29 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L. 428-21 [s’il s’agit de gardes-chasse particuliers] ;

ou

VU le code de l’environnement, notamment son article L. 437-13 [s’il s’agit de gardes-pêche particuliers)] ;

VU la loi du 12 avril 1892, notamment son article 2 ;

VU la demande en date du …, de M.(Mme) …, propriétaire foncier sur la (les) commune(s) de … ;

ou

VU la demande en date du …, de M.(Mme) …, [le cas échéant : « président(e) de l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques »], détenteur(trice) de droits de pêche sur la (les) commune(s) de … ;

ou

VU la demande en date du …, de M.(Mme) …, [le cas échéant : « président(e) de l’association communale de chasse agréée » ou « président(e) de la société de chasse »], détenteur(trice) de droits de chasse sur la (les) commune(s) de … ;

VU les éléments joints à la demande d’agrément attestant des droits de propriété du demandeur ;

ou

VU les éléments joints à la demande d’agrément attestant que le demandeur dispose en propre des droits de pêche (de chasse) ;

VU la commission délivrée par M.(Mme) … [le cas échéant : « président(e) de … »] à M.(Mme) …, par laquelle il (elle) lui confie la surveillance de sa (ses) propriété(s) (de ses droits) ;

 

CONSIDERANT que le demandeur est propriétaire (locataire) sur la (les) commune(s) de … et, qu’à ce titre, il peut confier la surveillance de ses biens à un garde particulier en application de l’article 29 du code de procédure pénale ;

ou

CONSIDERANT que le demandeur est détenteur de droits de pêche (de chasse) sur la (les) commune(s) de …et, qu’à ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits à un garde-pêche (chasse) particulier en application de l’article L. 437-13 (L. 428-21) du code de l’environnement ;

 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

 

A R R Ê T E

 

Article 1er. - M. (Mme) …,

Né(e) le …/…/… à …,

Demeurant …,

EST AGREE(E) en qualité de GARDE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés dont la garde lui a été confiée.

ou

EST AGREE(E) en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions relatifs à la pêche en eau douce qui portent préjudice au détenteur des droits de pêche qui l’emploie.

ou

EST AGREE(E) en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse qui portent préjudice au détenteur des droits de chasse qui l’emploie.

 

Article 2. - La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire est strictement limitée au territoire pour lequel M.(Mme) … a été commissionné(e) par son employeur et agréé(e). En dehors de ce territoire, il (elle) n’a pas compétence pour dresser procès verbal.

La liste des propriétés ou des territoires concernés est annexée au présent arrêté.

 

Article 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de TROIS ANS.

 

Article 4. - Préalablement à son entrée en fonctions, M.(Mme) … doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situent les territoires dont la surveillance lui a été confiée.

 

Article 5. - Dans l’exercice de ses fonctions, M.(Mme) … doit être porteur en permanence du présent agrément et doit le présenter à toute personne qui en fait la demande.

 

Article 6. - Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du commettant.

 

Article 7. - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la préfecture de …, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou être déféré devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les mêmes conditions de délai.

 

Article 8. - Le secrétaire général de la préfecture de … est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié à M.(Mme) … et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

 

A …, le …

 

Le PRÉFET

 

 

encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges

 

Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges



Article

En vigueur étendu

La commission mixte paritaire des gardiens, concierges et employés d'immeubles des Alpes-Maritimes constate :

- que les fonctions de garde assermenté ne figurent pas dans la classification des emplois de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (chapitre V, article 21) ;

- que néanmoins certaines copropriétés ont fait assermenter leurs gardiens-concierges ou emploient des personnes assermentées, éventuellement logées, destinées à assurer la garde et la surveillance de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier à l'exclusion de toute autre fonction ;

- que l'article 1er de la convention collective nationale stipule que la convention s'applique au " personnel chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement - des immeubles ou ensembles immobiliers " et que, en conséquence, ces gardes assermentés exclusifs relèvent bien de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;

- qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 " les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ", qu'il en résulte qu'ils ne sont compétents que pour constater des " infractions pénales ", leurs procès-verbaux devant être transmis au procureur de la République ;

- que, dans ces conditions, il convient de préciser les conditions dans lesquelles une personne dépendant d'une copropriété pourra être assermentée,

il a été convenu ce qui suit

 

 

 

IDCC 1043

·                                 Textes Attachés

·                                 Avenant n° 10 du 9 mai 2006 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges

Encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens et concierges



Article 1er En savoir plus sur cet article...

En vigueur étendu

Lorsqu'une personne au service d'une copropriété est assermentée :

- soit elle est exclusivement affectée à la garde et la surveillance, à l'exclusion de toute autre fonction. Dans ce cas, un contrat spécifique devra être établi précisant les modalités d'exécution de la fonction de " garde particulier " et la rémunération correspondante ;

- soit elle exerce en outre les fonctions d'entretien prévues par l'article 21 de la convention. Dans ce cas, un avenant à son contrat de travail devra être établi, précisant :

- l'objet de l'assermentation ;

- les modalités d'exécution de cette fonction de garde assermenté ;

- le complément de salaire correspondant à cette charge particulière sera de 0,76 € par lot principal, soit un minimum de 15 € et un maximum de 125 €.

En aucun cas, le refus du gardien-concierge d'être assermenté ne pourra être un motif de licenciement.

La copropriété devra assurer le respect dû à la personne assermentée dans l'exercice de cette fonction particulièrement vis-à-vis des tiers, et particulièrement prendre en charge sa défense devant les tribunaux, le cas échéant, dans le cas notamment où des voies de fait auraient été commises à l'encontre de son préposé.



Article 2

En vigueur étendu

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

21/05/2012