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La copropriété dans 25 ans

 

 

Le forum Universimmo et l’Association des Responsables de Copropriétés (ARC) ont eu l’excellente idée de créer un forum dédiée à "La Copropriété dans 25 ans" thème d’un grand colloque Franco-Québécois qui aura lieu le 17 Octobre 2012 sous le parrainage de la Ville de Paris.

 

A titre d’appel à des contributions à ce forum, l’ARC a inséré un inventaire non exhaustif des difficultés que connaît le fonctionnement des copropriétés québécoises et françaises. Il est reproduit ci dessous (caractères noirs).

Nous avons inséré des propositions et suggestions (caractères bleus). Elles seront reprises dans le forum Universimmo en fonction des différentes discussions qui seront ouvertes.

 

 

 

 

I. Organisation générale et adaptation de la loi aux différents types de copropriétés

 

- Peut-on choisir une autre forme d’organisation pour les immeubles bâtis que celle de la « copropriété » telle que fixée par la loi de 1965 ?

 

Il n’est pas concevable de modifier fondamentalement le régime juridique des copropriétés existantes.

Il reste possible de privilégier des formules différentes procurant la jouissance privative d’une fraction d’un immeuble collectif. Rien de nouveau à cet égard : il suffit de reprendre les travaux juridiques et les expériences pratiques qui ont précédé l’élaboration de la loi du 28 juin 1938. Nous connaissons par ailleurs la multipropriété et l’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé.

La tendance récente à évoquer les vertus du régime de la « common law » a pour but de développer une externalisation extensive et confuse de la gestion des copropriétés. Il n’est pas souhaitable que les syndics professionnels fournissent des services matériels aux immeubles ou aux personnes. Qui trop embrasse mal étreint.

 

 

- Qu’en est-il, en particulier, de l’organisation en « volumes » qui semble illégale pour les uns, indispensable pour les autres ? Comment clarifier la situation ?

 

Il ne subsiste aucune controverse relative aux ensembles immobiliers en volumes. 

Art. 552 du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».

Sur une parcelle définie il peut y avoir trois propriétaires différents :

Le propriétaire du sol

Le propriétaire superficiaire (du dessus) ; c’est un volume défini d’espace

Le propriétaire tréfoncier (du dessous) ; c’est un volume défini du sous-sol

Il est maintenant possible de définir la position et la contenance d’un volume de l’espace supérieur à une parcelle par des coordonnées planimétriques (système Lambert) et altimétriques (cotes NGF).

La Cour de cassation, par un arrêt du 19 juin 1973  (JCP 1974 II 17710), a reconnu que la division d’un immeuble pouvait être réalisée en volumes d’espace. Un tel volume est considéré comme un « héritage » c’est à dire un bien immobilier comme un terrain ou une maison.

Une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 peut être construite dans l’un des volumes d’un tel ensemble.

Les « copropriétés en volumes » ne relèvent pas de la loi de 1965. Elles sont présentement caractérisées par l’absence de parties communes indivises entre les propriétaires des différents volumes.

 

Quant aux copropriétés classiques, elles sont des ensembles cohérents de volumes privatifs ou communs définis par le bâti. Cette affirmation n’est pas incompatible avec la loi de 1965. On dit depuis longtemps que la partie privative n’est qu’un « cube d’air ».

La Cour de cassation a jugé que la partie privative d’un lot « emplacement extérieur de stationnement » ne peut être que le volume d’espace supérieur à la parcelle réservée, objet d’une propriété superficiaire. Elle ne peut être constituée par un droit exclusif de jouissance sur le sol commun. (Cass. civ. 3e  02/12/2009 Voir l’arrêt)

On doit considérer que le statut de la copropriété laisse une large place au développement de la notion de volume. Ainsi pour les questions relatives au droit exclusif de jouissance d’une partie commune, aux installations sur les toitures-terrasses, etc …

 

- En ce qui concerne les Associations Syndicales de Copropriétaires, faut-il faire évoluer la législation à ce sujet ? Prévoir des clauses obligatoires pour les ASL au-delà de ce qui existe aujourd’hui ? L’ASL pourrait-elle devenir une forme de gestion souple ET sécurisée de certaines copropriétés ?

 

Les AS groupent des biens et non des personnes. M. Dupont est membre de l’ASL parce qu’il a acheté une maison inscrite dans le périmètre de l’ASL.

Dans un groupe d’immeubles ( une copropriété comprenant plusieurs bâtiments ), il est seulement possible de constituer chaque bâtiment en syndicat secondaire, ce qui génère de plein droit un syndicat principal. Une ASL serait sans objet. Idem pour une union de syndicats.

Dans un ensemble immobilier comportant des copropriétés et des immeubles locatifs par étages en monopropriété, l’ASL est la solution privilégiée.

On trouve dans les conventions statutaires de ces ensembles, antérieures à la réforme SRU, une confusion constante entre les ASL et les Unions de syndicats. Désormais cette confusion n’est plus possible. Les modalités d’adhésion sont différentes et surtout il est possible de se retirer d’une union de syndicats.

Il y aurait beaucoup à faire pour améliorer la gestion de ces ensembles : normalisation des bases de  répartition des charges de l’ASL, répartition de ces charges entre les immeubles et non pas entre les propriétaires, participation des conseils syndicaux au contrôle de la gestion de l’ASL, organisations des assemblées générales, etc …

Les difficultés et les abus sont bien connus. Les solutions aussi.

 

- Peut-on gérer des copropriétés de 3 lots, de 300 lots ou de 3 000 lots de la même façon et avec les mêmes règles et obligations ?

 

La réponse est NON bien sur.

La première mesure à prendre est d’interdire aux notaires de diviser la propriété d’une maison sans établir en même temps le règlement de copropriété (abus fréquent). Leur interdire également de vendre un lot alors que la copropriété n’est pas pourvue d’un syndic.

Il faut par ailleurs cogiter un régime particulier pour ces petites copropriétés. Ce n’est pas facile.

 

Pour les grands ensembles, l’ASL reste la solution privilégiée comme indiqué ci dessus. Quand l’ensemble ne comporte aucune monopropriété, la création de syndicats secondaires est le bon choix. Ces deux solutions ont l’avantage de demeurer pérennes. Au contraire, un syndicat a toujours la faculté de « sortir » d’une Union de syndicats !!! C’est un inconvénient majeur.

L’adoption du régime coopératif est souvent souhaitable. Elle peut faciliter la gestion mais elle n’a aucun effet sur la structure juridique de l’ensemble immobilier.

 

 

- Comment introduire la souplesse nécessaire à cette indispensable adaptation ? Faut-il prévoir dans la loi que les assemblées générales pourront choisir leur type de fonctionnement selon la taille ?

 

C’est au moment de la conception de la copropriété qu’il faut faire le bon choix.

 

Voici donc quelques-unes des questions cruciales sur lesquelles des contributions sont attendues.

 

II. Les assemblées générales, les votes, les droits des absents, etc.

 

Sur ces questions, beaucoup pensent qu’il faut des évolutions (et nous en sommes...) exemples :

 

- convocation aux assemblées générales via Internet ;

- possibilité de faire des « consultations » par Internet et, plus tard, des assemblées ;

- modification des règles concernant les délais de convocation ;

 

Il y a certainement des améliorations possibles dans ces domaines.

Pour les petites copropriétés, il faut prévoir la possibilité d’assemblées spontanées sous certaines conditions. Il arrive actuellement que les trois ou cinq copropriétaires d’une maison, présents et désireux de se réunir le jour même montent une assemblée de toutes pièces (convocations antidatées, bordereau de remise en main propre, etc ….) pour prendre une décision à l’unanimité.

 

- suppression du droit de contestation de résolution d’une assemblée générale en cas d’absence non représentée ;

Juridiquement impossible ; Ce serait une atteinte à un droit personnel fondamental. On ne pourrait d’ailleurs éviter des exceptions justifiées.

 

- possibilité de faire annuler des résolutions illégales ou des assemblées générales au Tribunal d’Instance ou en référé.

Il est souhaitable de prévoir la possibilité de saisir le juge des référés en cas de violation manifeste des règles de convocation d’une assemblée pour obtenir son renvoi à une date ultérieure avec nouvelle convocation. La mesure aurait pour avantage de faire sanctionner rapidement une faute du syndic qui devrait en outre convoquer à nouveau l’assemblée à ses frais.

Il ne faut pas compter sur une extension de compétence des Tribunaux d’Instance, déjà surchargés.

 

 

III. Parties privatives, parties communes et droits correspondants

 

Un problème important est, en effet, celui de la définition des parties privatives et communes ET des droits correspondants.

Nous inspirant de l’Allemagne et de ses « parties privatives à usage commun », nous avons fait introduire dans la loi Grenelle 2 l’idée de travaux sur parties privatives d’intérêt collectif.

- Peut-on aller plus loin ? - Comment ?

Certains vont déjà plus loin et pensent aujourd’hui qu’il faut aller vers une possibilité de démembrement de la copropriété, les parties communes pouvant être non pas la propriété indivise des copropriétaires, mais la propriété d’un tiers (société, y compris société coopérative).

 

Le législateur de1965 aurait dû remédier à certaines pratiques anciennes : un balcon et ses éléments fait techniquement partie de la façade. On ne sait d’ailleurs jamais où commence et finit un « balcon » ! Il ne peut être que partie commune. Sic pour les radiateurs dans les parties privatives. L’installation de chauffage central est un ensemble technique indissociable. Quand il y a de la boue dans un radiateur elle vient de l’ensemble du circuit.

Les travaux sur parties privatives d’intérêt collectif ? Il faut parler de travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives. Si les fenêtres étaient considérées comme des parties communes, l’article 9 de la loi y suffirait. Or cette qualification n’est pas inconcevable puisqu’un copropriétaire ne peut pas les modifier librement.

 

Le démembrement ? Il existe déjà pour le sol qui peut appartenir à un tiers. Les copropriétaires ont la propriété indivise du tréfonds (sous-sols) et de la superficie (le dessus du sol). Le tiers a conservé la propriété du sol réduit à sa surface. Il existe aussi des copropriétés créées dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique. Ces mécanismes exigent des développements assez complexes. Ils provoquent encore de nos jours des difficultés importantes.

Dans tous ces cas on constate que sont présentées comme voies d’avenir des solutions connues et pratiquées depuis des siècles !

Notons à cet égard l’étude de M. Vorms sur les pratiques anglo-saxonnes, publiée par l’ANIL, qui est très intéressante, dans la mesure où elle fait connaître les évolutions récentes de la « copropriété anglo-saxonne ». Mais on connaît en France les baux emphytéotiques depuis des siècles. L’auteur reproduit un bail emphytéotique des Hospices de Lyon portant sur un terrain avec faculté de construire un immeuble en copropriété. C’est une opération récente ( bail de1980 à 2078 ).

Il est possible de tirer d’opérations beaucoup plus anciennes des enseignements qu’on ne saurait négliger.

 

 

IV. Les syndics et la régulation de la profession

 

L’importance de cette question est capitale.

Nous l’avons neutralisée parce qu’elle exige des développements importants dépassant l’objet de notre initiative. Par contre nous traitons le point VI

 

V. Le conseil syndical : quelles évolutions ?

 

Une tendance assez partagée consiste à vouloir attribuer davantage de pouvoirs aux conseils syndicaux. Mais, là encore il y a deux écoles :

- celle qui propose de prévoir la possibilité pour les assemblées générales de confier plus de pouvoirs aux conseils syndicaux que ce qui est possible aujourd’hui (mandat élargi) ;

- celle qui propose de transformer le conseil syndical en véritable conseil d’administration de société, en lui donnant les pleins pouvoirs de gestion (avec les « abus » que cela pourrait entraîner).

Il sera intéressant, sur ce point, d’avoir les retours d’expérience du Québec qui fonctionne sur ce schéma, étant néanmoins précisé que les copropriétés du Québec sont souvent des unités importantes et non - comme en France - des unités plutôt « petites » (60 % des copropriétés ont moins de 20 lots principaux).

 

L’adoption du régime coopératif permet de faire du conseil syndical un conseil d’administration.

Sur ce point il est nécessaire de mettre la loi de 1965 en harmonie avec cette pratique. En effet, en l’état du texte, le conseil syndical coopératif n’est doté d’aucun régime spécifique. Il serait possible, par la même occasion, de préciser certaines modalités de gestion.

Cette mise en harmonie serait aussi la bien venue pour les résidences-services en copropriété.

Le conseil syndical ne présente pas d’intérêt pour les très petites copropriétés.

Pour les autres copropriétés, les problèmes relatifs aux conseils syndicaux relèvent en premier lieu de la formation des conseillers syndicaux. Et plus précisément encore d’une formation objective donnée par des formateurs compétents. Il existe de plus quelques difficultés de fonctionnement importantes mais non fondamentales.

 

 

VI. Évolution du statut des syndics

 

Au-delà de la régulation indispensable de la profession (voir point IV) se pose le problème du « statut » du syndic.

- doit-il rester un mandataire du syndicat des copropriétaires ?

- ou évoluer vers le rôle d’un prestataire ?

 

Pour nous, à l’ARC, cette différence n’a pas vraiment de sens pratique, même si la question est d’importance.

- Le problème n’est, pour nous, pas tant de savoir si le syndic est un mandataire ou un prestataire, que de savoir comment il est contrôlé et sanctionné COMME mandataire OU prestataire ?

- Ainsi, comment, dans l’un ou l’autre cas, éviter :

- les mélanges des genres ?

- les conflits d’intérêts ?

Mais peut-être certains peuvent-ils apporter leur « éclairage » à ce sujet ?

 

Le syndicat des copropriétaires est une personne morale qui doit être dotée d’un représentant légal et d’organes d’administration et de gestion.

Le syndic est le représentant légal du syndicat. Il est un mandataire social élu. Sa qualité résulte en vertu de la loi de 1965 de sa désignation par l’assemblée qui est un acte juridique collectif, et non d’un « contrat de mandat » relevant de l’art. 1984 du Code civil.

Il est vrai que c’est seulement dans le projet de réforme du Code civil qui doit être discuté par le Parlement qu’on trouve la reconnaissance des actes juridiques collectifs qui, dans les faits, existent depuis des lustres. Une modernisation du statut de la copropriété ne saurait négliger l’apparition du droit des institutions collectives.

La loi de 1965 précise en outre qu’il est chargé de l’administration du syndicat et de la gestion de l’immeuble.

Ce régime s’applique à tous les syndics, qu’ils soient professionnels ou non. La fonction de syndic est civile par nature.

 

La recours à un syndic professionnel pose sans nul doute des problèmes. Ils sont plus ardus encore quand le syndic est une société commerciale. Sa fonction demeure purement civile et les juridictions civiles traitent des difficultés éventuelles avec le syndicat.

 

Les prestations fournies par un syndic professionnel trouvent leur source exclusivement dans le mandat social. La loi du 10 juillet 1965 ignore le « contrat de syndic ». C’est donc à tort que le décret d’application traite de ce « contrat de syndic » que le pouvoir réglementaire ne pouvait créer.

Le recours à la qualification de prestataire de services ne présente aucun intérêt pratique, dès lors que cette qualification ne peut être qu’accessoire, - très accessoire -, à la qualité de mandataire social, largement prééminente. Nous sommes donc sur ce point en parfait accord avec l’ARC.

Tous les problèmes pratiques que nous connaissons à ce propos peuvent être traités sans qu’il soit nécessaire de recourir à la qualification de prestataire de services.

 

L’évolution du statut du syndic, pour les professionnels, impose de revoir les conditions d’accès à l’activité et bien entendu le régime de la formation à cette activité.

La généralisation hautement souhaitable du compte bancaire séparé impose de revoir la régime de la garantie financière. Le syndic ne détient plus les fonds. Il n’a donc plus à les « représenter ». Il manie les fonds et il faut garantir les syndicats contre des « vols » voire des erreurs dans le maniement qui ne pourraient être réparées. Le mécanisme de la garantie nécessaire est donc différent.

 

 

VII. Gestion financière et gouvernance des copropriétés

 

Dans ce domaine, on connaît bien les positions claires de l’ARC :

- il faut que chaque copropriété dispose d’un VRAI compte bancaire séparé, indispensable à la transparence et à la confiance ;

- il faut que chaque copropriété mette en place un fonds travaux (attaché au lot) qui soit rémunéré et sécurisé à 100 % ;

- il faut que chaque copropriété mette en place un plan pluriannuel de travaux.

Tout cela ne se mettra en place - selon nous - que PAR la loi.

Pouvons-nous créer un consensus sur ces questions ? Ce forum le dira peut-être.

 

Parfait consensus sur ces points. Il y a ici une large désinformation des copropriétaires. On peut parler de désinformation puisque peu d’entre eux savent par exemple que le syndicat peut ouvrir un livret A défiscalisé à hauteur de 76500 €. Ils l’ignorent parce qu’on semble veiller à ne pas les en informer.

 

VIII. La justice et la Copropriété ; les règlements des litiges

 

- Alors que la copropriété est devenue le secteur dominant du logement, ne faut-il pas faciliter l’accès à la justice et faire du Tribunal d’Instance le tribunal de la Copropriété, comme il est le tribunal de la Location ?

- Plus largement : comment favoriser le traitement des litiges et des conflits en copropriété : faut-il mettre en place des commissions spéciales, des « prud’hommes » de la Copropriété, des dispositifs de médiation ?

- Comment cela se passe-t-il au Québec ?

- Cela fait des années que ces questions sont posées sans qu’aucun véritable débat n’ait encore été engagé. Lançons-le.

Voilà. Comme on le constate les questions sont nombreuses, les orientations diverses. Les débats sont lancés.

 

Les litiges ? Il faudrait en premier lieu tenter d’éviter leur apparition !

Sur ce point les syndics ont leur part de responsabilité, les pouvoirs publics également. La durée des controverses juridiques et des instances judiciaires est beaucoup trop longue. Elles ont souvent leur origine dans la rédaction défectueuse des textes. Le contrôle préalable des amendements est insuffisant, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la qualité de la rédaction.

 

Les informations juridiques fournies aux copropriétaires sont souvent erronées, même lorsqu’elles proviennent d’institutions officielles ou dédiées. C’est un point important.

Ce point méritera également des développements incompatibles avec cadre de cette étude.

 

 

 

 

 

Mise à jour

20/05/2012