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Le fonds de roulement ÉLÉMENT DE BONNE GESTION FINANCIÈRE Le fonds de roulement est un élément essentiel pour la
bonne gestion financière du syndicat des copropriétaires. Sur le régime
juridique du fonds de roulement, voir l’étude
7-2-7 ) Il faut mettre un terme aux campagnes récurrentes menées
pour sa suppression. Elles n’ont pour but que de restreindre l’assiette de la
rémunération des fonds déposés sur un compte unique, octroyée aux syndics par
les banques. Ce mécanisme est critiquable mais il suffit aux copropriétaires
d’exiger de leurs syndics respectifs le respect du principe légal (article 18
de la loi) de l’ouverture au nom du syndicat d’un compte bancaire séparé,
pour le faire disparaître. Il n’y a donc pas lieu de se référer à la perception par
le syndic de la rémunération des fonds déposés pour apprécier l’utilité du
fonds de roulement. Notre propos est de rappeler les éléments à prendre en
considération pour faciliter cette appréciation. Dans son Guide à l’intention des conseils syndicaux,
l’ARC fournit les indications suivantes : « 1031 : Avances de trésorerie : ce montant correspond à une somme d'argent permettant à la copropriété de faire face à une insuffisance éventuelle de trésorerie ou à un budget déficitaire. « Attention ! Le compte « Avance de trésorerie » doit être voté en assemblée générale (à la majorité de l'article 26) ou bien être prévu dans le règlement de copropriété. « Cela veut dire que SI vous aviez un ancien compte appelé « fonds de roulement », ce « fonds » doit vous être remboursé dès lors qu'aucune « réserve de trésorerie » n'est prévue au règlement de copropriété OU qu'aucune décision de maintenir ce fonds de roulement n'a été prise en assemblée à la majorité de l'article 26. » Ces indications sont erronées. Depuis 1965, la qualification terminologique de fonds de roulement a été modifiée à plusieurs reprises. Il est bien évident que ces changements de qualification n’ont pas eu pour effet de faire disparaître les fonds de roulement constitués sur le fondement d’une clause d’un règlement de copropriété antérieur aux modifications législatives successives. En l’état, il est seulement vrai que le montant du fonds de roulement doit être constamment plafonné à 2/12 du montant du budget prévisionnel. La comptabilité des syndicats de copropriétaires utilise
des expressions ou termes identiques à ceux de la comptabilité commerciale,
avec un contenu souvent différent. Ici le terme « roulement » évoque un mouvement
d’échange circulaire tel que le « roulement du personnel » :
Dupont le lundi, Durand le mardi, etc… Deux expressions apparaissent vers 1840 : - Les roulements de fonds désignent la circulation des
espèces ou capitaux - Le fonds de roulement s’entend des sommes ou valeurs
destinées à faire face aux dépenses d’exploitation Il est aisé que comprendre que le montant du fonds de
roulement, au sens commercial, est par nature variable dans le temps. Dans la comptabilité commerciale moderne on trouve de plus les définitions suivantes : Trésorerie
: Ensemble
des disponibilités dont dispose une entreprise pour faire face à ses dépenses
immédiates. Elle représente aussi la part des ressources de l'entreprise qui
n'a été utilisée ni pour financer une immobilisation, ni pour financer un
besoin d'exploitation. Elle se
mesure en faisant la différence entre le Fond de roulement et le Besoin en
fonds de roulement de l'entreprise. Besoin
en fonds de roulement : Besoin
de financement à court terme de l'entreprise résultant des décalages temporels
entre les décaissements et les encaissements des flux relatif au cycle
d'exploitation de l'entreprise. Il est calculé en faisant la différence entre
l'actif circulant de l'entreprise (stock, créances clients...) et son passif
circulant (dettes fournisseurs...). Voici un exemple très simplifié :
Fond de roulement : Le fond de
roulement mesure l'excédent de ressources stables sur l'actif immobilisé
brut. Il représente donc la part des ressources à long terme que l'entreprise
va pouvoir consacrer au financement de ses besoins en fonds de roulement. Remarque : dans le jargon de la
copropriété, le fonds de roulement, dont le montant global est fixé par
l’assemblée générale, est une ressource permanente pour le syndicat. On a
d’ailleurs tenté de l’assimiler au capital d’une société. Mais il est attaché
au lot, plus qu’à la personne de son propriétaire. Le vendeur du lot a droit au remboursement de sa quote-part et l’acquéreur
doit immédiatement contribuer à la reconstitution du fonds de roulement. Provision : Enregistrement comptable - 1) soit de la dépréciation d'un bien (appauvrissement réalisé), - 2) soit d'un risque ou d'une charge qui ne sont pas réalisées mais dont la survenance est probable voire certaine (appauvrissement supputé). La constitution d’une provision a une incidence sur le
résultat. Remarque : dans le jargon de la
copropriété, une provision a pour objet - soit le préfinancement des dépenses du trimestre qui
débute - soit la constitution d’une réserve pour le financement
d’une importante dépense à terme. Dans ces deux cas, il s’agit d’une simple technique de financement
imposée par le caractère collectif de l’institution. Réserves Les réserves d'une entreprise correspondent aux résultats des années antérieures qui n'ont pas été distribués (versés aux associés). Il existe plusieurs catégories de réserves : - Réserve légale - Réserves réglementées - Réserves statutaires - Autres réserves Seule la réserve légale est à utiliser obligatoirement. L'entreprise doit verser 5 % de son résultat net après impôt (si le résultat est bénéficiaire) jusqu'à atteindre 10 % du capital. Les réserves des syndicats de copropriétaires permettent
également de parer à des incidents prévus ou imprévus. Certains statuts
étrangers comportent une réserve légale destinée au financement des travaux. Nous avons pris le parti de conserver l’expression
« fonds de roulement », pour le régime de la copropriété, parce
qu’elle est connue de la majorité des copropriétaires. Sa fonction initiale était bien de couvrir le
« besoin permanent de trésorerie pour fonctionner », comme c’est le
cas dans la comptabilité commerciale. Depuis la réforme SRU, les provisions
trimestrielles ont pris le pas pour couvrir ce besoin. Désormais le fonds de
roulement est bien une réserve de trésorerie au sens de la comptabilité
commerciale, en quelque sorte une caisse de secours. Mais on la qualifie aussi d’avance. Ce terme, utilisé
pour des paiements anticipés de salaires ou de droits d’auteurs, n’a pas de
réelle signification comptable. Il est seulement indiqué que les avances sont
remboursables. De nos jours, aux termes de l’article 35 du décret, le
fonds de roulement est « l’avance constituant la réserve prévue au
règlement de copropriété » ! Comment dire si le règlement de
copropriété prévoit deux réserves ? Conclusion : on peut garder l’expression « fonds
de roulement », sans négliger le particularisme de son régime nouveau. La loi du 10 juillet 1965,
dans sa version initiale, comportait deux systèmes de préfinancement et de
répartition des charges : Répartitions trimestrielles Le fonds de roulement, appelé à la naissance de la
copropriété, avait pour objet de permettre au syndic de payer les dépenses
d’un trimestre. Il faut toutefois noter que le syndic pouvait de plus appeler
en début d’exercice, une provision plafonnée au quart du budget prévisionnel.
Cette pratique était rarement utilisée. La répartition de ces dépenses était effectuée à la fin
de chaque trimestre. Le remboursement par les copropriétaires des dépenses du
trimestre échu permettait la reconstitution du fonds de roulement. En fin d’exercice, le syndic présentait la synthèse des
comptes des quatre trimestres. En l’absence d’une clause du règlement de copropriété
prévoyant le fonds de roulement, l’assemblée pouvait procéder à sa création
par une décision prise à la majorité de l’article 26. Répartition annuelle Ce mécanisme n’imposait pas la constitution d’un fonds de
roulement mais il était d’usage néanmoins d’adopter cette mesure. Le montant
du fonds de roulement correspondait alors à 1 ou 2/12 du budget prévisionnel. Le syndic pouvait appeler en début de chaque exercice une
provision, soit du quart du budget prévisionnel en présence d’un fonds de
roulement, soit de la moitié du budget prévisionnel dans le cas contraire. Il pouvait appeler ensuite, au début de chaque trimestre,
une provision plafonnée à un quart du budget prévisionnel. La répartition des dépenses était effectuée en fin
d’exercice La réforme SRU a prohibé les répartitions
trimestrielles et plafonné à 2/12 du budget prévisionnel le montant du fonds
de roulement (article 35 du décret du 17/03/1967). Elle a donc imposé la réduction des fonds de roulement
anciens dont le montant était très largement supérieur au nouveau plafond.
Les opérations de régularisation ont été effectuées en 2001 et 2002. La
tardiveté de certaines d’entre elles peut montrer que certains syndics ont
tenté de conserver les fonds mais ne présente aucun intérêt sur le fond du
sujet. L’article D 35 évoque désormais « l’avance
constituant la réserve prévue au règlement de copropriété ». Il évoquait
auparavant « l’avance permanente de trésorerie prévue au règlement de
copropriété ». Depuis 1967 il est admis que l’existence d’un fonds de
roulement est subordonnée à l’existence d’une clause spécifique du règlement
de copropriété, ou à une décision postérieure de l’assemblée générale, prise
à la majorité de l’article 26. Notons toutefois que la décision de l’assemblée constitue
une modification au règlement de copropriété qui doit être publiée pour être
opposable aux tiers et notamment aux acquéreurs. Cette formalité n’a pas
toujours été effectuée. La mention de l’existence du fonds de roulement dans
l’état daté présenté à l’acquéreur peut-elle y suppléer ? Oui, sans
doute, car il aura été suffisamment informé avant la vente. Il importe peu que le fonds de roulement apparaisse sous
une autre appellation dans un règlement de copropriété ancien est sans
importance. Toutefois la mention d’un fonds de prévoyance pour les travaux ne
permet l’assimilation que s’il s’agit de travaux d’entretien. La constitution d’un fonds de roulement est une pratique
très ancienne. Nous conseillons vivement de conserver cette pratique qui
assure aux syndicats une sécurité financière de bonne qualité, tant qu’ils ne
sont pas confrontés à des difficultés d’une gravité exceptionnelle. |
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