L’extincteur de la machinerie d’ascenseur

 

 

 

Une tradition ancienne veut qu’il soit impératif d’installer un extincteur à proximité d’une machinerie d’ascenseur.

Une rumeur plus récente est que l’ascenseuriste est tenu, pour la sécurité de ses salariés, installer à ses frais un extincteur à l’intérieur même de la machinerie.

 

Nous pensons que l’une et l’autre sont inexactes, ce qui n’interdit pas d’installer par prudence un extincteur ou de maintenir celui qui est en place depuis de longues années.

 

Pour ce qui est d’une prétendue obligation de l’ascenseuriste, nous rappelons qu’après publication du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 instituant un contrôle de la sécurité des personnes amenées à intervenir sur les ascenseurs (les salariés de l’ascenseuriste), trois controverses sont apparues :

·        On a affirmé que ses dispositions ne concernaient pas les immeubles d’habitation. Il était évident que ceux-ci étaient concernés dès lors qu’ils étaient équipés d’un ascenseur ou autre appareil de transport vertical [1] .Il est vrai que le Ministère du travail a répondu que les immeubles d’habitation n’étaient pas concernés [2] mais que, dans ce cas, l’exécution des travaux était « encouragée ». De fait, les contrôles ont été effectués dans tous les immeubles. C’était la solution prudente car, en cas d’accident grave, la position des Parquets auraient, sans doute, été dans le sens, - qui s’imposait -, d’une mise en œuvre généralisée.

·        Les ascenseuristes ont prétendu faire supporter aux propriétaires des immeubles les frais de ce contrôle et ont dû finalement y renoncer. C’est en sa qualité d’employeur que chaque ascenseuriste devait effectuer le contrôle.

·        Certains organismes ont fait valoir que les travaux reconnus indispensables pour assurer la sécurité des salariés devaient, à l’inverse, être effectués aux frais des ascenseuristes. Cette prétention a été écartée.

Ils se prévalaient des dispositions de l’article R 23 2-12-17 du code du travail ainsi conçues :

« Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. »

Or l'article R 232-12-17 du Code du travail est applicable dans les établissements visés par l'article L 231-1 du même Code. Il s'agit donc des locaux de l'entreprise elle-même. Le texte ne s'applique pas aux locaux des clients qui sont assujettis aux dispositions qui leurs sont propres, et à celles applicables aux immeubles en général, notamment à celles du décret du 30 juin 1995.

Les textes postérieurs n’ont pas modifié cette situation juridique.

 

La règle générale est que l’employeur doit vérifier, pour chaque immeuble faisant l’objet d’un contrat d’entretien, que la machinerie, ses abords et les autres parties de l’immeuble susceptibles d’être utilisées par les salariés intervenants (notamment les trappes d’accès aux locaux des poulies) ne présentent pas de risques pour les salariés.

S’il en existe, l’employeur doit les signaler au propriétaire et obtenir l’exécution des travaux nécessaires. Le coût de ces travaux incombe au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires le cas échéant.

Quant à l’extincteur de la machinerie, il n’est imposé, en l’état, par aucun texte.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

 

13/03/2007

 

 

 



[1] On trouve encore la trace de cette contestation dans le Dictionnaire permanent de gestion immobilière v° ascenseurs n° 48.

[2]  RM n° 25428 du 23/08/1999 JOAN même date.