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Droit d’usage et d’habitation

 

I.        Établissement du droit d’usage et d’habitation

II.       Régime du droit d’usage et d’habitation

III.      Le droit d’habitation et le statut de la copropriété

A.       L’usager est membre du syndicat des copropriétaires

B.       L’usager contribue aux charges de copropriété

IV.      Articles 625 à 636 du Code civil

 

 

 

Le droit d’usage d’un bien immobilier est un usufruit restreint. Il ne comporte pas la jouissance (fructus).

Il ne doit être confondu

- Ni avec le prêt à usage (ou commodat) qui impose au commodataire de restituer le bien prêté à son propriétaire après l’avoir utilisé

- Ni avec les droits d’usage issus de la propriété collective villageoise de l’Ancien droit qui subsistent de nos jours comme les pâturages communaux par exemple.

- Ni avec un bail qui ne confère au preneur qu’un droit personnel alors que le droit d’habitation est un droit réel.

 

On parle de droit d’habitation lorsque le droit d’usage porte sur une partie ou la totalité d’une maison. Le droit d’habitation peut porter sur un lot de copropriété.

I.               Établissement du droit d’usage et d’habitation

L’article 625 du Code civil indique que le droit d’usage s’établit comme le droit d’usufruit. Il faut toutefois noter qu’il n’existe aucun droit d’usage ou d’habitation légal semblable à l’usufruit légal du conjoint survivant par exemple.

Le droit d’usage et d’habitation ne peut être constitué que par un contrat ou un testament. Il peut en outre être acquis par usucapion.

Le propriétaire d’une maison ou d’un lot de copropriété peut ainsi consentir à une autre personne un droit d’habitation de cette maison soit viager soit pour un temps déterminé.

Il peut, d’une autre manière, vendre la maison en se réservant le droit d’habitation à titre viager ou pour un temps déterminé. Le prix de vente est alors calculé en affectant la valeur de la maison d’un coefficient de réduction approprié.

Il peut aussi léguer la maison à une personne en la grevant  d’un droit d’habitation viager ou temporaire au profit d’une autre personne.

Enfin le droit d’usage et a fortiori le droit d’habitation sont, comme l’usufruit, susceptibles de possession. Ils peuvent donc être acquis par usucapion

Le droit d’usage et d’habitation peut grever un lot de copropriété puisqu’il s’agit d’un bien immobilier au sens propre du terme (fonds ou héritage).

II.             Régime du droit d’usage et d’habitation

Les règles de l’usufruit s’appliquent au droit d’usage et d’habitation.

Dans le silence du titre, les droits de l’usager sont limités à ses besoins et à ceux de sa famille, en ce compris les domestiques à son service.

Le droit d’usage et d’habitation est incessible et donc insaisissable. Il n’est pas susceptible d’hypothèque. Lorsqu’il a été constitué au profit de deux époux, le contrat peut néanmoins comporter une clause de réversion au profit de l’époux survivant et ce mécanisme contractuel peut être prévu dans le cas de deux bénéficiaires indépendants.

Comme l’usufruitier, l’usager doit se conduire en bon père de famille. Il ne peut modifier la destination du bien et il doit assurer l’entretien du bien grevé ans la mesure de son usage.

Dans la pratique, les actes constitutifs d’un droit d’usage et d’habitation précisent les modalités d’exercice de ce droit notamment en ce qui concerne le respect de la destination, l’entretien du bien grevé, l’imputation des charges fiscales et assimilées et les obligations respectives d’assurance du bien.

 

Lors de l’établissement d’un droit d’usage et d’habitation, les parties doivent veiller à ce que le bien soit assuré en fonction de ce régime particulier. On constate fréquemment qu’en cas de sinistre important, le préjudice particulier résultant pour l’usager de l’impossibilité d’occuper le bien grevé n’est pas convenablement couvert. L’inconvénient est d’autant plus grand que les usagers sont généralement des personnes âgées.

Il s’aggrave bien entendu lorsqu’il y a perte du bien ce qui peut se produire lorsqu’il s’agit d’un lot de copropriété et que l’assemblée générale spéciale prend la décision de ne pas reconstruire.

Ce risque est souvent méconnu par les assureurs.

III.           Le droit d’habitation et le statut de la copropriété

Le régime du droit d’usage et d’habitation présente certaines particularités lorsque le bien est un lot de copropriété. Elles sont identiques à celles résultant de l’existence d’un usufruit.

A.      L’usager est membre du syndicat des copropriétaires

L’usager, en tant que titulaire d’un droit réel immobilier, est membre du syndicat des copropriétaires.

Le règlement de copropriété lui est opposable et il peut s’en prévaloir. A cet effet l’article 4 du décret du 17 mars 1967 précise :

« Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié ».

La constitution d’un droit d’usage et d’habitation doit être notifiée au syndic. L’article 6 du décret précise à cet égard :

« Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

« Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. »

L’obligation de notifier au syndic les nom, prénoms, domicile réel ou élu, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 prouve qu’il a vocation à participer aux assemblées générales ou à s’y faire représenter par le mandataire commun, réserve faite des stipulations particulières de l’acte constitutif à cet égard. Nous évoquons ci dessous les pratiques habituelles  en la matière.

 

Il doit figurer dans la liste des copropriétaires et titulaires de droits réels prévue par l’article 32 du décret ainsi rédigé :

« Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. »

Bien que l’usager ait été omis dans les articles 2 et 3 du décret n°2007-285 du 1 mars 2007, il n’est pas douteux que les dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 s’appliquent à son égard, savoir :

Article 64

« A l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

« Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »

Article 65

« En vue de l'application de l'article précédent, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaite, son numéro de télécopie. »

 

L’usager a vocation, sous réserve des clauses de l’acte constitutif, à participer aux assemblées générales, serait-ce par la voie de sa représentation par le mandataire commun.

La Cour de cassation (Cassation civile 3e 19 juin 1996 n° 94-12980 voir l’arrêt)  lui reconnaît la faculté de faire constater l’inopposabilité à son égard de décisions prises par des assemblées générales auxquelles il n’avait pas été convoqué au mépris d’une clause du règlement de copropriété :

« Mais attendu qu’ayant relevé que le règlement de copropriété de l’immeuble stipulait que les convocations aux assemblées générales sont valablement adressées au titulaire du droit d’usage et d’habitation, qu’il n’est pas contesté que, depuis la vente de ses lots sous réserve de son droit d’usage et d’habitation, Mme Galitzine n’avait plus été convoquée aux assemblées générales des copropriétaires où elle ne se présentait plus et où elle n’était pas représentée et retenu qu’elle était tenue à l’écart de la vie de la copropriété par le syndicat en méconnaissance du droit réel dont elle était titulaire, la cour d’appel en a justement déduit que les décisions prises par les assemblées générales ne s’imposaient pas à elle; »

A l’inverse, il nous semble qu’une clause du règlement de copropriété interdisant à l’usager la participation aux assemblées générales devrait être considérée comme illégale.

 

Notons enfin que l’article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise à propos d’une éventuelle expropriation de l’immeuble :

« L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l’encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ».

B.     L’usager contribue aux charges de copropriété

L’usager doit sans nul doute participer aux charges de copropriété dans les mêmes conditions qu’un usufruitier.

Il est d’usage d’imputer à l’usufruitier comme à l’usager les charges de copropriété réputées locatives. Il faut noter toutefois que, dans le cas d’un immeuble moderne doté de nombreux équipements, l’acte constitutif peut inclure dans la liste des charges imputables à l’usufruitier des postes qui ne figurent pas dans la liste légale des charges locatives, généralement mise à jour avec retard. La clause doit alors respecter les critères habituels de détermination des charges locatives.

 

Certains estiment que la Cour de cassation  (3e civ. 14 novembre 1996 n°94-14846 voir l’arrêt) a  adopté une solution contraire. Mais, dans ce cas particulier, une clause de l’acte constitutif renvoyait explicitement aux dispositions de l’article 635 du Code civil (voir ci-dessous en IV).

« Attendu que, pour dire que Mme Beghain n’était tenue que des charges et frais d’entretien incombant normalement à un locataire, l’arrêt retient qu’une clause susceptible de plusieurs sens doit être interprétée en faveur de celui qui s’oblige, que les époux Saint-Mard avaient, durant la période où ils étaient propriétaires, réglé les charges de copropriété en ne laissant à Mme Beghain que celles dont est tenu le locataire, qu’aux termes de l’article 608 du Code civil, l’usufruitier est tenu pendant sa jouissance de toutes les charges annuelles telles que les contributions et autres qui, dans l’usage, sont censées charges des fruits et qu’il n’est tenu, aux termes de l’article 605 de ce Code, qu’aux réparations d’entretien, qu’en revanche, en matière de droit d’usage et d’habitation, aux termes de l’article 630 du même Code, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins ;

« Qu’en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle liant les parties faisait expressément référence à l’application des dispositions légales et qu’il résultait des constatations de l’arrêt que le droit d’usage et d’habitation de Mme Beghain portait sur la totalité de l’appartement constituant les lots 14 et 51, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

En l’espèce, le litige portait sur le coût des travaux de ravalement. La véritable question était donc de savoir si les travaux de ravalement, périodiquement nécessaires et d’ailleurs imposés, entrent dans le champ de l’article 635. La solution exigeait également de connaître la nature exacte des travaux effectués au titre du ravalement. Il n’existe aucune commune mesure entre le ravalement de propreté exigé par l’Administration et le ravalement complet recommandé par les techniciens.

 

Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation laisse aux parties la liberté de définir le contenu précis de l’obligation faite à l’usager de contribuer aux charges. Il est équitable, notamment dans le cas d’une vente en viager, de laisser à la charge de l’acquéreur du bien grevé les frais d’un ravalement périodique. La solution courante d’imposer à l’usager le remboursement des charges locatives est donc satisfaisante.

 

On trouve à cet égard d’intéressantes précisions dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 28 juin 1990 (Administrer novembre 1990 p. 54) ; il faut néanmoins écarter l’obligation faite par l’arrêt au syndic (le syndicat des copropriétaires était partie à l’instance) d’effectuer lui-même la ventilation des charges entre l’usager et le propriétaire grevé. Le syndic n’a pas connaissance en effet des clauses particulières de l’acte constitutif.

 

On peut en dire autant à propos des coûts afférents aux clauses de garantie totale figurant dans certains contrats d’entretien (ascenseurs et chaufferies notamment) qui n’entrent pas même dans le champ des charges locatives.

Par ailleurs, dans le cas où le bien grevé est une maison, il faut rappeler que si le nu-propriétaire conserve la charge financière des gros travaux, il n’est pas tenu de les faire exécuter. Si l’usufruitier les fait exécuter à ses frais avancés, c’est à la date d’extinction de l’usufruit qu’il peut (ou ses ayants-droit) récupérer son avance. S’il s’agit d’un lot de copropriété, cette solution présente des inconvénients pour les syndicats de copropriétaires et pour les usufruitiers.

L’acte constitutif doit donc comporter une clause imposant au nu-propriétaire de supporter les charges financières générées par les décisions de l’assemblée générale. La solution est identique dans le cas d’un droit d’usage et d’habitation.

 

On doit admettre que l’usufruitier, comme l’usager, peuvent exercer un droit de contrôle sur les charges de copropriété. Les locataires se trouvent d’ailleurs dans une situation identique.

Plus généralement, ils peuvent, dans la limite de leurs droits respectifs, contester utilement les décisions de l’assemblée générale.

 

Dans la pratique, les appels de fonds sont adressés par le syndic au propriétaire du bien grevé qui en est débiteur à l’égard du syndicat.

L’acte constitutif doit fixer les conditions dans lesquelles il peut obtenir la contribution de l’usager. En général celui-ci verse au propriétaire, mensuellement ou trimestriellement ; une provision dont le montant est fixé en fonction du budget prévisionnel approuvé, d’une part, du pourcentage courant de la masse des charges locatives par rapport au budget prévisionnel, d’autre part.

Les comptes en fin d’exercice sont apurés après l’approbation des comptes par l’assemblée générale.

Il faut veiller à exclure les charges et produits exceptionnels du décompte final, à l’exception de régularisations sur un exercice antérieur pendant lequel l’usager était en place, même comme propriétaire.

IV.          Articles 625 à 636 du Code civil

 

Chapitre II : De l'usage et de l'habitation.

 

Article 625

Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Article 626

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

Article 627

L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

Article 628

Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

Article 629

Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit.

Article 630

Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

Article 631

L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Article 632

Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

Article 633

Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

Article 634

Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Article 635

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Article 636

L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

01/03/2010