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7 / 6.8 Le traitement comptable des salaires et charges sociales A. particularisme du régime des concierges et
gardiens d’immeuble B. particularisme de la comptabilité des
syndicats de copropriétaires II. le traitement des données déversées III. incidence du traitement des
avantages en nature Nous n’envisageons pas de décrire ici l’intégralité du
traitement comptable des salaires et charges sociales. Notre propos est exclusivement de critiquer la méthode
ayant pour effet de présenter dans le relevé des charges de copropriété le
salaire net du salarié, d’une part, et le cumul des cotisations salariales et
patronales d’autre part. Dans le cas particulier des copropriétés, le relevé détaillé
des charges se présente comme l’élément essentiel de la reddition des comptes
par le syndic. S’agissant des charges de personnel, il doit faire apparaître
distinctement le salaire brut, les cotisations salariales et les cotisations
patronales. Au particularisme du statut de la copropriété, il faut
ajouter celui du régime juridique et social applicable aux concierges,
gardiens et employés d’immeuble. Nous en rappelons les grands traits avant de
présenter le traitement comptable qui doit être respecté. A. particularisme du régime des concierges et gardiens d’immeuble Un grand nombre de syndicats de copropriétaires emploient
des salariés. Il s’agit majoritairement de
concierges, gardiens et/ou employés d’immeuble qui relèvent de la
Convention collective nationale du 11 décembre 1979. Le régime juridique et social de ces salariés est
totalement autonome et présente des disparités fondamentales par rapport aux
dispositions générales du Code du Travail. C’est le cas notamment pour la
détermination du salaire et les différents régimes sociaux. Un autre
caractère propre est, pour certaines catégories de ces salariés, la mise à
disposition d’un logement de fonction qui constitue l’un des critères de
détermination de la classe d’emploi. Ces particularités justifient le recours à des logiciels
professionnels spécifiques pour le traitement comptable des salaires et des
charges sociales. Ces logiciels doivent permettre, après traitement pour une
période déterminée, le déversement d’un certain nombre de données vers le
logiciel de comptabilité des syndicats de copropriétaires ou autres mandants
s’il y a lieu. Ces données font ensuite l’objet de traitements appropriés
pour la répartition entre les copropriétaires des charges générées par les
emplois propres à chaque syndicat. Pour le calcul des salaires et
l’établissement des feuilles de paie et des bordereaux déclaratifs, le
logiciel dédié doit être conçu en fonction des dispositions de la Convention
collective applicable et des règles propres aux organismes sociaux et fiscaux. Pour le déversement des données, le logiciel de paie doit désormais respecter le régime de la
comptabilité des syndicats de copropriétaires fixé par la loi SRU du 13
décembre 2000 ainsi que le décret et l’arrêté du 14 mars 2005. B. particularisme de la comptabilité des syndicats de copropriétaires Dans la quasi-totalité des cas, le syndic professionnel
ayant opté pour un logiciel de comptabilité des syndicats n’a d’autre choix
que d’adopter le logiciel de paie agréé par l’auteur ou mieux l’exploitant du
logiciel de comptabilité. Le concepteur d’un logiciel de comptabilité des syndicats
de copropriétaires ou d’un logiciel de paie des concierges est réputé
connaître toutes les règles propres à ces matières dès lors qu’elles peuvent
avoir une incidence sur la structure du logiciel et les traitements
nécessaires à l’exécution des tâches imposées aux clients. Cette présomption
s’étend au vendeur ou à l’exploitant d’un tel logiciel. Plus clairement : le statut de la copropriété impose
au syndic - D’arrêter les comptes du syndicat au dernier jour de
l’exercice (le 31 décembre N par exemple). - D’établir à cette date une simulation de la répartition
des charges et produits - De soumettre ces comptes à l’approbation de l’assemblée
ordinaire annuelle à tenir en mars N+1 -
De modifier éventuellement les comptes conformément aux décisions de
l’assemblée accompagnant l’approbation sous réserve de quelques
rectifications L’exploitant du logiciel de comptabilité doit garantir à
ses clients syndics qu’ils pourront : -
Établir et conserver un arrêté des comptes au 31 décembre N avant répartition -
Établir et conserver un arrêté des comptes au 31 décembre N après répartition - Effectuer une clôture provisoire
de l’exercice N et une ouverture provisoire de l’exercice N+1 sans reprise
impérative des à nouveaux. - Rouvrir l’exercice N pour
effectuer les corrections exigées par l’assemblée et effectuer l’édition
définitive des comptes de cet exercice puis enfin clôturer définitivement
l’exercice N. Le traitement comptable doit permettre au syndic de
respecter les principes fondamentaux du régime de la comptabilité des
syndicats : - Comptabilité d’engagement juridique - Comptabilité en partie double - Prohibition de la compensation (article 9 de l’arrêté) - Rattachement à l’exercice L’organisation du
déversement des données doit permettre au syndic l’enregistrement de chaque donnée dans
l’un des comptes ou sous-comptes du plan comptable sans possibilité de
compensation. Chaque écriture enregistrée doit générer une
contrepartie, ventilée ou non. II. le traitement des données déversées Nous ne décrivons pas ici le fonctionnement du logiciel de paie mais l’exploitation par le syndic des données déversées c’est à dire : L’enregistrement de ces données dans la comptabilité du syndicat La gestion pour chaque donnée de la contrepartie exige par le régime de comptabilité en partie double Les mouvements financiers ultérieurs : paiements du salaire et des cotisations sociales ou fiscales De nombreux syndics invoquent l’automaticité du déversement pour justifier des anomalies dans le traitement au niveau de la comptabilité du syndicat. Ils n’auraient pas d’autre choix que de s’en tenir aux solutions retenues par l’auteur du logiciel. L’expérience montre - que de nos jours la plupart des logiciels professionnels présentent des options - que souvent il suffit de servir une zone d’enregistrement pour générer un traitement particulier De toute manière il est inconcevable que des professionnels ne puissent pas obtenir l’adaptation de leurs outils informatiques à l’évolution de leurs besoins. Pour revenir au traitement
comptable des salaires et charges sociales liés aux emplois de
concierges, gardiens et employés d’immeuble, nous avons constaté que certains
syndics présentent dans les comptes de charges de copropriété D’une part le salaire net payé au
salarié D’autre
part, et pour chacun des postes de charges sociales, le cumul des cotisations
patronales et des cotisations salariales précomptées. Nous critiquons ce mode de
traitement. C’est le salaire brut qui
doit apparaître en 641 dans le relevé des charges. Ce
sont exclusivement les quotes-parts patronales qui doivent apparaître en 642 Nous invoquons à cet égard
l’autorité de M. Gérard Picault [1]
C’est également la solution retenue par l’ARC dans son Guide de la
comptabilité [2] et
encore par M. Philippe Schnepf [3]. Nous présentons ci-dessous le tableau des opérations qui
doivent être réalisées pour obtenir une présentation correcte. Veuillez noter
que les écritures à prendre en considération sont celles figurant dans la
colonne « Journaux » en débit (à gauche) et crédit (à droite). La
partie grisée a pour objet de faciliter la lecture du tableau en suivant
l’évolution des comptes 421, 43nn et 64nn (charges). Pour simplifier, nous n’avons retenu que les charges
URSSAF, GARP (chômage) et CRIP (retraite). Le traitement est identique pour
les autres charges sociales comportant une cotisation salariale. Notez enfin que les taux utilisés sont purement fictifs.
(**) Les
écritures 10 et 11 ont pour contrepartie le débit des comptes 450 des
copropriétaires. Au final le salaire et les charges sociales apparaissent
comme suit dans le relevé général des charges : Salaire
concierge : 2000 Charges
sociales : 777 Le mécanisme critiqué fait apparaître : Salaire
concierge : 1600 Charges
sociales : 1177 On remarque en premier lieu qu’il s’agit alors
d’une comptabilité de trésorerie, prohibée par le régime comptable désormais
applicable. Ce sont les paiements effectués ou à effectuer qui sont ainsi
enregistrés, et non pas les charges elles-mêmes. La charge de salaire est abusivement réduite à 1600 €
alors qu’elle est bien de 2000 €. Le paiement des cotisations salariales par
l’employeur au nom et pour le compte du salarié est une simple modalité
légale de paiement dans l’intérêt commun du salarié et de l’organisme
créancier. Elle n’a aucune incidence sur la charge pesant sur le syndicat. Ce mécanisme vicieux implique l’inclusion des cotisations
salariales dans le montant des charges sociales à répartir (777 + 400) entre les copropriétaires. C’est une pratique
contestable. Il faut encore noter que lorsque les
copropriétaires souhaitent accorder une augmentation conventionnelle au
salarié, son pourcentage doit s’appliquer au salaire brut et non pas au
salaire net. Si l’assemblée souhaite aboutir à une augmentation
déterminée du salaire net, il est facile de calculer le taux à appliquer au
salaire brut pour y parvenir. Il est vrai que, mathématiquement, les résultats sont
identiques. Les copropriétaires doivent supporter une charge globale de 2 777
€. Et vrai encore que la pratique vicieuse semble simplifier le travail du
syndic. Mais l’objet de la réforme du régime comptable a été de normaliser
les procédures comptables pour faciliter aux copropriétaires la lecture des
comptes et aux conseils syndicaux leur contrôle. On ne peut donc admettre que
le syndic Dupont traite les charges de personnel d’une manière et que le
syndic Durand les traite d’une autre manière. Il est donc impératif de prohiber l’utilisation de ce
mécanisme. III. incidence du traitement des avantages en nature La rémunération du gardien peut comporter une partie de
salaire en nature correspondant à la mise à sa disposition du logement de
fonction (pour la partie à son usage purement personnel à l’exclusion du
« bureau » de la loge) et aux fournitures d’électricité, gaz, eau
chaude sanitaire et chauffage. Pour ces dernières, le
titulaire prend directement sa charge les frais lorsqu’ils sont facturés à
partir de compteurs posés au frais de l’employeur pour un prix du kWh fixé
par des arrêtés successifs. En l’absence d’un
tel dispositif de comptage les prestations sont, de
fait, fournies par l’employeur. Les consommations personnelles des salariés
sont évaluées en fonction d’une estimation en kWh fixée par la Convention
collective. Le coût global est déterminé en fonction prix du kWh. Il est
déduit du salaire net pour déterminer le salaire net à payer. Pour le logement de
fonctionnement, il n’existe aucun coût spécifique. Il s’agit de la mise
à disposition du salarié, à son usage privatif, d’une partie commune. La
Convention collective énonce les modalités de détermination de l’indemnité. Ce mécanisme aboutit à ce que,
d’une certaine manière, le salarié contribue pour une modeste part aux
charges de la copropriété. Il doit faire l’objet d’un traitement comptable
spécifique. Les sommes déduites du salaire net au titre des
avantages en nature reviennent au syndicat et sont réparties entre les
copropriétaires. Il faut en outre ajouter les déductions imposées par la
législation fiscale au titre de la CSG non déductible et de la CRDS.
Le dispositif comptable est identique à celui utilisé pour le précompte des
cotisations salariales. Le résultat de l’opération (Salaire
net – (avantages en nature + CSG + CRDS)) constitue le salaire net
à payer ou, après son paiement, le salaire net payé. Nous reprenons le tableau présenté ci-dessus et ajoutons en
partie inférieure le traitement des éléments suivants : CSG
et CRDS 40
€ Indemnité
de logement 70
€ Avantage
en nature chauffage 45
€
(**) Les
écritures 13 et 14 (répartition)
ont pour contrepartie le débit des comptes 450
des copropriétaires. L’écriture
15 (répartition) a ici pour
contrepartie le crédit d’un compte de charges
64nn. Le profit de l’indemnité de logement se traduit par une réduction
des charges à répartir. Pour simplifier le tableau nous avons passé ci dessus le
profit des avantages en nature sous la forme d’une réduction des charges. La
procédure correcte est de passer ce profit dans un compte de produits 7nnn. On constate facilement que le mécanisme que
nous avons critiqué (passage dans le relevé de charges du salaire net payé) masque la retenue de
l’indemnité de logement et, le cas échéant, des autres avantages en nature
fournis par le syndicat. On ne retrouve nulle part le montant total des
retenues effectuées. Nous avons ainsi décrit les différents traitements
permettant une présentation convenable des opérations relatives aux salaires
et charges des préposés du syndicat. |
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