00043608 CHARTE Ne
sont autorisées que 2)
les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
7 / 6.3.5 Avance remboursable sans intérêt En 7-6-3-2, nous avons traité du régime légal des emprunts
du syndicat établi par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. La
loi du 10 juillet 1965 est à ce titre complétée par les articles 26-4 à 26-8. Il est
confirmé que l’assemblée générale, sauf par une décision prise à l’unanimité
des voix de tous les copropriétaires, ne peut pas décider de souscrire un
emprunt bancaire au nom du syndicat dont les obligations s’imposeraient aux
copropriétaires n’ayant pas voté en faveur de cette décision. Pour autant
l’article 26-4 n’interdit pas totalement aux copropriétaires ce mode de
financement. D’une part,
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également, à la
même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties
communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat
des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées
au syndicat pour la réalisation des travaux votés. D’autre
part, « Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la
même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les
parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives,
soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la
souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au
bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer. Un
dispositif particulier de financement a été mis en place pour les travaux de
rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens. Les règles propres à ce dispositif
figurent dans le Code de la Construction et de l’Habitation Partie réglementaire Livre III : Aides diverses à la
construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide
personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à
favoriser la construction d'habitations. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt
destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la
performance énergétique des logements anciens Les
sections 1 à 7 (Art. R*319-1 à R*319-22)
comportent les Dispositions générales) La
section 8 (Art. R*319-23 à R*319-34)
comporte les Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables
aux syndicats de copropriétaires Section
1 : Conditions d'attribution de l'avance Article R*319-1 Modifié par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 1 L'avance remboursable
sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie
d'énergie, mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 244 quater U du code
général des impôts, effectués : a) Soit pour le compte de l'emprunteur
dans un logement dont il est propriétaire ; b) Soit pour le compte du syndicat de
copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements
communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus
au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la
copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;
c) Soit concomitamment pour le compte
de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte
du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et
équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt
collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
dans la copropriété dont fait partie ce logement. Article
R*319-2 Créé par Décret
n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1 L'utilisation en tant
que résidence principale est appréciée, pour l'emprunteur ou, lorsque le
logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, pour les
personnes destinées à occuper le logement, dans les conditions mentionnées au
premier alinéa de l'article R. 318-7. L'utilisation en tant
que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de
six mois suivant la date de clôture de l'avance. La date de clôture de
l'avance est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur
transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5
du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans la
limite du délai prévu à ce même 5. Pour l'appréciation de ce délai, la date
d'octroi de l'avance est la date de l'émission de l'offre de prêt. Article
R*319-3 Modifié par DÉCRET
n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11 Tant que l'avance n'est
pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut
être : -ni transformé en locaux
commerciaux ou professionnels ; -ni affecté à la
location saisonnière ; -ni utilisé comme
résidence secondaire. La survenance d'une de
ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance
restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'
établissement de crédit ou à la société de financement . En cas de destruction du
logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est
subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la
date du sinistre. Article
R*319-4 Modifié par DÉCRET
n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11 Toute mutation entre vifs
des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral
du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de
l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La
mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de
financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate. Section
2 : Caractéristiques financières de l'avance Article
R*319-5 Créé par Décret
n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1 Le montant de l'avance est
égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R.
319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être
réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la
part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui
peuvent être prises en compte est fixée par décret. Le plafond mentionné à
l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux,
suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du
code général des impôts. Article
R*319-6 Modifié par DÉCRET
n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11 Le versement de l'avance
par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer
en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés
des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code
général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement
réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de
l'avance. Le versement sur
factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et
sous réserve d'acceptation par l' établissement de
crédit ou la société de financement , au dépassement du montant initialement
prévu par le descriptif et les devis. Aucun versement ne peut
intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date
de clôture de l'avance. Article
R*319-7 Modifié par DÉCRET
n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11 L'établissement de
crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la
solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur. Article
R*319-8 Modifié par Décret
n°2012-719 du 7 mai 2012 - art. 1 Les conditions de
remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre
d'avance. Le remboursement de
l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de
remboursement. La durée de la période
de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater
U du code général des impôts. Toutefois, la durée de
la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de
l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret. Section
3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts Article
R*319-9 Modifié par DÉCRET
n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11 Le montant du crédit
d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement
pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au
montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de
remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10. Pour ce calcul, la durée
de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de
l'article R. 319-8, est arrondie au multiple de six mois inférieur. Article
*R319-10 Modifié par Décret
n°2012-719 du 7 mai 2012 - art. 2 Le taux S prévu à
l'article R. 319-9 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale
le résultat de la formule : X × (1 +
Y), dans laquelle : X est égal à la somme des valeurs,
actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une
avance de 1 euro d'une durée D et les mensualités constantes d'un prêt de
référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T
1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35
%. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0
augmenté de 1,35 %. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt
d'Etat de même durée moyenne de remboursement que
l'avance ; Y est égal à la différence entre, d'une
part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur cinq annuités
constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat
à trois ans, augmenté de 0,35 % et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un
prêt de 1 euro consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, augmenté de 0,35 % ; D étant la durée du remboursement de
l'avance pour laquelle le taux S est calculé. Le taux S est applicable aux avances faisant
l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre. Section
4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de
financement Article R*319-11 Modifié par DÉCRET
n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11 Seuls les établissements
de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de
l'environnement, sont habilités à accorder les avances. La convention est
signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de
l'économie. Article
R*319-12 Modifié par DÉCRET n°2014-1315
du 3 novembre 2014 - art. 11 Les ministres chargés de
l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à
confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à
l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les
relations entre l'Etat et cet organisme sont
définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui
précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au
contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, les
établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec
cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de
l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des
établissements de crédit et des sociétés de financement en vue de permettre à
l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au
regard des objectifs qu'elle poursuit. Section
5 : Contrôle Article R*319-13 Créé par Décret
n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1 Le contrôle des
conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par
les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement. Les contrôles qui
peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article R.
319-12 en application du même article doivent être effectués par des
agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de
l'économie. Article R*319-14 Modifié par DÉCRET
n°2014-1437 du 2 décembre 2014 - art. 1 I.-Pour l'application du
b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le
montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25
%, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement
versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait
dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière
soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à
rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait
dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions des articles R.
319-5 et R. 319-9, sur la base du même taux S et des éléments
justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance
effectivement versé. II.-Pour permettre
l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des
impôts, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation
: a) De relancer les emprunteurs qui,
deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244
quater U du code général des impôts, n'ont pas transmis la totalité des
éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette
relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de
l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ; b) De proposer une régularisation à l'emprunteur
qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage
indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois
après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement
direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de
crédit ou à la société de financement et doit avoir lieu dans les deux mois
qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de
25 % prévue au I ne s'applique pas ; c) De communiquer au ministre chargé
du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R.
319-12, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations
nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître
un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé. La relance et la
proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie
est fournie à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, et invitent
l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Les conventions
mentionnées à l'article R. 319-11 prévoient des pénalités financières
pour ceux des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ne
respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner
pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un
avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la
régularisation des emprunteurs. III.-Au vu des
informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de
financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition
de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, demande le remboursement de
l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le
montant calculé au I du présent article. La créance est recouvrée
au profit de l'Etat par les comptables de la
direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour
les créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'établissement de
crédit ou la société de financement informe l'emprunteur de ces dispositions
dès l'émission de l'offre de prêt. Article R*319-14-1 Créé par DÉCRET
n°2014-1437 du 2 décembre 2014 - art. 2 I.-a) Pour le calcul de
l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des
impôts , le montant des travaux non justifié est
égal à la différence entre : -le
montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif
des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits
indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au
deuxième alinéa de l'article R.
319-20 ; et -le montant de ces
travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées
associées ; b) Dans les cas
mentionnés au c du II de l'article R. 319-14, si la différence entre : -le montant de l'ensemble des travaux
attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux prévus, y compris les
éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance
énergétique, mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 319-19 ou au
septième alinéa de l'article R. 319-33 ; et -le montant de ces travaux dont
l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés
associés est
positive, l'entreprise est redevable de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code
général des impôts. L'amende mentionnée au a
et au b est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux
résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés
au III de l'article R. 319-16. II.-Le ministre chargé
du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à
l'article R. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable
l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses
observations. L'amende est recouvrée
au profit de l'Etat par les comptables de la
direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour
les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Modifié par DÉCRET
n°2014-1437 du 2 décembre 2014 - art. 1 Dans les situations
prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du
code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le
mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de
financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement
par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le
contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations
d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de
situation. Section
6 : Modalités d'attribution de l'avance Article R319-16 Modifié par DÉCRET
n°2014-812 du 16 juillet 2014 - art. 3 I. - L'avance peut être
accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des
professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant
pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants : 1° Soit des travaux
correspondant à une combinaison d'au moins deux actions efficaces
d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment
concerné, parmi les actions suivantes : a) Travaux d'isolation
thermique des toitures ; b) Travaux d'isolation
thermique des murs donnant sur l'extérieur ; c) Travaux d'isolation
thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; d) Travaux
d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le
cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants,
ou de production d'eau chaude sanitaire ; e) Travaux
d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie
renouvelable ; f) Travaux
d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant
une source d'énergie renouvelable. Un arrêté conjoint des
ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du
budget définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques
des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type
de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ; 2° Soit des travaux
permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du
logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage,
l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en
dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de
l'économie, du logement, de l'environnement et du budget ; 3° Soit des travaux de
réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs
ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de
l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit les
caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit
à l'attribution d'une avance remboursable. II. - L'avance
mentionnée au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts
peut être accordée pour financer des travaux correspondant à au moins l'une
des catégories mentionnées au 1° du I III. - Les travaux
mentionnés au 1° et au 2° du I et au II sont réalisés par des entreprises
titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité
tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général
des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du
ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent
alinéa. NOTA : Conformément à l'article
5 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, ces dispositions entrent en vigueur
pour les offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2014 en France
métropolitaine et à compter du 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique,
en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Article R319-17 Modifié par DÉCRET
n°2014-1438 du 2 décembre 2014 - art. 1 Les dépenses afférentes
aux travaux mentionnées à l'article R. 319-5 sont : -le coût de la
fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à
la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article R. 319-16 ; -le coût de la dépose et
de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ; -les frais de maîtrise
d'œuvre et des études relatives aux travaux ; -les frais de
l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ; -le coût des travaux
induits, indissociablement liés aux travaux d'économies d'énergie visés à
l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du
présent alinéa. Article R319-19 Modifié par DÉCRET
n°2014-1437 du 2 décembre 2014 - art. 1 Préalablement à la
réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande
d'avance les éléments suivants : - la date d'achèvement
du logement qui fait l'objet des travaux ; - un justificatif de
l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet
des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle
utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant
que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de
l'avance ; - le dernier avis
d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au
sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du
foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I
de l'article 244 quater U du même code ; -le descriptif des
travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des
travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de
performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels
travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article
R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ; -l'ensemble des devis
détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution
définies à l'article R. 319-16 ; - l'ensemble des
certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution
définies au III de l'article R. 319-16 ; - dans le cas où
l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code
général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance
prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de
l'emprunteur à l'avance au titre du même logement. Les modalités de
justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des
ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du
budget. NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n°
2014-812 du 16 juillet 2014, ces dispositions entrent en vigueur pour les
offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2014 en France
métropolitaine et à compter du 1er octobre 2015 en Guadeloupe, en Martinique,
en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Article
R319-20 Modifié par DÉCRET
n°2014-1437 du 2 décembre 2014 - art. 1 L'emprunteur transmet
dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des
impôts : -le descriptif des
travaux réalisés, faisant notamment apparaître le montant définitif des
travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de
performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels
travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article
R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ; -l'ensemble des factures
détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à
l'article R. 319-16 ; Le cas échéant,
l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que
résidence principale du logement. Les modalités de
justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des
ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du
budget. Section
7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt Article R319-21 Modifié par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 1 Le plafond mentionné à
l'article R. 319-5 est défini comme suit : 1° Pour les travaux
comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de
l'article R. 319-16 : 20 000 € ; 1° bis Pour les travaux
comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R.
319-16 : 30 000 € ; 2° Pour les travaux
prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; 3° Pour les travaux
prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ; 4° Pour les travaux
comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article
R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter
de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €. Lorsque l'avance est
accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des
impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation
de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du
même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du
même VI ter. Article R319-22 Modifié par Décret
n°2012-720 du 7 mai 2012 - art. 1 La durée minimum
mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36
mois. Section
8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux
syndicats de copropriétaires Article R*319-23 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Les dispositions prévues
par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées aux
syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du
code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente
section. Pour l'application des
dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de
l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des
copropriétaires, représenté par le syndic. Article R*319-24 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 L'avance remboursable
sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie
d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U
du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de
copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les
parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de
l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les
bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés avant
le 1er janvier 1990. Une seule avance
remboursable peut être octroyée au titre du VI bis de l'article 244 quater U
pour un même bâtiment. Article R*319-25 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Par dérogation à
l'article R. 319-2, la date d'octroi de l'avance, au sens de la présente
section, s'entend de la date de l'émission du projet de contrat de prêt
mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis. Article R*319-26 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Au cinquième alinéa de
l'article R. 319-3, le remboursement de l'avance s'entend du remboursement de
la quote-part du capital de l'avance restant dû au titre du logement concerné
par l'une des situations mentionnées à cet article. Article R*319-27 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Les dispositions de
l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis
de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de
l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances. Article R*319-28 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Pour l'application de
l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit ayant signé un
avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type
approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement
et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au
VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Article R*319-29 Créé par Décret n°2013-1297
du 27 décembre 2013 - art. 2 Pour l'application de
l'article R. 319-12, les établissements de crédit concluent avec l'organisme
mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même
article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, du logement et de l'environnement. Article R*319-30 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Par dérogation au b du
II de l'article R. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment
perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de
régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit a
l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas
échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard neuf
mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques
concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu
qui n'a pas pu être régularisé. Article R*319-31 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Pour l'application de
l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend
du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de
l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations
prévues à la première phrase du 1 et au 2 de l'article 199 ter S du code
général des impôts. Article R319-32 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 L'avance peut être accordée
pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des
professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et n'ayant
pas été commencés avant la date d'octroi de l'avance, suivants : 1° Soit des travaux
correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance
énergétique de chacun des bâtiments concernés par l'avance, parmi les actions
listées au 1° du I de l'article R. 319-16 ; 2° Soit des travaux
permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun
des bâtiments concernés par l'avance conforme aux dispositions du 2° du I de
l'article R. 319-16 ; 3° Soit des travaux de
réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs
ne consommant pas d'énergie conformes aux dispositions du 3° du I de
l'article R. 319-16. Article R319-33 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Par dérogation à
l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat
de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus
tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments
suivants : - le nombre total de
logements dans la copropriété ; - le nombre total de
bâtiments dans la copropriété ; - le nombre de bâtiments
de la copropriété qui font l'objet des travaux ; - le nombre de
copropriétaires participant à l'avance ; - la date d'achèvement
la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui font l'objet des
travaux ; - le descriptif des
travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du
respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ; - le montant
prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie. Les modalités de justification
de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge
du logement, de l'environnement, de l'économie et du budget. Article R319-34 Créé par Décret
n°2013-1297 du 27 décembre 2013 - art. 2 Le plafond mentionné à
l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond mentionné à l'article R.
319-21 et du nombre de logements détenus par des copropriétaires participant
à l'avance remboursable. |
Mise à jour |