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3 / 5 Contentieux des assemblées générales La mise en œuvre des règles relatives aux assemblées générales et aux décisions qui sont prises par les copropriétaires ainsi réunis, ont généré un contentieux très important, marqué par une relative instabilité de la jurisprudence. L’article L 42, alinéa 2 traite de la contestation des décisions des assemblées générales. On en a déduit que l’annulation de l’assemblée générale elle-même devait s’entendre de l’annulation de toutes les décisions qui avaient été prises. Un arrêt récent [1] de la Cour de cassation consacre la distinction entre l’action en nullité de l’assemblée fondée sur le non-respect des formalités substantielles du procès verbal, et l’action en contestation de décision. On doit donc admettre que, plus généralement encore, les règles du Code civil s’appliquent à l’assemblée générale des copropriétaires prise en tant qu’acte juridique collectif. Cette qualification lui est d’ailleurs donnée par le projet de réforme du Code civil (droit des obligations) ; Cette solution s’ajoute à celles déjà connues qui permettait d’obtenir l’annulation d’une décision sur le fondement de la théorie des vices du consentement, ou même la constatation de son inexistence juridique en cas d’excès de pouvoir de l’assemblée. Nous reprenons cette distinction en étudiant successivement Les actions en contestation des décisions fondées sur les dispositions de l’article L 42, alinéa 2 (3 /5.1) Les actions de droit commun fondées sur les dispositions du Code civil (3 / 5.2) |
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