|
00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
3/2.2.5 La notification de la convocation I. les formes de notification de
la convocation A. délai de ordinaire et exceptions B. sanction de l’inobservation du délai La convocation en assemblée générale est une notification Elle est soumise aux dispositions de l’article D 64 en ce qui concerne ses formes et à celles de l’article D 9 en ce qui concerne le délai qui doit courir entre sa date et celle de la réunion. I.
les formes de notification de la convocation Comme toute notification, la convocation est adressée aux copropriétaires par lettre recommandée avec avis de réception. L’article D 64 autorise néanmoins la remise des convocations contre récépissé ou émargement. Cette méthode présente l’avantage d’une modeste économie et, dans certains cas, pour un petit immeuble, l’avantage d’une délivrance plus rapide. D’une manière générale, elle est déconseillée dans la mesure ou elle prive de toute sécurité la preuve de la remise et de sa date. Celle ci doit être mentionnée sur le bordereau de remise de la main du destinataire. Il autorise également la notification par télécopie avec accusé de réception mais ce mode de communication ne fait l’objet d’aucune réglementation technique ! Le délai à respecter pour la convocation de l’assemblée générale est fixé de manière impérative par l’article D 9 alinéa 2. Il peut être allongé en vertu d’une disposition du règlement de copropriété, il peut être raccourci en cas d’urgence. A. délai ordinaire et exceptions L’article D 9 alinéa 2, modifié par le décret n°2007-285 du 1 mars 2007 art. 1 précise que sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Le fichier doit mettre en évidence les syndicats dont les règlements de copropriété prévoient un délai excédant le délai légal. L’article D 64 précise, pour l’ensemble des notifications, à l’exception de la mise en demeure visée à l’article L 19, que « le délai qu’elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ». Le syndic doit donc faire ses prévisions en tenant compte de la pratique habituelle et des destinations les plus lointaines, ou présumées les moins bien desservies, sur le territoire français métropolitain. On doit admettre que toutes les destinations sont sur le territoire français métropolitain. Pour les copropriétaires domiciliés hors ce territoire, le syndic doit détenir une élection de domicile en France. En cas d’urgence, le statut ne fixe aucun délai précis. La notion d’urgence elle-même doit être appréciée avec la plus grande prudence. La jurisprudence admet l’urgence en cas de nécessité de remplacement d’une chaudière vétuste et dangereuse [1] . Elle ne l’admet pas pour des travaux de ravalement [2] . Il faut noter encore que l’urgence n’est appréciée qu’à l’égard du syndicat. L’intérêt particulier d’un copropriétaire ne peut justifier la convocation en urgence de l’assemblée [3] L’article D 19 nouveau dispose, pour l’application de l’article L 25-1, en son alinéa 2, le délai de convocation peut être réduit à 8 jours. Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s’est tenu l’assemblée générale au cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée. Dans ce cas, c’est donc la date d’expédition qui, par dérogation, est prise en considération. B. sanction de l’inobservation du délai Par application de l’article D 13 la sanction de l’inobservation du délai de convocation est la nullité de l’assemblée générale. Il importe peu que le retard soit dû à une grève des services postaux [4] La nullité ne peut pas être couverte par la présence du copropriétaire intéressé à l’assemblée. C’est au syndic qu’il appartient de rapporter la preuve du respect du délai par la présentation des justificatifs postaux. Il ne peut en fait prouver, le cas échéant, que l’expédition à une date raisonnable. Toutefois la production de l’avis de réception peut montrer que la première présentation a été faite dans le délai, la date tardive de la remise effective étant inopérante. Un aspect plus grave de la question est que le copropriétaire intéressé n’est pas lié par le délai de contestation prévu par l’article L 42 alinéa 2. La Cour de cassation lui permet en ce cas d’agir en nullité dans le délai de droit commun de dix ans [5] On comprend mal cette solution qui n’est pas indispensable à la sauvegarde des droits du copropriétaire et laisse peser sur le syndicat un risque juridique grave. Ces indications doivent inciter les syndics à procéder à la vérification des accusés de réception reçus après l’expédition de la convocation. La même observation est faite pour les plis retournés, surtout lorsqu’ils portent mention que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée. Par contre le retour de l’accusé de réception laisse présumer la régularité de la délivrance du pli. Sa remise à un tiers se présentant comme habilité à le recevoir est inopposable au syndicat. |
Mise à jour |