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2 / 3.2 Composition du syndicat des copropriétaires II. les “ quasi-copropriétaires” III. le
fichier et la liste des copropriétaires A. Le fichier des copropriétaires 1. contenu du fichier des copropriétaires a) Données personnelles nécessaires
pour la gestion du syndicat b) Modalités d’établissement du
fichier des copropriétaires B. La liste des copropriétaires 1. liste initiale et mise à jour de la liste a) Actes et faits juridiques
exigeant la mise à jour b) Notifications et rectifications 2. la loi informatique et libertés C. propriétés juridiques de la liste 1. preuve de la qualité de copropriétaire 2. réserve de la preuve contraire 3. composition de l’assemblée générale 4. portée des mentions figurant sur la liste IV. fiche des propriétaires d’un lot
(MODèle) V. Liste des copropriétaires
(modèle élémentaire) Après constitution du syndicat, toute personne physique ou morale ayant qualité de propriétaire d’un lot ou de titulaire d’un droit réel fait partie du syndicat, sans exigence d’une manifestation spécifique d’adhésion, par l’effet, nécessaire mais suffisant, de la notification au syndic de tout acte translatif de propriété ou constitutif de droit réel dans les conditions prévues par l’article D 6. La qualité de copropriétaire se perd identiquement par la notification de la cession du lot. Les actes d’acquisition ou de cession du lot ne suffisent pas à faire acquérir ou perdre la qualité de copropriétaire. Une personne peut être propriétaire sans être copropriétaire ou demeurer copropriétaire après avoir vendu son lot si la notification de l’acte, dans l’un ou l’autre cas, n’a pas été régularisée. Sous cette réserve, sont membres du syndicat : · Les personnes physiques ou morales ayant la pleine propriété d’un lot au moins · Les propriétaires en indivision quelle que soit l’origine de l’indivision, en ce compris les époux placés sous un régime matrimonial communautaire si le lot est un bien commun et ceux placés sous un régime de séparation de biens s’ils sont tous les deux propriétaires. · les titulaires d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété portant sur un lot de copropriété. · les titulaires d’un droit d’usage et d’habitation [1] et le propriétaire du lot grevé, qui demeure propriétaire · la (ou les) société(s) d’attribution, rappel étant fait de son particularisme. Le représentant légal de la société doit être convoqué à une assemblée à laquelle il participera à titre consultatif. · Les bénéficiaires d’un contrat de location-accession dans les conditions prévues par l’article 32 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 : Pour l’application des dispositions de la loi n° 65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d’un contrat de location-accession est assimilée à une mutation et l’accédant est subrogé dans les droits et obligations du vendeur sous réserve des dispositions suivantes : … ·
Sous réserve des dispositions
du décret d’application, les accédants à la propriété par le biais des SCI
d’accession progressive à la propriété créées par la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 (voir en II ci-dessous) Le cas des commodataires est
controversé. Ils sont titulaires d’un droit réel d’usage de la partie
privative et des parties communes et contribuent à certaines catégories de
charges (art. 1886 C. civ.). Mais le prêteur demeure propriétaire du bien
prêté (art. 1876 C. civ.) II. les “ quasi-copropriétaires” Le sort de certaines personnes ne peut être négligé, soit parce qu’elles sont titulaires d’un droit réel portant sur un lot, soit parce qu’elles sont liées à la communauté immobilière bien que titulaires d’un droit purement personnel. · Les associés des sociétés d’attribution ont un « germe » de droit réel. Ils ont vocation à détenir la pleine propriété du lot dont ils n’ont, dans l’immédiat, que la seule jouissance. Le statut les fait bénéficier d’une assimilation partielle aux copropriétaires. Ils peuvent participer aux assemblées et plus généralement à la gestion collective puisqu’ils peuvent être membres du conseil syndical. Mais la société d’attribution reste propriétaire des lots non attribués en propriété et débitrice principale des charges. Elle a seule qualité pour contester les décisions de l’assemblée. La complexité de cette organisation est d’autant plus gênante pour l’administration du syndicat que le particularisme de ce régime est souvent ignoré par la pratique courante. Il resurgit à l’occasion de contestations diverses et notamment lorsque le syndic se trouve obligé de recouvrer judiciairement les charges afférentes au lot. ·
La loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 (art. L 443-6-2 à 13 CCH) a créé un nouveau mode d’accession à
la propriété par le truchement des SCI d’accession progressive à la
propriété. Dans ce cas « le locataire ne devient
propriétaire du logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des
parts du lot représentatif de son logement ». A l’origine la SCI est
propriétaire de l’intégralité de l’immeuble. Il passera sous le régime de la
copropriété après attribution en propriété d’un lot. · Le créancier d’un copropriétaire est titulaire d’un droit réel sur son lot lorsqu’il dispose d’une garantie hypothécaire. Le syndicat ne bénéficie à cet égard d’aucune information, exception faite d’un avis d’opposition sur l’indemnité à recevoir en cas de destruction de l’immeuble. Le projet d’information préalable présenté lors des discussions parlementaires est demeuré sans suite. Cette procédure aurait présenté un réel intérêt avant la création du privilège immobilier spécial. Le syndicat se trouvait parfois primé par des inscriptions d’un montant supérieur à la valeur du lot. Le créancier inscrit pourrait, de son côté, avoir intérêt à s’assurer de l’entretien convenable du bien constituant son gage [2]. · L’acquéreur d’un droit de surélévation jusqu’alors étranger au syndicat ne devient copropriétaire qu’après réalisation effective de la construction · Le locataire d’un lot est considéré comme un tiers à l’égard du syndicat par la doctrine classique qui lui impose néanmoins le respect du règlement de copropriété et celui des décisions de l’assemblée. La position de la jurisprudence est identique mais, au fil du temps, force a bien été de lui reconnaître certains droits, à côté de ces obligations. L’absence d’un statut approprié du locataire en copropriété a provoqué des interventions parfois erratiques du législateur. Ceci étant, le locataire n’est pas membre du syndicat, mais, sous certaines conditions, les associations ou groupements divers de locataires peuvent participer aux assemblées générales et exercer un droit de contrôle sur la gestion syndicale. L’immatriculation des locataires au fichier syndical est exigée par le Code civil du Québec. On trouve une solution identique dans le Code civil algérien qui prévoit même la participation des locataires à l’assemblée générale sous certaines conditions. III. le fichier et la liste des copropriétaires L’article D 32 prescrit au syndic d’établir et tenir à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l’article D 6. Cette liste doit comporter mention de leur état-civil ainsi que leur domicile réel ou élu. Dans le système des fichiers de la copropriété, le fichier des copropriétaires figure parmi les plus importants. La liste des copropriétaires est un document primordial mais, du point de vue des traitements informatiques, il n’est, à chaque instant, que le produit de l’un des traitements du fichier des copropriétaires : son édition selon un modèle préétabli. Ce modèle permet de limiter les informations fournies à celles exigées par la finalité du traitement. Nous devons donc décrire successivement la constitution du fichier des copropriétaires puis l’établissement de la liste des copropriétaires. A. Le fichier des copropriétaires 1.
contenu du
fichier des copropriétaires Aux termes de l’article D 32 la liste est celles de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur appartiennent. Le strict contrôle de la cohérence du tableau et l’utilisation des moyens informatiques incite à recommander l’utilisation d’une base de données relationnelle comportant la liste permanente des lots et la liste des copropriétaires. Des modèles et liens appropriés permettent la présentation des données en fonction des besoins. Si l’on s’en tient au texte, la liste est celle des noms, accompagnés des numéros des lots. a)
Données
personnelles nécessaires pour la gestion du syndicat La consistance des renseignements relatifs aux copropriétaires déterminée par ce texte est largement insuffisante. Il faut y ajouter les renseignements visés par l’article 6 du décret : « Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. « Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. » La Commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 3, actualisée en 2006, relève les lacunes du statut de la copropriété dans ce domaine. Elle suggère, pour y remédier, à tous les professionnels concernés, d’y remédier en prenant l’initiative d’informer le syndic On retrouve tout naturellement des lacunes identiques dans la norme simplifiée n° 21 définie par la délibération n° 03-067 du 18 décembre 2003 relative à la gestion et aux négociations des biens immobiliers. La CNIL a pourtant tenu compte de certaines observations des praticiens. Il lui est difficile de traiter de données que le statut de la copropriété Pour la finalité du traitement (article 2 b ), c’est à dire la gestion des syndicats de copropriétaires, les indications suivantes sont ou peuvent s’avérer occasionnellement impérativement nécessaires :
b)
Modalités
d’établissement du fichier des copropriétaires L’enregistrement des données imposées par le statut ne peut être contesté. Les autres données figurant sur la fiche « copropriétaire » sont plus particulièrement soumises aux règles définies par la CNIL (Commission Nationale pour l’Informatique et les libertés). Nous reviendrons sur ce point. A notre avis, il convient de faire
figurer les associés des sociétés d’attribution dans la liste des
copropriétaires pour des raisons techniques. Il faut alors doter la fiche
d’un code permettant de ne pas les faire figurer dans l’édition d’une «
liste des copropriétaires ». Pour un syndicat déterminé, chaque « fiche » individuelle doit comporter l’ensemble des lots appartenant au copropriétaire. Si le traitement comptable utilise le système des groupes de lots pour des investisseurs, ce système doit être inactif pour la présentation de la liste des copropriétaires. Par contre les lots appartenant à un même copropriétaire en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété doivent être groupés séparément au sein d’une même fiche. Pour les lots dont la propriété est démembrée, chaque titulaire doit apparaître sur la liste avec les indications appropriées. Le progiciel doit permettre une reconstitution correcte de la listes de lots. Si le progiciel fonctionne sur le principe de la « personne unique » il faut veiller à ne pas faire apparaître dans la liste des copropriétaires une indivision X…. Cette personne n’existe pas juridiquement. Par contre des zones d’enregistrement doivent être réservées pour faire figurer différentes catégories de mandataires légaux ou contractuels (mandataire permanent, administrateur des biens d’incapables mineurs ou majeurs, mandataire commun, etc…). Il faut veiller à ce qu’un intervenant non-copropriétaire n’apparaisse pas au fil des temps comme ayant qualité de copropriétaire. Le risque est plus grand encore lorsque, effectivement, il est copropriétaire au titre d’un autre lot (l’indivisaire désigné comme mandataire commun doit apparaître en cette qualité sur les fiches de tous les indivisaires). Les biens des époux, des concubins, pacsés [3] ou non, sont fréquemment indivis mais il peut exister des exceptions. Le fichier général de l’immeuble peut comporter des données qui ne doivent pas apparaître sur la liste des copropriétaires. C’est le cas lorsqu’un époux est seul propriétaire, donc seul copropriétaire. Il figure seul sur la liste des copropriétaires mais le fichier général peut et doit comporter les données relatives à l’époux non-propriétaire. Celui-ci peut être désigné comme membre du conseil syndical et peut être astreint à contribuer au paiement des charges en vertu de la solidarité ménagère (ancienne contribution aux charges du ménage). Un partenaire de PACS non-propriétaire n’est pas éligible comme membre du conseil syndical mais est soumis à l’obligation de solidarité ménagère. Les fiches des personnes morales doivent comporter les indications propres à cette catégorie de copropriétaires. Mais la personne morale a seule qualité de copropriétaire et doit seule figurer sur la liste. Mais le fichier doit faire mention de son représentant légal et, le cas échéant, d’un fondé de pouvoir. La liste doit comporter l’état civil de chaque personne immatriculée en ce compris les indications relatives à son mariage et à son régime matrimonial et, s’il y a lieu, à sa nationalité. Ici encore le fichier général peut comporter d’autres mentions qui ne doivent pas être reproduites sur la liste des copropriétaires. B. La liste des copropriétaires On entend classiquement par liste des copropriétaires le document défini par l’article D 32. Dans la pratique l’édition des données du fichier des copropriétaires triées par les noms ou les codes de personnes aboutit à l’établissement d’une liste des copropriétaires. Il est normal que le syndic dispose d’une liste comportant toutes les informations. Au contraire, les éditions réalisées en vue de la communication à un copropriétaire, par exemple, doivent être restreintes aux seules informations nécessaires à l’opération motivant la demande. 1.
liste initiale et mise
à jour de la liste La liste initiale est constituée par le premier syndic d’un immeuble récemment construit ou divisé. Elle est établie à partir des indications fournies par le notaire chargé de la vente des lots. La liste initiale est également celle remise par un syndic sortant à son successeur. Elle est présumée exacte. Cela ne dispense pas le successeur d’un contrôle, a fortiori lorsque sa présentation ou sa tenue apparaît défectueuse. Il peut être opportun dans certains cas de lever des fiches hypothécaires pour effectuer les vérifications nécessaires. La mise à jour du fichier général et de la liste officielle des copropriétaires ne peut être effectuée qu’au vu de justifications à conserver. Les mises à jour doivent être effectuées dès réception des notifications. a)
Actes
et faits juridiques exigeant la mise à jour La mise à jour de la liste est justifiée par des actes translatifs de propriété, entre vifs ou à cause de mort et par des actes constitutifs de droits réels. La mise à jour est alors provoquée par la notification qui en est faite au syndic. Le décès d’un copropriétaire doit inciter le syndic à prendre contact avec le notaire chargé de régler la succession. Le cas échéant, il devra prendre des mesures conservatoires pour disposer dans les meilleurs délais d’un interlocuteur qualifié. Le décès est souvent suivi d’une période intermédiaire plus ou moins longue courant jusqu’au règlement de la succession. Des modifications plus modestes peuvent être notifiées (changement d’état, d’adresse réelle ou élue, survenance ou disparition d’une incapacité, etc. ). Elles doivent être traitées avec soin car une omission peut entraîner des inconvénients pratiques et la nullité d’une assemblée. Certaines modifications peuvent être effectuées au vu d’une simple lettre mais jamais sur avis verbal direct ou téléphonique, même si l’auteur est identifié. En cas de contestation, le syndic ne pourrait alors justifier son intervention. La mise à jour du fichier des
associés d’une société d’attribution est effectuée au vu des indications
fournies par le représentant légal de la société. Toutefois les attributions
en toute propriété par voie de partage partiel ou de retrait doivent être
notifiées au syndic. Le syndic dispose à notre avis d’un pouvoir de contrôle à l’occasion de toute mise à jour du fichier. Il peut exiger, sur notification de mutation, la fourniture des données prévues par la loi comme la désignation d’un mandataire commun ou une élection de domicile dans les cas prévus par le statut. L’indication d’une boîte postale ne suffit pas à établir le domicile réel. Pour autant le syndic ne peut négliger la notification. Il a l’obligation de faire le nécessaire pour régulariser la situation ou faire compléter les indications reçues. Faute d’avoir provoqué la désignation judiciaire du mandataire commun d’indivisaires qui avaient négligé cette formalité, il est responsable de leur convocation irrégulière à une assemblée générale [4]. A défaut de disposition spécifique relative à l’élection de domicile, il peut agir par voie d’injonction de faire ou de référé pour que la situation soit régularisée. b)
Notifications
et rectifications Les modifications à apporter à la liste des copropriétaires sont en général consécutives à des notifications par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette forme est impérative dans certains cas et surtout pour les transferts de propriété. Si une lettre simple est admise dans d’autres cas, elle n’assure pas au copropriétaire demandeur la preuve de la bonne réception de sa demande. Le syndic peut, à l’issue d’une vérification personnelle, procéder à la rectification de données personnelles figurant sur la liste. Il doit en aviser le copropriétaire intéressé et tenir compte de ses observations éventuelles. C’est le cas pour la mention du numéro d’inscription au registre du commerce d’une personne morale. Il convient en effet d’éviter les conséquences d’une confusion de personne ou de société. Les renseignements recueillis doivent résulter d’une collecte licite des données. On peut considérer comme licite l’utilisation de données accessibles au public (publicité foncière, registre du commerce) dès lors qu’elle est conforme au principe de finalité du fichier et de ses traitements. Le changement de dénomination d’une rue peut être enregistré spontanément dans l’adresse postale du domicile. 2.
la loi informatique
et libertés Comme tout fichier, la liste des copropriétaires est soumise au régime particulier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Dès avant la promulgation de cette loi, on s’est demandé si le syndic était tenu de donner copie à un copropriétaire de la liste des copropriétaires. En dernier lieu, un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 13 juin 1988 a admis la communication si elle « s’avère indispensable à la protection des droits et libertés de la demande qui les demande ». Exception faite de ce cas particulier, et conformément aux dispositions de l’article L 21, le conseil syndical peut seul obtenir copie de ce document. Ses membres sont tenus à une obligation identique de confidentialité. Il faut toutefois rappeler, à ce sujet, que le statut de la copropriété permet désormais aux copropriétaires d’obtenir la communication du procès verbal d’une assemblée générale et de ses annexes. Parmi celles-ci figure la feuille de présence sur laquelle on trouve des indications relatives aux associés des sociétés d’attribution et surtout aux mandataires étrangers au syndicat. Cette modification du statut nous paraît contraire aux dispositions de la loi Informatique et liberté. La loi Informatique et libertés réserve à toute personne fichée le droit de consulter les mentions figurant au fichier et d’en obtenir soit la rectification, si elles sont inexactes, soit la suppression, sir elles sont inutiles et, de ce fait, non conformes au critère de finalité du ficher. Cette loi permet également à toute personne d’obtenir la suppression de la fiche la concernant dès lors que son existence semble devenue inutile et notamment dès qu’elle n’est plus membre du groupement exploitant le ficher. Cette disposition pose des problèmes certains dans notre domaine car il peut être utile, plusieurs années après la vente de son lot, de retrouver la trace d’un ancien copropriétaire. Cette situation semble n’avoir jamais été évoquée par une juridiction et les normes de la CNIL sont muettes à ce sujet. Il semble donc, en l’état, que le syndic peut conserver en archives les traces d’un ancien copropriétaire. C. propriétés juridiques de la liste La liste des copropriétaires est soumise aux dispositions de la loi Informatique et libertés. Malgré la réticence des magistrats à cet égard, elle constitue la seule preuve de la qualité de copropriétaire. Elle détermine enfin la composition de l’assemblée des copropriétaires à une date donnée. 1.
preuve de la
qualité de copropriétaire A un instant donné, la liste des copropriétaires tenue à jour est le seul document permettant d’établir la qualité de copropriétaire ou non d’une personne déterminée. En effet cette qualité, dont on a vu qu’elle ne coïncide pas automatiquement avec celle de propriétaire, ne peut résulter que d’une notification de mutation régulièrement adressée au syndic. Ce dernier est le seul à pouvoir affirmer ou nier, sauf preuve contraire, l’existence d’une telle notification. Les juridictions exigent à tort la production de documents cadastraux ou de publicité foncière qui ne peuvent comporter aucune mention à cet égard. Ils ne peuvent établir que la qualité de propriétaire à une date qui n’est pas celle du jour d’un éventuel débat judiciaire. 2.
réserve de la
preuve contraire C’est donc avec le plus grand soin que la tenue de cette liste doit être réalisée et les modifications qui lui sont apportées doivent être justifiées. Si le syndic nie la réception d’une notification, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve par la production du récépissé postal. Dans quelques cas exceptionnels le Juge peut être amené à statuer sur une interprétation des pièces produites. Rappel est ici fait que l’avis de mutation prévu par l’article L 20 ne vaut pas notification de la mutation au sens de l’article D 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||