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2 / 2.1.5 Syndics dépendant d’une autre profession réglementée Les membres de certaines professions réglementées peuvent également être désignés comme syndics professionnels sans être assujettis aux dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970. En cela, les pouvoirs publics se sont conformés à des décisions judiciaires qui avaient admis la possibilité d’exercer l’activité de syndic pour des huissiers et des avocats notamment. L’article 95 du décret du 20 juillet 1992 a établi une première liste comprenant les professions suivantes : notaires, avoués, avocats, huissiers de justice, géomètres-experts, et administrateurs judiciaires. L’article 3 du décret du 29 avril 2002 a étendu l’agrément aux architectes, agréés en architecture et aux sociétés d’architecture sous la condition qu’ils soient inscrits à l’ordre. Cette forme d’exercice de la fonction syndical présente des particularismes qui justifient une étude séparée. Nous indiquerons les règles spécifiques applicables en matière de garantie financière et les pratiques courantes dans chacune des professions concernées. |
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