00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

2 / 1.3

 

 

I.         les syndics de copropriété en 2009

A.       La loi du 10 juillet 1965

B.       Les syndics professionnels

1.        de la commercialité à la commercialisation

2.        Le droit de la consommation

3.        Le marché aux mandats et l’interdiction de substitution

C.       Les syndics non-professionnels

II.        responsabilité Envers le syndicat

III.        Responsabilité envers les copropriétaires

IV.      Responsabilité envers les locataires ou tiers

V.       Responsabilité pénale

 

 

 

Nous procédons au remaniement de l’étude consacrée à la responsabilité des syndics de copropriété.

Sur ce point important, le statut de la copropriété est pratiquement muet. La doctrine et la jurisprudence doivent donc se fonder sur les dispositions de droit commun du Code civil, notamment sur le régime du mandat, pour exprimer et commenter les solutions à apporter aux questions litigieuses.

On peut se demander si la notion de mandat du syndic a été réellement bouleversée depuis 1965.

Mais il n’existe aucune incertitude en ce qui concerne l’évolution de la fonction de syndic depuis cette même date. Les bouleversements ont été considérables.

Nous avons consacré la première partie de l’étude remaniée à un recadrage de la question traitée. Les statistiques du Ministère de la Justice montrent que le contentieux de la responsabilité est moins important qu’on ne le prétend. La centralisation des récriminations sur quelques sites dédiés crée sans nul doute un « ressenti » peu fiable.

Pour autant, on ne saurait nier la pérennité de pratiques critiquables.

Il faut noter de plus que certaines irrégularités importantes ne sont pas relevées alors que les préjudices liées sont assez importants.

 

I.               les syndics de copropriété en 2009

Abstraction faite de quelques adaptations spécifiques, la fonction de syndic demeure régie par les dispositions initiales de la loi du 10 juillet 1965.

Dans la pratique, elle a connu de profondes modifications dont l’incidence sur les responsabilités qu’encourent les syndics à l’égard du syndicat, des copropriétaires, des locataires et des tiers n’est pas négligeable.

A.             La loi du 10 juillet 1965

Le syndic est un organe obligatoire du syndicat. Il n’est pas un salarié du syndicat. Il n’est pas un prestataire de services. Il est le mandataire social du syndicat des copropriétaires. Ce mandat est de nature civile.

Le fait qu’une personne puisse être syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, exercer ainsi cette activité à titre professionnel et être rémunérée à ce titre ne modifie pas ces caractères primordiaux.

Le fait que le syndic soit commerçant parce qu’il exerce une activité commerciale connexe (agent immobilier) ou sous la forme d’une personne morale de nature commerciale (une société anonyme) ne les modifie pas non plus.

Dans tous les cas cités, les relations juridiques entre le syndicat des copropriétaires et le syndic relèvent du droit civil.

 

La loi de 1965 ne fait pas mention du « contrat de mandat du syndic ». On ne peut donc que s’étonner d’en trouver mention dans l’article 29 de son décret d’application, modifié à cet égard par le décret du 27 mai 2004.

Le syndic étant ici l’organe institutionnel d’une personne morale, il ne peut s’agir que d’un mandat social. C’est par défaut d’un régime approprié que l’on a recours aux dispositions du Code civil relatives au mandat civil de droit commun (articles 1984 et suivants).

 

Au sujet de la responsabilité du mandataire, l’article 1992 énonce

- qu’il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion »,

- ajoutant que « la responsabilité relatives aux fautes est appliquée moins rigoureusement  à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ». Cette bienveillance concerne l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation [1]

Il y a dol dans le cas d’une faute intentionnelle, impliquant chez l’auteur la certitude de la réalisation du dommage, avec ou sans intention de nuire au co-contractant. La faute dolosive, dans le cas du mandat, s’entend surtout de l’inexécution de l’obligation.

La faute lourde, dans l’exécution de l’obligation, est assimilée au dol lorsqu’elle est particulièrement grossière, sans être intentionnelle. La qualification de faute lourde exige donc une appréciation subjective par le Juge, par comparaison du comportement du mandataire avec celui de l’individu le moins « averti ».

 

Les règles principales du régime de la responsabilité du mandataire sont les suivantes :

- L’inexécution de l’obligation contractée par le mandataire fait présumer sa faute [2]

- Cette présomption ne s’étend pas au cas de la mauvaise exécution du mandat. Le mandant doit alors prouver la faute du mandataire [3]

- Le contrat de mandat peut comporter une clause limitative de responsabilité [4] . Elle ne s’applique pas en cas de dol. Une telle clause ne peut être insérée dans un contrat de syndic.

 

Les règles du mandat classique pouvaient à la rigueur suffire à l’époque de la promulgation de la loi. Depuis lors, le monde de la copropriété a connu des mutations substantielles.

 

B.            Les syndics professionnels

Il y a eu controverse à propos de la nature civile ou commerciale de l’activité professionnelle de syndic de copropriété. Le caractère civil a été reconnu.

Cette controverse a été occultée par un phénomène de commercialisation rampante de cette activité. Il a facilité une incursion tout aussi rampante du droit de la consommation dans les relations juridiques entre les syndicats de copropriétaires et leurs syndics.

1.             de la commercialité à la commercialisation

Le syndic commerçant peut être «  mis en faillite », c’est à dire affecté par une procédure collective. Théoriquement les dispositions protectrices de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 évitent aux mandants les inconvénients financiers d’une telle situation. Le principe de la gestion des fonds des syndicats mandants par le moyen de comptes bancaires séparés, édicté par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, va dans le même sens. Dans la pratique les mesures protectrices de la loi Hoguet s’avèrent souvent insuffisantes. Mais des inconvénients de même nature peuvent apparaître à l’occasion de la déconfiture d’un syndic non commerçant.

 

Le problème de la commercialité se pose aussi à propos de la prescription de l’action du syndicat contre le syndic commerçant.

Il était admis classiquement que la durée de la responsabilité contractuelle du syndic était de trente ans en vertu de l’article 2262 du Code civil. Certains auteurs ont avancé que le syndic commerçant pouvait se prévaloir de l’article L 110-4 du Code de commerce qui prévoyait une prescription par dix ans.

Mais l’article L 110-4 ne s’applique qu’aux obligations entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants nées à l'occasion de leur commerce. On ne peut pas parler d’un « commerce » entre le syndicat des copropriétaires et le syndic.

Plus généralement, tout commerçant acceptant d’exercer une activité purement civile doit renoncer aux privilèges éventuels de la commercialité dans ses relations avec un partenaire civil. Il en est ainsi a fortiori lorsque ces relations font l’objet d’une réglementation spécifique.

 

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a modifié le régime des prescriptions

L’article 2224 du Code civil dispose désormais : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

L’article L110-4 du Code de commerce, modifié par la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 15 énonce : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Les deux délais sont donc désormais identiques.

 

Il est donc légitime de ne pas s’étendre sur les questions relatives à la commercialité de l’activité de syndic.

Mais on ne peut négliger l’existence d’un mouvement tendant à présenter les syndics professionnels comme des prestataires de services plutôt que des mandataires sociaux. On leur reproche alors d’être plus préoccupés de leur politique commerciale et financière que de la bonne administration des syndicats. On retrouve ici un cheminement connu :

- d’une part, il n’y a pas de fumée sans feu.

- d’autre part, on se presse plus à souffler sur les braises qu’à passer des seaux d’eau.

 

L’intrusion de plusieurs groupes financiers importants dans le secteur des professions immobilières n’a pas manqué de donner à la gestion des copropriétés une coloration commerciale assez néfaste. Elle s’est accompagnée de maladresses des professionnels qui ont fini par occulter les avantages que pouvaient présenter la sécurité financière et les moyens techniques offerts par ces groupes.

Ils ont cru pouvoir vanter l’intérêt de la multiplication des liens économiques, financiers et juridiques entre les professionnels immobiliers et les prestataires de services. En ne respectant pas les mesures réglementaires spécifiques à cette manière de gérer (notamment l’article 39 du décret du 17 mars 1967), les professionnels ont généré ici encore un climat de méfiance et fourni au monde associatif des occasions inespérées de se prévaloir des dispositions du droit de la consommation.

 

2.             Le droit de la consommation

Les règles propres au droit de la consommation peuvent-elles s’appliquer aux relations entre le syndicat des copropriétaires et son syndic professionnel ?

Le Code de la consommation ne dit pas ce qu’est un consommateur.

Ses dispositions sont opposables à « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services ». Elles avaient initialement pour objet de veiller au respect d’une obligation générale d’information remontant à l’Antiquité et qui a bénéficié des soins attentifs de la jurisprudence après la publication du Code civil.

L’article L111-1 du Code de la consommation modifié par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 21 est ainsi conçu :

« Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »

 

Il a été jugé dans un premier temps que, dans ses rapports avec un vendeur de biens ou un prestataire de services (un chauffagiste par exemple) le syndicat des copropriétaires, étant une personne morale, ne pouvait être considéré comme un consommateur.

La Cour de Cassation a jugé qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'elle était relativement au contenu du contrat « dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur » (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre).

Par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques ».

La Cour de cassation, par un arrêt du 15 mars 2005, a jugé sur ce point que « la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ».

En l’état de la jurisprudence française actuelle, un syndicat de copropriétaires doit être considéré comme un consommateur dans ses rapports avec ses fournisseurs et prestataires de services ordinaires. Sur l’ensemble de cette question voyez  2-3-3 en V

 

 

Le mandat social d’un syndic de copropriété ne peut relever du droit de la consommation qu’au prix de son avilissement.

Les syndics professionnels eux-mêmes n’ont rien fait pour éviter les interventions consuméristes. En outre, ils n’ont pas pris la peine de renoncer à certaines pratiques abusives. Au final ils ont participé aux concertations organisées par le Conseil national de la consommation. Le piège s’est refermé.

 

Ce mouvement s’accompagne de « recommandations » et d’un courant jurisprudentiel qui présente des solutions modernistes pouvant s’appliquer à la responsabilité des syndics.

Les actions consuméristes se sont étendues au contrôle des contrats en vue de l’élimination des « clauses abusives ». La loi du 10 janvier 1978 évoquait à ce sujet la clause apportant un avantage excessif à l’une des parties. Avec l’article L 132-1 actuel, nous sommes passés à la recherche d’un « déséquilibre significatif ».

Les avis de la « commission des clauses abusives » ne s’imposent pas aux Juges. Ceux-ci peuvent aussi bien les suivre que les mettre à néant. Ils peuvent valider ou déclarer abusive une clause non encore traitée par la commission. Il est donc parfois nécessaire de supporter les frais d’un pourvoi en cassation pour faire déclarer abusive une recommandation de la Commission des clauses abusives !

 

Cette évolution ne pouvait qu’accélérer la vitesse du tourbillon et l’étendue de ses effets. Le jugement du TGI Grenoble du 02-02-2009 traitant du caractère abusif ou non de certaines clauses du contrat d’un syndic a bénéficié récemment d’une importante médiatisation. Or le Tribunal ne s’est pas contenté de statuer sur des questions relevant du droit de la consommation. Il s’est prononcé aussi sur des questions relevant exclusivement du statut de la copropriété, à propos notamment de la mise en œuvre de l’inscription de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires  (voir le jugement et nos commentaires)

 

 

3.             Le marché aux mandats et l’interdiction de substitution

Le mandat classique est un contrat fondé sur la confiance qu’a le mandant dans les qualités du mandataire : compétence, honnêteté, disponibilité, etc…

On a dit de la même manière que le syndic d’une copropriété est choisi intuitu personae, en fonction des qualités de la personne choisie. De l’article 18 de la loi qui dispose que « Seul responsable de sa gestion, il [le syndic] ne peut se faire substituer », on a induit que le Législateur a voulu sauvegarder cette qualité du contrat.

En réalité, l’article 1994 du Code civil permet au mandataire de se faire substituer dans la gestion, même sans autorisation du mandant. L’article 18 a pour objet, sur ce point, de déroger aux dispositions de droit commun de l’article 1994. Cette dérogation est justifiée par le caractère social du mandat qui apparaît ainsi en pointillé dans le statut légal.

 

La jurisprudence s’est fondée sur l’article 18 pour interdire aux syndics professionnels de « vendre » les mandats de syndic qui leur sont confiés.

 

Il est classiquement jugé que lorsque le syndic en place, personne morale, fait l’objet d’une « cession », toute opération juridique provoquant de manière ou d’autre la disparition de la personne morale titulaire du mandat est inopposable aux syndicats mandants. L’opération doit être précédée d’une décision de l’assemblée prenant acte de la cessation d’existence du syndic en place et conférant un nouveau mandat à l’entité nouvelle. Cette procédure est rarement respectée. Sa lourdeur est d’ailleurs incompatible avec les contraintes du droit des affaires. Tout intéressé peut faire constater l’irrégularité du transfert du mandat et désigner un administrateur provisoire du syndicat. Cette procédure s’accompagne d’inconvénients et de frais importants.

 

Lorsque le syndic en place est une société commerciale faisant l’objet d’une fusion absorption, la solution entre en conflit avec les dispositions de l’article L 236-3 du Code de commerce !

« I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. »

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mai 2000 (n° 97-18457 Sdc La baie des Anges à la Ciotat) a jugé que l’absorption du syndic par une autre personne morale doit être assimilée à sa dissolution. Il en résultait que la société absorbante ne pouvait avoir conservé le mandat de syndic que si elle avait été désignée en cette qualité par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée par la société absorbée avant la disparition de sa personnalité morale. Elle se réfère explicitement au caractère intuitu personae et à l’interdiction de substitution faite au syndic :

« Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, retient à bon droit que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote explicite de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permettait pas à la société CIG de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société SPGI, personne morale distincte ; »

 

La 23e chambre B de la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 février 2008, a refusé de se conformer à la position exprimée par la Cour de cassation. Elle juge que la disposition spéciale de l’article 18 de la loi de 1965 ne peut contrarier le transfert de l’universalité du patrimoine imposé par l’article L 236-3 du Code de commerce (voir l’arrêt et nos commentaires).

 

Les opérations de ce type se sont multipliées depuis quelques années, assorties de pratiques parfois scandaleuses à l’égard des syndicats mandants. Elles ont contribué à l’établissement d’un climat de méfiance à l’égard des syndics professionnels et justifié l’intervention des associations de défense des copropriétaires.

 

 

C.            Les syndics non-professionnels

La catégorie des syndics non-professionnels comporte

- Des copropriétaires non rémunérés qui ont été désignés soit comme syndic d’un syndicat classique, soit comme président du conseil syndical d’un syndicat de forme coopérative

- Des copropriétaires rémunérés qui ont été désignés comme syndic d’un syndicat classique.

 

L’article 28 du décret du 17 mars 1967 dispose que

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. »

Il faut se référer à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 pour trouver le fondement juridique de la désignation d’un copropriétaire en qualité de syndic. L’article 2 de la loi énonce qu’elle n’est pas applicable « aux personnes ou à leurs conjoints qui gèrent des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ».

On parle alors d’un syndic bénévole. C’est parfois à tort car un copropriétaire désigné comme syndic et non assujetti aux dispositions de la loi Hoguet peut être rémunéré.

 

Par ailleurs l’article 17-1 de la loi de 1965 dispose que

« Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. »

 

 

Réserve faite de ce qui a été indiqué plus haut au sujet des dispositions de la loi Hoguet, tous les syndics sont astreints aux mêmes obligations, sans aucune distinction entre les professionnels et les non-professionnels. Pour l’essentiel, il s’agit d’obligations de résultat liées à des prescriptions précises du statut : convoquer une assemblée, exécuter ses décisions, recouvrer les provisions et charges impayées, tenir à jour les registres et fichiers, etc … Il suffit de constater, d’une part, qu’une prestation n’a pas été effectuée, ou l’a été de manière incorrecte, d’autre part qu’il en résulte un préjudice pour le syndicat, pour que la responsabilité du syndic soit engagée.

Si la faute du syndic a entraîné pour le syndicat un préjudice direct de 5 000 €, le syndic, professionnel ou pas, est condamné à payer une indemnité de 5000 €.

C’est seulement pour les indemnisations accessoires que les juridictions peuvent tenir compte de la qualité du syndic. Dans certains cas marginaux, et seulement pour des obligations de moyen, elles peuvent également manifester une certaine mansuétude à l’égard d’un syndic bénévole.

 

Pour la même raison, un syndic non-professionnel ne peut se prévaloir de l’insuffisance de ses connaissances. Ayant accepté sa désignation, il est sensé connaître les règles clairement exprimées par le statut de la copropriété. Un syndic bénévole peut soumettre son acceptation de la désignation à la prise en charge financière par le syndicat d’un mécanisme d’assistance. Se pose alors le problème d’un éventuel report de la responsabilité. Il mérite attention mais nous le traiterons ultérieurement. On doit admettre en l’état que la responsabilité du syndic demeure toujours engagée. Cette solution s’impose d’autant plus qu’il doit être assuré à ce titre.

 

II.             responsabilité Envers le syndicat

Elle est fondée sur le droit commun du mandat (article 1992 du Code civil).

Le critère de détermination du caractère fautif de l’acte de gestion est celui du « bon père de famille ». Il s’applique tout naturellement aux copropriétaires syndics. L’article 1992 laisse apparaître une rigueur moindre à l’égard de celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Ce fondement est de nos jours obsolète !

Le syndic est un mandataire social et institutionnel. Le nombre et la complexité de ses obligations fait qu’on ne peut plus parler à son propos d’un « bon père de famille ».

L’incidence de la gratuité du mandat est illusoire en présence d’un cas de responsabilité objective. Quand l’omission fautive du syndic a causé au syndicat un préjudice déterminé, l’indemnisation du syndicat est fixée en fonction du montant de ce préjudice, sans que la juridiction saisie puisse réduire le montant de l’indemnité à raison de la gratuité.

 

Dans ce cadre, la responsabilité du syndic trouve son origine dans un dol ou une faute de gestion, négligence ou excès de pouvoir. On ne peut toutefois négliger, en ce qui concerne les syndics professionnels, une tendance récente à faire prévaloir leur qualité de prestataires de services. Les associations de consommateurs s’efforcent de faire reconnaître aux syndicats, et par extension aux copropriétaires, la qualité de « clients » qui figure d’ailleurs dans certains textes conventionnels.

Cette évolution est facilitée par la commercialisation croissante de l’activité professionnelle de syndic de copropriété et par l’exercice conjoint d’activités marchandes comme celle d’agent immobilier. Elle est aggravée par les projets de certains groupes tendant à étendre l’activité de syndic à la fourniture de services qui lui sont étrangers. Il n’y a pas lieu ici de porter un jugement sur cette évolution mais seulement de faire valoir qu’elle impose une réflexion sérieuse.

On peut citer dès à présent quelques cas de responsabilité du syndic

·        Faute dans la convocation et la gestion des assemblées

·        Actes passés sans autorisation

·        Inexécution des décisions de l’assemblée

·        Carence relative au respect du règlement de copropriété

·        Faute dans l’administration de l’immeuble

·        Défaut de recouvrement des charges

·        Faute dans la tenue des comptes

·        Faute dans la conservation des archives

III.           Responsabilité envers les copropriétaires

On a considéré dans un premier temps que le syndic, mandataire du syndicat, ne pouvait être responsable qu’à son égard. Cette conception n’écartait pas la possibilité pour un copropriétaire d’obtenir réparation d’un préjudice personnel mais son action devait être dirigée contre le syndicat qui disposait, le cas échéant, d’une action récursoire contre le syndic.

La possibilité d’une action directe contre le syndic a été reconnue sur le fondement délictuel par la Cour de cassation[5] Celle ci a ensuite admis plus généralement la possibilité d’une action directe pour toute faute délictuelle ou quais délictuelle sans qu’il y ait à rechercher si la faute commise était détachable ou non de sa gestion[6]

Il suffit dès lors au copropriétaire de rapporter la preuve d’une faute du syndic et d’un préjudice personnel consécutif. C’est ainsi que des copropriétaires ont pu invoquer des troubles de jouissance provoqués par des bruits que le syndic avait pouvoir de faire cesser, l’absence de convocation d’une assemblée, la fourniture de renseignements inexacts pour citer quelques exemples d’une abondante jurisprudence sur laquelle nous reviendrons.

Ces cas doivent être distingués d’autres dans lesquels le syndic a effectué des prestations particulières étrangères à sa mission. Il est alors normal que le syndicat demeure étranger à tout litige consécutif à ces interventions

IV.          Responsabilité envers les locataires ou tiers

Si les locataires sont classiquement considérés comme des tiers à l’égard du syndicat, il semble au moins nécessaire de les grouper dans une catégorie particulière de tiers. On a déjà indiqué qu’il est contestable de proclamer l’absence de lien de droit entre les locataires et la copropriété. Dès lors que la possibilité d’une action directe des copropriétaires contre le syndic était généralisée sur le fondement délictuel ou quais délictuel, rien ne s’opposait à des initiatives identiques de la part des locataires.

La solution est identique pour les tiers au sens propre du terme et notamment les fournisseurs ou entrepreneurs du syndicat. Nous verrons que récemment la responsabilité du syndic a été admise pour avoir passé des commandes qui étaient dépourvues du fondement nécessaire et préalable d’une décision d’assemblée ou pour des montants importants alors que le financement effectif n’en était pas assuré malgré l’existence d’une décision.

V.            Responsabilité pénale

La responsabilité pénale du syndic peut être engagée

soit à titre purement personnel pour une faute commise au préjudice du syndicat mandant

soit en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires

 

Dans le premier cas l’infraction est fondée sur les dispositions générales du Code pénal. C’est le cas pour un abus de confiance en cas de perception de ristournes payées par les fournisseurs du syndicat[7] , ou sur une disposition propre au régime des professionnels immobiliers établi par la loi Hoguet du 2 janvier 1970.

 

Dans le second cas, sa responsabilité est engagée pour le non-respect d’une injonction administrative ou de prescriptions relatives au permis de construire[8]. Il peut encore être poursuivi pour blessures ou homicide par imprudence dans le cas d’un accident provoqué par le défaut d’entretien d’un ascenseur.

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/08/2009

 

 



[1] Cass. Civ. 1e 04/01/1980 RTDC 1981 407 note Cornu

[2] Cass. soc. 30/11/1945 D. 1946 155

[3] Cass. Civ. 1e 18/01/1989 RTDC 1989 558 note Jourdain et 572 note Rémy

[4] Cass. Civ. 1e 01/06/1954 D 1954 611

[5] Cass civ 3  04/07/1974  D 1974 IR 74

[6] Cass. civ. 3e   06/03/1991 Loyers & cop. 1991 231 ; RDI 1991260

[7] Cass. crim. 12/11/1985 RDI 1986 390

[8] Vass. crim. 03/05/1978  D 1978 Inf. rap. 343