http://www.copyrightdepot.com/images/Sceau1.gif

00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

11 / 2.2

Le contrat pour la recherche d’économies de charges

 

 

L’engagement de lutte contre l’inflation publié au BOCC du 9 mars 1985 comporte en annexe un modèle de contrat pour la recherche d’économie de charges et la maîtrise de leur évolution. Ce modèle est reproduit ci-après.

Nos observations figurent à la suite.

Nous rappelons à l’occasion que l’accord de régulation du 16 janvier 1982 comportait, pour sa part, en annexe, un modèle de « contrat de syndic ».

 

Contrat pour la recherche d'économie de charges et la maîtrise de leur évolution

 

Entre :

 

M. ????

 

Administrateur de biens,

 

d'une part, et

 

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à ….., en application de la …. résolution adoptée par l'assemblée générale,

 

d'autre part.

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

 

Les parties ci-dessus désignées décident l'engagement du processus ci-après décrit dont l'objet est de rechercher les actions nécessaires à la réalisation d'économies de charges et à la maîtrise de leur évolution par la suppression des éventuels gaspillages ou surcoûts, tout en préservant les dépenses nécessaires à la bonne conservation, voire à la mise en valeur du patrimoine.

 

Il est précisé que l'assemblée générale ou le conseil syndical, s'il a été spécialement habilité à cet effet, pourront à tout moment interrompre ledit processus ou en modifier le cours.

 

ARTICLE PREMIER

 

Le syndic établira :

 

- une évaluation comparative des charges de l'immeuble réparties en une dizaine de postes, par rapport aux chiffres statistiques d'immeubles de même nature. Cette évaluation sera établie suivant une méthodologie du type Apogée;

- des commentaires de ces évaluations statistiques, en fonction de sa connaissance de l'immeuble et visant en particulier, le cas échéant :

- à expliquer les anomalies (mise en évidence d'anomalies purement apparentes, liées aux caractéristiques de l'immeuble ou au choix des copropriétaires) et à faire apparaître les premières pistes d'action pour des économies de charges;

- à mettre en évidence le niveau raisonnable, voire satisfaisant, du montant des charges, et les dispositions à prévoir pour conserver le résultat.

 

ART. 2

 

Le syndic devra procéder à un examen détaillé des anomalies mises en évidence. Il pourra pour cela faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour des études sectorielles (diagnostic thermique par exemple), après avis favorable du conseil syndical s'il a été spécialement habilité à cet effet.

 

Cet examen permettra de déterminer des propositions d'action, d'évaluer leurs coûts et d'estimer le montant des économies qui peuvent être attendues.

 

ART. 3

 

L'ensemble des informations ainsi obtenues sera porté par le syndic à la connaissance des copropriétaires, en même temps que la convocation à l'assemblée générale. Les copropriétaires, disposeront alors des éléments susceptibles de leur permettre de prendre des décisions sur les modalités de gestion de l'immeuble ou sur les travaux d'investissement à entreprendre en vue d'aboutir à des économies de charges.

 

Ces décisions pourront porter en particulier sur :

- la réalisation de travaux;

- la renégociation de contrats;

- la réorganisation de la gestion de certains services de l'immeuble,

et seront mises en oeuvre par le syndic.

 

ART. 4

 

À l'issue de la mise en oeuvre des décisions visées à l'article précédent, le syndic procédera à l'observation des résultats obtenus par rapport à ceux déterminés, comme il est dit à l'article premier, et en rendra compte au conseil syndical et à l'assemblée générale.

 

ART. 5

 

Le syndic pourra présenter, le cas échéant, à l'assemblée générale les moyens qu'il se propose de mettre à disposition des copropriétaires afin d'assurer le maintien des actions entreprises.

 

ART. 6

 

En rémunération de l'accomplissement du présent contrat, le syndic percevra une rémunération de :

 

....... euros pour les missions définies à l'article premier;

....... euros pour les missions définies à l'article 2;

....... euros pour les missions définies à l'article 3;

....... euros pour les missions définies à l'article 4;

…... euros pour les missions définies à l'article 5.

 

 

 

 

Le texte proposé n’est pas le fruit d’une réflexion approfondie.

C’est un gadget offert aux syndics professionnels qui, à l’époque (1985), comprennent bien que le chemin vers la libéralisation des honoraires n’est pas jonché de roses.

Pour un observateur objectif, le cadeau est maladroit. Il entre dans la mission normale d’un syndic de copropriété de rechercher constamment le meilleur rapport qualité/prix. Le projet reconnaît implicitement que la modicité de la rémunération légale confine les syndics professionnels dans la gestion des existants.

Sans méconnaître la qualité des travaux d’Apogée, le mécanisme proposé  n’est pas fiable. Aujourd’hui encore l’établissement de référentiels de coûts d’exploitation par types de copropriétés reste sujet à caution.  Chaque immeuble est un cas particulier.

Si le montant total des charges d’une copropriété est de 37 000 €, il faut rechercher avant tout s’il est possible de réduire telle ou telle catégorie de dépense par la voie d’une mise en concurrence. A défaut de résultat significatif il faut étudier la possibilité de modifications techniques dotées d’un « retour sur investissement » satisfaisant.

 

Il est vrai que l’on retrouve ce schéma dans le projet de contrat mais on ne peut se référer utilement qu’aux frais d’exploitation actuels de l’immeuble traité.

 

 

A notre connaissance, la mise en œuvre du contrat pour la recherche d’économies de charges n’a fait l’objet d’aucun bilan précis.

 

 

 

 

 

Mise à jour

06/03/2012