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1 / 7.1.4 Délaissement en cas de risque
technologique La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle
II) comporte des dispositions relatives aux plans de
prévention des risques technologiques. Dans ce cadre, certaines dispositions
sont spécifiques aux syndicats de copropriétaires insérées dans la loi du 10
juillet 1965. Les copropriétaires disposent, dans les conditions
précisées par le Code de l’Environnement, d’un droit de délaissement.
L’exercice de ce droit par une partie des copropriétaires peut être suivi par
l’expropriation des lots non délaissés. Nous reproduisons ces dispositions ci-après : I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Après le huitième alinéa de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de notifier sans délai au représentant de l’État dans le département et aux copropriétaires l’information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l’article L. 515-16-1 du même code ; » 2° Après l’article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé : « Art. 24-6. – Lorsque l’immeuble est situé dans l’un des secteurs visés au II de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale l’information sur l’exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article. « Il notifie en même temps que l’ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu’ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l’article 18 de la présente loi et de l’article L. 515-16-1 du code de l’environnement. » Nous reproduisons à la suite les dispositions du Code de
l’Environnement relatives aux installations soumises à un plan de prévention
des risques Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des
risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents
susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et
pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité
publiques directement ou par pollution du milieu. L'Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour
les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date. Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques
en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques
décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en
oeuvre.
A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les
plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type
de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et
l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au
respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à
l'exploitation. Dans ces zones, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de
préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code
de l'urbanisme. II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à
cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de
bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les
conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est
appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle
apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de
réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à
cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat
peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur
profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les
moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre
en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation. La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque
la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession
immédiate. Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant
des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire
éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en
application du I. IV. - Prescrire les mesures de protection des populations
face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou
l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des
voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent
être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les
délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des
prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de
transport de matières dangereuses. Lorsque des travaux de protection sont prescrits en
application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des
aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25. V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la
protection des populations face aux risques encourus et relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs. Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des
obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat
dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de
l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques
permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet
des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces
mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes
II et III qu'elles permettent d'éviter. De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de
la convention prévue au IV de l'article L. 515-19 avant l'approbation des
plans. Article L515-16-1 Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216 Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien. L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16. Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien
est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui
résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. |
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