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1 / 6.2 Les unions coopératives de syndicats Les parties supprimées ou
remplacées de l’étude apparaissent en italiques grisés. I. le statut de la coopération II. Évolution du régime légal des
unions coopératives de syndicats de copropriétaires B. Loi du 31 décembre 1985 (loi bonnemaison) C. loi du 13 décembre 2000 (loi sru) III. le régime légal des unions
coopératives (loi enl) IV. conditions d’adhésion à une union
coopérative de syndicats A. Adhésion d’un syndicat
coopératif B. Adhésion d’un syndicat
autogéré C. Adhésion d’une association
syndicale libre V. fonctionnement de l’union coopérative
de syndicats VI. prestations de l’union coopérative
de syndicats VIII. retrait de l’union coopérative IX. Conversion des unions coopératives Les unions coopératives de syndicats de copropriétaires
avaient subrepticement disparu ! L’article 93 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL) a rétabli la possibilité pour les syndicats de forme coopérative de constituer entre eux des unions coopératives. Mais elles sont dépouillées de leurs missions traditionnelles et réduites à l’état de prestataires de services administratifs et comptables au profit de syndicats, coopératifs ou non, pourvus de syndics non-professionnels. Le statut de la copropriété ne reconnaît plus comme
unions de syndicats de copropriétaires pouvant assurer des missions de
création et de gestion des équipements et services communs que celles régies
par l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965. Les unions coopératives qui assuraient ces missions doivent donc être converties sans délai en unions classiques. La présente étude est consacrée à l’examen du nouveau régime des unions coopératives, ce qui impose de rappeler en premier lieu les principes généraux du statut de la coopération. I. le statut de la coopération Les activités du secteur coopératif sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. L’article 1er est ainsi conçu : « Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont: « 1. De réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient; « 2. D'améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs; « 3. (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art.1er) "Et plus généralement de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités sociales et économiques de leurs membres ainsi qu'à leur formation." « Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine. » Dans le secteur du logement, l’article R 422-22 CCH prévoit la possibilité de constituer des « unités coopératives » dans les conditions suivantes : « Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés. « Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947. » Nous verrons plus loin l’intérêt éventuel de cette
disposition. L’article 5 de la loi dispose que « Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le titre d'unions de coopératives, des sociétés régies par la présente loi. » Les unions coopératives sont donc des
sociétés régies par la loi du 10 septembre 1947, qui ont pour objet la
gestion des intérêts communs des coopératives qui en sont membres. L’article 3 de la loi interdit aux coopératives de procurer à des tiers le bénéfice de leurs activités, sauf autorisation particulière d’une loi qui les régit : « Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent. « Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu'elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts. » On comprend alors le souci de sauvegarder l’autonomie de
l’article 93 de la loi ENL. Nous verrons ci dessous qu’il en résulte quelques
difficultés. Par ailleurs l’article 3 bis leur permet d’accueillir des
associés apporteurs de capitaux, sans qu’ils puissent devenir majoritaires en
voix : « Les coopératives peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative. « Ces associés ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 p. 100 du total des droits de vote. » II. Évolution du régime légal des unions coopératives de syndicats de copropriétaires Le régime des unions coopératives de syndicats de copropriétaires a subi, depuis 1965 des avatars successifs. L’institution, née d’ailleurs avant la promulgation de la loi du 10 juillet 1965, a perduré. Cela montre, s’il en était besoin, son utilité. L’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 était initialement rédigé comme suit : « Les sociétés de constructions et les syndicats qui existent dans le cadre d’un même ensemble immobilier peuvent constituer entre eux des unions » L’article 44 de la même loi, - texte fort méconnu mais inchangé à ce jour -, précise : « Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l’article 29 ci dessus sans que cette opération entraîne création d’une nouvelle personne morale. » L’article 43 du décret du 17 mars 1967, disposait : « Les unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs auxdits syndicats. Ces unions, peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente section. Une union peut recevoir l’adhésion de sociétés immobilières et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres L’article 45 du décret du 17 mars 1967 était initialement rédigé comme suit : « Les syndicats coopératifs visés à l’article 14 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 peuvent adhérer à des unions coopératives auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente section. « Des syndicats non coopératifs peuvent adhérer à des unions coopératives, avec l’accord de ces dernières, sans perdre de plein droit leur forme initiale. » L’article 44 du décret précisait que l’adhésion à une union de syndicats est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat à la majorité fixée par l’article 26. Les auteurs ont été troublés par l’apparition de l’union coopérative. M. Cabanac en fit « un organisme particulier sui generis » [1] M. Morand [2] songeait plutôt à l’adoption par les unions en général du régime de l’association syndicale foncière alors régie par la loi du 21 juin 1865. Il est certain qu’à l’époque les
unions coopératives de syndicats de copropriétaires étaient des sociétés
régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, - ce qui reste vrai de nos
jours -, mais dont les statuts devaient par ailleurs être conformes aux
prescriptions du statut de la copropriété. Notons au passage que ce sont les syndicats, - non les copropriétaires -, qui sont membres des unions de syndicats. B. Loi du 31 décembre 1985 (loi bonnemaison) L’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié comme suit : « Les sociétés de constructions et les syndicats qui existent dans le cadre d’un même ensemble immobilier peuvent constituer entre eux des unions » « Les syndicats coopératifs de copropriété et les syndicats dont le syndic est un copropriétaire peuvent, même s’ils n’appartiennent pas au même ensemble, constituer entre eux des unions ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion, ainsi que la vie sociale des copropriétés. « Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union, ceux dont il veut bénéficier. » L’article 43 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret 86-768 du 9 juin 1986 dispose : « Les unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs auxdits syndicats. Ces unions, ainsi que celles qui sont constituées en application du deuxième alinéa de l'article 29 de la même loi, peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente section. « Les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 précitée peuvent recevoir l'adhésion de sociétés immobilières et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. » L’article 45 du décret du 17 mars 1967 demeure inchangé. C. loi du 13 décembre 2000 (loi sru) L’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié comme suite : « Un
syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats,
groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la
création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que
la gestion de services d'intérêt commun. « Cette
union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de
copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies
par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus
ou voisins de ceux de ses membres. « Les
statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous
réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un
de ses membres de se retirer de l'union. « L'adhésion
à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale
de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette
union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité
prévue à l'article 26. « L'assemblée
générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le
représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré
à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de
mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent. « L'exécution
des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par
l'assemblée générale de l'union. « Il
est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de
contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par
chaque membre de l'union. » Le décret n°2004-479 du 27 mai 2004 a remplacé les articles 43 à 45 du décret du 17 mars 1967 par les articles 63 à 63-4 qui précisent les modalités d’application de l’article 29. Ils ne présentent pas d’intérêt pour notre étude. L’expression « unions coopératives » a disparu de l’article D 43 à l’occasion de la réforme Bonnemaison. Mais l’article D 45 subsistait. Il est donc bien certain que le recours aux unions coopératives n’avait pas été écarté. La réforme SRU a été plus sévère puisqu’on ne trouve plus aucune allusion aux unions coopératives dans la section VIII consacrée aux unions de syndicats de copropriétaires. On comprend donc que les adeptes du régime coopératif aient tenu à profiter de l’examen de la loi « Engagement national pour le logement » (ENL) pour redresser une situation qu’ils pouvaient à juste titre estimer périlleuse. III. le régime légal des unions coopératives (loi enl) L’article 93 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL) a rétabli la possibilité pour les syndicats de forme coopérative de constituer entre eux des unions coopératives. Ce texte est ainsi conçu : I.
- Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic
non professionnel et les associations syndicales libres peuvent, même si les
immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions
coopératives ayant pour objet de créer et de gérer
des services destinés à faciliter leur gestion. II.
- Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à
leur objet. Les adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'union
coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi
les représentants des syndicats ou associations syndicales libres adhérents,
les membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne peut
excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération. III.
- Chaque syndicat ou association syndicale libre décide parmi les services
proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les unions
coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. On constate 1) que le législateur a conservé ici
la qualification de « syndicat coopératif » écartée lors de la
réforme SRU au profit de « syndicat de forme coopérative » ; 2) que le décret exclut les unions de
syndicats de forme coopérative du statut de la copropriété. L’article 93
précise en III que « Les unions
coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. ». 3) que
l’objet des unions coopératives est réduit à la fourniture aux syndicats de
prestations administratives et comptables : créer
et gérer des services destinés à faciliter leur gestion. Elles n’ont
plus la possibilité « d'assurer la création, la
gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs » alors que les unions classiques conservent au contraire
« la gestion de services d'intérêt
commun. » 4) qu’elles ne
sont plus ouvertes qu’aux syndicats coopératifs, aux syndicats gérés par un
copropriétaire syndic non professionnel et aux associations syndicales
libres. On comprend mieux alors que
le régime nouveau des unions coopératives de syndicats de copropriété soit
exclu du statut de la copropriété. Les unions de coopératives sont des
prestataires de services au même titre que les autres partenaires des
syndicats éligibles. On peut seulement penser qu’elles apporteront des
services d’une qualité supérieure et conforme à l’esprit de la Coopération. Les « coopérateurs » ne se
sont pas bornés à obtenir l’adoption d’un régime légal des unions
coopératives. Ils ont réussi de plus à obtenir l’autonomie de ce régime par
rapport au statut de la copropriété comme on vient de le voir. L’opération n’est pas sans
risque ! Pour autant, en effet, le régime des
unions coopératives n’est pas intégré au régime général de la Coopération et,
s’agissant des syndicats de copropriétaires, les procédures d’adoption et de
retrait d’une union restent impérativement soumises au statut de la
copropriété. On peut craindre, par ailleurs, que
l’institution y perde un peu de son âme en devenant un simple fournisseur de
prestations administratives, parmi d’autres fournisseurs possibles. Certains évoquent enfin le sort des
unions coopératives existantes, dont certaines ont un objet désormais plus
proche de celui des unions de l’article 29 nouveau : assurer la
création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que
la gestion de services d'intérêt commun, tant pour les membres initiaux que
pour « les syndicats de copropriétaires, sociétés immobilières, sociétés
d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation et tous autres propriétaires dont les
immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. ». Il est
bien certain que l’objet des unions coopératives de la loi ENL, -
« créer et de gérer des services destinés à faciliter leur
gestion » -, est beaucoup plus restreint et pourrait se trouver
incompatible avec les pratiques actuelles. Il est
évident que faciliter la gestion par quelqu’un de son bien n’est pas gérer. Dans le droit fil de cette dernière
observation, on peut se demander si les dispositions de l’article 44 de la
loi du 10 juillet 1965 conservent une utilité quelconque dès lors qu’une
union coopérative n’a plus qualité pour gérer des parties communes et des
équipements communs. IV. conditions d’adhésion à une union coopérative de syndicats L’article 93 de la loi ENL énonce « Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un
copropriétaire syndic non professionnel et les associations syndicales libres
peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer
entre eux des unions coopératives ». Il ne fournit aucune
indication sur la procédure de constitution et n’évoque pas l’adhésion à une
union coopérative existante. Or il est bien certain que, s’agissant des
syndicats de copropriétaires, la procédure d’adhésion, dans les deux cas,
doit être fixée par le statut de la copropriété. La situation doit être examinée
distinctement pour chacune des personnes morales susceptibles d’adhérer. L’article
29 de la loi de 1965 indique qu’un « syndicat de copropriétaires peut
être membre d’une union de syndicats » et que « l’adhésion à une
union constituée ou à constituer est décidée par l’assemblée générale de
chaque syndicat à la majorité prévue à l’article 25 ». On
peut penser que des opposants feront valoir que l’union de l’article L 29, -
dans sa rédaction de la loi du 13 décembre 2000 -, ne peut être que l’union
classique de syndicats, dont la nature et le fonctionnement sont définis par
le statut de la copropriété. La
tâche serait d’autant plus aisée que l’ancien article 45 du décret du 17 mars
1967 permettait à des syndicats coopératifs d’adhérer à des unions coopératives
« auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente
section ». Tel n’est plus le cas des unions coopératives de l’article
93. Quant aux dispositions nouvelles de la section VIII du décret du 17 mars
1967 (art 63 à 63-4), elles n’évoquent pas l’union coopérative. Il
faut ajouter que les régimes de l’union classique et de l’union coopérative
sont désormais sensiblement différents. En particulier, pour les unions
classiques, l’article 63 du décret impose au syndic de soumettre
préalablement pour avis à l’assemblée ou, le cas échéant [3] , au conseil syndical du syndicat concerné, les
questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée de l’union. Cette
procédure, pratiquement très lourde, est considérée comme protectrice des
intérêts des copropriétaires. On ne la retrouve pas dans le régime des unions
coopératives. A.
Adhésion d’un syndicat
coopératif On constate avec perplexité
que l’article 42-2 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été abrogé alors qu’il
maintient les unions coopératives sous le joug du statut : « Les
syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas
contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour
objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion. « Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de
la section VIII du présent décret. » De son côté, l’article 42 du
décret énonce que le syndic
coopératif « peut, sous sa responsabilité, confier l’exécution de
certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires
extérieurs ». Il y a dans ce cas délégation
par le président sous sa responsabilité, mais pas d’adhésion du syndicat
lui-même à une union coopérative. Il serait logique de limiter
à cette délégation la possibilité de recourir aux services d’une union
coopérative. Mais ce serait vider de son contenu l’article 93 de la loi ENL ! Il serait conforme à la
lettre du texte de limiter l’adhésion à la constitution initiale d’une union
puisque l’article 45 du décret, dans sa rédaction ancienne, ne mentionnait
que l’adhésion ! En l’état, on admettra
pourtant qu’un syndicat coopératif peut aussi participer aussi bien à la
constitution d’une union coopérative qu’adhérer à une union existante.
Adhérer ? Oui, mais comment ? Les praticiens, dans le silence des
textes, ont opté pour la signature d’un contrat adopté à la majorité de
l’article 24 [4] Nous
admettrons, en l’état, qu’un syndicat de copropriétaires peut certainement
décider d’adhérer à une union coopérative de syndicats par une décision prise
à la majorité de l’article 25. Mais d’autres considérations peuvent conduire
à une solution plus favorable. La « convention
d’assistance administrative et comptable à la gestion » prévoyant une
possibilité de résiliation annuelle, on peut admettre cette procédure. Il
n’en reste pas moins que la remise en place des unions coopératives n’a pas
fait l’objet d’une étude approfondie. Il faudrait néanmoins que
les copropriétaires soient informés de l’existence des deux procédures dont
les régimes sont fondamentalement différents. B.
Adhésion d’un syndicat
autogéré Le copropriétaire se portant
candidat aux fonctions de syndic bénévole ou rémunéré est astreint à
présenter un projet de contrat puisque les dispositions de l’article 29 du
décret sont de portée générale. Il est souhaitable que le
contrat fasse mention du recours aux services d’une union coopérative et que
le contrat de l’union soit également joint à la convocation. Les deux conventions doivent
alors être adoptées à la majorité de l’article 25 puisqu’elles énoncent les
modalités de gestion qui devront être respectées. C.
Adhésion d’une association
syndicale libre Les règles du nouveau régime
des associations syndicales autorisées permettent à l’assemblée générale de
décider l’adhésion à une union. On admettra donc que les
statuts d’une ASL peuvent comporter des dispositions identiques et préciser
la majorité nécessaire pour l’adoption de la décision. Ces
deux catégories d’unions sont également différentes par leur objet. L’union
coopérative se présente comme un fournisseur de prestations qui peuvent être
aussi bien fournies par un professionnel immobilier ou par une association
dédiée. Au contraire l’union classique se présente comme une structure
étroitement liée aux syndicats qui en sont membres et aux immeubles eux-mêmes
puisqu’il s’agit de la gestion de parties ou d’équipements qui leurs sont
communs. A l’habitat diffus des membres des
unions coopératives on peut opposer désormais l’habitat
contigu des membres des unions classiques. On
peut alors penser que l’adhésion peut être décidée à la majorité de l’article
24 comme c’est le cas pour un contrat ordinaire de fournitures de
prestations. V. fonctionnement de l’union coopérative de syndicats Il faut, en examinant les
règles de fonctionnement de l’union coopérative de syndicats, tenir compte du
caractère particulier de son objet. Il est limité à la fourniture de
prestations administratives, et peut s’étendre à la documentation technique
ou juridique, voire au recouvrement des charges, notamment par la voie de l’injonction
de payer. Les décisions à prendre
portent donc sur l’organisation de l’union, la fixation des emplois, le choix
des moyens. Chaque syndicat peut décider parmi les services proposés par une
union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les adhérents sont
représentés à l'assemblée générale de l'union coopérative par leurs
présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi les représentants des
syndicats ou associations syndicales libres adhérents, les membres du conseil
d'administration de l'union. Leur mandat ne peut excéder trois ans
renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération. Certains reprochent au mécanisme de l’article 93
l’absence de consultation préalable des syndicats membres avant l’assemblée
de l’union coopérative. L’existence d’un conseil d’administration ne peut à
cet égard, être négligée. Elle paraît suffisante pour assurer la défense des
intérêts des syndicats membres. D’autre part le statut de la coopération comporte des
dispositions applicables aux unions constituées conformément aux dispositions
de l’article R 422-22 du code de la construction et de l’habitation. Elles
prévoient, en présence d’unités coopératives l’obligation
de tenir des assemblées primaires. Ce
mécanisme est proche de la consultation préalable de l’assemblée prévue par
l’article 63 nouveau du décret du 17 mars 1967 et peut sans doute être adapté
au cas des unions coopératives. Nous reproduisons ces dispositions ci
dessous, bien qu’elles semblent devoir rester étrangères aux fonctionnement
des unions coopératives de syndicats : 11. Unions coopératives - Assemblées primaires Nota. - La clause 11 est obligatoire pour les sociétés qui ont constitué des unions coopératives. Les actionnaires membres d'une union coopérative constituée conformément à l'article R. 422-22 du code de la construction et de l'habitation sont représentés par des délégués désignés en assemblée primaire et ne peuvent assister aux assemblées générales. Chaque délégué dispose d'un nombre de voix égal au quotient obtenu en divisant le nombre des actionnaires membres de l'unité coopérative par le nombre des délégués désignés pour représenter l'unité. Lorsqu'il existe une unité coopérative, l'assemblée générale de la société est précédée par une assemblée primaire. Les assemblées primaires ont pour objet l'information des sociétaires qui les composent, la discussion des questions qui sont portées à l'ordre du jour par le conseil d'administration et qui comprennent notamment l'examen des comptes de gestion et des charges de l'unité coopérative, et l'élection de délégués chargés de représenter l'unité coopérative à l'assemble générale. Le nombre des délégués de l'unité coopérative, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée primaire, à raison d'un délégué au maximum pour dix actionnaires. Les proportions doivent être les mêmes pour l'ensemble des unités coopératives d'une même société. Les délégués de l'unité coopérative sont élus pour un an, au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide, ou lorsque ce mode de scrutin est demandé par un ou plusieurs actionnaires. Les assemblées primaires ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de ces délégués. Les actionnaires sont réunis en assemblée primaire à l'initiative du conseil d'administration au moins une fois par an et au minimum un mois avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire. Les convocations et l'ordre du jour de la réunion sont portés à la connaissance des actionnaires soit par voie d'affichage, soit par lettres individuelles au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion. La date de convocation peut être différente pour chaque unité coopérative. Les assemblées primaires se tiennent en présence d'au moins un administrateur ou d'un délégué désigné par le conseil d'administration. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux actionnaires désignés par l'assemblée primaire. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire, qui peut ne pas être un actionnaire. Tout actionnaire membre régulier de l'unité coopérative a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée primaire. L'actionnaire empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée primaire. Le mandataire doit être un autre actionnaire de l'unité coopérative ou le conjoint du mandant. Le conjoint du mandant ne peut représenter que celui-ci. L'actionnaire mandaté ne peut disposer que de dix voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée primaire. Aucune condition de quorum n'est
requise pour la tenue des assemblées primaires. Celles-ci délibèrent
valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents ou
représentés. La désignation des délégués à l'assemblée générale est acquise à
la majorité simple. De toute manière, les statuts de l’union coopérative
fixent ses règles de fonctionnement. Ils doivent être consultés avant toute
adhésion. VI. prestations de l’union coopérative de syndicats Nous avons vu que l’objet des unions coopératives est
désormais limité par l’article 93 I de la loi ENL : « créer et de gérer des services destinés à faciliter
leur gestion » Les unions coopératives
assurent cette mission depuis longtemps pour le plus grand bien de leurs
membres. Les prestations classiques sont la tenue de la comptabilité, le
secrétariat et notamment celui des assemblées générales, l’assistance dans
les domaines juridique et technique, etc. Mais la mission des unions
coopératives s’étendait jusqu'à présent à tout ce que peut faire une
association syndicale, ce qui justifiait les dispositions de l’article 44 de
la loi de 1965. Or l’objet des associations syndicales reste fixé pour
l’essentiel par l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 : Peuvent
faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction,
l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue : a)
De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les
nuisances ; b)
De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c)
D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et
réseaux divers ; d)
De mettre en valeur des propriétés. On ne voit pas que les unions coopératives puissent
désormais répondre à ces besoins. Est-il
possible de prévoir dans les statuts une extension de l’objet d’une
union ? C’est une question à laquelle il est fort difficile de répondre
en l’état. Il est possible en ce sens d’invoquer l’article 5 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 :
« Les coopératives peuvent
constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le
titre d'unions de coopératives, des sociétés
régies par la présente loi. ». Mais
on peut aussi penser qu’il serait possible d’opposer à une telle tentative le
caractère spécial et restrictif de l’article 93 de la loi ENL . On
regretterait alors la définition ancienne de l’objet de l’union
coopérative : « Les unions de syndicats de copropriétaires, visées
au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des
groupements dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien
d'éléments d'équipement communs à plusieurs syndicats, ainsi que la
satisfaction d'intérêts communs auxdits syndicats ». Pour ce qui est des activités d’ordre juridique ou judiciaire, il convient de prendre en considération les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementant l’exercice des activités de ce type. L’union peut sans aucun doute assurer le service du pré-contentieux du recouvrement des charges et constituer des dossiers de recouvrements. Elle peut saisir des correspondants habituels et assurer le suivi des procédures. Son activité dans le domaine de la consultation doit demeurer restreinte et prudente. Les statuts de l’union doivent prévoir les modalités de répartition des frais de fonctionnement entre les membres et l’assemblée doit adopter un budget prévisionnel à cet égard. Dans la plupart des cas, les frais de fonctionnement constituent pour les syndicats membres des frais d’administration assimilés aux dépenses usuelles. VIII. retrait de l’union coopérative Peut-on encore parler de « retrait » d’une
union coopérative ? Ce n’est pas évident. La convention d’adhésion doit comporter une durée de
validité et un délai de préavis. D’une part les adhérents ne sauraient être
tenus pour une durée excessive. D’autre part, il est normal de laisser à
l’union coopérative un temps suffisant pour trouver un autre membre lui
permettant d’assurer l’emploi satisfaisant de ses moyens. IX. Conversion des unions coopératives Les unions coopératives anciennes exerçant des fonctions
de gestion des équipements et services communs doivent être converties en
unions classiques régis par l’article 29 du décret ou abandonner ces
fonctions. Le nouveau régime des unions classiques comporte en effet
des dispositions protectrices des droits des copropriétaires. On peut citer
notamment la consultation préalable des assemblées des syndicats membres, -ou
des conseils syndicaux -, sur les questions inscrites à l’ordre du jour de
l’assemblée de l’union. Il serait donc possible d’évoquer une fraude à la loi à
propos des actes de gestion poursuivis par une union coopérative. |
Mise à jour Révision |
[1] Cabanac Les unions de syndicats de copropriétaires IRC juin 1976 p. 81 ; il jugeait nécessaire de publier les statuts de l’union ;
[2] Morand Nature juridique des unions de syndicats de copropriétaires G.P 1976 I doctrine p. 267
[3] C’est
à dire au sujet d’une question pour laquelle un avis du conseil est
requis ; Il n’est pas question ici de considérer l’avis du conseil
syndical comme une consultation subsidiaire.
[4] C’est la procédure adoptée par la Fédération des syndicats coopératifs de copropriété (FSCC)dont le Président, M. Thiercelin, a bien voulu nous communiquer les documents utilisés.