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1 / 6.1 Les unions de syndicats de copropriétaires (art. L 29) I. Évolution du régime légal des
unions de syndicats II. nature juridique de l’union B. l’union de syndicats est un groupement 1. personnalité morale de l’union de syndicats 2. patrimoine de l’union de syndicats A. éléments d’équipement communs C. assistance aux syndicats membres A. STATUTS DE L’UNION DE SYNDICATS C. assemblée générale de l’UNION I. Évolution du régime légal des unions de syndicats L’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 était initialement rédigé comme suit : « Les sociétés de constructions et les syndicats qui existent dans le cadre d’un même ensemble immobilier peuvent constituer entre eux des unions » L’article 44 de la loi, - texte fort méconnu mais inchangé à ce jour -, précise : « Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l’article 29 ci dessus sans que cette opération entraîne création d’une nouvelle personne morale. » Note 27/02/2007 : le texte est inchangé à ce jour, mais
c’est par suite d’une omission lors du vote de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL). Nous verrons
ci-dessous, en effet, que l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 ne traite
plus des unions de syndicats coopératifs dont le régime est désormais fixé
par l’article 93 de la loi ENL. La Chancellerie a annoncé qu’elle compte
prendre les mesures nécessaires que cette omission soit réparée. Après la promulgation de la loi n° 85-1470 du 31 décembre
1985 (Bonnemaison), il est modifié comme suit : « Les sociétés de constructions et les syndicats qui existent dans le cadre d’un même ensemble immobilier peuvent constituer entre eux des unions » « Les syndicats coopératifs de copropriété et les syndicats dont le syndic est un copropriétaire peuvent, même s’ils n’appartiennent pas au même ensemble, constituer entre eux des unions ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion, ainsi que la vie sociale des copropriétés. « Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union, ceux dont il veut bénéficier. » L’article 43 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret 86-768 du 9 juin 1986 dispose : « Les
unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de l'article
29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l'objet est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement
communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs
auxdits syndicats. Ces unions, ainsi que celles qui sont constituées en
application du deuxième alinéa de l'article 29 de la même loi, peuvent être
propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les statuts de l'union
déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des
dispositions de la présente section. « Les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 précitée peuvent recevoir l'adhésion de sociétés immobilières et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. » Il a été à nouveau modifié par la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 (SRU) : Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union
de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement
communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun. Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs
syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés
d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les
immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres. Les statuts de l'union déterminent les conditions de son
fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne
peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union. L'adhésion à une union constituée ou à constituer est
décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale
de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26. L'assemblée générale de l'union est constituée par les
syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les
propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette
assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils
représentent. L'exécution des décisions de l'union est confiée à un
président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union. Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le
président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un
représentant désigné par chaque membre de l'union. Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 pris pour
l’application de la loi SRU modifie le décret du 17 mars 1967. Désormais sa
section VIII, consacrée aux unions de syndicats de copropriétaires, comporte
les articles 63 à 63-4 qui complètent les dispositions de l’article 29 de la
loi. Par ailleurs, l’article 93 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL) a rétabli la possibilité pour les syndicats de forme coopérative de constituer entre eux des unions coopératives. Ce texte est ainsi conçu : I.
- Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic
non professionnel et les associations syndicales libres peuvent, même si les
immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions
coopératives ayant pour objet de créer et de gérer
des services destinés à faciliter leur gestion. II.
- Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à
leur objet. Les adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'union
coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi
les représentants des syndicats ou associations syndicales libres adhérents,
les membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne peut
excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération. III.
- Chaque syndicat ou association syndicale libre décide parmi les services
proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les unions
coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret
n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pour le régime des unions coopératives de
syndicats : voir l’étude 1-6-2. II. nature juridique de l’union Les auteurs ont proposé des qualifications juridiques
diverses pour les unions de syndicats. Nous retenons, pour notre part, la
qualification de groupement figurant dans l’article 29 car le groupement est
une catégorie juridique parfaitement recevable. Pour les unions, l’article L 111-2 du Code de la Mutualité dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance nº 2001-350 du 19 avril 2001 nous fournit des indications plus précises : « Une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions. » L’article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération indique : « Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, sous le titre d'unions de coopératives, des sociétés régies par la présente loi. » On a songé à considérer l’union de syndicats comme une association.
M. Sizaire a évoqué la similitude des textes fondateurs au sujet de la
propriété des biens nécessaires à leur objet, pour ce qui est des
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 mais il a
écarté finalement l’assimilation en raison des différences des principes de création
et d’organisation. La prohibition de toute clause des statuts interdisant le
retrait d’une union de syndicats est aussi un trait particulier propre au
régime des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. On notera toutefois que la chambre sociale de la Cour de
cassation [1] a
accueilli la demande de reconnaissance de constitution régulière du comité d’entreprise de l’Union Tour Fiat,
constitué par les préposés des syndicats de copropriétaires groupés dans
l’Union Tour Fiat en exprimant « qu’en considérant qu’une union de
syndicats de copropriétaires ne pouvait constituer une forme d’association au
sens de l’article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations
quelles que soient leur forme et objet, la cour d’appel a violé ce texte »;
Cette décision n’est pas déterminante. La Cour de cassation a d’ailleurs
adopté une solution différente pour le cas d’un certain nombre de
résidences-services en copropriété administrées par le même syndic. B. l’union de syndicats est un groupement Dans sa nouvelle rédaction (loi du 13 décembre 2000),
l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 conserve la qualification de « groupement »
pour les unions de syndicats de copropriétaires. Les juristes devront s’habituer à la nouvelle
terminologie propre au droit des institutions collectives et renoncer à la
pratique habituelle de l’expression « organisation sui generis ». On connaît déjà le groupement d’intérêt économique régi
par les articles L 251-1 et suivants
du Code de commerce. On doit toutefois distinguer les groupements ayant
vocation à la durée de ceux, occasionnels, qui sont temporaires par nature,
comme le groupement d’entreprises lié à une opération de construction
déterminée. Les groupements légalement reconnus sont essentiellement caractérisés · Par leur objet · Par l’énonciation précise des personnes ayant vocation à en être membres · Par une organisation collective fixée par la loi et par leurs statuts Tel est bien le cas pour les unions de syndicats de copropriétaires, pour lesquelles l’article L 29 indique en son alinéa premier : « Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun. » Dans tous les cas, les membres de l’union sont les
syndicats et non les copropriétaires. 1. personnalité morale de l’union de syndicats Ils sont dotés de la personnalité morale Elle a néanmoins pour effet d’interdire à un syndicat membre de contester l’ordonnance de taxation des honoraires d’un expert judiciaire désigné dans une instance à la quelle l’union de syndicats, seule, était partie [2] .De même les copropriétaires ne peuvent, à titre individuel, demander l’annulation d’une décision de l’assemblée de l’union La Cour de cassation [3] s’exprime ainsi : « attendu qu’ayant retenu que, selon l’article 44 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que les actions en contestation des décisions de l’union ne pouvaient être introduites par les copropriétaires pris individuellement qui ne sont pas membres des assemblées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; » 2. patrimoine de l’union de syndicats L’article D 63, reprenant l’ancien article D 43 dote
l’union d’un patrimoine propre : L'union de syndicats, mentionnée
à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens
nécessaires à son objet. On doit toutefois s’interroger sur la portée précise de
cette disposition. a)
Conception
restrictive du patrimoine de l’union De la combinaison des articles L 29 et D 63 il résulte
que l’union peut être propriétaire des biens nécessaires pour assurer la création, la gestion et l'entretien
d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt
commun ». La possibilité d’appropriation ne peut s’étendre aux
parties communes et éléments d’équipement communs pour les raisons
suivantes : L’expression « éléments
d’équipement communs » a un contenu juridique précis. Dans le langage
courant, on parle d’éléments d’équipement collectifs. Les éléments d’équipement communs sont la propriété indivise des
copropriétaires. Ils ne peuvent pas figurer dans le patrimoine de l’union
dont les membres sont les syndicats et non les copropriétaires.. Quant à la gestion de
services d’intérêt commun, il s’agit d’une fonction de l’union qui n’entre
pas dans son patrimoine. S’agissant des unions
coopératives de syndicats, l’article 93 I de la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 (ENL) indique pareillement : « Ces unions coopératives peuvent être propriétaires
des biens nécessaires à leur objet ». Celui-ci étant restreint à la
création et à la gestion de services destinés à faciliter leur gestion, elles
ne peuvent être propriétaires d’éléments d’équipement commun. On doit noter enfin que les
textes sont muets à propos des parties communes. L’union ne saurait donc en
être propriétaire, mais elle peut assurer des services les concernant
(entretien des espaces verts notamment). Le contenu du patrimoine de l’union est donc limité au
matériel et aux fournitures nécessaires pour l’exécution des missions
confiées à l’union. Note 27/02/2007 : On peut concevoir
l’hypothèse d’une procédure collective affectant une union de syndicats en
difficulté financière. On voit mal le sort qui serait alors réservé aux
« parties communes » dont elle serait propriétaire. b)
conception
extensive du patrimoine de l’union M. Sizaire indique au contraire [4]
que l’union des syndicats peut être propriétaire des éléments d’équipement
communs ainsi que des locaux qui les abritent. L’autorité de cet éminent
auteur a conduit [5] à
une extension démesurée du patrimoine potentiel de l’union de
syndicats : allées, chemins, espaces verts ! M. Vigneron, dans le
modèle de statuts figurant dans le Jurisclasseur copropriété [6]
mentionne également la possibilité pour l’union d’être propriétaire
d’ouvrages, installations et éléments d’équipement commun qu’elle aura
réalisés. Outre les arguments présentés ci-dessus, cette solution présente
des inconvénients significatifs. Nous rappelons à cet égard l’Instruction relative à l’assujettissement potentiel à la TVA des syndicats de copropriétaires (BOI 3 A-3-99, 5 mai 1999). La dérogation exonératoire vise les charges classiques constituées par les dépenses constatées par les factures des fournisseurs et les « frais propres du syndicat, employeur du personnel ou propriétaire des matériels ». Plus généralement, l’union de syndicats doit demeurer, dans le cadre d’un groupe d’immeubles ou d’un ensemble immobilier, une structure économique et juridique complémentaire mais respectueuse de l’organisation de la division de la propriété, en présence des syndicats, et avec le droit de propriété lui-même, en présence des personnes physiques ou morales ayant également la qualité de membres. Sa personnalité morale, pas plus que celles de syndicats secondaires, n’y fait pas obstacle. c)
incidence
sur le droit de retrait de l’union On ne peut stipuler dans les statuts de l’union une
interdiction de retrait. On conçoit facilement les difficultés pouvant être
provoquées par le retrait d’un syndicat membre d’une union qui serait
propriétaire de la chaufferie d’un ensemble immobilier. Dès lors que la
chaufferie et les installations annexes demeurent des éléments d’équipement
communs, le syndicat reste assujetti à la jurisprudence traditionnelle
imposant à un retrayant de continuer à payer les charges de chauffage. Si au contraire l’union se présente comme un fournisseur
de chaleur, le retrait est assimilable au non-renouvellement d’un contrat
avec un fournisseur. d)
incidence
pour la mise en œuvre de l’article L 44 Une conséquence notable de la conception restrictive du patrimoine de l’union de syndicats est l’impossibilité de transformer en union syndicale une association syndicale propriétaire de parties communes comme la voirie d’un ensemble immobilier. L’inconvénient est mineur car on ne sait pas très bien quel est l’avantage réel d’une telle transformation, surtout après la modernisation du régime des associations syndicales. L’objet de l’union est
d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement
communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun. Il est ainsi beaucoup plus
large que celui de l’union coopérative de syndicats limité par l’article 93 I
de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (ENL) à la création et à la gestion de services destinés à faciliter leur
gestion. Le texte semble respecter la corrélation habituelle entre
les éléments d’équipement communs et les services qu’ils procurent. Il est
pourtant certain que l’union de syndicats peut en outre apporter son concours
aux syndicats pour leur gestion interne. Il peut s’agir alors de la tenue de
la comptabilité et d’autres prestations administratives. A. éléments d’équipement communs L’union peut contribuer à la création d’un nouvel élément
d’équipement commun. Il ne peut s’agir que d’une amélioration au sens des
articles L 26 et L 30. L’autonomie du régime des assemblées de l’union ne permet
pas, à notre avis, de contourner les règles de majorité prévues par ces
textes. Dans chacun des syndicats membres, la décision d’autoriser le syndic
à voter en faveur de l’établissement d’une amélioration doit être prise dans
les conditions fixées par les textes susvisés. Cette solution est d’ailleurs
imposée par la faculté laissée à chaque syndicat choisir les services
demandés à l’union. La même solution doit être admise, mutatis mutandis, pour
les sociétés immobilières membres de l’union. Par ailleurs l’union peut avoir pour mission de gérer et
entretenir les éléments d’équipement communs appartenant à chaque syndicat
membre. Les opérations de gestion s’entendent de toutes les
actions incombant à un propriétaire avisé. Mais le caractère collectif de
l’institution imposent en outre certaines prestations à l’union et notamment
la répartition des charges liées entre les membres de l’union, conformément
aux dispositions de ses statuts. La répartition incombe à l’union même si
elle n’est pas chargée d’une mission générale d’assistance à la gestion des
syndicats. Les opérations d’entretien peuvent être assurées soit en
régie directe soit par le recours à des entreprises qualifiées, qui est
légalement ou pratiquement obligatoire pour certains éléments d’équipement. Les services s’entendent ici des prestations de confort
assurées par les éléments d’équipement communs. Le chauffage est un service
assuré par la chaudière et ses accessoires. Il peut s’agir également de
prestations assurées par des personnes comme le service de gardiennage et
l’entretien de propreté. Les observations formulées pour les éléments d’équipement
communs à propos de la mise en œuvre sont applicables aux services communs. C. assistance aux syndicats membres Dans la pratique, il est parfaitement concevable que
l’essentiel des opérations d’administration et de gestion interne des
syndicats membres soit effectué par l’union. C’est le cas notamment lorsque
les syndics sont des copropriétaires. Rien n’interdit à un syndicat de forme
coopérative de recourir à ce mode de gestion. L’organisation de l’union est fixée par les dispositions
du statut de la copropriété et par celles, non contraires, des statuts de
l’union. A. STATUTS DE L’UNION DE SYNDICATS Les statuts de l'union
déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des
dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses
membres de se retirer de l'union. Ils comportent des
dispositions relatives : À la constitution de
l’union, la désignation des syndicats fondateurs, l’objet, la durée et le
siège de l’union Aux modalités d’adhésion de
nouveaux membres. Aux assemblées
générales : composition, convocation, tenue, attribution des voix,
majorités requises, pouvoirs de l’assemblée, opposabilité des décisions Au président de
l’union : désignation, attributions (point très important) Au conseil de l’union Aux ressources de l’union A la répartition des
dépenses Au recouvrement des
quotes-parts dues par les membres M. Sizaire a recommandé la publication des statuts. Elle
ne peut, semble-t-il, être réalisée que par la voie d’un ajout au règlement
de copropriété. Cette union peut recevoir
l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés
immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres
propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses
membres. Il n’existe pas ici de périmètre impératif comme dans le
cas des associations syndicales. Les adhésions sont facultatives mais
soumises à la condition de contiguïté ou de voisinage des parcelles bâties.
Les propriétaires uniques d’un immeuble peuvent adhérer même s’ils
l’occupent. Dans la pratique les dirigeants d’une union de syndicats
doivent être prudents car le retrait d’un ou plusieurs membres peut
bouleverser l’équilibre financier de l’union. C. assemblée générale de l’UNION L'assemblée générale de
l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant
légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union.
Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire
du ou des syndicats qu'ils représentent. Il semble opportun de
prévoir la présence, sans participation aux votes, des membres du conseil à
l’assemblée puisque le conseil peut présenter ses avis et doit rendre compte
de ses propres travaux à l’assemblée. Cette disposition présente
l’inconvénient de permettre la tenue d’une assemblée à laquelle une seule
personne peut se présenter. C’est le cas lorsque l’union ne comporte que des
syndicats administrés par le même syndic qui exerce également les fonctions de
président. Il n’est que partiellement
corrigé par la consultation nécessaire des assemblées des syndicats sur les
questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée de l’union. L'exécution des décisions de
l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée
générale de l'union. L'exécution des décisions de
l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée
générale de l'union. Les dispositions du statut de la copropriété relatives au
président sont modestes. Il faut veiller à les compléter par des dispositions
statutaires. En effet le président ne se borne pas à exécuter les décisions
de l’assemblée. Il assure également l’administration de l’union et sa gestion
courante. A ces titres divers il prépare le budget de l’union et le
programme des travaux à réaliser, il passe les contrats et marchés, il gère
la trésorerie de l’union et poursuit le recouvrement de ses créances, il
représente l’union tant en justice que vis à vis des tiers et prend seul les
mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’union. Il est institué un conseil
de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce
conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union. Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres. Le mandat des membres du conseil de l'union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération. Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace. Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. Il est impératif de désigner des membres suppléants pour éviter toute impossibilité de fonctionnement du conseil de l’union. Légalement le conseil de l’union ne peut prendre aucune
décision. Il ne peut pas recevoir de délégation des assemblées générales. Dans la pratique, le conseil peut participer étroitement
aux opérations de gestion tout en conservant une attitude prudente. Il rend compte à l’assemblée chaque année de ses
activités. L'adhésion à une union
constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque
syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est
décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 26. Le principe du parallélisme
des formes n’est pas respecté ici. Nous avons déjà signalé plus haut les
risques qui peuvent résulter d’un ou plusieurs retraits pour une union. Les statuts ne peuvent
comporter une clause interdisant le retrait d’un membre. Il semble toutefois
possible de la subordonner au respect d’un délai raisonnable d’avertissement. La même solution semble devoir être donnée pour les
unions classiques. Les termes sont identiques dans les deux cas : « peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet » (art 93) et « peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet. » (art. D 63) Les unions classiques ont pour objet « d'assurer la création, la gestion et l'entretien
d'éléments d'équipement communs ». Un élément d’équipement commun est la
propriété indivise des copropriétaires. Il ne peut donc pas appartenir à une
union de syndicats. Il n’est pas question des parties communes, pour
lesquelles l’union de syndicats classique ne peut qu’assurer des services.
Elle ne peut donc être propriétaire de parties communes (générales ou
spéciales). Une union classique ne peut donc, comme l’union
coopérative, être propriétaire que des biens et moyens nécessaires à son
activité. |
Mise à jour |
[1] Cass. Soc. 04/04/1990 n° 88-11746
[2]
Cass. Civ. 3e 09/10/1991 n° 90-13314
[3]
Cass. Civ. 3e 26/02/2003
n° 00-21235
[4] D. Sizaire Le statut de la copropriété … Ed. 1969 n° 226 note 525 ter
[5] Voir par exemple DPGI v° Unions de syndicats n° 7 (2004)
[6] Vigneron Jurisclasseur copropriété fascicule 745 (2005)