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1 / 1.5 La sécurité juridique et le statut de la copropriété I. les
dispositions législatives et réglementaires II. les revirements de jurisprudence A. Effet rétroactif du revirement ? B. Le groupe de travail sur les revirements Dans son rapport 2006, le Conseil d’État notait que « la recherche de l’annonce médiatique par les gouvernants (…) débouche sur une complexité excessive et une instabilité chronique du droit ». Aux gouvernants, le Conseil d’État suggérait « si la réforme est décidée, de préparer un projet ne transgressant pas les limites du domaine de la loi mais contenant toutes les dispositions nécessaires ». Au Parlement, il suggérait « de revenir à un meilleur usage du droit d’amendement, d’adopter des méthodes de travail allégées pour certains projets de loi et d’apporter son concours à un contrôle plus efficace des modalités d’application de la loi ». Par ses revirements parfois tonitruants, la Jurisprudence contribue également à l’instabilité du droit. La Cour de cassation a fait valoir qu’une nouvelle jurisprudence ne trouble pas la sécurité juridique. Celle ci « ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit » [1]. Le statut de la copropriété a été fortement affecté par l’insécurité juridique, malgré les qualités reconnues de la loi de 1965. Les réformes successives n’ont pas toujours été réalisées conformément aux préceptes édictés, - postérieurement il est vrai -, par le Conseil d’État. De son côté, la Cour de cassation, sur des parties inchangées du statut, a fourni des interprétations variables au fil du temps. I. les dispositions législatives et réglementaires Par un arrêt du 24 mars 2006 (n° 288460), le Conseil d’État a annulé le décret du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes « en tant qu'il ne prévoit pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur. » Les termes de l’arrêt laissent clairement apparaître que la Haute Juridiction a été guidée par le souci d’assurer la sécurité juridique des justiciables confrontés à une disposition réglementaire dont les auteurs avaient négligé l’existence de situations contractuelles en cours à sa date d’entrée en vigueur. A la lecture des extraits de la décision reproduits ci-dessous, on constate que le Conseil d’État a formulé à cette occasion des recommandations à destination du pouvoir législatif lui-même ! « Considérant qu'une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ; « Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ; « Considérant que les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en oeuvre est assurée par le code de déontologie, ont, en raison des impératifs d'ordre public sur lesquels elles reposent, vocation à s'appliquer aux membres de la profession ainsi réglementée et organisée sans que leur effet se trouve reporté à l'expiration du mandat dont les intéressés ont été contractuellement investis ; que toutefois, à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le décret attaqué en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur intervenue, conformément aux règles de droit commun, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française du 17 novembre 2005 ; » S’agissant du statut de la copropriété, l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 énonçait : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 5 à 17, 19 à 37 et 42 et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ». La portée de cette disposition a été modifiée par les lois n° 85-1470 du 31 décembre 1985, n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et n° 2006-872 du 13 juillet 2006. Le décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 n’a comporté aucune disposition spécifique pour fixer les modalités de mise en conformité des règlements de copropriété dont de nombreuses clauses importantes se trouvaient affectées par l’article 43 de la loi. L’article 49 de la loi, créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, modifié par la loi du 13 juillet 2006, a prescrit les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. Le législateur a omis notamment de préciser les conditions dans lesquelles les adaptations exigeant une modification de la répartition des charges pouvaient être décidées, à cette occasion, par l’assemblée générale des copropriétaires. Il en résulte qu’à ce jour, dans maints règlements de copropriété, les règles établies par l’article 10 de la loi pour la répartition des charges sont reproduites sans qu’il ait été possible, dans la plupart des cas, de mettre les grilles de répartition anciennes en conformité avec ces règles. On se trouve là en présence d’une défaillance notable du Législateur et du Pouvoir réglementaire. II. les revirements de jurisprudence On peut les décrire comme suit : En 1995 : Un contrat régi par des dispositions d'ordre public est conclu entre Dupont et Durand. Il a été établi par l'avocat de Dupont et il comporte une clause qui a fait l'objet d'une interprétation de la Cour de Cassation dans un arrêt de 1993. Elle présente une grande importance pour Dupont et Durand l'a acceptée. En 1997 : litige entre Dupont et Durand portant notamment sur l'application de cette clause. En 1998 : décision du TGI donnant raison à Dupont par application de l'arrêt de 1993. En 2001 : arrêt de la Cour d'appel confirmant le jugement du TGI pour le même motif. Pourvoi en cassation de Durand. Début 2003 : la Cour de cassation rend un arrêt dans une autre affaire (autres parties au procès) mais portant sur la même question. Cet arrêt revient sur la position antérieure de la Cour de cassation et donne une solution totalement contraire à celle donnée en 1993. C'est un revirement de jurisprudence !!! Fin 2003 : arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Dupont / Durand. La Cour de cassation maintient son revirement et donne raison à Durand ! Comme la plupart de ces contrats ne concernent que de simples particuliers (les baux, prêts, etc.) personne ne s'est soucié de ces légitimes récriminations. Il aura fallu le coup de tonnerre, en 2002, d'un arrêt décidant que les clauses de non-concurrence contenues dans les contrats de travail devaient être rémunérées pour que le monde économique, plus puissant, s'émeuve : ce sont des milliers de contrats de travail régulièrement établis avant 2002 qui sont en jeu, et pour des montants pas négligeables. A. Effet rétroactif du revirement ? Dans ce débat la qualité des solutions nouvelles et anciennes n'est pas en cause. Les nouvelles peuvent être reçues comme des améliorations appréciables. Ce qui fait débat c'est que deux personnes ont conclu une affaire dans des conditions parfaitement conformes et en veillant à respecter les règles de droit en vigueur à l'époque, y compris les interprétations données par la plus haute jurisprudence. Patatras, l'une d'elle apprend dix ans plus tard, à ses dépens, qu'un arrêt rendu la veille remet tout en question. L'autre partie se frotte injustement les mains. Est-ce cela qu'on appelle la sécurité juridique ? Or la loi elle-même n'est pas rétroactive ! Elle ne s'applique à des contrats en cours que s'il y a nécessité urgente de protéger une partie faible contre les abus éventuels d'une partie puissante. On ne peut pas le dire à propos d'un cadre moyen ou supérieur qui souscrit un contrat avec un employeur ! Sous cette réserve la loi nouvelle ne s'applique qu'aux contrats à venir. Pour certains auteurs le revirement de jurisprudence est toujours rétroactif [2] . Pour d’autres la décision de justice n’est pas rétroactive mais déclarative [3] Cette solution est contestable car un jugement déclaratif constate et fixe une situation antérieure et litigieuse dès l’origine des rapports entre les parties. Dans le cas présent ce n’est pas le cas. La Cour de cassation semble estimer qu’il n’y a pas rétroactivité mais interprétation. Mais le Juge se fait alors créateur d’une nouvelle règle de droit alors que l’article 5 du Code civil lui refuse cette prérogative : « Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ». Nous sommes là au cœur d’une controverse qui reste actuelle à propos du « juge législateur ». On trouve un bon exemple dans notre domaine. L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Jusqu’à ces derniers temps, la jurisprudence a cru devoir écarter dans certains cas les effets de la déchéance prévue par le texte après expiration du délai de deux mois. En lui substituant parfois le délai de prescription de dix ans, les juges se sont d’une certaine manière faits législateurs. De même, sur le fondement de l’article 43, les juges ont déclaré non écrites un certain nombre de clauses insérées dans les règlements de copropriété antérieurs. Dans quelques cas, il y a eu revirement de jurisprudence ! Des clauses déclarées non écrites en 1980 ont retrouvé une totale vigueur vingt ans plus tard. Ces errements vont sans nul doute à l’encontre de la sécurité juridique du droit de la copropriété. B. Le groupe de travail sur les revirements L’insécurité juridique s’est rapidement accompagnée de l’insécurité économique. C’est à l’initiative du MEDEF que M. le Premier Président Ganivet a créé un groupe de travail dirigé par le Professeur Molfessis. On a songé à copier la pratique des Cours européennes qui statuent pour l’avenir par des décisions qui ne s’appliquent pas aux situations antérieures. La 2e chambre de la Cour de cassation a d’ailleurs appliqué cette solution au moins une fois. Le groupe de travail a retenu cette solution mais elle risque de réduire le nombre des pourvois puisque l’auteur d’un pourvoi espérant un revirement et l’obtenant n’en aurait pas le profit ! Il faudrait alors prévoir l’organisation de procès fictifs devant la Cour de cassation, à l’initiative de juristes spécialisés susceptibles de proposer à la Haute Juridiction des solutions nouvelles. |
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