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Contribution au coût des travaux d’amélioration
Le bénéfice de la participation différée vu par
l’Institut National de la Consommation (INC)

 

 

Sous le titre :  « Vous demandez l’échelonnement du paiement des travaux d’amélioration votés en assemblée générale » L’institut National de la Consommation, diffuse sur son site Internet une fiche pratique ainsi conçue :

 

« L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut décider toute amélioration, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux affectés à l'usage commun. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux.

« Si vous n’avez pas donné votre accord à la décision prise, l’article 33 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 vous autorise à demander l’étalement de la part du coût de ces travaux mise à votre charge. Cette possibilité vous concerne si vous vous êtes abstenu(e) lors du vote, si vous avez voté contre ou si vous étiez absent(e) et non représenté(e) et que vous avez contesté le procès-verbal dans les deux mois suivant sa notification par le syndic.

« Par ailleurs, si la copropriété ne souscrit pas d’emprunt pour le financement de ces travaux, vous serez seulement redevable d’intérêts au taux légal. »

 

Cette fiche, telle qu’elle est rédigée, comporte une erreur préjudiciable aux lecteurs potentiels dans la mesure où elle présente la contestation judiciaire de la décision de l’assemblée comme une condition du bénéfice de la participation différée prévu par l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965.

L’obtention de la participation différée n’est subordonnée qu’à la seule condition de « n’avoir pas donné son accord à la décision prise ».

En faveur de la position évoquée par l’INC, certains auteurs se sont fondés sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mai 1993 (Cass. civ. 3e Sdc Résidence Bois Baudin RDI 1993 p. 424 note Capoulade). Or dans cette espèce la décision de l’assemblée prévoyait le financement des travaux au moyen de six appels successifs s’étalant sur quinze mois. Un copropriétaire n’avait sollicité le bénéfice du paiement différé qu’après avoir effectué le paiement de quelques uns des premiers appels. Il est admis constamment que le paiement d’un appel de fonds vaut renonciation au bénéfice de la disposition prévue par l’article 33. Il s’agissait donc d’une situation différente.

 

La fiche comporte en outre une contradiction interne : elle cite à juste titre les abstentionnistes parmi les bénéficiaires potentiels du paiement différé mais oublie qu’ils ne sont pas recevables à contester la décision litigieuse.

 

Nous estimons enfin que les fiches d’information de ce type doivent contribuer à rappeler les dispositions pratiques propres à assurer la sérénité des rapports entre les copropriétaires et le syndicat. Dans le présent cas la loi a omis de fixer le délai dans lequel un copropriétaire doit faire connaître sa décision de bénéficier du droit à la participation différée. Cette omission est très gênante puisque les autres copropriétaires peuvent se voir dans l’obligation soit de financer de leurs deniers la quote-part du bénéficiaire, soit de recourir à un emprunt à cet effet. Il est donc raisonnable de conseiller aux intéressés de faire connaître sans délai, et même avant l’assemblée, de préférence, leur position. Il est d’ailleurs recommandé aux syndics de joindre à la convocation une note à ce sujet. On peut regretter le silence de l’INC sur ce point.

 

Il eût été judicieux également de rappeler  que le bénéfice du paiement différé peut s’accompagner d’une inscription hypothécaire sur le lot pour garantir le paiement effectif des annuités. Le dernier alinéa fait miroiter le bénéficie du modeste taux de l’intérêt sans explicite la solution courante du remboursement des intérêts de l’emprunt quand il a été souscrit. Dans certains cas, les frais liés au paiement différé peuvent être relativement importants.

 

Au final donc, une qualité médiocre de l’information fournie au public. Voir la fiche :

http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_1112_logement_78_echelonnement_2010.rtf

 

 

 

 

 

Mise à jour

21/06/2011