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copropriété le
crédit d'impôt dit « éco-prêt à taux zéro » BOI-BIC-RICI-10-110-10-20140708 08/07/2014
BIC - Réductions et crédits d'impôt -
Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour
le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des
logements anciens– Champ d'application I. Champ d'application du crédit d'impôt
dit « éco-prêt à taux zéro » A. Établissements de crédit et
sociétés de financement concernés par le crédit d'impôt dit « éco-prêt à
taux zéro » 1 Le crédit d'impôt éco-prêt à taux
zéro codifié à l'article 244 quater U du CGI est un
dispositif institué au profit des établissements de crédit et des sociétés de
financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier
passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt
équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou
dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 10 Pour bénéficier du crédit d'impôt
éco-prêt à taux zéro, les établissements de crédit et les sociétés de
financement doivent avoir conclu une convention avec l'État, conforme à une
convention type approuvée par arrêté conjoint du Ministre chargé de
l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de
l'environnement. Cette convention autorise les établissements de crédit et
les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans
intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance
énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme
habitation principale conformément aux dispositions des articles R*. 319-1 et suivants du CCH. B. Opérations éligibles au crédit
d'impôt dit « éco-prêt à taux zéro » 20 Le crédit d'impôt éco-prêt à taux
zéro est attribué à raison d'avances remboursables sans intérêt émises afin
de financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale
des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation
principale ou des bâtiments d'une copropriété lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont
compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation et utilisés, ou destinés
à être utilisés, en tant que résidence principale. 1. Bénéficiaires des avances
remboursables 30 L'avance remboursable peut être
octroyée aux emprunteurs suivants (CGI, art. 244 quater U, I-3 et VI bis) : - des personnes physiques ; - des sociétés civiles non soumises à
l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne
physique ; - des syndicats de copropriétaires. L'avance remboursable peut être
octroyée pour financer des travaux effectués : - soit pour le compte de l'emprunteur
dans un logement dont il est propriétaire ; - soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est
membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les
parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
dans la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire
l'emprunteur; -
soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il
est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est
membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les
parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de
l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis dans la copropriété dont fait partie ce
logement ; Le régime s'applique également à des co-emprunteurs. - soit pour le compte du syndicat de copropriétaires
emprunteur, représenté par le syndic, sur les parties et équipements communs
ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au
f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété
sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus par l'une
des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I de l'article 244 quater U du
CGI et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. Remarque : les travaux d'intérêt collectif
prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis s'entendent des travaux
d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre
réalisés sur les parties privatives. 2. Bâtiments et logements éligibles 40 L'avance remboursable peut être
octroyée pour financer des travaux dans les logements achevés avant le 1er
janvier 1990, situés sur le territoire national et utilisés, ou destinés à être
utilisés, comme résidence principale (CGI, art. 244 quater U, I-1 et CCH, art. R. 319-16). L'avance
remboursable peut être également octroyée pour financer des travaux dans les
bâtiments d'une copropriété achevés avant le 1er janvier 1990, situés sur le
territoire national et dont 75 % des quotes-parts de copropriété sont
compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation et utilisés, ou
destinés à être utilisés, en tant que résidence principale (CGI, art. 244
quater U, VI bis et CCH, art. R. 319-32) a. Définition de la résidence
principale 50 Le logement pour lequel l'avance
remboursable est octroyée doit être utilisé ou destiné à être utilisé en tant
que résidence principale. Cette condition est exigée soit de l'emprunteur,
soit des personnes destinées à occuper ce logement lorsque celui-ci est donné
en location, soit de l'associé personne physique lorsque l'emprunteur est une
société civile satisfaisant aux conditions prévues au 2° ou du 4° du 3 du I
de l'article 244 quater U du CGI et que le
logement est mis à disposition de cet associé. Il est rappelé que les logements
donnés en location sont éligibles au dispositif, qu'il s'agisse de logements
donnés en location par des personnes physiques ou des sociétés civiles non
soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une
personne physique. Conformément à l'article R. 318-7 du CCH, est considéré
comme résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an, sauf
en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure,
par l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à
disposition gratuitement, par les personnes destinées à occuper le logement. La définition de l'habitation
principale n'est donc pas la même que celle applicable en matière de
plus-values immobilières (CGI, article 150 U,II). b. Respect de la condition liée à
la résidence principale 60 L'utilisation du logement en tant que
résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six
mois à compter de la « date de clôture de l'avance » (la date à laquelle
l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés, dans
la limite de deux ans -ou trois ans lorsque l'emprunteur est un syndicat de
copropriétaires- à compter de la date de l'émission de l'offre de prêt). La condition relative à l'utilisation
du logement en tant que résidence principale doit être satisfaite aussi
longtemps que l'avance n'est pas intégralement remboursée. Ainsi, un logement
pour lequel une avance a été émise ne peut être ni transformé en locaux
professionnels, ni affecté à la location saisonnière, ni utilisé comme
résidence secondaire pendant la période qui court de l'émission de l'avance à
la fin de son remboursement sous peine de remboursement intégral du capital
de l'avance restant dû ou de la quote-part du capital restant dû au titre du
logement concerné (CCH, art., R*. 319-3 et CCH, art, R*. 319-26). La survenance
d'une de ces situations doit être signalée sans délai à l'établissement de
crédit ou à la société de financement. La transformation en locaux
professionnels ou l'affectation à la location saisonnière est avérée dès lors
qu'elle concerne plus de 50 % de la surface habitable du logement. En cas de destruction du logement
avant que l'avance ne soit intégralement remboursée, le maintien de l'avance
est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de
la date du sinistre. Conformément
aux dispositions de l'article R*. 319-4 du CCH, toute mutation
entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le
remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de
l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La
mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de
financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate. Remarque
: Il est précisé que les dispositions relatives aux mutations entre vifs
prévus à l'article R. 319-4 du CCH ne s'appliquent pas aux avances consenties
aux syndicats de copropriétaires (CCH, art. R*. 319-27). Les dispositions
de l'article 26-8 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis s'appliquent à ces avances. 65 Sans préjudice des indications
apportées au § 60, si, postérieurement à l'émission de l'offre de
prêt, la condition des 75 % des lots affectés à la résidence principale (cf. I-B-2 § 40) n'est plus respectée, le
remboursement de l'intégralité de l'avance n'est pas exigé et le crédit
d'impôt ( tel que calculé au BOI-BIC-RICI-10-110-20) n'est pas remis
en cause. Seule fait l'objet d'un arrêt d'imputation la quote-part des
fractions de crédit d'impôt relative au logement qui n'est plus utilisé en
tant que résidence principale (BOI-BIC-10-110-30 au I-C-1 § 50). 3. Travaux éligibles a. Nature des travaux à réaliser 70 L'avance remboursable peut être
accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants (CGI, art. 244 quater U, I-2, CCH, R. 319-16 et arrêté du 30 mars 2009 relatif
aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)
: - Soit des travaux correspondant à
une action (dans les cas d'un éco-prêt "copropriétés" et d'un
éco-prêt "individuel" complémentaire, I-B-4 § 165 )
ou à une combinaison (un « bouquet de travaux ») d'au moins deux actions
efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du
bâtiment concerné, parmi les actions suivantes : a.
travaux d'isolation thermique des toitures ; b.
travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ; c.
travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur
l'extérieur ; d.
travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage,
le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et
performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ; e.
travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source
d'énergie renouvelable ; f.
travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie renouvelable. - Soit des travaux permettant
d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en
limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau
chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en
dessous d'un certain seuil ; - Soit des travaux de réhabilitation
de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant
pas d'énergie. Pour que les travaux précités soient
éligibles au dispositif, des exigences de performance énergétiques des
équipements, produits et ouvrages mis en place sont à respecter. Ces
exigences sont définies dans l'arrêté du 30 mars 2009 relatif
aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. b. Précisions sur la nature des
travaux à effectuer 80 Pour chacune des actions constituant
le « bouquet de travaux » correspondant aux combinaisons mentionnées au 1° du
2 du I de l'article 244 quater U du CGI, des
exigences de performance énergétiques des équipements, produits et ouvrages
mis en place sont à respecter et sont définies au titre I de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif
aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. A titre d'exemple, il est donc
possible de bénéficier du prêt en composant un bouquet de travaux constitué : -
de l'isolation des murs du logement, sous réserve de mettre en œuvre un
isolant présentant une résistance thermique R, supérieure ou égale à 2,8 (m².K)/W ; -
et du remplacement des fenêtres du logement par des fenêtres performantes qui
doivent présenter un coefficient de transmission thermique Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K). Les caractéristiques de performance
des produits ou équipements utilisés sont définies au sein de l'arrêté du 30
mars 2009 (en particulier en annexe 2). Par ailleurs, il est précisé que,
hormis les cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires,
lorsque les travaux portent sur des éléments multiples, il est nécessaire de
procéder aux travaux sur une partie significative de ces éléments. Pour que les actions d'isolation
thermique et de remplacement de fenêtres soient éligibles, les travaux
doivent être réalisés comme suit : - Pour les travaux d'isolation
thermique des toitures : les travaux doivent conduire à isoler l'ensemble de
la toiture (sous réserve des précisions ci-dessous pour les toitures à la «
Mansart ») ; - Pour les travaux d'isolation
thermique des murs donnant sur l'extérieur : les travaux doivent conduire à
isoler au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur
l'extérieur ; - Pour les travaux d'isolation thermique
des parois vitrées donnant sur l'extérieur : les travaux doivent conduire à
remplacer au moins la moitié des fenêtres et portes-fenêtres du logement. 90 Précisions sur les toitures à la «
Mansart » : Les combles à la « Mansart » sont des combles dont
chaque versant est formé de deux pentes différentes. Pour l'application de
l'éco-prêt, les pans de toiture de pente supérieure à 60° sont assimilés aux
murs du logement et les pans de toiture de pente inférieure ou égale à 60°
sont assimilés à sa toiture. Ainsi : - L'isolation du premier pan d'un «
Mansart », s'il est de pente supérieure à 60°, devra respecter les exigences
techniques applicables aux murs, définies à l'article 4 de l'arrêté du 30
mars 2009. Il comptera dans l'obligation d'isoler au moins 50% de la surface
des murs ; - L'isolation du second pan, s'il est
de pente inférieure ou égale à 60°, devra respecter les exigences techniques
applicables aux toitures, définies à l'article 3 de l'arrêté du 30
mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les
avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de
rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Il comptera dans l'obligation d'isoler l'ensemble de la toiture ; - L'isolation complète du « Mansart »
(isolation du pan assimilé à un mur et isolation du pan assimilé à la
toiture) constituera, sous réserve du respect des conditions de l'arrêté,
deux actions d'un bouquet de travaux. 100 Les travaux d'économie d'énergie
permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du
logement doivent, pour être éligibles, permettre de limiter la consommation
d'énergie du bâtiment en dessous d'une valeur maximale. Cette possibilité d'obtenir
l'éco-prêt à taux zéro n'est offerte qu'aux logements achevés entre le 1er
janvier 1948 et le 1er janvier 1990. Par ailleurs, compte tenu du fait que
la consommation d'énergie est calculée pour l'ensemble du bâtiment, cette
solution n'est pas adaptée à la réalisation de travaux visant un unique
logement au sein d'un immeuble collectif d'habitation. Cette possibilité peut
donc être utilisée : - en cas de travaux portant sur une
maison individuelle ; - ou bien en cas de travaux visant à
rénover un immeuble collectif dans son ensemble (par exemple dans le cas où
une copropriété engage des travaux de rénovation). La valeur de consommation maximale
d'énergie du bâtiment à atteindre est définie par le titre II de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif
aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. La performance à atteindre est
différente selon la performance initiale du bâtiment avant les travaux. Pour le calcul de la consommation
d'énergie du bâtiment, on retient la consommation telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13
juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de
surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux
de rénovation importants , c'est-à-dire : - la consommation conventionnelle en
énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la
production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de
chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation,
exprimée en kWh/m² d'énergie primaire. Ce coefficient prend en compte une
éventuelle production d'électricité à demeure du bâtiment ; - la surface du bâtiment prise en
compte est la surface de plancher hors œuvre nette au sens de l'article R*. 112-2 du code de l'urbanisme
; - cette consommation est établie
selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul TH-C-E ex,
approuvée par un arrêté du ministre en charge de la construction. 110 Les travaux de réhabilitation de
systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas
d'énergie doivent respecter les conditions prévues par le titre III de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif
aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
c'est-à-dire correspondre à des dispositifs d'assainissement respectant les
conditions de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités
territoriales et ne consommant pas d'énergie. c. Conditions de réalisation des
travaux 120 Les travaux financés par l'avance
remboursable doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être réalisés par des
professionnels ; - débuter postérieurement à la date
de l'émission de l'offre d'avance remboursable. Par exception, pour les
avances remboursables émises avant le 30 juin 2009, les travaux peuvent avoir
commencé avant l'émission de l'avance et à compter du 1er mars 2009. 4. Cumul 130 L'éco-prêt à taux zéro peut, sauf
dispositions contraires, être cumulé avec les dispositifs prévus au livre III
de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation et
notamment le dispositif de prêt à 0% pour l'acquisition ou la construction
d'une résidence principale en première accession à la propriété. Il est
également cumulable avec les prêts conventionnés, les prêts d'épargne
logement ou encore les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) prévus à ce même livre III du code de la
construction et de l'habitation. 140 En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI,
les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre
de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le
revenu en faveur du développement durable (CIDD) prévu à l’article 200 quater du CGI. Cette possibilité de cumul est
subordonnée aux conditions cumulatives exposées au BOI-IR-RICI-280-20-20. (150) 5. Unicité a. Unicité de l'éco-prêt
"individuel" 160 Il
ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement (CGI, art. 244 quater U, I-6).
Un emprunteur ne peut donc bénéficier que d'une seule avance remboursable par
logement, que les travaux soient effectués pour le compte de l'emprunteur
dans le logement ou pour le compte du syndicat de copropriété dont
l'emprunteur est membre. Le montant de l'avance peut être
modifié par accord de l'établissement de crédit ou de la société de
financement et de l'emprunteur. Cette modification s'effectue dans la limite
du plafond applicable aux travaux éligibles réalisés. Elle n'est pas de
nature à remettre en cause le principe d'unicité de l'avance remboursable.
Cette modification peut par exemple résulter d'une variation du nombre
d'actions dans le cas d'un bouquet de travaux (avec un minimum de deux) ou
d'un dépassement du montant des travaux par rapport au devis. En revanche, il
n'est pas possible de changer de catégorie de travaux entre un bouquet de
travaux, des travaux d'assainissement et des travaux permettant d'atteindre
une performance énergétique minimale du logement. Une même avance ne peut financer que
les travaux revenant à un même logement. Ainsi dans le cas de deux logements
distincts, il n'est pas possible de transférer le financement d'une partie
des dépenses d'un logement vers l'éco-prêt à taux zéro correspondant à
l'autre logement. b. Unicité de l'éco-prêt
"copropriétés" 165 Il
ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable (éco-prêt à taux zéro
"copropriétés") par syndicat de copropriétaires des logements sur
lesquels portent les travaux (CGI, art. 244 quater U, VI bis).
Un syndicat de copropriétaires ne peut donc bénéficier que d'une seule avance
remboursable pour un même bâtiment (CCH, art. R*. 319-24). Par ailleurs, un syndicat de
copropriétaires ne peut bénéficier d'une avance remboursable au titre d'un
logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'un éco-prêt à taux zéro
"individuel". Par
dérogation au principe d'unicité, le VI ter de l'article 244 quater U du CGI
prévoit la possibilité pour un copropriétaire d'obtenir un éco-prêt à taux
zéro complémentaire afin de financer les travaux qu'il souhaite réaliser sur
son logement en complément des travaux supportés par ce même logement et
financés par l'éco-prêt à taux zéro "copropriétés". Cette
dérogation ne trouve à s'appliquer que lorsque le copropriétaire souscrit un
éco-prêt à taux zéro "individuel" complémentaire pour financer
d'autres travaux correspondant au moins à une action efficace d'amélioration
de la performance énergétique du logement parmi les six actions mentionnées
au 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI (cf. I-B-3-a § 70) et dans la limite du
plafond mentionné au II-A- § 190. 6. Justificatifs à fournir par
l'emprunteur 170 Préalablement à la réalisation des
travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande les éléments suivants
visés à l'article R. 319-19 du CCH et aux articles 13 et 14 de l'arrêté
du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions
concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de
travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des
logements anciens : -
la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ; -
un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement
qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une
telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en
tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de
clôture de l'avance ; -
le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de
référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, du foyer fiscal de
l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du CGI (cumul avec
le crédit d'impôt sur le revenu) ; -
le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés,
justifiant du respect des modalités d'attributions définies à l'article R. 319-16 du CCH ; -
le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie ; -
dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244
quater U du CGI, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance
prévue au VI bis de l'article 244 quater U du CGI et du montant de la
participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement. 175 Lorsque le syndicat de
copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, est l'emprunteur,
l'article R. 319-33 du CCH prévoit que ce
dernier doit fournir, préalablement à la réalisation des travaux, et au plus
tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments
suivants : -
le nombre total de logements dans la copropriété ; -
le nombre total de bâtiments dans la copropriété ; -
le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ; -
le nombre de copropriétaires participant à l'avance ; -
la date d'achèvement la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui
font l'objet des travaux ; -
le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés,
justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 du CCH ; -
le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie. 180 L'emprunteur transmet dans le délai
de deux ans (délai porté à trois ans lorsque l'emprunteur est un syndicat de
copropriétaires) à compter de la date d'émission de l'offre d'avance
remboursable le descriptif des travaux réalisés, l'ensemble des factures
détaillées associées et le montant définitif des travaux réalisés, justifiant
que les travaux respectent les dispositions définies à l'article R. 319-19 du CCH. Le cas
échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en
tant que résidence principale du logement. Ces justifications sont fournies par
l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement selon
le modèle donné dans l'arrêté du 30 mars 2009 relatif
aux conditions d'application de dispositions concernant les avances
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation
afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. II. Caractéristiques financières de
l'avance A. Plafonds 190 Le montant de l'avance est égal au
montant des dépenses afférentes aux travaux éligibles dans la limite des
plafonds suivants en fonction des travaux réalisés (CCH, art. R*. 319-5 et CCH, art. R. 319-21 )
: - 20 000 € pour les bouquets de
travaux comportant deux des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 du CCH ; - 30 000 € pour les bouquets de
travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article
R. 319-16 du CCH ; - 10 000 € pour les travaux
comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article
R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter
de l'article 244 quater U du CGI ; - 30 000 € pour les travaux prévus au
2° de l'article R. 319-16 du CCH (travaux permettant d'atteindre une
performance énergétique globale minimale) ; - 10 000 € pour les travaux prévus au
3° de l'article R. 319-16 du CCH (travaux de réhabilitation de systèmes
d'assainissement non collectif). Le montant de l'avance remboursable
ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement (CGI, art. 244 quater
U-I-4). Lorsque
l'avance est consentie à un syndicat de copropriétaires, le plafond
applicable correspond au produit du plafond par logement et du nombre de
logements détenus par les copropriétaires participant à ladite avance (CCH, art. R. 319-34). En
outre, lorsque l'avance remboursable est accordée à un copropriétaire pour
financer des travaux qu'il souhaite réaliser sur son logement en complément
des travaux supportées par ce même logement et financés par une avance
remboursable consentie à un syndicat de copropriétaires, la somme du
montant de l’avance individuelle et du montant de la participation de
l'emprunteur à l'avance attribuée au syndicat de copropriétaires ne peut
excéder le plafond de 30 000 €. B. Nature des dépenses couvertes
par l'avance 200 Les dépenses afférentes aux travaux
éligibles qui peuvent être couvertes par l'avance remboursable sont les
suivantes (CCH, art. R. 319-17) : -
coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages
nécessaires à la réalisation des travaux éligibles ; -
coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et
équipements existants ; -
frais de maîtrise d'œuvre et des études relatives aux travaux ; -
frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement
souscrite par l'emprunteur ; -
coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux éligibles (CCH, art. R. 319-18). C. Modalités de versement de
l'avance 210 Le versement de l'avance par
l'établissement de crédit et les sociétés de financement peut s'effectuer en
une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des
travaux envisagés ou sur la base des factures de travaux effectivement
réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture
de l'avance (CCH, art. R*. 319-2). Remarque : la
date de clôture de l'avance est celle à laquelle l'emprunteur transmet tous
les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5 du I de l'article 244 quater U du CGI, dans la
limite de 2 ans (ou 3 ans pour les syndicats de copropriétaires) à compter de
la date d'octroi de l'avance. Conformément à l'article R*. 319-25 du CCH, lorsqu'il
s'agit d'une avance remboursable consentie à un syndicat de copropriétaires,
la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de l'émission du projet de
contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. Le versement sur factures peut
conduire, dans le respect des autres conditions prévues d'application du
dispositif et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit ou par
la société de financement, au dépassement du montant initialement prévu par
le descriptif et les devis (CCH, art. R*. 319-6). Toutefois, aucun versement ne peut
intervenir au titre de l'avance passé un délai de trois mois suivant la date
de clôture de l'avance (CCH, art. R*. 319-6). D. Remboursement de l'avance 220 Conformément au 9 du I de l’article 244 quater U du CGI, la durée
maximale de remboursement de l’éco-prêt à taux zéro est fixée à 120 mois
(soit 10 ans). 230 Cependant, afin d’accroître le
soutien aux rénovations lourdes, la durée maximale de remboursement de
l’éco-prêt à taux zéro est portée à 180 mois (soit 15 ans) lorsque l’éco-prêt
à taux zéro est destiné à financer certains travaux prévus à l’article 244 quater U du CGI. Cet allongement de la durée de
remboursement de l’éco-prêt à taux zéro est accordé pour financer les travaux
d’économie d’énergie suivants : - soit des travaux correspondant à
une combinaison (un « bouquet de travaux ») d’au moins trois
actions efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement ou
du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes : a.
travaux d’isolation thermique performants des toitures ; b.
travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur
l’extérieur ; c.
travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes
donnant sur l’extérieur ; d.
travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de
chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques
et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ; e.
travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source
d’énergie renouvelable ; f.
travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire
utilisant une source d’énergie renouvelable ; - soit des travaux permettant
d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en
limitant la consommation d’énergie du bâtiment pour le chauffage, l’eau
chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires en
dessous d’un certain seuil. Les travaux pouvant bénéficier d’une durée maximale de remboursement de 180
mois sont ceux pour lesquels s’applique le plafond du montant de l’avance
remboursable de 30 000 € par logement. Les établissements de crédit ou
sociétés de financement ne peuvent octroyer des avances remboursables sans
intérêt d’une durée de remboursement supérieure à 120 mois pour d’autres
types de travaux que ceux cités précédemment. 240 Le remboursement de l'avance
s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de
remboursement dont la durée minimum peut être égale, à la demande de
l'emprunteur, à 36 mois (CCH, art. R*. 319-8 et CCH, art. R. 319-22). 250 Ces dispositions s'appliquent aux
offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012. III. Durée d'application 260 Les dispositions prévues à l'article 244 quater U du CGI s'appliquent
aux avances remboursables pour lesquelles une offre de prêt est émise par
l'établissement de crédit ou la société de financement à compter du 1er avril
2009 et jusqu'au 31 décembre 2015. |
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