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Décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété

 

 

Publics concernés : syndics de copropriété professionnels ou bénévoles, copropriétaires.

Objet : fixation des modalités selon lesquelles le syndic doit tenir les pièces justificatives de charges à la disposition des copropriétaires.

Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux convocations des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes, à compter du 1er avril 2016.

Notice : l'article 18-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives de charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié cet article en renvoyant à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités de mise à disposition de ces pièces à tous les copropriétaires.

Le présent décret fixe en conséquence ces modalités.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

On peut noter que le décret ne fait aucune allusion à la consultation des pièces justificatives par le moyen de l’extranet.

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,

 

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 18-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

 

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 9 et 33 ;

 

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 9 du décret susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. »

 

Cette disposition assouplit considérablement les modalités de consultation qui, jusqu’à présent, devaient être fixées par décision de l’assemblée générale.

 

Article 2

 

Après l’article 9, est inséré un article ainsi rédigé :

 

« Art. 9-1. - Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.

 

Les pièces demeurent celles fixées par l’article L 18-1 mais devront être classées par catégories, c'est-à-dire dans l’ordre apparaissant dans le relevé général des charges et produits

 

« Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.

 

Dans le cadre réglementaire, c’est le syndic qui détermine les jours et heures du contrôle. Le paragraphe suivant réduit sérieusement l’accès aux documents pour les copropriétaires qui travaillent ! Il reste néanmoins possible aux syndics d’élargir les horaires d’accueil.

 

« Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

 

« Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.

 

« Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical. »

 

Article 3

 

Au troisième alinéa de l’article 33, après les mots : « aux frais de ce dernier, », sont insérés les mots : « copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, ».

La rédaction des deux textes relatifs à la copie des pièces ouvre à chaque copropriétaire le droit d’obtenir copie de l’intégralité des pièces

 

Article 4

 

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux convocations des assemblées générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes, qui seront notifiées à compter du 1er avril 2016.

 

Article 5

 

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 décembre 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

11/01/2016