00043608 CHARTE Ne
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Décret n°
2015-1907 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de mise à disposition des
pièces justificatives des charges de copropriété Publics concernés : syndics de
copropriété professionnels ou bénévoles, copropriétaires. Objet : fixation des modalités selon
lesquelles le syndic doit tenir les pièces justificatives de charges à la
disposition des copropriétaires. Entrée en vigueur : le présent décret
s'applique aux convocations des assemblées générales des copropriétaires
appelées à connaître des comptes, à compter du 1er avril 2016. Notice : l'article 18-1 de la loi n°
65-657 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis dispose que, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de
l'assemblée générale et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives de
charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le
syndic. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové a modifié cet article en renvoyant à un décret en Conseil d'État
la fixation des modalités de mise à disposition de ces pièces à tous les
copropriétaires. Le présent décret fixe en conséquence
ces modalités. Références : le texte modifié par le
présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). On peut noter que le
décret ne fait aucune allusion à la consultation des pièces justificatives
par le moyen de l’extranet. Le Premier
ministre, Sur le
rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la
ruralité, Vu la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, notamment son article 18-1 dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ; Vu le
décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l’application de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, notamment ses articles 9 et 33 ; Le Conseil
d’État (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1 La dernière
phrase du premier alinéa de l’article 9 du décret susvisé est remplacée par
les dispositions suivantes : « La
convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation
des pièces justificatives des charges. » Cette disposition
assouplit considérablement les modalités de consultation qui, jusqu’à
présent, devaient être fixées par décision de l’assemblée générale. Article 2 Après
l’article 9, est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 9-1.
- Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale
appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les
pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du
10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous
les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour
ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété. Les pièces demeurent
celles fixées par l’article L 18-1 mais devront être classées par catégories,
c'est-à-dire dans l’ordre apparaissant dans le relevé général des charges et
produits « Le syndic
fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à
son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des
copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui
doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9. Dans le cadre
réglementaire, c’est le syndic qui détermine les jours et heures du contrôle.
Le paragraphe suivant réduit sérieusement l’accès aux documents pour les
copropriétaires qui travaillent ! Il reste néanmoins possible aux
syndics d’élargir les horaires d’accueil. « Lorsqu’il
s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés
pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de
syndic. « Les
pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des
copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs
frais. « Les
copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.
» Article 3 Au
troisième alinéa de l’article 33, après les mots : « aux frais de ce dernier,
», sont insérés les mots : « copie des pièces justificatives des charges de
copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, ». La rédaction des
deux textes relatifs à la copie des pièces ouvre à chaque copropriétaire le
droit d’obtenir copie de l’intégralité des pièces Article 4 Les
dispositions du présent décret s’appliquent aux convocations des assemblées
générales des copropriétaires appelées à connaître des comptes, qui seront
notifiées à compter du 1er avril 2016. Article 5 La ministre
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait le 30
décembre 2015. |
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