00043608 CHARTE Ne
sont autorisées que 2)
les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d’isolation en
cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou
d’aménagement de locaux en vue de les rendre habitables Ce décret
prescrit l’exécution de travaux d’isolation thermique par l’extérieur à
l’occasion de travaux de ravalement, de réfection de toiture et d’aménagement
de locaux annexes. Il précise
la consistance des travaux susceptibles de générer cette obligation. L’article R
131-28-9 l énonce ensuite les nombreuses dispositions permettant au maître de
l’ouvrage d’être exonéré de l’obligation prescrite !! Ce texte
risque de générer un contentieux important et coûteux, avec des solutions
pratiques localement variables. Il semble y
avoir consensus pour considérer que l’obligation de recourir à un revêtement
extérieur est critiquable. On comprend alors qu’un large boulevard est ouvert
aux maîtres d’ouvrage pour réaliser l’isolation par l’intérieur. Quoiqu’il
en soit, le préparation des chantiers, a fortiori
pour des copropriétés, se trouvera alourdie. Publics concernés : maîtres
d’ouvrage publics et privés, architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études,
particuliers, entreprises, artisans. Objet : travaux d’isolation thermique rendus obligatoires
à l’occasion de gros travaux de rénovation de bâtiments. Entrée en vigueur : le texte
entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : l’article L. 111-10 du
code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de
l’article 14 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, prévoit que, lorsque des travaux
importants sont réalisés sur un bâtiment, des travaux d’isolation thermique
soient simultanément engagés. Le présent
décret précise les conditions dans lesquelles ces dispositions seront mises
en œuvre en cas de ravalement, de réfection de toiture et d’aménagement de
locaux annexes ; l’arrêté mentionné à l’article R. 131-28 du code et auquel
renvoient les dispositions du présent décret précise les caractéristiques
thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants. Références
: le présent décret est pris en application de l’article 14 de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ; les articles créés par le présent décret peuvent être
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier
ministre, Sur le
rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée
des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et
de l’habitat durable, Vu le code
de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-10 et la
section 5 du chapitre Ier du titre III de son livre Ier (partie
réglementaire) ; Vu le code
des relations entre le public et l’administration, notamment son article R.
312-3 ; Vu le code
de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-18 et L. 151-19 ; Vu la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, notamment son article 2 ; Vu l’avis
du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique du 26
janvier 2016 ; Vu la
saisine de l’assemblée de Guyane en date du 26 février 2016 ; Vu la saisine
du conseil départemental de Guadeloupe en date du 26 février 2016 ; Vu la
saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 février 2016 ; Vu la
saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 février 2016 ; Vu la
saisine de l’assemblée de Martinique en date du 29 février 2016 ; Vu la
saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 février 2016 ; Vu la
saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er mars 2016 ; Vu les
observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12
janvier au 8 février 2016, en application de l’article L. 120-1 du code de
l’environnement ; Le Conseil
d’État (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 La section
5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation est ainsi modifiée : 1° Il est
créé une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », comprenant
les articles R. 131-25 à R. 131-28-6 ; 2° Après l’article
R. 131-28-6, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées : «
Sous-section 2 Dispositions
applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de
toiture « Art. R.
131-28-7.-Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement
importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur
l’extérieur, le maître d’ouvrage réalise des travaux d’isolation thermique
conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en
application de l’article R. 131-28. « Les
travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de
l’enduit existant, le remplacement d’un parement existant ou la mise en place
d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une façade du bâtiment,
hors ouvertures. L’article R
131-28 est ainsi conçu Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques
thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations,
ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un
arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils
sont mis en place, installés ou remplacés. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent : -aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; -aux systèmes de chauffage ; -aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; -aux systèmes de refroidissement ; -aux équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable ; -aux systèmes de ventilation ; -aux systèmes d'éclairage des locaux. NOTA : Décret
n° 2007-363, article 4, troisième alinéa : Les dispositions de l'article R. 131-28
s'appliquent aux travaux pour lesquels la date d'acceptation des devis ou de
passation des marchés, ou, à défaut, la date d'acquisition des équipements,
systèmes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre 2007. « Art. R.
131-28-8.-Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux importants de réfection
de toiture, le maître d’ouvrage réalise des travaux d’isolation thermique de
la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes
aux prescriptions définies en application de l’article R. 131-28. « Les
travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou
le recouvrement d’au moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors
ouvertures. « Art. R.
131-28-9.-I.-Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont
pas applicables dans les cas suivants : « 1° Il
existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d’isolation. Le
maître d’ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note
argumentée rédigée par un homme de l’art sous sa responsabilité ; « 2° Les
travaux d’isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au
droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation ; « 3° Les
travaux d’isolation entraînent des modifications de l’aspect de la
construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les
secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et
classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des
articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme ; « 4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages
de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou
architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un
impact négatif trop important en termes de qualité de l’usage et de
l’exploitation du bâtiment, de modification de l’aspect extérieur du bâtiment
au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût. « II.-Sont
réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les
situations suivantes : « 1° Une
isolation par l’extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale.
Le maître d’ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de
la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée
rédigée par un professionnel mentionné à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l’architecture ; « 2° Le
temps de retour sur investissement du surcoût induit par l’ajout d’une
isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à
dix ans. L’assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre
le coût des travaux d’isolation, l’ensemble des coûts induits par l’ajout
d’une isolation. L’évaluation du temps de retour sur investissement s’appuie
sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment
référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et
publié dans les conditions prévues à l’article R. 312-3 du code des relations
entre le public et l’administration. « Le maître
d’ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant
une note réalisée par un homme de l’art sous sa responsabilité, soit en
établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment
aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa. « Art. R.
131-28-10.-Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-9
s’appliquent aux bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et
d’enseignement ainsi qu’aux hôtels. «
Sous-section 3 «
Dispositions applicables en cas de travaux d’aménagement pour rendre un local
habitable « Art. R.
131-28-11.-Lorsqu’un maître d’ouvrage réalise dans un bâtiment à usage
d’habitation des travaux d’aménagement en vue de rendre habitable un comble,
un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d’une surface minimale
de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux
d’isolation thermique des parois opaques donnant sur l’extérieur conformes
aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de
l’article R. 131-28. « Les
dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les travaux
d’isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté
par un homme de l’art selon les modalités prévues au 1° de l’article R.
131-28-9. » Article 2 A l’article
R. 161-1 du code de la construction et de l’habitation, les termes : « et R.
111-20 à R. 111-22-2 » sont remplacés par les termes : « ,
R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ». Article 3 Les
dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles
ne s’appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d’engagement de la
prestation de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, le devis d’engagement de la
prestation de travaux a été signé avant cette date. Article 4 La ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, la ministre du logement et de l’habitat
durable et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait le 30
mai 2016. Manuel
Valls Par le
Premier ministre : La ministre
du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle
Cosse La ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat, Ségolène
Royal La ministre
des outre-mer, George
Pau-Langevin |
Mise à jour |