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Individualisation des frais de chauffage

 

Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

 

Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

 

 

 

Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

 

Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux situés dans des immeubles, gestionnaires des immeubles.

 

Objet : extension de l’obligation d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La mise en service des appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard aux dates prévues par l’article R. 241-10. Voir ci dessous

 

Notice : les immeubles pourvus d’un chauffage collectif doivent comporter une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement ou local à usage privatif, lorsque cela est techniquement possible et si cela n’entraîne pas un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage. Cette installation est composée d’appareils de mesure, qui permettent d’individualiser la consommation de chaque local. Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie, d’autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l’entretien des installations de chauffage et ceux liés à l’utilisation d’énergie électrique.

 

Références : le code de l’énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l’habitat durable,

 

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 241-9 et R. 241-7 à R. 241-13 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 26 janvier 2016 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

Les articles R. 241-7 et R. 241-8 du code de l’énergie sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 241-7. - Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant est muni d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif.

« Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

 

« Art. R. 241-8. - Les dispositions de l’article R. 241-7 ne sont pas applicables :

 

« 1° Aux établissements d’hôtellerie et aux logements-foyers ;

« 2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;

« 3° Aux immeubles dont l’individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage.

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise les cas d’impossibilité mentionnés au 2°. »

 

Article 2

 

 

A l’article R. 241-9 du même code, les mots : « Si le seuil défini à l’article R. 241-8 est dépassé, et » sont supprimés.

 

Article 3

 

L’article R. 241-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 241-10. - La mise en service des appareils mentionnés à l’article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu’au 31 décembre 2017 ou jusqu’au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en chauffage prise en compte. »

 

Article 4

 

L’article R. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d’information des occupants. »

 

Article 5

 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 30 mai 2016.

 

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

 

La ministre du logement et de l’habitat durable,

Emmanuelle Cosse

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

 

 

Publics concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux pourvus d’un chauffage collectif, gestionnaires des immeubles.

 

Objet : définir les modalités d’application du décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Notice : le présent arrêté précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. Il précise également les dates de mise en service des appareils de mesure des consommations de chauffage.

 

Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour l’application du décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

 

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat durable,

 

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles R. 241-8 et R. 241-10 ;

 

Vu l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation,

 

Arrêtent :

 

 

Article 1

 

Dans l’intitulé de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé, l’expression : « à usage principal d’habitation » est supprimée.

 

Article 2

 

Dans l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé, les mots : « objets de l’article R.* 131-3 du code de la construction et de l’habitation pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément » sont remplacés par les mots : « objets de l’article R. 241-8 du code de l’énergie pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ».

 

Article 3

 

L’article 2 de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« En application de l’article R. 241-10 du code de l’énergie, pour déterminer la date de mise en services des appareils prévus à l’article R. 241-7 du code de l’énergie, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage de l’immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’annexe du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.

 

La mise en service des appareils prévus à l’article R. 241-7 du code de l’énergie doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.

 

Par dérogation :

 

a) Si la consommation en chauffage de l’immeuble est comprise entre 120 kWh/m2SHAB.an et 150 kWh/m2SHAB.an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;

 

b) Si la consommation en chauffage de l’immeuble est inférieure à 120 kWh/m2SHAB.an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.

 

Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d’immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l’échelle du groupe d’immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d’appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité. »

 

Article 4

 

Dans l’article 3 de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé, les mots : « prévue au II de l’article R.* 131-7 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article R. 241-13 du code de l’énergie ».

 

Article 5

 

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 30 mai 2016.

 

La ministre du logement et de l’habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

L. Girometti

 

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

L. Girometti

Par empêchement du directeur général de l’énergie et du climat :

Le chef du service du climat et de l’efficacité énergétique,

P. Dupuis

 

 

 

 

 

 

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