00043608 CHARTE Ne
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Individualisation des frais de chauffage Décret n°
2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la
quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans
les immeubles collectifs Arrêté du
30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les
immeubles collectifs Décret n°
2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la
quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans
les immeubles collectifs Publics concernés :
propriétaires et locataires de logements ou de locaux situés dans des
immeubles, gestionnaires des immeubles. Objet : extension de l’obligation d’individualisation
des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. Entrée en vigueur : le texte
entre en vigueur le lendemain de sa publication. La mise en service des
appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif doit
intervenir au plus tard aux dates prévues par l’article R. 241-10. Voir ci dessous Notice : les immeubles pourvus d’un chauffage collectif
doivent comporter une installation qui détermine la quantité de chaleur
utilisée par chaque logement ou local à usage privatif, lorsque cela est
techniquement possible et si cela n’entraîne pas un coût excessif résultant
de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage. Cette
installation est composée d’appareils de mesure, qui permettent
d’individualiser la consommation de chaque local. Les frais de chauffage
afférents à cette installation sont divisés, d’une part, en frais de combustible
ou d’énergie, d’autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais
liés à l’entretien des installations de chauffage et ceux liés à
l’utilisation d’énergie électrique. Références
: le code de l’énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans
sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(www.legifrance.gouv.fr). Le Premier
ministre, Sur le
rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée
des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et
de l’habitat durable, Vu le code
de l’énergie, notamment ses articles L. 241-9 et R. 241-7 à R. 241-13 ; Vu l’avis
du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en
date du 26 janvier 2016 ; Le Conseil
d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Les
articles R. 241-7 et R. 241-8 du code de l’énergie sont remplacés par les
dispositions suivantes : « Art. R.
241-7. - Tout immeuble collectif équipé d’un chauffage commun à tout ou
partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces
locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant est muni d’appareils
de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local
occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage
collectif. « Les
relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit
besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. « Art. R.
241-8. - Les dispositions de l’article R. 241-7 ne sont pas applicables : « 1° Aux
établissements d’hôtellerie et aux logements-foyers ; « 2° Aux
immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur
consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant
aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage
collectif ; « 3° Aux
immeubles dont l’individualisation des frais de chauffage entraînerait un
coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de
l’installation de chauffage. « Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise les
cas d’impossibilité mentionnés au 2°. » Article 2 A l’article
R. 241-9 du même code, les mots : « Si le seuil défini à l’article R. 241-8
est dépassé, et » sont supprimés. Article 3 L’article
R. 241-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R.
241-10. - La mise en service des appareils mentionnés à l’article R. 241-7
doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles
dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la
construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu’au 31 décembre
2017 ou jusqu’au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de
calcul de la consommation en chauffage prise en compte. » Article 4 L’article
R. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise les
modalités de répartition des frais de chauffage et d’information des
occupants. » Article 5 La ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat
durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait le 30
mai 2016. Manuel
Valls Par le
Premier ministre : La ministre
du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle
Cosse La ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, Ségolène
Royal Arrêté du
30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les
immeubles collectifs Publics
concernés : propriétaires et locataires de logements ou de locaux pourvus
d’un chauffage collectif, gestionnaires des immeubles. Objet :
définir les modalités d’application du décret relatif à la répartition des
frais de chauffage dans les immeubles collectifs. Entrée en
vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le
présent arrêté précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible
de mettre en application le décret relatif à la répartition des frais de
chauffage dans les immeubles collectifs. Il précise également les dates de
mise en service des appareils de mesure des consommations de chauffage. Références
: les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour
l’application du décret relatif à la répartition des frais de chauffage dans
les immeubles collectifs. La ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat
durable, Vu le code
de l’énergie, notamment ses articles R. 241-8 et R. 241-10 ; Vu l’arrêté
du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les
immeubles collectifs à usage principal d’habitation, Arrêtent : Article 1 Dans
l’intitulé de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé, l’expression : « à usage
principal d’habitation » est supprimée. Article 2 Dans
l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé, les mots : « objets de
l’article R.* 131-3 du code de la construction et de l’habitation pour
lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour
le chauffage de chaque local pris séparément » sont remplacés par les mots :
« objets de l’article R. 241-8 du code de l’énergie pour lesquels il est
techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local
pris séparément ». Article 3 L’article 2
de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes : « En
application de l’article R. 241-10 du code de l’énergie, pour déterminer la
date de mise en services des appareils prévus à l’article R. 241-7 du code de
l’énergie, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le
syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des
consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires au chauffage
de l’immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois
dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l’article
R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation. La part des
consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaires à la
production d’eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de
la consommation réelle d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’annexe du
présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne
des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années. La mise en
service des appareils prévus à l’article R. 241-7 du code de l’énergie doit
avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Par
dérogation : a) Si la
consommation en chauffage de l’immeuble est comprise entre 120
kWh/m2SHAB.an et 150 kWh/m2SHAB.an, la date de mise en service doit avoir
lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ; b) Si la
consommation en chauffage de l’immeuble est inférieure à 120 kWh/m2SHAB.an,
la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019. Dans le cas
d’un groupe d’immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les
immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d’immeuble, la comparaison
ci-dessus est réalisée à l’échelle du groupe d’immeubles. Les immeubles
doivent alors être équipés d’appareils de mesure compatibles entre eux et
gérés par la même entité. » Article 4 Dans
l’article 3 de l’arrêté du 27 août 2012 susvisé, les mots : « prévue au II de
l’article R.* 131-7 du code de la construction et de l’habitation » sont
remplacés par les mots : « prévue à l’article R. 241-13 du code de l’énergie
». Article 5 Le
directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur
général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait le 30
mai 2016. La ministre
du logement et de l’habitat durable, Pour la
ministre et par délégation : Le
directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. Girometti La ministre
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, Pour la
ministre et par délégation : Le
directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. Girometti Par
empêchement du directeur général de l’énergie et du climat : Le chef du
service du climat et de l’efficacité énergétique, P. Dupuis |
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