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Décret n° 2012-1515 du 28-12-2012
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la
procédure civile
Article 1 Le code de procédure civile est modifié
conformément aux articles 2 à 9. Section 1 :
Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de
payer Article 2 Le premier alinéa de l'article 1406 est remplacé par les dispositions suivantes : « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. » Article 3 L'article 1415 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.
1415.-L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le
juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. « Elle
est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par
déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. « Le mandataire,
s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » Article 4 L'article 1418 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes : « Devant le tribunal d'instance, la juridiction de
proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à
l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » 2° L'article est complété par les alinéas
suivants : « Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes. « Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. « Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. « Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. « Une copie des actes de constitution est remise au greffe. » Article 5 L'article 1419 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 1419.-Devant le
tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce,
la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne
comparaît. « Devant le tribunal
de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le
créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. « L'extinction de
l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. » Article 6Le premier alinéa de l'article 46 de l'annexe du
code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé. Commentaires : Le décret du 28 décembre 2012 fait disparaître l’un des
principaux avantages de la procédure d’injonction de payer : l’absence
de plafonnement de la compétence du Tribunal d’instance ! Jusqu’à présent
le défaut de plafonnement était corrigé par la nécessité de porter l’opposition
devant le Tribunal de Grande Instance. |
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