00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

 

 

Décret n° 2012-1515 du 28-12-2012

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile

 

 

Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 9.

 

Section 1 : Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer

 

Article 2

Le premier alinéa de l'article 1406 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. »

 

Article 3

L'article 1415 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1415.-L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. « Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. « Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

 

Article 4

L'article 1418 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

2° L'article est complété par les alinéas suivants :

« Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.

« Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

« Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

« Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

« Une copie des actes de constitution est remise au greffe. »

 

Article 5

L'article 1419 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1419.-Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.

« Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.

« L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 46 de l'annexe du code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.

 

 

Commentaires :

 

Le décret du 28 décembre 2012 fait disparaître l’un des principaux avantages de la procédure d’injonction de payer : l’absence de plafonnement de la compétence du Tribunal d’instance ! Jusqu’à présent le défaut de plafonnement était corrigé par la nécessité de porter l’opposition devant le Tribunal de Grande Instance.

 

 

 

 

 

Mise à jour

06/01/2013