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Décret n° 2013-1297 du 27
décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l’octroi aux syndicats
de copropriétaires d’avances remboursables sans intérêt destinées au
financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance
énergétique des logements anciens Publics concernés : syndicats de copropriétaires et copropriétaires
réalisant des travaux d’amélioration de la performance énergétique de
logements ; banques distribuant l’éco-prêt à taux zéro. Objet : dispositions particulières à l’octroi aux
syndicats de copropriétaires d’avances remboursables sans intérêt destinées
au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance
énergétique des logements anciens. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014
et s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2014. Notice : en vertu des VI bis et VI ter de l’article 244
quater U du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 43
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011, les syndicats de copropriétaires peuvent bénéficier de l’éco-prêt à
taux zéro (éco-PTZ). Le décret adapte les dispositions réglementaires qui
s’appliquent à l’éco-PTZ existant dans sa forme actuelle afin de permettre la
délivrance de ces prêts aux syndicats de copropriétaires. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de
l’égalité des territoires et du logement, Vu le code de la construction et
de l’habitation, notamment ses articles R. 312-3-1 et R. 319-1 à R. 319-22 ; Vu le code général des impôts,
notamment son article 244 quater U et l’article 49 septies ZZB de son annexe
III ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses
articles 25, 26-5 et 26-8 ; Vu l’avis du Conseil national de
l’habitat en date du 8 juillet 2013 ; Le Conseil d’Etat (section des
travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Le code de la construction et de
l’habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié : 1° A l’article R.* 319-1, les mots
: « à usage commun de » sont remplacés par les mots : « en cas de travaux
d’intérêt collectif prévus au g de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 dans » ; 2° Au début de l’article R.
319-16, il est inséré un « I ». Il est ajouté après le dernier alinéa un II
ainsi rédigé : « II. ― L’avance mentionnée
au VI ter de l’article 244 quater U du code général des impôts peut être
accordée pour financer des travaux correspondant à au moins l’une des
catégories mentionnées au 1° du I » ; 3° Après le sixième alinéa de
l’article R. 319-19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « ― dans le cas où l’avance
est accordée au titre du VI ter de l’article 244 quater U du code général des
impôts, un justificatif de la date d’émission de l’offre d’avance prévue au
VI bis du même article et du montant de la participation de l’emprunteur à
l’avance au titre du même logement. » ; 4° L’article R. 319-21 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Pour les travaux comportant
une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l’article R. 319-16,
dans le cas d’une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter de
l’article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €. « Lorsque l’avance est accordée au
titre du VI ter de l’article 244 quater U du code général des impôts, la
somme du montant de cette avance et du montant de la participation de
l’emprunteur à l’avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même
logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI
ter. » Article 2 I. ― Le chapitre IX du titre
Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété
par une section VIII intitulée « Dispositions particulières à l’octroi
d’avances remboursables aux syndicats de copropriétaires » et ainsi rédigée : « Art. R.* 319-23. - Les
dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s’appliquent aux
avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de
l’article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des
adaptations prévues à la présente section. « Pour l’application des
dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de
l’article 244 quater U, l’emprunteur s’entend du syndicat des
copropriétaires, représenté par le syndic. « Art. R.* 319-24. - L’avance
remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux
d’économie d’énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l’article
244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat
de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur
les parties privatives en cas de travaux d’intérêt collectif prévus au g de
l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les
bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés avant
le 1er janvier 1990. « Une seule avance remboursable
peut être octroyée au titre du VI bis de l’article 244 quater U pour un même
bâtiment. « Art. R.* 319-25. - Par
dérogation à l’article R. 319-2, la date d’octroi de l’avance, au sens de la
présente section, s’entend de la date de l’émission du projet de contrat de
prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis. « Art. R.* 319-26. - Au cinquième
alinéa de l’article R. 319-3, le remboursement de l’avance s’entend du
remboursement de la quote-part du capital de l’avance restant dû au titre du
logement concerné par l’une des situations mentionnées à cet article. « Art. R.* 319-27. - Les
dispositions de l’article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances
mentionnées au VI bis de l’article 244 quater U du code général des impôts.
Les dispositions de l’article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s’appliquent à ces
avances. « Art. R.* 319-28. - Pour
l’application de l’article R. 319-11, seuls les établissements de crédit
ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme
à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’économie, du logement et de l’environnement, sont habilités à accorder les
avances mentionnées au VI bis de l’article 244 quater U du code général des
impôts. « Art. R.* 319-29. - Pour
l’application de l’article R. 319-12, les établissements de crédit concluent
avec l’organisme mentionné au même article un avenant à la convention
mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de
l’environnement. « Art. R.* 319-30. - Par
dérogation au b du II de l’article R. 319-14, le délai pour régulariser
l’avantage indûment perçu par l’emprunteur est de six mois à compter de la
proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II,
l’établissement de crédit a l’obligation de communiquer au ministre chargé du
logement ou, le cas échéant, à l’organisme mentionné à l’article R. 319-12,
au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives
et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage
indûment perçu qui n’a pas pu être régularisé. « Art. R.* 319-31. - Pour
l’application de l’article R. 319-15, le remboursement par l’emprunteur de
l’avance s’entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des
quotes-parts de l’avance restant dues au titre des logements concernés par
les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 de l’article 199 ter
S du code général des impôts. « Art. R. 319-32. - L’avance peut
être accordée pour financer les travaux d’économie d’énergie, réalisés par
des professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et
n’ayant pas été commencés avant la date d’octroi de l’avance, suivants : « 1° Soit des travaux
correspondant à au moins une action efficace d’amélioration de la performance
énergétique de chacun des bâtiments concernés par l’avance, parmi les actions
listées au 1° du I de l’article R. 319-16 ; « 2° Soit des travaux permettant
d’atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun des
bâtiments concernés par l’avance conforme aux dispositions du 2° du I de
l’article R. 319-16 ; « 3° Soit des travaux de
réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs
ne consommant pas d’énergie conformes aux dispositions du 3° du I de
l’article R. 319-16. « Art. R. 319-33. - Par dérogation
à l’article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le
syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit
au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments
suivants : « ― le nombre total de
logements dans la copropriété ; « ― le nombre total de
bâtiments dans la copropriété ; « ― le nombre de bâtiments
de la copropriété qui font l’objet des travaux ; « ― le nombre de
copropriétaires participant à l’avance ; « ― la date d’achèvement la
plus tardive d’un des bâtiments de la copropriété qui font l’objet des
travaux ; « ― le descriptif des
travaux prévus et l’ensemble des devis détaillés associés, justifiant du
respect des modalités d’attribution définies à l’article R. 319-32 ; « ― le montant prévisionnel
des dépenses de travaux d’économie d’énergie. « Les modalités de justification
de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge
du logement, de l’environnement, de l’économie et du budget. « Art. R. 319-34. - Le plafond
mentionné à l’article R. 319-5 correspond au produit du plafond mentionné à
l’article R. 319-21 et du nombre de logements détenus par des copropriétaires
participant à l’avance remboursable. » II. ― A l’article R.
312-3-1, après les mots : « du présent code », sont ajoutés les mots : « , à
l’exception des avances mentionnées au VI bis de l’article 244 quater U du
code général des impôts, ». Article 3 L’article 49 septies ZZB de
l’annexe III au code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Par dérogation, les éléments de
nature à modifier le montant du crédit d’impôt en raison de l’avantage
indûment perçu par l’emprunteur mentionné à l’article R. 319-30 du même code
doivent figurer sur l’attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit
l’expiration de la période de neuf mois mentionnée à la deuxième phrase du
même article. » Article 4 Les articles R. 312-3-1, R.
319-16, R. 319-19, R. 319-21, R. 319-32, R. 319-33 et R. 319-34 du code de la
construction et de l’habitation et l’article 49 septies ZZB de l’annexe III
au code général des impôts créés ou modifiés par le présent décret peuvent
être modifiés par décret. Article 5 Les dispositions du présent décret
entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er janvier
2014. Article 6 Le ministre de l’économie et des
finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du
budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 décembre 2013. Par le Premier ministre :Jean-Marc
Ayrault La ministre de l’égalité des
territoireset du logement,Cécile Duflot Le ministre de l’économie et des
finances, Pierre Moscovici Le ministre de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, Philippe Martin Le ministre délégué auprès du
ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve Voir
l’Arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux
conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables
sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer
la performance énergétique des logements anciens NOR
: ETLL1325459A |
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