00043608 CHARTE Ne
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Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Vous
trouverez à la suite : La reproduction
intégrale du décret Nos commentaires Le communiqué de
presse de l’arc du 28 juin 2014 La liste des
membres du CNTGI La relation de
l’installation du Conseil le 30 juillet 2014 et ses premiers travaux Publics concernés :
personnes exerçant une activité soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
associations de consommateurs. Objet : composition et fonctionnement du Conseil
national de la transaction et de la gestion
immobilières. Entrée en vigueur : le texte
entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : créé par l’article 24 de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) modifiant
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds
de commerce, le Conseil national de la transaction et
de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la
promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires
au bon accomplissement des activités régies par la loi du 2 janvier 1970
précitée, dite loi Hoguet. Aux termes de l’article 13-1 de cette même
loi, il a un rôle de proposition et doit être consulté pour avis sur
l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à
l’exercice des activités des professionnels de l’immobilier régis par la loi
Hoguet. En application de l’article 13-2 de la loi, le présent décret fixe
les règles de composition et de fonctionnement de ce conseil principalement
composé de représentants des professionnels de l’immobilier et de représentants
des associations de consommateurs œuvrant dans le domaine du logement. Références : le décret est pris en
application de l’article 13-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Il peut être
consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier
ministre, Sur le
rapport de la ministre du logement et de l’égalité des territoires, Vu la loi
n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ; Vu le
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, Décrète : Article 1 Le Conseil
national de la transaction et de la gestion immobilières prévu par l’article 13-1 de la loi du 2
janvier 1970 susvisée comprend : 1° Sept
représentants des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 2
janvier 1970 susvisée choisis en veillant à assurer la représentativité de la
profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de
syndicats, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail,
représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er précité. Les
représentants mentionnés au 1° comprennent au moins une personne issue de
chacun des secteurs d’activité suivants : la transaction immobilière, la gestion
immobilière et l’activité de syndic de copropriété ; 2° Cinq
représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des
consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de
l’article L. 411-1 du code de la consommation ; 3° Une
personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de
l’immobilier, qui assure la présidence du conseil. Les membres
du conseil sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la
consommation. Les
personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées pour une
durée de trois ans renouvelable. Des suppléants sont nommés en nombre égal et
dans les mêmes formes. La personne
mentionnée au 3° est nommée pour une durée de trois ans renouvelable une
fois. Le conseil
peut associer à ses travaux toute personnalité dont l’expertise sur les
questions intéressant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du
2 janvier 1970 susvisée lui semble utile. Article 2 Le conseil
se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe
l’ordre du jour. La
convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou
quatre membres du conseil au moins en font la demande. Le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le
ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins peuvent
faire inscrire à l’ordre du jour toute question relevant de la compétence du
conseil. La
convocation et l’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la
préparation de la réunion sont adressés à chacun des membres du conseil par
tout moyen, au moins une semaine avant la séance. En cas d’urgence, l’ordre
du jour peut être complété à la demande d’un des membres du conseil. La
demande est adressée par tout moyen, au moins trois jours avant la séance.
L’ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l’ensemble des
membres. Lorsqu’il
n’est pas suppléé, un membre du conseil peut, en cas d’absence, donner mandat
à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. Article 3 Le quorum
est atteint lorsque la moitié au moins des membres du conseil sont présents
ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une
conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le
quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de
quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et
précisant qu’aucun quorum ne sera exigé. Le conseil
se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En
cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante. Article 4 Les projets
de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national de
la transaction et de la gestion
immobilières est consulté, en application de l’article 13-1 de la loi
du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le conseil par un
représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris. Article 5 Le conseil
dispose d’un délai de cinq semaines à compter de la date de sa saisine pour
rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence. A
défaut d’avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été
effectuée. Les avis du
conseil sont communiqués immédiatement et par tout moyen à l’ensemble des
membres et aux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, et
des ministres chargés du logement et de la consommation. Article 6 Le Conseil
national de la transaction et de la gestion
immobilières établit un règlement intérieur fixant les modalités de son
organisation et de son fonctionnement, soumis à l’approbation du garde des
sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la
consommation. Article 7 Le
secrétariat du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est assuré par le ministère
chargé du logement. Article 8 Le Conseil
national de la transaction et de la gestion
immobilières rend compte de l’accomplissement de ses missions dans un
rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la
justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement. Article 9 La garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, du
redressement productif et du numérique, la ministre du logement et de
l’égalité des territoires et la secrétaire d’État chargée du commerce, de
l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25
juillet 2014. Par le
Premier ministre : Manuel Valls La ministre
du logement et de l’égalité des territoires, Sylvia Pinel La garde
des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre
de l’économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg La secrétaire d’État chargée
du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et
solidaire, Carole Delga commentaires Le cadre législatif Nos observations
concernent essentiellement l’activité de syndic de copropriété. Une observation s’impose d’emblée : un
syndicat de copropriétaires n’est pas un consommateur. La loi n° 2014-344 du 17mars 2014 comporte un
article préliminaire ainsi conçu : « Au sens du
présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale. » Par arrêt
en date du 4 juin 2014 (voir
l’arrêt), la Cour de cassation a déclaré irrecevable une action
engagée par l’association de consommateurs UFC- Que choisir contre un syndic
de copropriété, tendant à l’annulation de certaines clauses de son contrat de
syndic : « Attendu que pour déclarer recevable
l’action de l’UFC, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est
assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation,
les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même
code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou
illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un
non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de
copropriétaires ; « Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; » Nous rappelons les dispositions législatives
relatives au Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières insérées dans
la loi Hoguet du 2 janvier 1970 par la loi ALUR : Article
13-1 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V) Il est créé
un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la
mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de
moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des
activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même
article 1er. Le conseil
propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés
de la consommation et du logement : 1° Les règles
constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à
l’article 1er, dont le contenu est fixé par décret ; 2° La
nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article
3 ; 3° La
nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ; 4° La
nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue
mentionnée à l’article 3-1 ; 5° Parmi
les personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article
1er, les représentants des personnes mentionnées au même article 1er qui
siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5. Le conseil
est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article
1er. Le conseil
établit chaque année un rapport d’activité. Article
13-2 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V) Le conseil
est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article
1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la
profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de
syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code
du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er. Le conseil
comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les
associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement,
agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation. Assistent
de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice
et des ministres chargés du logement et de la consommation. La
composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil
sont fixées par décret. Le
décret Missions et compétences du Conseil national de la
transaction et de la gestion immobilière Sa mission
générale est de veiller au maintien et à la promotion des principes de
moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des
activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même
article 1er. Le champ d’application est donc
déterminé par la conjugaison de ces critères : Les activités
mentionnées à l’article1er
de la loi du 2 janvier 1970 Les personnes
mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui est
ainsi conçu « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes
physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent
leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens
d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou
sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou
non bâtis ; 2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; 3° La cession d’un cheptel mort ou vif ; 4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés
immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une
attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif
social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; 6° La gestion immobilière ; 7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de
listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou
sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la
vente de fonds de commerce ; 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps
partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la
consommation ; 9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis. Plus
précisément, le conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice,
et aux ministres chargés de la consommation et du logement : 1° Les règles constituant le
code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er,
dont le contenu est fixé par décret ; 2° La nature de l’obligation
d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ; il s’agit des titulaires de la carte professionnelle. Il
s’agira de modifier les dispositions des articles 11 à 16 du décret Hoguet et
tout particulièrement la prise en considération d’études juridiques,
économiques ou commerciales et d’un diplôme ou titre de niveau II
sanctionnant des études de même nature. 3° La nature de l’obligation
de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;
il s’agit ici des personnes habilitées par un titulaire de la carte
professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce
dernier, salariées ou non. 4° La nature et les modalités
selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article
3-1, dont nous rappelons le texte : « Les personnes
mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4
sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1, soumises à une
obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être
renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation. L’article 8-1 de la loi Hoguet permet à tout ressortissant
l&également établi dans un état membre de l’Union européenne d’exercer
l’une des activités prévues à l’article 1er en France de façon
temporaire et occasionnelle. « Un décret détermine la
nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de
l’obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle
s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de
renouvellement de la carte professionnelle. 5° Parmi les personnes ayant
cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er, les représentants
des personnes mentionnées au même article 1er qui siègent dans la commission
de contrôle mentionnée à l’article 13-5. Il s’agit
ici de proposer au garde des
sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation
et du logement des personnes ayant vocation à participer aux travaux de la Commission de contrôle des activités de
transaction et de gestion immobilières, qui connaît de l’action
disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les
personnes mentionnées à l’article 1er. Mais, en outre, « le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets
de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités
mentionnées audit article 1er. » Il faut
s’attarder sur cette disposition et son interprétation littérale. Vous aurez
sans doute remarqué que le décret est applicable sans nul doute aux syndics
de copropriété professionnels mais qu’il ne vise pas les dispositions du
statut de la copropriété. Or, pour apprécier le « bon accomplissement
des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au
même article 1er » il sera nécessaire, s’agissant d’un
syndic, de se référer à la loi du 10 juillet 1965, au décret du 17 mars 1967,
voire aux textes du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 pour ce qui
concerne la comptabilité. Comment
pourrait-on reprocher à un syndic professionnel de n’avoir pas bien accompli
son activité de syndic en convoquant une assemblée générale sans viser
l’article 11 du décret du 17 mars 1967 par exemple ? Il nous paraît donc certain qu’un grand nombre de
projets modifiant la loi de 1965 et/ou le décret de 1967 devront être soumis
à la Commission. Sa consultation ne sera pas limitée à des modifications du
régime Hoguet. La composition du conseil est conforme aux
indications qui avaient été données : 1° Sept représentants des
personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur
proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats, au sens
des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des
personnes mentionnées à l’article 1er précité. Les représentants mentionnés
au 1° comprennent au moins une personne issue de chacun des secteurs
d’activité suivants : la transaction immobilière, la gestion immobilière et
l’activité de syndic de copropriété ; 2° Cinq représentants des
consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs
œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L.
411-1 du code de la consommation ; On note que l’ARC
n’est pas membre du Conseil, ne disposant pas de cet agrément. 3° Une personnalité désignée en
raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier, qui assure la
présidence du conseil. On peut espérer un premier choix judicieux car le
Conseil de la transaction et de la gestion immobilières a une jolie carte à
jouer mais pourrait aussi bien s’embourber rapidement sans espoir de
sauvetage rapide. Pour les spécialistes de la
copropriété il devra supporter la comparaison avec la Commission relative à
la copropriété dont la disparition est unanimement regrettée. Mais il ne
pourra s’agir que d’une réaction inappropriée car les missions du Conseil
sont totalement différentes. Les spécialistes devront faire leur affaire de
monter une structure d’étude comme celle créée autrefois par Me Albert Zurfluh. On comprend
aisément que les représentants des professionnels soient présentés par les
organisations représentatives. L’intérêt national bien compris exigera de
prendre en considération les problèmes concernant les professionnels
indépendants n’appartenant à aucune organisation. Leur nombre pourrait croître
si, comme on peut le penser, le mécanisme de la garantie financière doit
disparaître. Beaucoup de professionnels n’ont adhéré à des organisations
professionnelles que pour bénéficier des groupements de garantie ou d’autres
avantages collectifs. Il est
audacieux d’avoir maintenu la qualification de représentant des consommateurs
en ce qui concerne les syndics puisqu’il est désormais acquis que le syndicat
des copropriétaires n’est pas un consommateur. Et
pour tout dire il est regrettable de ne voir dans les mandants ou autres
partenaires des professionnels immobiliers que des consommateurs ! Alors
surtout que, pour les tomates ou d’autres produits, on en vient presque
officiellement à faire valoir que les consommateurs n’en connaissent pas le goût
et qu’en conséquence la bas de gamme est bien suffisant pour eux. Nous aurons certainement à
examiner les difficultés résultant de la situation particulière des syndics
au regard du fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la
gestion immobilières. Les membres
du conseil sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la
consommation. Les représentants des
professionnels et des consommateurs sont nommées pour une durée de trois ans
renouvelable. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes
formes. Le président est nommé pour
une durée de trois ans renouvelable une fois. Le conseil
peut associer à ses travaux toute personnalité dont l’expertise sur les
questions intéressant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du
2 janvier 1970 susvisée lui semble utile. Constitution effective et installation du Conseil On pensait à Henry Buzy-Cazaux, qui dirige l'Institut du Management des Services
Immobiliers (ISMI) mais qui a aussi collaboré à de hauts niveaux chez Foncia et Tagerim , et à Yves Boussard, ancien
président de la Fnaim). On avait aussi parlé de
François Lemasson
ex-CFF ! C’est Bernard Vorms, Directeur
général de l'agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)
depuis trente ans, qui est le premier président du Conseil
national de la transaction et de la gestion immobilières
(CNTGI). Diplômé de l'Institut
d'études politiques de Paris dans la branche des en sciences économiques il a
eu une activité universitaire à Paris 10 avant d’être chargé de mission à
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son action à l’Anil est
bien connue et il faut vanter la qualité et l’objectivité de l’information
fournie au public par les agences franciliennes et départementales de cette
institution. M. Vorms
est sans doute un économiste mais c’est aussi, et peut être avant tout, un
formateur et, espèce plus rare, un organisateur de la formation. On dit qu’il
conserve des liens étroits avec le monde universitaire tant en France qu’à
l’étranger. L’Anil réalise aussi des
études sur des sujets liés aux politiques publiques. Sa dernière mission, en
cours, consiste à présider un groupe de travail du CNIS (Conseil national de
l'information statistique) en vue d'approfondir la connaissance chiffrée du
logement. M. Vorms
lui-même a écrit des livres et de nombreux articles consacrés aux problèmes
du logement et il a réalisé des expertises pour les pouvoirs publics. On lui doit en particulier 2002
: Livre blanc sur la modernisation de la réglementation des professions
immobilières pour le ministère de la Justice, Garde des Sceaux et secrétaire
d'État au logement. Il n’est pas trop tard pour en reprendre les
bonnes pages ! Sont nommés membres du CNTGI: Union des syndicats de l’immobilier – UNIS Titulaire : M. TANAY Christophe Suppléant : M.
BORREL François-Emmanuel Titulaire : M. DAVY François Suppléant : M.
CHOURAQUI David Syndicat national des professionnels immobiliers – SNPI Titulaire : M. DUFFOUX Alain Suppléant : M.
VITRANT Marc Titulaire : M. FONS Gérard Suppléant : M. LEPERCQ
Vincent Fédération nationale de l’immobilier – FNAIM Titulaire : M. BUET Jean-François Suppléant : M.
CHAPELOT Jacky Titulaire : M. BOUSSARD Yves Suppléant : M.
LEROUX Max Titulaire : M. CADEAU Bernard Suppléant : M.
VIMONT Laurent Confédération nationale du logement – CNL Titulaire : M. MAUDET Alex Suppléant : M. HODEMON
Gérard Confédération générale du logement – CGL Titulaire : M. FRECHET Michel Suppléant : M.
PAVLOVIC Stéphane Confédération syndicale des familles Titulaire : M. BIESSY Romain Suppléant : Mme
FUMET Elodie Association Consommation logement et cadre de vie – CLCV Titulaire : M. BAILLET Christian Suppléant : M.
RODRIGUES David Association force ouvrière consommateurs Titulaire : Mme DEROBERT Martine Suppléant : Mme
VIE Jessica La
première réunion du CNTGI, présidée par Bernard VORMS a eu lieu le 30 juillet
prochain. Elle
a été consacrée à l’étude d’un projet de décret fixant le plafond des
honoraires de location imputables aux locataires de logements. Communiqué
de presse de l’ARC Nous
reproduisons enfin le communiqué de presse de l’ARC en date du 28 juillet
2014 COMMUNIQUE
DE PRESSE Un
drôle de Conseil Paris, le 28 Juillet 2014 Mesdames, Messieurs, Le Conseil National de la Transaction et de la gestion immobilière
qui vient de voir le jour (décret d’application de la loi ALUR en date du 25
juillet) est, en effet, un drôle de Conseil : 1. les professionnels, qui voulaient un ORDRE
(qu’ils souhaitaient d’ailleurs appeler « Haut conseil »)
n’auront au final qu’un simple conseil consultatif. 2. Ils seront majoritaires (sept professionnels,
cinq consommateurs) mais ne présideront pas ce conseil (ce que, là encore,
ils n’apprécient guère), présidence qui sera confiée à une « personnalité
compétente dans le domaine de l’immobilier » (professeur de
droit ? magistrat à la retraite ? haut fonctionnaire ? 3. N’y seront - côté usagers - représentées que
les organisations de consommateurs, ce que les professionnels avaient déjà
obtenu de Madame Cécile DUFLOT et, qui leur assurait ainsi de ne pas avoir
l’ARC en face d’eux. Un Conseil de l’Immobilier qui écarte les associations
les plus représentatives dans leurs domaines spécifiques, donc. Il faut savoir que l’une des premières tâches de ce Conseil
devrait être d’établir un Code de déontologie (c’est dans la loi
ALUR…). On attend ce code avec beaucoup d’impatience et nous allons
adresser quelques idées au futur président de ce Conseil ainsi qu’aux deux
ministères concernés (Logement et Justice). Nous attendons surtout le décret concernant la « Commission
Nationale de Contrôle et de Discipline des professions immobilières »,
où l’ARC pourra siéger. Nous espérons, sans en être très sûrs, que ce décret sortira
sans tarder. Nous restons à votre disposition pour plus d’explications et
vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos salutations
distinguées. Messieurs, l’assurance de nos salutations distinguées. Jean-Claude
BOUILLET
Bruno DHONT Président
Directeur général |
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