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Décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014 relatif à la composition et au fonctionnement

du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

 

 

Vous trouverez à la suite :

La reproduction intégrale du décret

Nos commentaires

Le communiqué de presse de l’arc du 28 juin 2014

La liste des membres du CNTGI

La relation de l’installation du Conseil le 30 juillet 2014 et ses premiers travaux

 

 

 

Publics concernés : personnes exerçant une activité soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, associations de consommateurs.

 

Objet : composition et fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion  immobilières.

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

 

Notice : créé par l’article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) modifiant la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 précitée, dite loi Hoguet. Aux termes de l’article 13-1 de cette même loi, il a un rôle de proposition et doit être consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités des professionnels de l’immobilier régis par la loi Hoguet. En application de l’article 13-2 de la loi, le présent décret fixe les règles de composition et de fonctionnement de ce conseil principalement composé de représentants des professionnels de l’immobilier et de représentants des associations de consommateurs œuvrant dans le domaine du logement.

 

Références : le décret est pris en application de l’article 13-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre du logement et de l’égalité des territoires,

 

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

 

Décrète :

 

 

Article 1

 

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières  prévu par l’article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée comprend :

 

1° Sept représentants des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er précité.

 

Les représentants mentionnés au 1° comprennent au moins une personne issue de chacun des secteurs d’activité suivants : la transaction immobilière, la gestion immobilière et l’activité de syndic de copropriété ;

 

2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;

 

3° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier, qui assure la présidence du conseil.

 

Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.

 

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.

 

La personne mentionnée au 3° est nommée pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

 

Le conseil peut associer à ses travaux toute personnalité dont l’expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lui semble utile.

 

Article 2

 

Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.

 

La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins en font la demande.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins peuvent faire inscrire à l’ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.

 

La convocation et l’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés à chacun des membres du conseil par tout moyen, au moins une semaine avant la séance. En cas d’urgence, l’ordre du jour peut être complété à la demande d’un des membres du conseil. La demande est adressée par tout moyen, au moins trois jours avant la séance. L’ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l’ensemble des membres.

 

Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre du conseil peut, en cas d’absence, donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.

 

Article 3

 

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du conseil sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu’aucun quorum ne sera exigé.

 

Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

 

Article 4

 

Les projets de textes législatifs et réglementaires sur lesquels le Conseil national de la transaction et de la gestion  immobilières est consulté, en application de l’article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sont présentés devant le conseil par un représentant du ministre sur le rapport duquel le texte est pris.

 

Article 5

 

Le conseil dispose d’un délai de cinq semaines à compter de la date de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence. A défaut d’avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.

 

Les avis du conseil sont communiqués immédiatement et par tout moyen à l’ensemble des membres et aux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.

 

Article 6

 

Le Conseil national de la transaction et de la gestion  immobilières établit un règlement intérieur fixant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.

 

Article 7

 

Le secrétariat du Conseil national de la transaction et de la gestion  immobilières est assuré par le ministère chargé du logement.

 

Article 8

 

Le Conseil national de la transaction et de la gestion  immobilières rend compte de l’accomplissement de ses missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement.

 

Article 9

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, la ministre du logement et de l’égalité des territoires et la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 25 juillet 2014.

 

 

Par le Premier ministre : Manuel Valls

La ministre du logement et de l’égalité des territoires, Sylvia Pinel

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg

La secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, Carole Delga

 

 

 

 

 

commentaires

 

 

Le cadre législatif

 

Nos observations concernent essentiellement l’activité de syndic de copropriété.

Une observation s’impose d’emblée : un syndicat de copropriétaires n’est pas un consommateur.

 

La loi n° 2014-344 du 17mars 2014 comporte un article préliminaire ainsi conçu : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

Par arrêt en date du 4 juin 2014  (voir l’arrêt), la Cour de cassation a déclaré irrecevable une action engagée par l’association de consommateurs UFC- Que choisir contre un syndic de copropriété, tendant à l’annulation de certaines clauses de son contrat de syndic :

« Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’UFC, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;

« Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; »

 

 

Nous rappelons les dispositions législatives relatives au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières insérées dans la loi Hoguet du 2 janvier 1970 par la loi ALUR :

 

 

Article 13-1 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

 

Il est créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

Le conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement :

 

1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, dont le contenu est fixé par décret ;

 

2° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;

 

3° La nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;

 

4° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;

 

5° Parmi les personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er, les représentants des personnes mentionnées au même article 1er qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5.

 

Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article 1er.

 

Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

 

Article 13-2 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

 

Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er.

 

Le conseil comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation.

 

Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

 

La composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par décret.

 

 

Le décret

 

Missions et compétences du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière

 

Sa mission générale est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er. Le champ d’application est donc déterminé par la conjugaison de ces critères :

Les activités mentionnées à l’article1er  de la loi du 2 janvier 1970

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui est ainsi conçu

 

« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :

1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;

2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

3° La cession d’un cheptel mort ou vif ;

4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

6° La gestion immobilière ;

7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;

8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;

9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

 

 

Plus précisément, le conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement :

 

1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, dont le contenu est fixé par décret ;

2° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ; il s’agit des titulaires de la carte professionnelle. Il s’agira de modifier les dispositions des articles 11 à 16 du décret Hoguet et tout particulièrement la prise en considération d’études juridiques, économiques ou commerciales et d’un diplôme ou titre de niveau II sanctionnant des études de même nature.

3° La nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ; il s’agit ici des personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, salariées ou non.

4° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1, dont nous rappelons le texte :

« Les personnes mentionnées à l’article 1er, au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4 sont, à l’exception de celles mentionnées à l’article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation. L’article 8-1 de la loi Hoguet permet à tout ressortissant l&également établi dans un état membre de l’Union européenne d’exercer l’une des activités prévues à l’article 1er en France de façon temporaire et occasionnelle.

« Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s’accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle.

 

5° Parmi les personnes ayant cessé d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er, les représentants des personnes mentionnées au même article 1er qui siègent dans la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5. Il s’agit ici de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement des personnes ayant vocation à participer aux travaux de la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, qui connaît de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans son ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.

 

Mais, en outre, « le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article 1er. »

Il faut s’attarder sur cette disposition et son interprétation littérale.

Vous aurez sans doute remarqué que le décret est applicable sans nul doute aux syndics de copropriété professionnels mais qu’il ne vise pas les dispositions du statut de la copropriété. Or, pour apprécier le « bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er » il sera nécessaire, s’agissant d’un syndic, de se référer à la loi du 10 juillet 1965, au décret du 17 mars 1967, voire aux textes du décret et de l’arrêté du 14 mars 2005 pour ce qui concerne la comptabilité.

Comment pourrait-on reprocher à un syndic professionnel de n’avoir pas bien accompli son activité de syndic en convoquant une assemblée générale sans viser l’article 11 du décret du 17 mars 1967 par exemple ?

 

Il nous paraît donc certain qu’un grand nombre de projets modifiant la loi de 1965 et/ou le décret de 1967 devront être soumis à la Commission. Sa consultation ne sera pas limitée à des modifications du régime Hoguet.

 

 

 

La composition du conseil est conforme aux indications qui avaient été données :

1° Sept représentants des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er précité.

Les représentants mentionnés au 1° comprennent au moins une personne issue de chacun des secteurs d’activité suivants : la transaction immobilière, la gestion immobilière et l’activité de syndic de copropriété ;

 

2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ; On note que l’ARC n’est pas membre du Conseil, ne disposant pas de cet agrément.

 

3° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier, qui assure la présidence du conseil. On peut espérer un premier choix judicieux car le Conseil de la transaction et de la gestion immobilières a une jolie carte à jouer mais pourrait aussi bien s’embourber rapidement sans espoir de sauvetage rapide.

Pour les spécialistes de la copropriété il devra supporter la comparaison avec la Commission relative à la copropriété dont la disparition est unanimement regrettée. Mais il ne pourra s’agir que d’une réaction inappropriée car les missions du Conseil sont totalement différentes. Les spécialistes devront faire leur affaire de monter une structure d’étude comme celle créée autrefois par Me  Albert Zurfluh.

 

 

On comprend aisément que les représentants des professionnels soient présentés par les organisations représentatives. L’intérêt national bien compris exigera de prendre en considération les problèmes concernant les professionnels indépendants n’appartenant à aucune organisation. Leur nombre pourrait croître si, comme on peut le penser, le mécanisme de la garantie financière doit disparaître. Beaucoup de professionnels n’ont adhéré à des organisations professionnelles que pour bénéficier des groupements de garantie ou d’autres avantages collectifs.

 

Il est audacieux d’avoir maintenu la qualification de représentant des consommateurs en ce qui concerne les syndics puisqu’il est désormais acquis que le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur. Et pour tout dire il est regrettable de ne voir dans les mandants ou autres partenaires des professionnels immobiliers que des consommateurs ! Alors surtout que, pour les tomates ou d’autres produits, on en vient presque officiellement à faire valoir que les consommateurs n’en connaissent pas le goût et qu’en conséquence la bas de gamme est bien suffisant pour eux.

 

Nous aurons certainement à examiner les difficultés résultant de la situation particulière des syndics au regard du fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

 

 

 

Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.

Les représentants des professionnels et des consommateurs sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Le président est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

 

Le conseil peut associer à ses travaux toute personnalité dont l’expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lui semble utile.

 

 

Constitution effective et installation du Conseil

 

 

On pensait à Henry Buzy-Cazaux, qui dirige l'Institut du Management des Services Immobiliers (ISMI) mais qui a aussi collaboré à de hauts niveaux chez Foncia et Tagerim , et à Yves Boussard, ancien président de la Fnaim). On avait aussi parlé de François Lemasson  ex-CFF !

C’est Bernard Vorms,  Directeur général de l'agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) depuis trente ans, qui est le premier président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI).

 

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris dans la branche des en sciences économiques il a eu une activité universitaire à Paris 10 avant d’être chargé de mission à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Son action à l’Anil est bien connue et il faut vanter la qualité et l’objectivité de l’information fournie au public par les agences franciliennes et départementales de cette institution.

M. Vorms est sans doute un économiste mais c’est aussi, et peut être avant tout, un formateur et, espèce plus rare, un organisateur de la formation. On dit qu’il conserve des liens étroits avec le monde universitaire tant en France qu’à l’étranger.

L’Anil réalise aussi des études sur des sujets liés aux politiques publiques. Sa dernière mission, en cours, consiste à présider un groupe de travail du CNIS (Conseil national de l'information statistique) en vue d'approfondir la connaissance chiffrée du logement.

M. Vorms lui-même a écrit des livres et de nombreux articles consacrés aux problèmes du logement et il a réalisé des expertises pour les pouvoirs publics. On lui doit en particulier 2002 : Livre blanc sur la modernisation de la réglementation des professions immobilières pour le ministère de la Justice, Garde des Sceaux et secrétaire d'État au logement.  Il n’est pas trop tard pour en reprendre les bonnes pages !

 

 

Sont nommés membres du CNTGI:

 

Union des syndicats de l’immobilier – UNIS

Titulaire : M. TANAY Christophe Suppléant : M. BORREL François-Emmanuel

Titulaire : M. DAVY François Suppléant : M. CHOURAQUI David

Syndicat national des professionnels immobiliers – SNPI

Titulaire : M. DUFFOUX Alain Suppléant : M. VITRANT Marc

Titulaire : M. FONS Gérard Suppléant : M. LEPERCQ Vincent

Fédération nationale de l’immobilier – FNAIM

Titulaire : M. BUET Jean-François Suppléant : M. CHAPELOT Jacky

Titulaire : M. BOUSSARD Yves Suppléant : M. LEROUX Max

Titulaire : M. CADEAU Bernard Suppléant : M. VIMONT Laurent

 

Confédération nationale du logement – CNL

Titulaire : M. MAUDET Alex Suppléant : M. HODEMON Gérard

Confédération générale du logement – CGL

Titulaire : M. FRECHET Michel Suppléant : M. PAVLOVIC Stéphane

Confédération syndicale des familles

Titulaire : M. BIESSY Romain Suppléant : Mme FUMET Elodie

Association Consommation logement et cadre de vie – CLCV

Titulaire : M. BAILLET Christian Suppléant : M. RODRIGUES David

Association force ouvrière consommateurs

Titulaire : Mme DEROBERT Martine Suppléant : Mme VIE Jessica

 

 

La première réunion du CNTGI, présidée par Bernard VORMS a eu lieu le 30 juillet prochain.

Elle a été consacrée à l’étude d’un projet de décret fixant le plafond des honoraires de location imputables aux locataires de logements.

 

 

 

Communiqué de presse de l’ARC

 

Nous reproduisons enfin le communiqué de presse de l’ARC en date du 28 juillet 2014

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

 Un drôle de Conseil

 

 

 

 

Paris, le 28 Juillet 2014

 

Mesdames, Messieurs,

 

Le Conseil National de la Transaction et de la gestion immobilière qui vient de voir le jour (décret d’application de la loi ALUR en date du 25 juillet) est, en effet, un drôle de Conseil :

 

1.     les professionnels, qui voulaient un ORDRE (qu’ils souhaitaient d’ailleurs appeler « Haut conseil ») n’auront au final qu’un simple conseil consultatif.

2.     Ils seront majoritaires (sept professionnels, cinq consommateurs) mais ne présideront pas ce conseil (ce que, là encore, ils n’apprécient guère), présidence qui sera confiée à une « personnalité compétente dans le domaine de l’immobilier » (professeur de droit ? magistrat à la retraite ? haut fonctionnaire ?

3.     N’y seront - côté usagers - représentées que les organisations de consommateurs, ce que les professionnels avaient déjà obtenu de Madame Cécile DUFLOT et, qui leur assurait ainsi de ne pas avoir l’ARC en face d’eux.

 

Un Conseil de l’Immobilier qui écarte les associations les plus représentatives dans leurs domaines spécifiques, donc.

 

Il faut savoir que l’une des premières tâches de ce Conseil devrait être d’établir un Code de déontologie (c’est dans la loi ALUR…).

 

On attend ce code avec beaucoup d’impatience et nous allons adresser quelques idées au futur président de ce Conseil ainsi qu’aux deux ministères concernés (Logement et Justice).

 

Nous attendons surtout le décret concernant la « Commission Nationale de Contrôle et de Discipline des professions immobilières », où l’ARC pourra siéger.

 

Nous espérons, sans en être très sûrs, que ce décret sortira sans tarder.

 

Nous restons à votre disposition pour plus d’explications et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de nos salutations distinguées.

 

Messieurs, l’assurance de nos salutations distinguées.

 

Jean-Claude BOUILLET                                                                 Bruno DHONT

 

Président                                                                                  Directeur général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

02/08/2014