Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation  (Décret n° 2004-1442 du 23 décembre 2004)

 

Décret n° 2004-1442 du 23 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 18 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif à la sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 129-1 à L. 129-7 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Décrète :

 

Article 1

 

Il est ajouté au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation un chapitre IX ainsi rédigé :

 

« Chapitre IX

« Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation

 

« Art. R. 129-1. - Les équipements communs mentionnés à l’article L. 129-1 sont les suivants :

 

« - les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;

 

« - les installations de ventilation mécanique contrôlée ;

 

« - les installations et appareils d’éclairage et d’éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;

 

« - les installations de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d’eau chaude ;

 

« - les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;

 

« - les installations, canalisations et réseaux divers d’alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d’évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;

 

« - les systèmes de sécurité contre l’incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l’incendie ;

 

« - les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;

 

« - les ascenseurs.

 

« Art. R. 129-2. - Les propriétaires qui entendent faire procéder à l’expertise prévue au premier alinéa de l’article L. 129-2 en informent le maire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

« Art. R. 129-3. - Le maire transmet immédiatement au tribunal administratif son arrêté et le ou les rapports des experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces documents au greffe et si un désaccord persiste entre les parties ou les experts, le tribunal désigne un homme de l’art pour procéder à une nouvelle expertise.

 

« En l’absence de désignation d’un expert par les propriétaires, le tribunal administratif peut ordonner les vérifications qu’il juge nécessaires. »

 

Article 2

 

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

14/12/2005