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Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 Publics concernés : professionnels
(médiateurs et conciliateurs de justice, avocats, juridictions judiciaires), personnes
ayant recours au règlement amiable de différends. Objet : résolution amiable
des différends. Entrée en vigueur : le texte entre en
vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée
dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution
amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire. Il précise les
règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends
que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre,
il précise les modalités d’attribution de l’aide juridictionnelle à l’avocat
conduisant une procédure participative. Références : le présent décret
est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011
portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile
et commerciale ainsi que pour l’application de l’article 37 de la loi n°
2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de
justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et
aux experts judiciaires Les textes modifiés par le présent décret, dans leur
rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du
Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
; Vu le code civil,
notamment ses articles 2062 à 2068 ; Vu le code de
procédure civile ; Vu le code du travail
; Vu le code général
des impôts, notamment son article 1635 bis Q ; Vu la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, notamment son
article 10 ; Vu la loi n° 95-125
du 8 février 1995 modifiée relative à l’organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 25
dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011
portant transposition de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement
européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile
et commerciale ; Vu le décret n°
78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ; Vu le décret n°
91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n°
91― 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Vu le décret n°
96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles
de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat aux caisses
des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d’aide
juridictionnelle et pour l’aide à l’intervention de l’avocat prévue par les
dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les avis du
Conseil supérieur de la prud’homie en date des 26 mai et 9 septembre 2011 ; Vu l’avis du Conseil
national de l’aide juridique en date du 16 juin 2011 ; Le Conseil d’Etat
(section de l’intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier : Dispositions relatives à la résolution amiable des différends Section 1 : Dispositions modifiant le code de procédure civile Article 1 Le code de procédure
civile
est modifié conformément aux articles 2 à 6. Article 2 Il est rétabli un
livre V ainsi rédigé : « LIVRE V « LA RÉSOLUTION
AMIABLE DES DIFFÉRENDS « Art. 1528.-Les
parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions
prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec
l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre
d’une procédure participative, de leurs avocats. « Art. 1529.-Les
dispositions du présent livre s’appliquent aux différends relevant des
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale,
sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des
dispositions particulières à chaque juridiction. « Ces dispositions
s’appliquent en matière prud’homale sous les réserves prévues par les
articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à
l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et
administrative. « TITRE Ier « LA MÉDIATION ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES « Art. 1530.-La
médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre
s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février
1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs
parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure
judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide
d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence
et diligence. « Art. 1531.-La
médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de
confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à
l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. « Chapitre Ier « La médiation
conventionnelle « Art. 1532.-Le
médiateur peut être une personne physique ou morale. « Lorsque le
médiateur est une personne morale, il désigne, avec l’accord des parties, la
personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation. « Art. 1533.-Le
médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de
l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes : « 1° Ne pas avoir
fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance
mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; « 2° Posséder, par
l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard
à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une
expérience adaptée à la pratique de la médiation. « Art. 1534.-La
demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est
présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de
l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. « Art. 1535.-Lorsque
l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou
une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans les conditions
prévues par les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/52/ CE du 21
mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la
médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré
exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à
509-7. « Chapitre II « La conciliation
menée par un conciliateur de justice « Art. 1536.-Le
conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux
conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne
physique ou morale. « Art. 1537.-Le
conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre
devant lui. « Ceux-ci peuvent se
faire accompagner d’une personne majeure de leur choix, qui justifie de son
identité. « Art. 1538.-Le
conciliateur de justice peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les
lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, sous
réserve de l’acceptation de celles-ci. « Art. 1539.-Le
conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le
concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel.
Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger
des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L’acte constatant
l’accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice. « Art. 1540.-En cas
de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord
signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut
également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou
plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé
les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles
et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce
dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci. « La rédaction d’un
constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un
droit. « Un exemplaire du
constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède
également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal
d’instance. « Art. 1541.-La
demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge
d’instance par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à
l’homologation dans l’acte constatant son accord. « Toutefois, lorsque
la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est
présentée par l’ensemble des parties ou par l’une d’elles, sur justification
du consentement exprès des autres parties. Ce consentement peut être contenu
dans le constat d’accord. « Est transfrontalier
le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une
des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat
membre de l’Union européenne autre que la France et une autre partie au moins
est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France. « TITRE II « LA PROCÉDURE
PARTICIPATIVE « Art. 1542.-La
procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est
régie par les dispositions du présent titre. « Art. 1543.-Elle se
déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord et se
poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. « Chapitre Ier « La procédure
conventionnelle « Section 1 « Dispositions générales
« Art. 1544.-Les
parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les
conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui
les oppose. « Art. 1545.-Outre
les mentions prévues à l’article 2063 du code civil, la convention de
procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties
et de leurs avocats. « La communication
des écritures et pièces entre les parties se fait par l’intermédiaire de
leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les
portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un
bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée. « Art. 1546.-La
convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que
celles prévues pour son établissement. « Section 2 « Le recours à un
technicien « Art. 1547.-Lorsque
les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un
commun accord et déterminent sa mission. « Le technicien est
rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. « Art. 1548.-Il
appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute
circonstance susceptible d’affecter son indépendance afin que les parties en
tirent les conséquences qu’elles estiment utiles. « Art. 1549.-Le
technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont
accordés sur les termes de leur contrat. « Il accomplit sa
mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du
principe du contradictoire. « Il ne peut être
révoqué que du consentement unanime des parties. « Art. 1550.-A la
demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent
modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission
complémentaire à un autre technicien. « Art. 1551.-Les
parties communiquent au technicien les documents nécessaires à
l’accomplissement de sa mission. « Lorsque l’inertie
d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque
l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime
nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit
sa mission à partir des éléments dont il dispose. « Art. 1552.-Tout
tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir
aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont
alors opposables. « Art. 1553.-Le
technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers
intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites. « Il fait mention
dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. « Art. 1554.-A
l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et,
le cas échéant, au tiers intervenant. « Ce rapport peut
être produit en justice. « Section 3 « L’issue de la
procédure « Art. 1555.-La
procédure conventionnelle s’éteint par : « 1° L’arrivée du
terme de la convention de procédure participative ; « 2° La résiliation
anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs
avocats ; « 3° La conclusion
d’un accord mettant fin en totalité au différend ou l’établissement d’un acte
constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci. « Lorsqu’un accord au
moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les
parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments
ayant permis la conclusion de cet accord. « Chapitre II « La procédure aux
fins de jugement « Art. 1556.-A
l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en
divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément
aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le
juge peut être saisi de l’affaire, selon le cas, pour homologuer l’accord des
parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord
partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour
statuer sur l’entier litige. « La demande faite au
juge par une partie, en application du premier alinéa de l’article 2065 du
code civil, pour qu’il statue sur le litige avant le terme de la convention,
du fait de son inexécution par l’autre partie, est formée, instruite et jugée
conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge. « Section 1 « La procédure
d’homologation d’un accord mettant fin à l’entier différend « Art. 1557.-La
demande tendant à l’homologation de l’accord des parties établi conformément
à l’article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus
diligente ou de l’ensemble des parties. « A peine
d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure
participative. « Lorsque l’accord
concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur les
modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la requête mentionne les
conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être
entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un
avocat. « Section 2 « La procédure de
jugement du différend persistant « Paragraphe 1 « Dispositions
communes « Art. 1558.-Lorsque les
règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur
tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une
tentative préalable de conciliation ou de médiation, l’affaire est
directement appelée à une audience pour y être jugée. « Art. 1559.-Devant
le tribunal de grande instance et à moins que l’entier différend n’ait été
soumis à la procédure de droit commun, l’affaire est directement appelée à
une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée.
L’affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans
les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l’article 1561. « Paragraphe 2 « La procédure
d’homologation d’un accord partiel et de jugement du différend résiduel « Art. 1560.-Lorsque
les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne
demandent que son homologation conformément à l’article 1557, elles peuvent
saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel soit conformément
aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête
conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure
participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe. « Cette requête contient,
à peine d’irrecevabilité, outre les mentions prévues par l’article 57 : « ― les points
faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au
juge l’homologation dans la même requête ; « ― les
prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels
elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur
lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque
prétention des pièces invoquées. « Sous la même
sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure
participative, des pièces prévues à l’article 2063 du code civil, le cas
échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours
de la procédure conventionnelle. « Art. 1561.-L’objet
du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles
que formulées dans la requête prévue à l’article 1559. « Les parties ne
peuvent modifier leurs prétentions, si ce n’est pour actualiser le montant
d’une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un
paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de
l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait
postérieur à l’établissement de l’accord. « Les parties ne
peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de
nouveaux moyens qu’en vue de répondre à l’invitation du juge de fournir les
explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du
litige. « Paragraphe 3 « La procédure de
jugement de l’entier différend « Art. 1562.-Lorsque
le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître : « ― soit
conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ; « ― soit selon les
modalités prévues au paragraphe 2 ; « ― soit sur
requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables
devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe. « Art. 1563.-La
requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A
peine d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois
suivant le terme de la convention de procédure participative. « Outre les mentions
prescrites, à peine de nullité, par l’article 58, la requête contient un
exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des
pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560. « L’avocat qui
procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l’avocat
l’ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par
notification ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Devant le tribunal
de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de
l’avocat. « Art. 1564.-Lorsque
la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la
notification mentionnée au troisième alinéa de l’article 1563 indique que la
partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant
cette notification. « Dans les autres
cas, l’avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la
requête, de la date de la première audience utile à laquelle l’affaire sera
appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la
notification prévue au troisième alinéa de l’article 1563. « TITRE III « DISPOSITIONS
COMMUNES « Art. 1565.-L’accord
auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une
procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à
l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la
matière considérée. « Le juge à qui est
soumis l’accord ne peut en modifier les termes. « Art. 1566.-Le juge
statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il
n’estime nécessaire d’entendre les parties. « S’il est fait droit
à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
« La décision qui
refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé
par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure
gracieuse. « Art. 1567.-La
requête n’est pas assujettie à l’acquittement de la contribution pour l’aide
juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. « Art. 1568.-Les
dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction
conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une
procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus
diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. » Article 3 A l’article 131-4, le
mot : « association » est remplacé par les mots : « personne morale ». Article 4 L’article 131-12 est
complété par l’alinéa suivant : « Les dispositions
des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation
conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours. » Article 5 A l’article 131-13,
la référence à l’article 22 est remplacée par la référence à l’article 22-2. Article 6 A l’article 1575, les
mots : « et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III »
sont remplacés par les mots : « , de la section II bis du chapitre IX du
titre Ier du livre III et du livre V. » Section 2 :
Dispositions modifiant le code du travail Article 7 Le livre IV de la
première partie (réglementaire) du code du travail est complété par un titre
VII ainsi rédigé : « TITRE VII « MÉDIATION « Art. R. 1471-1. -
Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile
ne s’appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les
différends s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, que lorsque
ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l’article 24 de la loi du
8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative. « Art. R. 1471-2. -
Le bureau de conciliation homologue l’accord issu de la médiation mentionnée
à l’article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre
V du code de procédure civile. » Section 3 :
Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle Article 8 Le décret du 19
décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles
9 à 22. Article 9 A l’article 8-1,
après le mot : « transactionnels », sont insérés les mots : « ou les
procédures participatives ». Article 10 Au huitième alinéa de
l’article 26, au 6° de l’article 34 et à l’article 118-1, après le mot : «
l’instance », sont ajoutés les mots : « ou à un accord dans le cadre d’une
procédure participative ». Article 11 Aux derniers alinéas
des articles 27 et 33, après les mots : « l’instance » sont insérés les mots
: « , à un accord dans le cadre d’une procédure participative ». Article 12 Au sixième alinéa de
l’article 42, après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou
d’un accord dans le cadre d’une procédure participative ». Article 13 Au 1° du II de
l’article 48 et au deuxième alinéa de l’article 118-2, après le mot : « transactionnels
», sont insérés les mots : « ou de la procédure participative ». Article 14 Au premier alinéa de
l’article 49, lesmots : « ou des pourparlers transactionnels » sont remplacés
par les mots : «, des pourparlers transactionnels ou des procédures
participatives ». Article 15 Le dernier alinéa de
l’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes : « La notification de
la décision du bureau comporte l’indication qu’en cas d’échec, même partiel,
des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour
lesquels l’aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande
d’aide ne pourra être formée à l’un de ces titres avant l’introduction de
l’instance à raison du même différend ». Article 16 Le 5° de l’article 51
est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° Lorsque l’aide juridictionnelle est
accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de
l’instance ou à un accord dans le cadre d’une procédure participative, au
bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d’être saisie en
cas d’échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative,
s’il est différent ; ». Article 17 Au troisième alinéa de
l’article 104 et aux premier et second alinéas de l’article 118-8, après le
mot : « échoué », sont ajoutés les mots : « ou une procédure participative
n’ayant pas abouti à un accord total ». Article 18 Au V de l’article 48
et au premier alinéa de l’article 111, après le mot : « échoué », sont
insérés les mots : « ou d’une procédure participative n’ayant pas abouti à un
accord total ». Article 19 Les deux premiers
alinéas de l’article 118-3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lorsqu’une
transaction ou un accord intervenu dans le cadre d’une procédure
participative met fin à l’entier différend, l’avocat qui sollicite le
paiement de la contribution de l’Etat remet au président du bureau d’aide
juridictionnelle une copie de l’acte conclu, certifiée conforme par le
bâtonnier. « En cas d’échec des
pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n’a pas
abouti à un accord total, l’avocat communique au président du bureau d’aide
juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au
cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de
nature à établir l’importance et le sérieux des diligences accomplies. » Article 20 Au premier alinéa de
l’article 118-5, le mot : « transactionnelle » est supprimé. Article 21 L’article 118-6 est
ainsi rédigé : « Art.
118-6.-Lorsqu’une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin
à l’entier différend a été conclu au terme d’une procédure participative, le
cas échéant homologuée, la contribution de l’Etat à la rétribution de
l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit
de l’unité de valeur mentionnée à l’article 90 et des coefficients de base
prévus au tableau du même article. « En cas d’échec des
pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n’a pas
abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du
montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d’aide
juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution,
sans qu’elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification
par l’avocat de la difficulté de l’affaire, de la complexité particulière des
pourparlers ou de l’exécution de la procédure participative, de l’étendue des
diligences accomplies ou de l’accord partiel intervenu au terme de la
convention de procédure participative. « Il adresse copie de
sa décision au bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible
d’être saisie à la suite de l’échec des pourparlers ou de la procédure
participative, s’il est différent. « Lorsque l’aide
juridictionnelle est accordée pour une instance et qu’une transaction ou un accord
intervenant dans le cadre d’une procédure participative est conclu avant que
celle-ci soit introduite, le bénéfice de l’aide juridictionnelle reste acquis
pour la seule rétribution de l’avocat choisi ou désigné. » Article 22 Le second alinéa de l’article
123 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’instance
est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure
participative n’a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui
ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf
dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge,
de rembourser l’ensemble des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide
juridictionnelle, tant pour l’instance que pour les pourparlers
transactionnels ou la procédure participative. » Article 23 Le sixième alinéa de
l’article 13 du règlement type annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996
susvisé est ainsi modifié : « D’une attestation
de mission délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d’une
procédure participative par le président du bureau d’aide juridictionnelle. » Article 24 A l’article 15, au 1°
de l’article 16, à l’article 22 et au dernier alinéa de l’article 23 du même
règlement, le mot : « transactionnelle » est remplacé par les mots : «
délivrée dans le cadre de pourparlers transactionnels ou d’une procédure
participative ». Chapitre II :
Dispositions diverses modifiant le code de procédure civile Article 25 Le code de procédure
civile est modifié conformément aux articles 26 à 42. Article 26 Le second alinéa de
l’article 47 est ainsi rédigé : « Le défendeur ou
toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction
choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est
présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de
renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97. » Article 27 Au 3° de l’article 56,
après le mot : « indication », sont insérés les mots : « des modalités de
comparution devant la juridiction et la précision ». Article 28 A l’article 118,
après le mot : « cause, », sont ajoutés les mots : « à moins qu’il en soit
disposé autrement et ». Article 29 L’article 128 est
complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le juge qui doit procéder à
une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de
rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement
de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi
n° 95-125 du 8 février 1995. » Article 30 A l’article 324, est
supprimée la référence : « 474, ». Article 31 L’article 341 est
ainsi rédigé : « Art. 341.-Sauf disposition
particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par
l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. » Article 32 A l’article 369, les mots
: « le règlement judiciaire ou la liquidation des biens » sont remplacés par
les mots : « la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation
judiciaire ». Article 33 A l’article 485, les
mots : «, soit à l’audience, soit à son domicile portes ouvertes » sont
supprimés. Article 34 A l’article 512, les
mots : « qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,
ou » sont supprimés. Article 35 Les articles 626 et
627 sont ainsi rédigés : « Art. 626.-En cas de
cassation suivie d’un renvoi de l’affaire à une juridiction, celle-ci est
désignée et statue, le cas échéant, conformément à l’article L. 431-4 du code
de l’organisation judiciaire. « Art. 627.-La Cour
de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions
prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » Article 36 L’article 667 est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « La notification en
la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé
alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale.
» Article 37 Au deuxième alinéa de
l’article 771, après les mots : « exceptions de procédure », sont insérés les
mots : « , les demandes formées en application de l’article 47 ». Article 38 Au huitième alinéa de
l’article 828, après les mots : « les départements, », sont insérés les mots
: « les régions, ». Article 39 Le chapitre II du
titre Ier du livre III est ainsi modifié : 1° Le mot : « De » est
supprimé de l’intitulé des sections 1 et 3 ; 2° La section 2 est
ainsi modifiée : a) Son intitulé
devient « Les procédures relatives au prénom » ; b) A l’article
1055-3, après les mots : « changement de prénom » sont insérés les mots : «
formée en application des dispositions de l’article 60 du code civil » ; c) La section est
complétée par deux articles ainsi rédigés : « Art. 1055-4.-Le
procureur de la République, conformément à l’alinéa 3 de l’article 57 du code
civil est celui dans le ressort duquel est détenu l’acte de naissance de
l’enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou
consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est
celui du lieu où est établi le service central d’état civil. « Art. 1055-5.-Le
dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de
l’alinéa 4 de l’article 57 du code civil est transmis immédiatement par le
procureur de la République aux officiers de l’état civil dépositaires des
actes de l’état civil de l’enfant en marge desquels est portée la mention de
la décision. » ; 3° A la section III :
a) L’article 1056-1
devient l’article 1056-2 ; b) L’article 1056-1
est ainsi rédigé : « Art. 1056-1.-L’action
aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les
dispositions des articles 1049 à 1055. « Le dispositif de la
décision, contenant les énonciations prévues à l’article 57 du code civil,
est immédiatement transmis par le procureur de la République à l’officier de
l’état civil. » Article 40 A l’article 1210-4,
la référence à l’article L. 312-1-1 est remplacée par la référence à
l’article L. 211-12. Article 41 L’article 1270 est
remplacé parles dispositions suivantes : « Art. 1270.-La
demande de l’usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en
application de l’article 595 du code civil est formée, instruite et jugée
suivant la procédure à jour fixe. » Article 42 L’article 1300-4 est
ainsi modifié : 1° Au premier alinéa,
les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : «
juge aux affaires familiales » ; 2° L’article est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un extrait de la
demande est transmis par l’avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre des époux,
à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en
marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre
Ier du présent livre. » Chapitre IV :
Dispositions diverses et finales Article 43 Le décret du 20 mars
1978 susvisé relatif aux conciliateurs de justice est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas
de l’article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il est institué des
conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement
amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au
code de procédure civile. » ; 2° A l’article 4, les
mots : « procès-verbaux de conciliation » sont remplacés par les mots : «
constats d’accord » ; 3° Les articles
5,6,7,8 (alinéa 1), 9 et 9 ter sont abrogés. Article 44 Le présent décret, à
l’exception des articles 2, 7 à 24 et 43 est applicable dans les îles Wallis
et Futuna. Article 45 Le chapitre VII du
titre IV du livre III du code de procédure civile est abrogé sauf pour son
application à Wallis et Futuna. Article 46 Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait le 20 janvier
2012. François Fillon |
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