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Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 Note
JPM-COPRO : Nous reproduisons à la suite du décret les
dispositions des art. L 104 à L 107-B du Livre des procédures fiscales
relatives à la délivrance
de documents aux contribuables Publics concernés : toute personne
physique ou morale, communes. Objet : communication au
public des informations cadastrales. Entrée en vigueur : le texte entre en
vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret
définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de
communication d’informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les
modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les
communiquer. La demande de
communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de
l’administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les
informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si
les usagers en font la demande. Le législateur ayant
prévu un accès ponctuel à l’information cadastrale pour préserver la vie
privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par
un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une
personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas
prévus par la loi. Références : le présent décret
est pris pour l’application de l’article L. 107 A du livre des procédures
fiscales, créé par l’article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre, Sur le rapport du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, Vu le livre des
procédures fiscales, notamment son article L. 107 A ; Vu la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ; Vu la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal, notamment le 12° de son article 21 ; Vu l’avis de la
commission consultative de l’évaluation des normes du 3 mars 2011 ; Vu les avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés du 10 décembre 2009 et
du 17 novembre 2011 ; Le Conseil d’Etat
(section des finances) entendu, Décrète : Article 1 Au 1° de la section I
du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre des procédures
fiscales, sont insérés, après l’article R.* 107-2, les articles R.* 107 A-1 à
R.* 107 A-7 ainsi rédigés : « Art. R.* 107 A-1. -
La demande de communication des informations mentionnées à l’article L. 107 A
est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison
sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l’arrondissement
pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les
immeubles concernés. Un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot de
copropriété. « Une demande ne peut
mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne
ou plus de cinq immeubles. « Art. R.* 107 A-2. -
La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d’un
relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les
services de l’administration fiscale et des communes. « Art. R.* 107 A-3. -
I. ― Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre
de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être
supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. « II. ― La limite
prévue au I n’est toutefois pas opposable : « 1° Aux titulaires
de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs
protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de
protection ou de l’autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels
s’exercent ces droits ; « 2° Aux autorités ou
administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou
administratives visant les personnes ou la définition des propriétés.
Toutefois, dans ce cas, l’administration fiscale peut opposer la limite
prévue au I si la demande émane d’autorités ou d’administrations disposant
annuellement des informations mentionnées à l’article L. 107 A. « Art. R.* 107 A-4. -
Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver
les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement
nécessaire à l’accomplissement de son mandat. « Art. R.* 107 A-5. -
Les modalités d’établissement et de contrôle des demandes sont fixées par
l’administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire
pour ce qui concerne sa commune. « Art. R.* 107 A-6. -
La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le
demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout
autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le
demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre
d’une application informatique à accès contrôlé dotée d’une traçabilité et
dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. « Art. R.* 107 A-7. -
Les modalités de communication prévues par les articles R.* 107 A-1 à R.* 107
A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l’administration fiscale, de la
documentation cadastrale sous forme de fichiers à d’autres services ou
personnes établissant agir dans le cadre d’une mission de service public, le
cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations
transmises ne fassent pas l’objet d’une diffusion à d’autres usagers. » Article 2 Le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 18 janvier
2012. François Fillon Délivrance de documents aux contribuables Modifié par Décret
n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1 Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs
délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un
certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en
recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les
conditions suivantes : a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées
(ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne
peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable
lui-même. b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion
de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être
délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le
demandeur figure personnellement au rôle. NOTA: (1) Ces mots sont disjoints. Modifié par Loi
- art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005 Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs
délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande
dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les
personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place. Modifié par Ordonnance
n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 84 Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement
peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis
moins de cinquante ans. Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une
ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des
personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des
recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au
notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans
qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance
mentionnée au deuxième alinéa. Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut
être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée
déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général
des impôts. Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent,
sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander
l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des
registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le
besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. Créé par LOI
n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 109 Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le
cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles
situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement
pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne
désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne
peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations
relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les
références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments
d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la
parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et
adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, définit les modalités d'application du présent article et les
conditions de communication par voie électronique des informations visées à
la phrase précédente. Créé par LOI
n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 57 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné. Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur. Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier. Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur. La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation. La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités
d'application du présent article, notamment les conditions de communication
d'informations par voie électronique. |
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