Décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l’organisation judiciaire

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l’outre-mer,

 

Vu le règlement (CE) n° 2201-2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ;

 

Vu le code civil ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 93-225 du 16 février 1993 modifiant le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, notamment ses articles 9, 10 et 17 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

Décrète :

 

 

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS MODIFIANT

 

LE CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

 

Article 1

 

Le code de l’organisation judiciaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.

 

Article 2

 

Les articles R. 321-1 et R. 321-2 sont abrogés.

 

Article 3

 

L’article R. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 321-3. - Lorsqu’il statue selon la procédure d’injonction de payer, le tribunal d’instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s’élever.

 

« Lorsqu’il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel jusqu’à 10 000 euros, des demandes visées à l’article L. 321-2. »

 

Article 4

 

A l’article R. 321-4, les mots : « article R. 321-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 321-2 ».

 

Article 5

 

A l’article R. 321-5, les références : « 29 et 30 » sont remplacées par les références : « 9 et 20 ».

Article 6

 

A l’article R. 321-6, les mots : « en dernier ressort jusqu’à la valeur de 3 800 EUR et à charge d’appel » sont supprimés.

 

Article 7

 

Aux articles R. 321-7 et R. 321-8, les mots : « dans les mêmes limites » sont remplacés par les mots : « à quelque valeur que la demande puisse s’élever ».

 

Article 8

 

L’article R. 321-9 est ainsi modifié :

 

1° Le 2° et le 15° sont supprimés ;

 

2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douane ; »

 

3° Au 16°, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ».

 

Article 9

 

L’article R. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 321-10. - Le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées à l’article L. 211-1 du code rural. »

 

Article 10

 

A l’article R. 321-11, les mots : « titre VI du livre VI » sont remplacés par les mots : « titre VII du livre IV (partie législative) ».

 

Article 11

 

 

Les deux derniers alinéas de l’article R. 321-12 sont supprimés.

 

Article 12

 

L’article R. 321-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 321-14. - Le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l’article 342 du code civil. »

 

Article 13

 

A l’article R. 321-15, le montant : « 3 800 » est remplacé par le montant : « 4 000 ».

 

Article 14

 

A l’article R. 321-16, les mots : « fixée par l’article R. 321-1 » sont supprimés.

 

Article 15

 

Au second alinéa de l’article R. 321-22, après le mot : « pétitoire », sont ajoutés les mots : « ou possessoire ».

 

Article 16

 

A l’article R. 321-26, la référence : « R. 321-2 » est remplacée par la référence : « L. 321-2-1, L. 321-2-2 ».

 

Article 17

 

Dans la sous-section 2, il est inséré, après l’article R. 321-30, un article R. 321-30-1 ainsi rédigé :

 

« Art. R. 321-30-1. - Pour la délivrance d’un certificat de nationalité française, la compétence territoriale du tribunal d’instance désigné au tableau XIII annexé au présent code est déterminée suivant les règles ci-après :

 

« 1° Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de son domicile ;

 

« 2° Si le demandeur ne réside pas en France mais y est né, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de son lieu de naissance ;

 

« 3° Pour les personnes nées et résidant à l’étranger, le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris. »

 

Article 18

 

L’article R. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 331-1. - Dans les conditions fixées par l’article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l’exception de celles prévues à l’article R. 321-15. »

 

Article 19

 

Aux articles R. 311-2 et R. 411-4, le montant : « 3 800 EUR » est remplacé par le montant : « 4 000 EUR ».

 

Article 20

 

L’article R. 331-7 est abrogé.

 

Article 21

 

A l’article R. 741-6, après les mots : « ainsi que les insignes portés par », sont ajoutés les mots : « les juges de proximité, ».

 

Article 22

 

A l’annexe du code de l’organisation judiciaire, au tableau des costumes et insignes, il est ajouté le tableau suivant :

 

 

JUGES DE PROXIMITÉ

 

Tableau

 

Article 23

 

 

Le 7° de l’article R. 761-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 7° Emet un avis sur le projet d’ordonnance préparé par le premier président désignant :

 

« a) Les juges de l’application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l’application des peines, conformément à l’article 712-3 du code de procédure pénale ;

 

« b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l’application des peines et les conseillers la composant en qualité d’assesseurs, conformément à l’article 712-13 du code de procédure pénale ;

 

« c) Le responsable d’une association de réinsertion des condamnés et le responsable d’une association d’aide aux victimes composant la chambre de l’application des peines, conformément à l’article 712-13 du code de procédure pénale ;

 

« d) Le ou les conseillers chargés de suivre l’application des peines et de coordonner l’action des juges de l’application des peines dans le ressort de la cour d’appel ; ».

 

Article 24

 

A l’article R. 761-24, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Emet un avis sur le projet d’ordonnance préparé par le président désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l’article 137-1 du code de procédure pénale ; ».

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE

 

DE PROCÉDURE CIVILE

 

Article 25

 

Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 26 à 34 du présent décret.

 

Article 26

 

L’article 509-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 509-1. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

 

« Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d’avocat. »

 

Article 27

 

L’article 509-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d’avocat. »

 

Article 28

 

A l’article 847-1, les mots : « le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d’instance » sont remplacés par le montant : « 4 000 euros ».

 

Article 29

 

Aux articles 885, 886 et 891, les mots : « secrétaire » et « secrétariat » sont remplacés par le mot : « greffe ».

 

Article 30

 

A l’article 1031-1, après les mots : « le ministère public » sont ajoutés les mots : « , à peine d’irrecevabilité ».

 

Article 31

 

Il est créé, au titre Ier du livre III, un chapitre III bis intitulé « Les funérailles » comprenant un article 1061-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 1061-1. - En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d’instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 829.

 

« Il statue dans les vingt-quatre heures.

 

« Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

 

« La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution. »

 

Article 32

 

L’article 1091 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 1091. - A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. »

 

Article 33

 

Après l’article 1286, les articles 1287 à 1289 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Sous-section 1

 

 

« La procédure devant le tribunal de grande instance

 

« Art. 1287. - La demande mentionnée au premier alinéa de l’article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse.

 

« Toutefois, lorsque la demande d’autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

 

« Art. 1288. - L’appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

 

« Sous-section 2

 

« La procédure devant le juge des tutelles

 

« Art. 1289. - La demande mentionnée au second alinéa de l’article 1286 ainsi que l’appel relèvent de la matière gracieuse.

 

« Art. 1289-1. - La requête de l’époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l’impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d’un certificat médical, si l’impossibilité est d’ordre médical.

 

« Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d’instruction.

 

« A l’audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à cette audition.

 

« Art. 1289-2. - Il peut être mis fin à l’habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l’article 219 du code civil, dans les mêmes formes. »

 

Article 34

 

Le premier alinéa de l’article 46 de l’annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsqu’il statue selon la procédure d’injonction de payer, le tribunal d’instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s’élever. »

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 35

 

 

Au cinquième alinéa de l’article 762 du code de procédure civile, le montant : « 3 800 EUR » est remplacé par le montant : « 4 000 EUR ».

 

Article 36

 

A l’article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, les mots : « concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « la valeur de 4 000 EUR ».

 

Article 37

 

Les tribunaux d’instance saisis de demandes de délivrance de certificat de nationalité française à la date de la publication du présent décret demeurent compétents pour connaître de ces demandes.

 

Article 38

 

Les articles 3, 26 à 31, 32 et 34 du présent décret sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur.

 

Article 39

 

Les articles 26 à 33 du présent décret sont applicables à Mayotte.

 

Article 40

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 13 mai 2005.

 

 

 

 

Mise à jour

28/05/2005