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Réforme de la procédure
d’arbitrage L’arbitrage en droit de la copropriété On
lit dans le dictionnaire de Serge Braudo comme en d’autres ouvrages que
« L'acte d'arbitrage est celui par lequel les parties donnent pouvoir à
un ou plusieurs arbitres de trancher leur différend » Il est
permis dans certains domaines du droit d’insérer dans les contrats une clause
stipulant que tout différend tenant à l’existence du contrat ou à son
exécution sera réglé par la voie de l’arbitrage. C’est une clause compromissoire qui écarte donc la saisine
d’une juridiction civile ou commerciale.
Elle s’applique à des litiges éventuels dans le futur. En
l’absence d’une telle clause, et s’agissant d’un litige
né, les parties contraires peuvent
s’accorder pour confier à un ou plusieurs arbitres le soin de trancher leur
différend. On trouve
dans l’article 1478 nouveau du Code de Procédure civile la confirmation d’une
pratique importante : « Le tribunal arbitral
tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties
lui aient confié la mission de statuer en amiable composition. » Le principe est
que l’arbitre doit statuer en appliquant les règles de droit. Il doit donc
motiver sa décision (la sentence) en citant les textes applicables. Il est
libéré de cette contrainte quand il reçoit mission d’amiable compositeur. Il
doit alors statuer en se fondant sur l’équité, en justifiant le caractère
équitable de sa sentence. Dans certains cas
il peut y avoir conflit constitué par la possibilité d’appliquer deux textes
différents ou de retenir deux interprétations différentes d’un même texte.
L’arbitre amiable compositeur doit veiller à justifier d’une part
l’applicabilité de la règle juridique, la controverse et enfin le caractère équitable de sa sentence (Cass. civ.2e
10 juillet 2003 n° 01-16964). Dans le passé, la plupart des règlements de
copropriété comportaient une clause compromissoire. On en
trouve la trace dans les nombreux travaux qui ont précédé la promulgation de
la loi du 28 juin 1938. Ainsi M. Bocheux, dans le Bulletin de la Fédération
des groupements immobiliers de France (déc. 1930) : « l’arbitrage
offre, en effet, ceci de particulier, c’est qu’il est à la fois une sorte de
juridiction familiale, rapide et peu coûteuse ». Indication reprise par
M Cautru en son rapport à la Chambre des députés du 15 décembre 1933 (Doc.
annexes n° 2690) pour proclamer « l’introduction de la clause
compromissoire dans les règlements constituera un progrès incontestable et
sera de nature à faciliter grandement les rapports des copropriétaires entre
eux ». C’est chose
faite dans la loi du 28 juin 1938. Par
une disposition quelque peu ambiguë de l’art. 8 Al. 4 : « La
clause compromissoire est admise dans le règlement de copropriété en vue des
difficultés relatives à son application » ; M Chevalier
(Commentaire de la loi du 28 juin 1938 DH 1939-4-73 et ss.) note « qu’il
faut rester dans la volonté certaine mais confusément exprimée du législateur,
limiter l’application de la clause compromissoire aux conflits et querelles
qui peuvent quotidiennement surgir sur l’étroit voisinage des propriétaires
d’appartements, comme celles concernant l’entretien et la jouissance des
parties communes, ou les conditions imposées à la jouissance des parties
divises ». Telle que,
la clause compromissoire a la valeur d’une clause attributive de compétence
enlevant aux tribunaux judiciaires la connaissance du litige, dès lors qu’il
entre bien dans le champ délimité ci-dessus. Les
magistrats n’apprécient guère le recours à l’arbitrage ! L’actualité
nous le montre présentement ! Ils ont donc profité de la confusion du
texte de l’article 8 pour multiplier les décisions restreignant le champ
d’application de l’arbitrage. M. Cabanac (Traité de la construction en
copropriété T. II n° 203) y trouve la raison d’un échec : « les
auteurs de cette législation avaient conçu les plus grands espoirs sur cette
disposition. La pratique n’a pas répondu à ces espérances » La loi du
10 juillet 1965 a écarté la clause compromissoire qui est considérée comme
non écrite. Il ne paraît pas opportun de reprendre un combat sur ce point. Il
suffit de constater que les clauses tendant à organiser un préliminaire de
conciliation demeurent valables. Mais il faut ici distinguer les clauses du règlement de copropriété et
celles pouvant figurer dans un contrat de syndic !
L’arrêt tonitruant de la Cour de cassation rendu le 1er février
2005 a cassé l’arrêt non moins tonitruant de la Cour d’appel de Paris (23e Chambre, Section B) 4 septembre 2003. Il s’agissait du
caractère abusif ou illicite de clauses du contrat de syndic dans une
instance opposant le syndic à une association de consommateurs. Voir l’arrêt de cassation Nous considérons qu’une clause
de pré-conciliation ne peut valablement exister que dans le règlement de
copropriété. Le « contrat de syndic » peut seulement prévoir ou
rejeter une rémunération à ce titre mais ne saurait constituer le fondement
juridique de l’intervention du syndic. Le recours
à l’arbitrage reste néanmoins possible à propos d’un litige déjà né. Il existe pourtant maintes
controverses à ce propos. La première doit être écartée
d’emblée : il est impossible pour le syndic de compromettre sans
autorisation de l’assemblée. C’est une évidence. La seconde tient aux litiges pour
lesquels l’arbitrage serait impossible quand le législateur a décidé une
attribution impérative de compétence. Il ne semble pas que les attributions
de compétence figurant dans le statut de la copropriété aient un caractère
impératif en ce sens. Pour M. Giverdon (La copropriété n° 724) les
attributions de compétence au tribunal de grande instance ne sont pas de
nature à interdire le recours à l’arbitrage pour les litiges concernant le
recouvrement des charges, l’usage des parties communes et privatives, les
différentes responsabilités, etc. Le caractère d’ordre public
attribué à la plupart des dispositions de ce statut a pour principal objet d’en
imposer l’assujettissement à tout immeuble présentant les caractéristiques
énoncées par l’article 1 al. 1 .Un litige portant sur l’assujettissement ne
saurait être soumis à un arbitrage. On peut aussi penser qu’on ne peut pas
substituer une sentence arbitrale à l’autorisation judiciaire d’exécuter des
travaux refusés par l’assemblée générale (art. 30 al. 4) Mais il
reste une large place à la procédure arbitrale pour remédier aux
insupportables durées (supérieures à dix années) de certaines affaires
importantes. Encore
faut-il des arbitres ayant une bonne connaissance du droit de la copropriété,
et des qualités humaines appropriées. Nous ne sommes pas dans l’ambiance
feutrée des grands arbitrages commerciaux, internes ou internationaux. Quelle
majorité pour accepter un compromis d’arbitrage ? Malgré la
disparition de la clause compromissoire, déclarée illicite, dans les
règlements de copropriété, la voie de l’arbitrage reste ouverte pour la
solution des litiges nés. Sous réserve de
trouver des arbitres compétents et ne se bornant pas à des solutions
équitables mais au mépris de principes juridiques élémentaires, cette voie
présente un intérêt certain. Elle peut être rapide et beaucoup moins coûteuse
qu’une procédure judiciaire. L’adaptation des
règlements de copropriété prévue par l’article L 49 lui a donné un regain
d’actualité dans la mesure où le recours à l’arbitrage peut permettre, selon
certains praticiens, et au sujet de la modification de certaines répartitions
de charges, de contourner l’écueil de l’unanimité nécessaire. Les auteurs qui ont
pris la peine de traiter la question énoncent que, référence faite à l’article
55 du décret du 17 mars 1967, la décision d’accepter un compromis d’arbitrage
peut être prise à la majorité simple de l’article 24. Cette position
appelle quelques réserves. L’article D 55
traite de l’autorisation donnée au syndic d’engager une procédure judiciaire
au nom du syndicat. Il s’agit alors de saisir le Juge, réputé infaillible à
tous les égards. Quoiqu’on puisse en
penser, le recours à l’arbitrage implique la renonciation à la sécurité
étatique. Lorsque la personnalité désignée est indépendante de toute
organisation arbitrale, force est d’admettre que chaque copropriétaire doit
s’en remettre à une personne dont la réputation n’est vraiment connue que du
ou des proposant(s), qu’il s’agisse du syndic ou de membres du conseil
syndical. L’objet du litige
est à l’aune de la majorité nécessaire pour que l’assemblée puisse prendre
une décision à son sujet. S’il s’agit de modifier la répartition des charges,
une décision unanime est nécessaire. On peut donc se demander légitimement si
l’adoption du compromis d’arbitrage, dans le silence de la loi, n’exige pas
une décision prise à une majorité identique à celle nécessaire pour traiter
de la question litigieuse. Il est vrai que la
règle exprimée par l’article 24 alinéa conduit à la solution exprimée par la
doctrine. En l’absence de disposition spécifique du statut, c’est à la
majorité des voix exprimées que la décision doit être prise. Il faudrait alors
admettre avec M. Vigneron (Juris classeur copropriété fasc. 101-20 n°65) que
le domaine de l’arbitrage, en matière de copropriété, ne s’étend qu’à
certains litiges, pour lesquels aucune disposition d’ordre public du statut
n’impose de saisir une juridiction judiciaire. Le syndicat pourrait
compromettre au sujet · de l’interprétation du règlement de
copropriété · du recouvrement des charges · de la responsabilité des copropriétaires et
du syndicat les uns par rapport aux autres · de la gestion et la responsabilité du
syndic · de l’usage des parties communes privatives
de l’immeuble · des rapports de la copropriété avec les
tiers. Dans ce cas, il ne
serait pas possible de recourir à l’arbitrage pour une modification de la
répartition des charges. Nous signalons que dans le passé M. Marcel Morant,
qui était l’un des experts judiciaires les plus appréciés, parvenait souvent
à faire transformer en arbitrage sa mission initiale. D’une manière ou d’une
autre ses propositions étaient presque toujours approuvées à l’unanimité par
des assemblées générales enthousiastes. Le régime
de l’arbitrage interne est désormais fixé par le décret reproduit ci-dessous. Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage Publics concernés
: professions judiciaires et juridiques, personnes ayant le pouvoir de
conclure des conventions d’arbitrage. Objet :
réforme du droit de l’arbitrage. Entrée en
vigueur : 1er mai 2011, sous réserve des dispositions particulières. Notice : le
décret modernise le droit français de l’arbitrage, tant interne
qu’international. Il assouplit les règles relatives au compromis d’arbitrage,
à l’exequatur et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme
l’autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de
prononcer à l’égard des parties à l’arbitrage des mesures provisoires ou
conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et sûretés
judiciaires. Il consacre la place du juge français en tant que « juge d’appui
» de la procédure arbitrale. Il clarifie et améliore les règles relatives aux
recours en matière d’arbitrage. Références
: le livre IV du code de procédure civile, modifié par le présent décret,
peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier
ministre, Sur le
rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu le code
civil, notamment ses articles 2059 à 2061 ; Vu le code
de procédure civile, notamment son livre IV ; Le Conseil
d’État (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Les
articles 1508 à 1519 du code de procédure civile deviennent respectivement
les articles 1570 à 1582. Article 2 Le livre IV
du code de procédure civile est rédigé comme suit : «
LIVRE IV «
L’ARBITRAGE «
TITRE Ier «
L’ARBITRAGE INTERNE «
Chapitre Ier «
La convention d’arbitrage « Art.
1442.-La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou
d’un compromis. « La clause
compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs
contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient
naître relativement à ce ou à ces contrats. « Le
compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né
soumettent celui-ci à l’arbitrage. « Art.
1443.-A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut
résulter d’un échange d’écrits ou d’un document auquel il est fait référence
dans la convention principale. « Art.
1444.-La convention d’arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un
règlement d’arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur
désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des
articles 1451 à 1454. « Art.
1445.-A peine de nullité, le compromis détermine l’objet du litige. « Art.
1446.-Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà
engagée devant une juridiction. « Art.
1447.-La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte.
Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. «
Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. « Art.
1448.-Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant
une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le
tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est
manifestement nulle ou manifestement inapplicable. « La
juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence. « Toute
stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. « Art.
1449.-L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que
le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une
juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une
mesure provisoire ou conservatoire. « Sous
réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés
judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande
instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les
conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures
provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention
d’arbitrage. «
Chapitre II «
Le tribunal arbitral « Art.
1450.-La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique
jouissant du plein exercice de ses droits. « Si la
convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que
du pouvoir d’organiser l’arbitrage. « Art.
1451.-Le tribunal arbitral est composé d’un ou de plusieurs arbitres en
nombre impair. « Il est
complété si la convention d’arbitrage prévoit la désignation d’arbitres en
nombre pair. « Si les
parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un arbitre complémentaire, le
tribunal arbitral est complété dans un délai d’un mois à compter de
l’acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par
le juge d’appui mentionné à l’article 1459. « Art.
1452.-En l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation du
ou des arbitres : « 1° En cas
d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le
choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser
l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui ; « 2° En cas
d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux
arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas
d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui
lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent
pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de
l’acceptation de leur désignation, la personne chargée d’organiser
l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui procède à cette désignation. « Art.
1453.-Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne
s’accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la
personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui, désigne
le ou les arbitres. « Art.
1454.-Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est
réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiser
l’arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d’appui. « Art.
1455.-Si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement
inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation. « Art.
1456.-Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont
accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du
litige. « Il
appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute
circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il
lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de
même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission. « En cas de
différend sur le maintien de l’arbitre, la difficulté est réglée par la
personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge
d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait
litigieux. « Art.
1457.-Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de
celle-ci à moins qu’il justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime
d’abstention ou de démission. « En cas de
différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la
personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge
d’appui saisi dans le mois qui suit l’empêchement, l’abstention ou la
démission. « Art. 1458.-L’arbitre
ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut
d’unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa
de l’article 1456. « Art.
1459.-Le juge d’appui compétent est le président du tribunal de grande
instance. «
Toutefois, si la convention d’arbitrage le prévoit expressément, le président
du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en
application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application
de l’article 1455. « Le juge
territorialement compétent est celui désigné par la convention d’arbitrage
ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a
été fixé. En l’absence de toute stipulation de la convention d’arbitrage, le
juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des
défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu
où demeure le demandeur. « Art.
1460.-Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral
ou l’un de ses membres. « La
demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. « Le juge
d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette
ordonnance peut être frappée d’appel lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à
désignation pour une des causes prévues à l’article 1455. « Art.
1461.-Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 1456,
toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est
réputée non écrite. «
Chapitre III «
L’instance arbitrale « Art.
1462.-Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les
parties, soit par la partie la plus diligente. « Art.
1463.-Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la
mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine. « Le délai
légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut,
par le juge d’appui. « Art.
1464.-A moins que les parties n’en soient convenues autrement, le tribunal
arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles
établies pour les tribunaux étatiques. «
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés
aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l’article 11, aux deuxième et
troisième alinéas de l’article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1. « Les
parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de
la procédure. « Sous
réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en disposent
autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
« Art.
1465.-Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les
contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. « Art.
1466.-La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime,
s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal
arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. « Art.
1467.-Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à
moins que les parties ne l’autorisent à commettre l’un de ses membres. « Le
tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans
prestation de serment. « Si une
partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre
de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin à peine
d’astreinte. « Art.
1468.-Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions
qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte, toute mesure conservatoire
ou provisoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l’État est
seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés
judiciaires. « Le
tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou
conservatoire qu’il a ordonnée. « Art.
1469.-Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’un acte
authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce
détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire
assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins
d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la
pièce. « La
compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est
déterminée conformément aux articles 42 à 48. « La
demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. « Le
président, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la
production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait,
selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin
à peine d’astreinte. « Cette
décision n’est pas exécutoire de plein droit. « Elle est
susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de
la décision. « Art.
1470.-Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de
trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux conformément aux
dispositions des articles 287 à 294 et de l’article 299. « En cas
d’inscription de faux incident, il est fait application de l’article 313. « Art.
1471.-L’interruption de l’instance est régie par les dispositions des
articles 369 à 372. « Art. 1472.-Le
tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision
suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de
l’événement qu’elle détermine. « Le
tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en
abréger le délai. « Art.
1473.-Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale est également
suspendue en cas de décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de
récusation ou de révocation d’un arbitre jusqu’à l’acceptation de sa mission
par l’arbitre désigné en remplacement. « Le nouvel
arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à
défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il
remplace. « Art.
1474.-L’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le
tribunal arbitral. « Le
tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs
initiatives en vue de reprendre l’instance ou de mettre un terme aux causes
d’interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut
mettre fin à l’instance. « Art.
1475.-L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où
elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou
de sa suspension cessent d’exister. « Au moment
de la reprise de l’instance et par exception à l’article 1463, le tribunal
arbitral peut décider que le délai de l’instance sera prorogé pour une durée
qui n’excède pas six mois. « Art.
1476.-Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
« Au cours
du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et
aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du tribunal arbitral. « Art.
1477.-L’expiration du délai d’arbitrage entraîne la fin de l’instance arbitrale.
«
Chapitre IV «
La sentence arbitrale « Art.
1478.-Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de
droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en
amiable composition. « Art.
1479.-Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. « Art.
1480.-La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. « Elle est
signée par tous les arbitres. « Si une
minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci
produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. « Art.
1481.-La sentence arbitrale contient l’indication : « 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur
domicile ou siège social ; « 2° Le cas
échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties ; « 3° Du nom
des arbitres qui l’ont rendue ; « 4° De sa
date ; « 5° Du
lieu où la sentence a été rendue. « Art.
1482.-La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives
des parties et leurs moyens. « Elle est
motivée. « Art.
1483.-Les dispositions de l’article 1480, celles de l’article 1481 relatives
au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l’article 1482
concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de
celle-ci. «
Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la
régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est
établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les
prescriptions légales ont été, en fait, observées. « Art.
1484.-La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose
jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. « Elle peut
être assortie de l’exécution provisoire. « Elle est
notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent
autrement. « Art.
1485.-La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle
tranche. «
Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut interpréter
la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou
la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue
après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Si le
tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent
s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui
eût été compétente à défaut d’arbitrage. « Art.
1486.-Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l’article
1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification
de la sentence. « Sauf
convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans
un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai
peut être prorogé conformément au second alinéa de l’article 1463. « La
sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la
sentence initiale. «
Chapitre V «
L’exequatur « Art. 1487.-La
sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une
ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel cette sentence a été rendue. « La
procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire. « La
requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la
juridiction accompagnée de l’original de la sentence et d’un exemplaire de la
convention d’arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises
pour leur authenticité. «
L’exequatur est apposé sur l’original ou, si celui-ci n’est pas produit, sur
la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l’alinéa
précédent. « Art.
1488.-L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement
contraire à l’ordre public. «
L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée. «
Chapitre VI «
Les voies de recours «
Section 1 «
L’appel « Art.
1489.-La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des
parties. « Art. 1490.-L’appel
tend à la réformation ou à l’annulation de la sentence. « La cour
statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du
tribunal arbitral. «
Section 2 «
Le recours en annulation « Art.
1491.-La sentence peut toujours faire l’objet d’un recours en annulation à
moins que la voie de l’appel soit ouverte conformément à l’accord des
parties. « Toute
stipulation contraire est réputée non écrite. « Art.
1492.-Le recours en annulation n’est ouvert que si : « 1° Le
tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ou « 2° Le
tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou « 3° Le
tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été
confiée ou « 4° Le
principe de la contradiction n’a pas été respecté ou « 5° La
sentence est contraire à l’ordre public ou « 6° La
sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été
rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou
les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix. « Art.
1493.-Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le
fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des
parties. «
Section 3 «
Dispositions communes à l’appel et au recours en annulation « Art.
1494.-L’appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d’appel
dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. « Ces recours
sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l’être s’ils
n’ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence. « Art.
1495.-L’appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés
selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux
articles 900 à 930-1. « Art.
1496.-Le délai pour exercer l’appel ou le recours en annulation ainsi que
l’appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l’exécution de la
sentence arbitrale à moins qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. « Art.
1497.-Le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le
conseiller de la mise en état peut : « 1°
Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire, arrêter ou aménager
son exécution lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement
excessives ou « 2°
Lorsque la sentence n’est pas assortie de l’exécution provisoire, ordonner
l’exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence. « Art.
1498.-Lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire ou qu’il est
fait application du 2° de l’article 1497, le premier président ou, dès qu’il
est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l’exequatur à la
sentence arbitrale. « Le rejet
de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence
arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la
censure de la cour. «
Section 4 «
Recours contre l’ordonnance statuant sur la demande d’exequatur « Art. 1499.-L’ordonnance
qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. «
Toutefois, l’appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de
plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre
l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce
juge. « Art.
1500.-L’ordonnance qui refuse l’exequatur peut être frappée d’appel dans le
délai d’un mois à compter de sa signification. « Dans ce
cas, la cour d’appel connaît, à la demande d’une partie, de l’appel ou du
recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale, si le
délai pour l’exercer n’est pas expiré. «
Section 5 «
Autres voies de recours « Art.
1501.-La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction
qui eût été compétente à défaut d’arbitrage, sous réserve des dispositions du
premier alinéa de l’article 588. « Art.
1502.-Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les
cas prévus pour les jugements à l’article 595 et sous les conditions prévues
aux articles 594,596,597 et 601 à 603. « Le
recours est porté devant le tribunal arbitral. «
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours
est porté devant la cour d’appel qui eût été compétente pour connaître des
autres recours contre la sentence. « Art.
1503.-La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition et de pourvoi
en cassation. «
TITRE II «
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL […] Fait à
Paris, le 13 janvier 2011. Par le
Premier ministre : François Fillon Le garde
des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration, Brice
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