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Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la
communication électronique et à la résolution amiable des différends. Ce décret
comporte notamment un chapitre III relatif à la résolution amiable des
différends que nous reproduisons intégralement ci-dessous. Ces
dispositions n’auront globalement pour seul effet que l’allongement des
délais d’obtention d’une décision judiciaire. Le
préalable exigé s’applique aussi bien à la saisine du tribunal d’instance par
déclaration au greffe qu’aux recours gracieux par voie de requête. On peut
espérer que dans le cas d’un syndicat dépourvu de syndic le préalable s’effacera
mais cela n’est pas absolument certain car la vacance de la fonction n’est
pas toujours évidente. Un mot à propos de la procédure participative
citée dans le texte. La
Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 a créé un titre XVII dans le Livre III du
Code civil, dénommé "De la convention de procédure participative",
articles 2062 et suivants. Il
s'agit d'une convention formulée par écrit, conclue pour une durée déterminée
par toute personne assistée de son avocat par laquelle les parties à un
différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un
arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution
amiable de leur litige. Elle
est interruptive du délai de prescription. Chapitre III :
Résolution amiable des différends Le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. « Elle vaut conclusions. » Le dernier alinéa de l'article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. « Elle est datée et signée. » Le livre Ier du même code est ainsi modifié : I.-Le titre VI est intitulé : « La conciliation et la médiation ». II.-Le chapitre Ier du titre VI est intitulé : « La conciliation ». III.-Le titre VI bis devient le chapitre II, intitulé : « LA MEDIATION », du titre VI. IV.-Les chapitres Ier, II et III du titre sixième ancien deviennent respectivement les sections I, II et III du chapitre Ier du titre VI (nouveau). V.-Les articles 127 à 129 de la section I du chapitre Ier deviennent les articles 128 à 129-1. VI.-Les articles 129-1 à 129-5 de la section II deviennent les articles 129-2 à 129-6. Au début du titre VI du même code, il est inséré un article 127 ainsi rédigé : « Art. 127.-S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.» Le deuxième alinéa de l'article 757 du même code est ainsi rédigé : « Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.» Le troisième alinéa de l'article 830 du même code est supprimé. L'article 831 du même code est ainsi rédigé : « Art. 831. - Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. « Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. » La première phrase du premier alinéa de l'article 832 du même code est ainsi rédigée : « Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. » Aux articles 860-2 et 887 du même code, les mots : « , avec l'accord des parties, » sont supprimés. |
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