Sécurité des piscines
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 ; commentaires

 

 

Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4 ;

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation,

Décrète :

 

Article 1

 

L’article R. 128-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine.

II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure ;

- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;

- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu’il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;

- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d’activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

 

Article 2

 

A l’article R. 128-4, les termes : « du second alinéa de l’article R. 128-2 » sont remplacés par les termes : « du II et du III de l’article R. 128-2 ».

 

L’article R. 128-4 est complété par l’alinéa suivant :

« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d’un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l’article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l’annexe jointe. »

 

Article 3

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l’industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E


Le modèle d'attestation visée au deuxième alinéa de l'article R. 128-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

 

« Je soussigné .................... (nom, prénom et siège social de l'entreprise) atteste que le dispositif de sécurité installé chez .................... (nom, prénom du propriétaire ou nom de la personne morale, adresse où est située la piscine) est conforme aux exigences de sécurité figurant au II de l'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation.

 

ou

« Je soussigné .................... (nom, prénom du propriétaire ou du représentant du propriétaire) atteste que le dispositif installé .................... (adresse) est conforme aux exigences de sécurité figurant au II de l'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation. »

 

Commentaire

La sécurité des piscines est organisée en fonction du principe que les enfants de plus de cinq ans sont présumés aptes à surmonter les difficultés consécutives à une chute intempestive dans une piscine. Pour autant les dispositifs de sécurité sont imposés pour toutes les piscines, sans qu’un propriétaire puisse se prévaloir de l’âge des enfants pouvant avoir accès à sa piscine.

Les dispositions réglementaires sont imposées aux maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 (art. R 128-2 CCH). Il s’agit donc des propriétaires mais aussi de tous occupants légitimes d’une maison comme des gestionnaires des immeubles collectifs.

Le dispositif est constitué par une barrière, une couverture, un abri ou une alarme dont les caractéristiques sont précisées, pour chaque type de protection, en l’article R 128-2 II CCH.

Le texte établit une présomption de conformité des dispositifs conformes aux normes françaises ou européennes dont les références et réglementations seront publiées au Journal Officiel.

Pour les dispositifs installés avant la publication du décret du 7 juin 2004, la conformité pourra résulter de la détention par le propriétaire de la piscine « d’un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l’article R. 128-2. »

Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l’annexe.