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Décret
n° 2012-674 du 7 mai 2012 Publics concernés :
propriétaires et installateurs d’ascenseurs, entreprises d’entretien,
contrôleurs techniques. Objet : amélioration de
l’entretien et du contrôle technique des ascenseurs. Entrée en vigueur : les dispositions
du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception de celles
relatives à la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance, qui
s’appliquent à compter du 1er juillet 2013, et de celles relatives à la mise
à jour des contrats d’entretien, dont l’entrée en vigueur doit intervenir au
plus tard le 1er janvier 2015. Notice : la sécurité des
ascenseurs est renforcée avec l’adoption de dispositions permettant de fluidifier
les règles concurrentielles du marché de l’entretien des ascenseurs et
d’améliorer la qualité de cet entretien ainsi que celle des contrôles
techniques. Une clause de résiliation est introduite dans les contrats
d’entretien, facilitant le changement de prestataire à l’occasion de travaux
importants. Les fabricants d’ascenseurs sont tenus de fournir, sur demande,
les outils spécifiques d’entretien et de maintenance, outils qui doivent être
accompagnés d’une notice d’utilisation et d’une documentation technique
suffisamment explicite pour permettre au prestataire de maintenance d’accéder
aux différents menus fonctionnels de l’installation et de modifier les
paramètres de réglage si nécessaire. De plus, la possibilité est donnée aux
personnes effectuant les contrôles techniques de solliciter la présence du
technicien de l’entreprise d’entretien, afin qu’il puisse répondre à toute
question concernant la technologie mise en œuvre et le fonctionnement des
appareils. Références : le code de la
construction et de l’habitation modifié par le présent décret peut être
consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Vu la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementation
techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information, ensemble la notification n° 2011/158/F ; Vu la directive
2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux
machines et modifiant la directive 95/16/CE, notamment son article 24 ; Vu le code de la
construction et de l’habitation ; Vu le code pénal ; Vu le code du
travail, en particulier le chapitre III du titre IV du livre V de la
quatrième partie ; Le Conseil d’Etat
(section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 A l’article R. 125-1
du code de la construction et de l’habitation est ajouté l’alinéa suivant : « La présente section
ne s’applique pas aux appareils dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/ s. » Article 2 L’article R. 125-2-1
du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les
dispositions suivantes : « Art. R. 125-2-1. -I. ― Le
propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le
personnel chargé de l’entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans
les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V
de la quatrième partie du code du travail. « Le contrat
d’entretien comporte les clauses minimales suivantes : « a) L’exécution des
obligations prescrites à l’article R. 125-2, exception faite de son dernier
alinéa ; « b) La durée du
contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa
reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les
manquements graves de l’une ou l’autre des parties donnant lieu à la
résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions
permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois,
lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une
entreprise différente de celle titulaire du contrat ; « c) Les conditions
de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l’indication du
délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de
l’article R. 125-2 ; « d) Les conditions
de constitution du carnet d’entretien et de communication de son contenu au
propriétaire ; « e) Les garanties
apportées par les contrats d’assurances de l’entreprise d’entretien ; « f) Les pénalités
encourues en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations
contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ; « g) Les conditions
et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ; « h) Les conditions
dans lesquelles peuvent être passés des avenants ; « i) La formule
détaillée de révision des prix ; « j) Les modalités
d’information et de communication permettant la présence d’un représentant du
propriétaire en vue de tout échange d’informations utiles lors des visites
régulières du technicien d’entretien ; « k) Les modalités de
mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur
technique mentionné à l’article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle
technique obligatoire. « La description,
établie contradictoirement, de l’état initial de l’installation ainsi que le
plan d’entretien sont annexés au contrat. « Sur demande du
propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie
une description de l’état final de l’installation dans les deux mois
précédant l’échéance du contrat ou sa résiliation. « Lors de la
signature du contrat, le propriétaire remet à l’entreprise chargée de
l’entretien la description des caractéristiques de l’ensemble de
l’installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R.
125-2-1-1, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l’exécution des
tâches d’entretien. A défaut, l’entreprise élabore cette notice. En fin de
contrat, la notice d’instructions est remise au propriétaire ainsi que tous
les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 125-2-1-1 qui ont
été fournis au prestataire d’entretien par le propriétaire. « II. ― Les
travaux importants sur les installations d’ascenseurs désignés au b du I
comprennent l’un au moins des travaux suivants : « ― le
remplacement complet de la cabine ; « ― la
modification du nombre ou de la disposition des faces d’accès à la cabine ; « ― la
modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou
l’adjonction d’une ou de plusieurs portes palières ; « ― le
remplacement de l’ensemble des portes palières ; « ― le
remplacement de l’armoire de commande ; « ― pour les
ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ; « ― pour les
ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
« ― la
modification du système d’entraînement, telle que la modification du contrôle
de l’arrêt et du maintien à niveau, l’adjonction de variateur de vitesse ; « ― l’adjonction d’un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence. « III. ― Les
visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat
d’entretien font l’objet de comptes rendus dans un carnet d’entretien tenu à
jour, établi sous forme d’un registre physique ou électronique suivant le
choix du propriétaire. En outre, l’entreprise remet au propriétaire un
rapport annuel d’activité auquel est annexé le contenu du carnet d’entretien
lorsque celui-ci est établi sous forme électronique. « IV. ― Les
modalités d’application de l’article R. 125-2 et du présent article sont
précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. » Article 3 Après l’article R.
125-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ajouté un article
R. 125-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. R.
125-2-1-1.-I. ― 1° Toutes les parties de l’installation doivent être
accessibles au prestataire d’entretien pour l’exécution de sa mission. En
conséquence, le ou les éventuels codes d’accès à tout ou partie de
l’installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à
l’entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis
intégralement sans frais et sans restriction de durée d’usage par le
fabricant ou l’installateur qui les a introduits sur l’installation au
propriétaire de l’ascenseur qui pourra les remettre à l’entreprise
d’entretien de son choix. « Notamment les
dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des
tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ; « 2° La documentation
technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et
notices d’utilisation nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise
en service de tout ou partie de l’installation doivent être fournis, sans
restriction de durée d’usage, par le fabricant ou l’installateur au
propriétaire de l’installation à sa demande, dans des conditions de prix et
de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition
de l’entreprise d’entretien de son choix ; « 3° Les dispositions
de remise en service, les notices d’utilisation des outils, la documentation
technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire
d’entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de
l’entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau
de sécurité prévalant avant son intervention. « Elles devront
également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au
prestataire d’entretien d’assurer la formation appropriée de son personnel ; « 4° Les pièces de
rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout
prestataire d’entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au
fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les
moyennes pratiquées. « II. ― Les
modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint
des ministres chargés de la construction et de la concurrence. » Article 4 I. ― A
l’article R. 125-2-5 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré au début du II un alinéa ainsi rédigé : « En vue de la bonne
et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la
personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans
lesquelles l’entreprise chargée de l’entretien accompagne le contrôleur lors
de la réalisation de son contrôle. » II. ― A ce même
article, il est ajouté à la fin du III un alinéa ainsi rédigé : « Il s’assure
également de l’intervention de l’entreprise chargée de l’entretien pendant le
contrôle, comme prévu au contrat d’entretien et conformément aux dispositions
du II. » III. ― A
l’article R. 125-2-6, le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Un arrêté du
ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du
contrôle technique et du rapport correspondant. » Article 5 I. ― L’intitulé
de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier
du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’intitulé
suivant : « Droits des
occupants d’immeubles équipés d’ascenseurs ». II. ― A
l’article R. 125-2-8, le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Il peut également
lui être demandé d’ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des
obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7 ». Article 6 A l’article R. 152-1
du code de la construction et de l’habitation est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour
un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les
parties de l’installation au prestataire d’entretien conformément au 1° du I
de l’article R. 125-2-1-1, ou de ne pas respecter les obligations prévues au
2° du I du même article. » Article 7 Les dispositions des
articles 2 à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les contrats
d’entretien d’ascenseurs en cours le 1er juillet 2012 doivent être rendus
conformes aux dispositions du I de l’article R. 125-2-1 du code de la
construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2015 au plus tard. Pour les ascenseurs
installés avant le 27 août 2000, les dispositions prévues aux 2° et 3° du I
de l’article R. 125-2-1-1 du code de la construction et de l’habitation
entrent en vigueur le 1er juillet 2013. Article 8 Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la
santé et le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française. Fait le 7 mai 2012. |
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