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Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat

 

 

 

Publics concernés : les opérateurs et les utilisateurs d’envois recommandés.

 

Objet : préciser les modalités d’application de l’article 1369-8 du code civil qui autorise l’envoi d’une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat par courrier électronique.

 

Entrée en vigueur : immédiate.

 

Notice : le décret précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique. Il reprend les principales dispositions relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Le texte précise les obligations de l’opérateur, le « tiers chargé de l’acheminement » de la lettre recommandée par voie électronique. Préalablement à la mise en œuvre de la procédure d’envoi de la lettre recommandée électronique, l’utilisateur doit être informé des caractéristiques de la lettre recommandée et connaître l’identité du tiers chargé de l’acheminement. Le texte fixe également les modalités relatives à l’identification de l’expéditeur et du destinataire ainsi que du prestataire qui assure, le cas échéant, la distribution de la lettre recommandée sous forme papier. Le texte fixe les mentions obligatoires que doit comporter la preuve de dépôt et de distribution. Dans le cas d’une distribution de la lettre recommandée électronique dont le contenu a été imprimé sur papier, le décret prévoit une procédure de mise en instance de la lettre recommandée en cas d’absence du destinataire. S’il s’agit d’une distribution électronique, le décret fixe la procédure permettant au destinataire d’accepter ou de refuser l’envoi pendant un délai de quinze jours. Enfin, le tiers chargé de l’acheminement doit mettre à la disposition de l’utilisateur une adresse électronique et un dispositif lui permettant de déposer une réclamation.

 

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code civil, notamment son article 1369-8 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 3 ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 juillet 2010 ;

 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

 

Article 1

 

Préalablement à l’envoi d’une lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement doit être identifié de la manière suivante :

 

1° S’il s’agit d’une personne physique, par son nom et son prénom, et s’il s’agit d’une personne morale, son nom, statut et forme juridique ;

2° L’adresse géographique où elle est établie, son adresse de courrier électronique, des coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec elle ;

3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant délivrée

5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification.

 

Lors du dépôt d’une lettre recommandée électronique, l’expéditeur indique :

 

― son nom et son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de courrier électronique et son adresse postale ;

― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse postale ou de courrier électronique ;

― le statut professionnel ou non du destinataire et, si le destinataire n’est pas un professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée électronique ;

― le choix d’une lettre recommandée avec ou sans avis de réception ;

― le choix d’une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé sur papier ou non ;

― le choix du niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration.

 

Article 2

 

Le tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique renvoie par courrier électronique à l’expéditeur une preuve de son dépôt. Outre les informations mentionnées à l’article 1er du présent décret, ce document contient les informations suivantes :

 

― le numéro d’identification de l’envoi ;

― la date et l’heure du dépôt électronique du message ;

― le cas échéant, l’identification du prestataire de services postaux chargé de la remise de la lettre recommandée imprimée sur papier : sa raison sociale, son adresse postale et de courrier électronique.

 

Le tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant un an ces informations, ainsi que le document original électronique et son empreinte informatique. L’expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces informations ainsi qu’à la lettre recommandée électronique et à son empreinte informatique. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d’un an.

 

Article 3

 

Lorsque l’expéditeur, avec l’accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l’acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, de l’accepter ou de la refuser. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique.

 

Dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l’adresse électronique qui lui a été transmise par l’expéditeur.

 

Le tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant un an à compter de la date de son envoi une preuve de cet envoi comportant les informations suivantes :

 

― le numéro d’identification de l’envoi ;

― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse de courrier électronique ;

― la date et l’heure d’envoi de la lettre recommandée électronique.

 

L’expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces informations. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d’un an.

 

Si l’expéditeur a choisi l’option avec avis de réception, le tiers chargé de l’acheminement du courrier adresse à l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, un courrier électronique reprenant les informations prévues à l’article 2, complétées par la date et l’heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l’absence de prise de connaissance de celle-ci.

 

Article 4

 

Dans le cas où l’expéditeur ou le destinataire non professionnel ont demandé la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de l’acheminement procède à l’impression sur papier de la lettre recommandée électronique et à sa mise sous enveloppe. Sa distribution est assurée par un prestataire de services postaux autorisé au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.

 

Article 5

 

Au moment de la remise à son destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le prestataire de services postaux consigne sur la preuve de distribution les informations figurant à l’article 2 du présent décret, ainsi que :

 

― le nom et le prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;

― la pièce justifiant son identité ;

― la date de remise ;

― le cas échéant, la date de présentation ;

― le numéro d’identification de l’envoi.

 

Dans le cas d’une remise au destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier avec avis de réception, le prestataire de services postaux ayant effectué la remise de la lettre renvoie à l’expéditeur un avis de réception reprenant les informations prévues aux alinéas précédents du présent article. Le cas échéant, il en adresse une copie au tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique.

 

En cas d’absence du destinataire d’une lettre recommandée électronique imprimée sur papier à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, le prestataire chargé de la distribution informe le destinataire de la mise en instance de la lettre recommandée pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation, ainsi que du lieu où cette lettre recommandée peut être retirée.

 

Article 6

 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

 

Article 7

 

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 2 février 2011.

 

 

Commentaires :

 

L’importance de ce texte n’est pas douteuse.

Pour ce qui est de la copropriété, on peut songer sans nul doute à une disposition nouvelle de la loi du 10 juillet 1965 étendant aux notifications ou du moins à certaines d’entre elles la possibilité d’utiliser la lettre recommandée par courrier électronique.

Cette innovation permettrait de remédier aux difficultés croissantes de la distribution postale des plis recommandés en grand nombre dans un même immeuble. Autre avantage certain dans le cas des copropriétaires domiciliés à l’étranger et dans des contrées lointaines. N’oublions que certaines lettres recommandées avec AR sont délivrées par la voie de liaisons périodiques en pirogue !!!

 

La possibilité de demander au « tiers chargé de l’acheminement » de procéder à l’impression sur papier de la lettre recommandée électronique et à sa mise sous enveloppe aux fins de délivrance par un prestataire de services postaux autorisé au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques apporte une solution facile pour le traitement des destinataires non dotés du matériel informatique nécessaire..

 

 

L’article 5 précise « Au moment de la remise à son destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le prestataire de services postaux consigne sur la preuve de distribution les informations figurant à l’article 2 du présent décret, ainsi que :

― le nom et le prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;

― la pièce justifiant son identité ;

― la date de remise ;

― le cas échéant, la date de présentation ;

― le numéro d’identification de l’envoi.

 

On peut penser que la mention du mandataire implique le contrôle de la qualité de la personne acceptant le pli.

 

Cette question reste pendante pour ce qui est de la remise par message électronique. Dans une famille, plusieurs personnes peuvent avoir accès à l’ordinateur. Doit-on admettre que la réception par l’ordinateur entraîne une présomption irréfragable de remise au destinataire ?

 

L’utilisation de ce dispositif imposera aux syndics des prestations nouvelles et l’adaptation des logiciels dédiés.

 

 

 

 

 

Mise à jour

07/02/2011