00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat Publics concernés :
les opérateurs et les utilisateurs d’envois recommandés. Objet : préciser les
modalités d’application de l’article 1369-8 du code civil qui autorise
l’envoi d’une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution
d’un contrat par courrier électronique. Entrée en vigueur :
immédiate. Notice : le décret
précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie
électronique. Il reprend les principales dispositions relatives au dépôt et à
la distribution des envois postaux. Le texte précise les obligations de
l’opérateur, le « tiers chargé de l’acheminement » de la lettre recommandée
par voie électronique. Préalablement à la mise en œuvre de la procédure
d’envoi de la lettre recommandée électronique, l’utilisateur doit être
informé des caractéristiques de la lettre recommandée et connaître l’identité
du tiers chargé de l’acheminement. Le texte fixe également les modalités
relatives à l’identification de l’expéditeur et du destinataire ainsi que du
prestataire qui assure, le cas échéant, la distribution de la lettre
recommandée sous forme papier. Le texte fixe les mentions obligatoires que
doit comporter la preuve de dépôt et de distribution. Dans le cas d’une
distribution de la lettre recommandée électronique dont le contenu a été
imprimé sur papier, le décret prévoit une procédure de mise en instance de la
lettre recommandée en cas d’absence du destinataire. S’il s’agit d’une
distribution électronique, le décret fixe la procédure permettant au
destinataire d’accepter ou de refuser l’envoi pendant un délai de quinze
jours. Enfin, le tiers chargé de l’acheminement doit mettre à la disposition
de l’utilisateur une adresse électronique et un dispositif lui permettant de
déposer une réclamation. Le Premier ministre, Sur le rapport de la
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Vu le code civil,
notamment son article 1369-8 ; Vu le code des postes
et des communications électroniques, notamment son article L. 3 ; Vu l’avis de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en
date du 6 juillet 2010 ; Le Conseil d’Etat
(section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Préalablement à
l’envoi d’une lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son
acheminement doit être identifié de la manière suivante : 1° S’il s’agit d’une
personne physique, par son nom et son prénom, et s’il s’agit d’une personne
morale, son nom, statut et forme juridique ; 2° L’adresse
géographique où elle est établie, son adresse de courrier électronique, des
coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer
directement avec elle ; 3° Le cas échéant, le
numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ; 4° Si son activité
est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité
l’ayant délivrée 5° S’il est assujetti
à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en
application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro
individuel d’identification. Lors du dépôt d’une
lettre recommandée électronique, l’expéditeur indique : ― son nom et
son prénom ou sa raison sociale ainsi que son adresse de courrier
électronique et son adresse postale ; ― le nom et le
prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse postale ou
de courrier électronique ; ― le statut
professionnel ou non du destinataire et, si le destinataire n’est pas un
professionnel, son accord préalable à recevoir une lettre recommandée
électronique ; ― le choix
d’une lettre recommandée avec ou sans avis de réception ; ― le choix
d’une lettre recommandée électronique dont le contenu est imprimé sur papier
ou non ; ― le choix du
niveau de garantie contre les risques de perte, vol ou détérioration. Article 2 Le tiers chargé de
l’acheminement de la lettre recommandée électronique renvoie par courrier
électronique à l’expéditeur une preuve de son dépôt. Outre les informations
mentionnées à l’article 1er du présent décret, ce document contient les
informations suivantes : ― le numéro
d’identification de l’envoi ; ― la date et
l’heure du dépôt électronique du message ; ― le cas
échéant, l’identification du prestataire de services postaux chargé de la
remise de la lettre recommandée imprimée sur papier : sa raison sociale, son
adresse postale et de courrier électronique. Le tiers chargé de
l’acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant
un an ces informations, ainsi que le document original électronique et son
empreinte informatique. L’expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de
l’acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces informations
ainsi qu’à la lettre recommandée électronique et à son empreinte
informatique. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d’un an. Article 3 Lorsque l’expéditeur,
avec l’accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution
par voie électronique, le tiers chargé de l’acheminement du courrier informe
le destinataire, par courrier électronique, qu’une lettre recommandée
électronique va lui être envoyée et qu’il a la possibilité, pendant un délai
de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, de
l’accepter ou de la refuser. Le destinataire n’est pas informé de l’identité
de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique. Dès acceptation par
le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers
chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à
destination de l’adresse électronique qui lui a été transmise par
l’expéditeur. Le tiers chargé de
l’acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant
un an à compter de la date de son envoi une preuve de cet envoi comportant
les informations suivantes : ― le numéro
d’identification de l’envoi ; ― le nom et le
prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse de
courrier électronique ; ― la date et
l’heure d’envoi de la lettre recommandée électronique. L’expéditeur a accès,
sur demande au tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée
électronique, à ces informations. Il peut en obtenir une copie pendant un
délai d’un an. Si l’expéditeur a
choisi l’option avec avis de réception, le tiers chargé de l’acheminement du
courrier adresse à l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du
délai prévu au premier alinéa du présent article, un courrier électronique
reprenant les informations prévues à l’article 2, complétées par la date et
l’heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre
recommandée électronique ou l’absence de prise de connaissance de celle-ci. Article 4 Dans le cas où
l’expéditeur ou le destinataire non professionnel ont demandé la distribution
de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier, le tiers chargé de
l’acheminement procède à l’impression sur papier de la lettre recommandée
électronique et à sa mise sous enveloppe. Sa distribution est assurée par un
prestataire de services postaux autorisé au titre de l’article L. 3 du code
des postes et des communications électroniques. Article 5 Au moment de la
remise à son destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur
papier, le prestataire de services postaux consigne sur la preuve de
distribution les informations figurant à l’article 2 du présent décret, ainsi
que : ― le nom et le
prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature (le
destinataire ou son mandataire) ; ― la pièce
justifiant son identité ; ― la date de
remise ; ― le cas
échéant, la date de présentation ; ― le numéro
d’identification de l’envoi. Dans le cas d’une
remise au destinataire de la lettre recommandée électronique imprimée sur
papier avec avis de réception, le prestataire de services postaux ayant
effectué la remise de la lettre renvoie à l’expéditeur un avis de réception
reprenant les informations prévues aux alinéas précédents du présent article.
Le cas échéant, il en adresse une copie au tiers chargé de l’acheminement de
la lettre recommandée électronique. En cas d’absence du
destinataire d’une lettre recommandée électronique imprimée sur papier à
l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la
distribution, le prestataire chargé de la distribution informe le
destinataire de la mise en instance de la lettre recommandée pendant un délai
de quinze jours à compter du lendemain de la présentation, ainsi que du lieu
où cette lettre recommandée peut être retirée. Article 6 Les dispositions du
présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Article 7 Le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le
ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, et la
ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 février
2011. Commentaires : L’importance de ce
texte n’est pas douteuse. Pour ce qui est de la
copropriété, on peut songer sans nul doute à une disposition nouvelle de la
loi du 10 juillet 1965 étendant aux notifications
ou du moins à certaines d’entre elles la possibilité d’utiliser la lettre
recommandée par courrier électronique. Cette innovation
permettrait de remédier aux difficultés croissantes de la distribution
postale des plis recommandés en grand nombre dans un même immeuble. Autre
avantage certain dans le cas des copropriétaires domiciliés à l’étranger et
dans des contrées lointaines. N’oublions que certaines lettres recommandées
avec AR sont délivrées par la voie de liaisons périodiques en pirogue !!! La possibilité de
demander au « tiers chargé de l’acheminement » de procéder à
l’impression sur papier de la lettre recommandée électronique et à sa mise
sous enveloppe aux fins de délivrance par un prestataire de services postaux
autorisé au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications
électroniques apporte une solution facile pour le traitement des
destinataires non dotés du matériel informatique nécessaire.. L’article 5 précise « Au
moment de la remise à son destinataire de la lettre recommandée électronique
imprimée sur papier, le prestataire de services postaux consigne sur la
preuve de distribution les informations figurant à l’article 2 du présent
décret, ainsi que : ― le nom et le
prénom de la personne ayant accepté la lettre et sa signature (le
destinataire ou son mandataire) ; ― la pièce
justifiant son identité ; ― la date de
remise ; ― le cas
échéant, la date de présentation ; ― le numéro
d’identification de l’envoi. On peut penser que la mention du mandataire implique le contrôle de la
qualité de la personne acceptant le pli. Cette question reste
pendante pour ce qui est de la remise par message électronique. Dans une
famille, plusieurs personnes peuvent avoir accès à l’ordinateur. Doit-on admettre
que la réception par l’ordinateur entraîne une présomption irréfragable de
remise au destinataire ? L’utilisation de ce dispositif imposera aux syndics des
prestations nouvelles et l’adaptation des logiciels dédiés. |
Mise à jour |