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Cumuls d’emplois Section 1 : Cumuls d'emplois Article L324-1 (Loi nº 73-4
du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02)) (Décret nº
73-1046 du 15 novembre 1973 ) (Loi nº 97-210
du 11 mars 1997 art. 3 ) Il demeure interdit
dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux
fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'État, des
départements et des communes offices et établissements publics, aux
personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer
français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres
services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes
subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou
indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité
sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un
travail moyennant rémunération. Demeurent notamment
applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux
cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions. Article L324-2 (Loi nº 73-4
du 2 janvier 1973 ) (Loi nº
93-1313 du 20 décembre 1993 art. 37 I ) (Loi nº 97-210
du 11 mars 1997 art. 3 ) Aucun salarié des
professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut
effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la
durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en
vigueur dans sa profession. Article
L324-3 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 ) (Loi nº 97-210
du 11 mars 1997 art. 3 ) Nul ne peut
recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des
articles L. 324-1 et L. 324-2. Article L324-4 (Loi nº 73-4
du 2 janvier 1973 ) (Loi nº 97-210
du 11 mars 1997 art. 3 ) Sont exclus des
interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et
L. 324-2 : 1. Les travaux
d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux
oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ; 2. Les travaux
effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide
bénévole ; 3. Les travaux
ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs
besoins personnels ; 4. Les travaux
d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des
accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. Article L324-5 (Loi nº 73-4
du 2 janvier 1973 ) (Loi nº 97-210
du 11 mars 1997 art. 3 ) Pour les
professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue,
les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office,
soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre
chargé du travail ou des ministres intéressés. Article L324-6 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
) (Loi nº 97-210 du 11 mars 1997
art. 3 ) Les inspecteurs du
travail sont chargés du contrôle de l'application des dispositions de la
présente section. |
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