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           Le régime de la copropriété au Québec     I.         régime
  de la copropriÉtÉ divise II.      RÉGIME
  DES PERSONNES MORALES III.    RÉGiME DES VENTES D’IMMEUBLES     Le régime de la copropriété divise au Québec a été établi initialement par une loi de 1969. Le Code civil du Québec, fortement inspiré par le Code Napoléon, a fait l’objet d’une révision complète dans le courant du siècle dernier. Le Code civil révisé a été adopté le 8 décembre 1991. Il est entré en vigueur en 1994. Nous présentons ici les textes régissant les immeubles en copropriété au Québec. Il s’agit en premier lieu des articles 1038 à 1109 du Code civil qui constituent le statut de la copropriété divise, En second lieu des articles 298 à 364 du même Code, relatifs aux personnes morales en général. Il s’appliquent subsidiairement aux syndicats de copropriétaires dans le silence du statut de la copropriété sur une question particulière. Et enfin des articles 1785 à 1794, relatifs aux ventes d’immeubles. Les dispositions significatives sont en caractères rouges. Il en es de même pour quelques notes précédées de la mention JPM.     I. régime de la copropriÉtÉ divise   Article 1038  La copropriété divise d'un immeuble est établie par la
  publication d'une déclaration en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble
  est divisée en fractions, appartenant à une ou plusieurs personnes   Article 1039  La collectivité des copropriétaires constitue, dès la
  publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour
  objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des
  parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la
  copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Elle prend le
  nom de syndicat.   Article 1040  La copropriété divise peut être établie sur un immeuble
  bâti par l'emphytéote ou sur un immeuble qui fait l'objet d'une propriété
  superficiaire si la durée non écoulée des droits, au moment de la publication
  de la déclaration, est supérieure à cinquante ans. En ces cas, chaque
  copropriétaire est tenu à l'égard du propriétaire de l'immeuble faisant
  l'objet de l'emphytéose ou de la propriété superficiaire, d'une manière
  divise et en proportion de la valeur relative de sa fraction, des obligations
  divisibles de l'emphytéote ou du superficiaire, selon le cas; le syndicat est
  tenu des obligations indivisibles. JPM : Cette organisation est possible en droit français. Dans
  nos « copropriétés en volumes », non régies par la loi française du
  10 juillet 1965, les volumes sont en superficie (sur la surface du sol ou sur
  la dalle) ou en tréfonds (sous la surface du sol ou sous la dalle). La dalle
  appartient généralement à un domaine public. Article 1041  La valeur relative de chaque fraction de la copropriété
  divise est établie par rapport à la valeur de l'ensemble des fractions, en
  fonction de la nature, de la destination, des dimensions et de la situation
  de la partie privative de chaque fraction, mais sans tenir compte de son
  utilisation. Elle est déterminée dans la déclaration.   Article 1042  Sont dites
  privatives les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété
  d'un copropriétaire déterminé et dont il a l'usage exclusif.   Article 1043  Sont dites
  communes les parties des bâtiments et des terrains qui sont la propriété de
  tous les copropriétaires et qui servent à leur usage commun. Cependant, certaines
  de ces parties peuvent ne servir qu'à l'usage de certains copropriétaires ou
  d'un seul. Les règles relatives aux parties communes s'appliquent à ces
  parties communes à usage restreint. JPM : Le droit québécois ne connaît donc pas nos
  « parties communes à certains copropriétaires seulement ». La
  restriction de porte que sur la jouissance et l’usage. Article 1044  Sont présumées
  parties communes le sol, les cours, balcons, parcs et jardins, les voies
  d'accès, les escaliers et ascenseurs, les passages et corridors, les locaux
  des services communs, de stationnement et d'entreposage, les caves, le gros
  oeuvre des bâtiments, les équipements et les appareils communs, tels les
  systèmes centraux de chauffage et de climatisation et les canalisations, y compris celles qui traversent les parties privatives. JPM : Comme en droit français, les équipements et appareils
  communs sont des parties communes. Mais le régime juridique français des
  équipements et appareils présente des particularités telles qu’on les
  considère comme une catégorie distincte. Article 1045  Les cloisons ou
  les murs non compris dans le gros oeuvre du bâtiment et qui séparent une
  partie privative d'une partie commune ou d'une autre partie privative sont
  présumés mitoyens.   Article 1046  Chaque
  copropriétaire a sur les parties communes un droit de propriété indivis. Sa
  quote-part dans les parties communes est égale à la valeur relative de sa
  fraction.   Article 1047  Chaque fraction
  constitue une entité distincte et peut faire l'objet d'une aliénation totale
  ou partielle; elle comprend, dans chaque cas, la quote-part des parties communes
  afférente à la fraction, ainsi que le droit d'usage des parties communes à
  usage restreint, le cas échéant. JPM : Notons que le droit d’usage est inclus dans la
  fraction, ou du moins attachée à elle. Son fondement juridique n’est donc pas
  conventionnel. Article 1048  La quote-part des
  parties communes d'une fraction ne peut faire l'objet, séparément de la
  partie privative de cette fraction, ni d'une aliénation ni d'une action en
  partage.   Article 1049  L'aliénation d'une
  partie divise d'une partie privative est sans effet si la déclaration de
  copropriété et le plan cadastral n'ont pas été préalablement modifiés pour
  créer une nouvelle fraction, la décrire, lui attribuer un numéro cadastral
  distinct et déterminer sa valeur relative, ou pour faire état des
  modifications apportées aux limites des parties privatives contiguës.   Article 1050  Chaque fraction
  forme une entité distincte aux fins d'évaluation et d'imposition foncière. Le syndicat doit être mis en cause en cas de contestation
  en justice de l'évaluation d'une fraction par un copropriétaire.   Article 1051  Malgré les
  articles 2650 et 2662, l'hypothèque, les sûretés additionnelles qui s'y greffent
  ou les priorités existantes sur l'ensemble de l'immeuble détenu en copropriété,
  lors de l'inscription de la déclaration de copropriété, se divisent entre les
  fractions suivant la valeur relative de chacune d'elles ou suivant toute
  autre proportion prévue.   Article 1052  La
  déclaration de copropriété comprend l'acte constitutif de copropriété, le
  règlement de l'immeuble et l'état descriptif des fractions.   Article 1053  L'acte
  constitutif de copropriété définit
  la destination de l'immeuble, des parties privatives et des parties communes.
  Il détermine également la valeur relative de chaque fraction et indique la
  méthode suivie pour l'établir, la quote-part des charges et le nombre de voix
  attachées à chaque fraction et prévoit toute autre convention relative à
  l'immeuble ou à ses parties privatives ou communes. Il précise aussi les
  pouvoirs et devoirs respectifs du conseil d'administration du syndicat et de
  l'assemblée des copropriétaires.   Article 1054  Le
  règlement de l'immeuble
  contient les règles relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des
  parties privatives et communes, ainsi que celles relatives au fonctionnement
  et à l'administration de la copropriété. Le règlement porte également sur la
  procédure de cotisation et de recouvrement des contributions aux charges communes.   Article 1055  L'état
  descriptif contient la
  désignation cadastrale des parties privatives et des parties communes de
  l'immeuble. Il contient aussi une description des droits réels grevant l'immeuble
  ou existant en sa faveur, sauf les hypothèques et les sûretés additionnelles
  qui s'y greffent.   Article 1056  La
  déclaration de copropriété ne
  peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles
  qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa
  situation.   Article 1057  Le
  règlement de l'immeuble est
  opposable au locataire ou à l'occupant d'une partie privative, dès qu'un
  exemplaire du règlement ou des modifications qui lui sont apportées lui est
  remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.   Article 1058  A moins que l'acte
  constitutif de copropriété ne le prévoie expressément, une fraction ne peut
  être détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance,
  périodique et successif, de la fraction et elle ne peut non plus être aliénée
  dans ce but. Le cas échéant, l'acte doit indiquer le nombre de fractions qui
  peuvent être ainsi détenues, les périodes d'occupation, le nombre maximum de
  personnes qui peuvent détenir ces fractions, ainsi que les droits et les
  obligations de ces occupants. JPM : cet article vise le cas de nos « sociétés
  d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé » ; On parle
  aussi à tort de multipropriétés. Article 1059  La déclaration de
  copropriété doit être notariée et en minute; il en est de même des
  modifications qui sont apportées à l'acte constitutif de copropriété et à
  l'état descriptif des fractions. La déclaration doit être signée par tous les
  propriétaires de l'immeuble, par l'emphytéote ou le superficiaire, le cas
  échéant, ainsi que par les créanciers qui détiennent une hypothèque sur
  l'immeuble; les modifications sont signées par le syndicat. JPM : On trouve ici une première trace des prérogatives
  accordées aux créanciers hypothécaires par le régime québécois. Article 1060  La déclaration,
  ainsi que les modifications apportées à l'acte constitutif de copropriété et
  à l'état descriptif des fractions, sont présentées au bureau de la publicité
  des droits. La déclaration est inscrite au registre foncier, sous les numéros
  d'immatriculation des parties communes et des parties privatives; les
  modifications ne sont inscrites que sous le numéro d'immatriculation des
  parties communes, à moins qu'elles ne touchent directement une partie
  privative. Quant aux modifications apportées au règlement de l'immeuble, il
  suffit qu'elles soient déposées auprès du syndicat. Le cas échéant, l'emphytéote
  ou le superficiaire doit donner avis de l'inscription au propriétaire de
  l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou sur lequel a été créée une
  propriété superficiaire   Article 1061  L'inscription d'un
  acte qui concerne une partie privative vaut pour la quote-part des parties
  communes qui y est afférente, sans qu'il y ait lieu de faire une inscription
  sous le numéro d'immatriculation des parties communes.   Article 1062  La déclaration de
  copropriété lie les copropriétaires, leurs ayants cause et les personnes qui
  l'ont signée et produit ses effets envers eux, à compter de son inscription.   Article 1063  Chaque
  copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa partie
  privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement
  de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres
  copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.   Article 1064  Chacun des
  copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction,
  aux charges résultant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble,
  ainsi qu'au fonds de prévoyance constitué en
  application de l'article 1071. Toutefois, les copropriétaires qui utilisent
  les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en
  résultent. JPM : Les règles relatives à la contribution aux charges sont
  d’une extrême simplicité. Article 1065  Le
  copropriétaire qui loue sa partie privative doit le notifier au syndicat et
  indiquer le nom du locataire.   Article 1066  Aucun
  copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de sa
  partie privative, des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble
  décidés par le syndicat ou des travaux urgents. Lorsque la partie privative
  est louée, le syndicat donne au locataire, le cas échéant, les avis prévus
  par les articles 1922 et 1931 relatifs aux améliorations et aux travaux. JPM : Sur ce point également, le régime est simple et clair. Article 1067  Le copropriétaire
  qui subit un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison d'une
  diminution définitive de la valeur de sa fraction, d'un trouble de jouissance
  grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d'obtenir une
  indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la
  demande de celui-ci; autrement l'indemnité est à la charge des
  copropriétaires qui ont fait les travaux.   Article 1068  Tout
  copropriétaire peut, dans les cinq ans du jour de l'inscription de la déclaration
  de copropriété, demander au tribunal la révision, pour l'avenir, de la valeur
  relative des fractions et de la répartition des charges communes. Le droit à
  la révision ne peut être exercé que s'il existe, entre la valeur relative
  accordée à une fraction ou la part des charges communes qui y est afférente
  et la valeur relative ou la part qui aurait dû être établie, suivant les
  critères prévus à la déclaration de copropriété, un écart de plus d'un
  dixième soit en faveur d'un autre copropriétaire, soit au préjudice du copropriétaire
  qui fait la demande   Article 1069  Celui
  qui, par quelque mode que ce soit, y compris par suite de l’exercice d’un
  droit hypothécaire, acquiert une fraction de copropriété divise est tenu au
  paiement de toutes les charges communes dues relativement à cette fraction au
  moment de l’acquisition.  Celui qui se propose d’acquérir une fraction de copropriété peut néanmoins demander au syndicat des copropriétaires un état des charges communes dues relativement à cette fraction et le syndicat est, de ce fait, autorisé à le lui fournir, sauf à en aviser au préalable le propriétaire de la fraction ou ses ayants cause; le proposant acquéreur n’est alors tenu au paiement de ces charges communes que si l’état lui est fourni par le syndicat dans les quinze jours de la demande. L'état fourni est ajusté selon le dernier budget annuel des copropriétaires. JPM : Grande simplicité du mécanisme encore. Une vente impose
  la purge des arriérés de charges d’une manière ou d’une autre. L’obligation
  mise à la charge de l’acquéreur incite celui-ci à faire le nécessaire pour la
  sauvegarde de ses intérêts. Le texte prévoit la délivrance d’un état
  facilitant la purge.   Article 1070  Le syndicat tient
  à la disposition des copropriétaires un registre contenant le nom et
  l'adresse de chaque copropriétaire et de chaque locataire, les procès-verbaux
  des assemblées des copropriétaires et du conseil d'administration, ainsi que
  les états financiers. Il tient aussi à leur disposition la déclaration de
  copropriété, les copies de contrats auxquels il est partie, une copie du plan
  cadastral, les plans et devis de l'immeuble bâti, le cas échéant, et tous
  autres documents relatifs à l'immeuble et au syndicat. JPM : Ces mesures assurent l’information des copropriétaires
  sans exiger la multiplication des contentieux que nous connaissons.   Article 1071  Le
  syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et
  du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance, liquide
  et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et
  remplacements. Ce fonds est la propriété du syndicat.   Article 1072  Annuellement, le
  conseil d'administration fixe, après consultation de l'assemblée des
  copropriétaires, la contribution de ceux-ci aux charges communes, après avoir
  déterminé les sommes nécessaires pour faire face aux charges découlant de la
  copropriété et de l'exploitation de l'immeuble et les sommes à verser au
  fonds de prévoyance. La contribution des
  copropriétaires au fonds de prévoyance est d'au moins 5 p. 100 de leur
  contribution aux charges communes. Il peut être tenu compte, pour
  l'établir, des droits respectifs des copropriétaires sur les parties communes
  à usage restreint. Le syndicat avise, sans délai, chaque copropriétaire du
  montant de ses contributions et de la date où elles sont exigibles.   Article 1073  Le syndicat a un
  intérêt assurable dans tout l'immeuble, y compris les parties privatives. Il
  doit souscrire des assurances contre les risques usuels, tels le vol et l'incendie,
  couvrant la totalité de l'immeuble, à l'exclusion des améliorations apportées
  par un copropriétaire à sa partie. Le montant de l'assurance souscrite correspond
  à la valeur à neuf de l'immeuble. Il doit aussi souscrire une assurance couvrant
  sa responsabilité envers les tiers.   Article 1074  La violation d'une
  des conditions du contrat d'assurance par un copropriétaire n'est pas
  opposable au syndicat.   Article 1075  L'indemnité due au
  syndicat à la suite d'une perte importante est, malgré l'article 2494, versée
  au fiduciaire nommé dans l'acte constitutif de copropriété ou, à défaut,
  désigné par le syndicat. Elle doit être utilisée pour la réparation ou la
  reconstruction de l'immeuble, sauf si le syndicat décide de mettre fin à la
  copropriété; en ce cas, le fiduciaire, après avoir déterminé la part de
  l'indemnité de chacun des copropriétaires en fonction de la valeur relative
  de sa fraction, paie, sur cette part, les créanciers prioritaires et
  hypothécaires suivant les règles de l'article 2497. Il remet, pour chacun des
  copropriétaires, le solde de l'indemnité au liquidateur du syndicat avec son
  rapport. JPM : Ici « perte importante » = sinistre
  important.   Article 1076  Le syndicat peut,
  s'il y est autorisé, acquérir ou aliéner des fractions, des parties communes
  ou d'autres droits réels. L'acquisition qu'il fait d'une fraction n'enlève
  pas son caractère à la partie privative. Cependant, en assemblée générale, il
  ne dispose d'aucune voix pour ces parties et le total des voix qui peuvent
  être exprimées est réduit d'autant.   Article 1077  Le syndicat est
  responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice
  de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties
  communes, sans préjudice de toute action récursoire.   Article 1078  Le jugement qui
  condamne le syndicat à payer une somme d'argent est exécutoire contre lui et
  contre chacune des personnes qui étaient copropriétaires au moment où la
  cause d'action a pris naissance, proportionnellement à la valeur relative de
  sa fraction. Ce jugement ne peut être exécuté sur le fonds de prévoyance,
  sauf pour une dette née de la réparation de l'immeuble ou du remplacement des
  parties communes. JPM : le fonds de prévoyance est insaisissable. Par ailleurs
  le texte prévoit une action directe du créancier contre les copropriétaires,
  chacun pour sa quote-part.   Article 1079  Le syndicat peut,
  après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la résiliation du
  bail d'une partie privative lorsque l'inexécution d'une obligation par le locataire
  cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant de l'immeuble. JPM : Le droit français connaît une pratique
  jurisprudentielle identique, mais sous la forme d’une action oblique. On peut
  penser que l’article 1079, à notre sens, la voie d’une action directe. Cela
  est d’autant plus facile que l’information préalable des locataires est
  exigée par le droit québécois Article 1080  Lorsque le refus
  du copropriétaire de se conformer à la déclaration de copropriété cause un
  préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l'un des copropriétaires,
  l'un ou l'autre peut demander au tribunal de lui enjoindre de s'y conformer.
  Si le copropriétaire transgresse l'injonction ou refuse d'y obéir, le
  tribunal peut, outre les autres peines qu'il peut imposer, ordonner la vente
  de la fraction conformément aux dispositions du Code de procédure civile
  relatives à la vente du bien d'autrui.   Article 1081  Le syndicat peut
  intenter toute action fondée sur un vice caché, un vice de conception ou de
  construction de l'immeuble ou un vice du sol. Dans le cas où les vices
  concernent les parties privatives, le syndicat ne peut agir sans avoir obtenu
  l'autorisation des copropriétaires de ces parties. Le défaut de diligence que
  peut opposer le défendeur à l'action fondée sur un vice caché s'apprécie, à
  l'égard du syndicat ou d'un copropriétaire, à compter du jour de l'élection
  d'un nouveau conseil d'administration, après la perte de contrôle du
  promoteur sur le syndicat.   Article 1082  Le syndicat a le
  droit, dans les six mois à compter de la notification qui lui est faite par
  le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet d'une emphytéose ou d'une
  propriété superficiaire de son intention de céder à titre onéreux ses droits
  dans l'immeuble, de les acquérir, dans ce seul délai, par préférence à tout
  autre acquéreur éventuel. Si la cession projetée ne lui est pas notifiée, le
  syndicat peut, dans les six mois à compter du moment où il apprend qu'un
  tiers a acquis les droits du propriétaire, acquérir les droits de ce tiers en
  lui remboursant le prix de la cession et les frais qu'il a acquittés. JPM : Cet article crée un droit de préemption au profit du
  syndicat, à l’encontre de l’emphytéote ou du propriétaire du sol.   Article 1083  Le syndicat peut
  adhérer à une association de syndicats de copropriétés constituée pour la
  création, l'administration et l'entretien de services communs à plusieurs immeubles
  détenus en copropriété ou pour la poursuite d'intérêts communs.   Article 1084  La composition du conseil d'administration du syndicat, le mode de
  nomination, de remplacement ou de rémunération des administrateurs,
  ainsi que les autres conditions de leur charge, sont fixés par le règlement
  de l'immeuble. En cas de silence du règlement ou d'impossibilité de procéder
  en la manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un copropriétaire,
  nommer ou remplacer un administrateur et fixer les conditions de sa charge.   Article 1085  L'administration
  courante du syndicat peut être confiée à un gérant
  choisi, ou non, parmi les copropriétaires. Le gérant agit à titre
  d'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple
  administration.   Article 1086  Le syndicat peut
  remplacer l'administrateur ou le gérant qui, étant copropriétaire, néglige de
  payer sa contribution aux charges communes ou au fonds de prévoyance.   Article 1087  L'avis
  de convocation de l'assemblée annuelle des copropriétaires doit être accompagné, en plus du bilan, de l'état
  des résultats de l'exercice écoulé, de l'état des dettes et créances, du
  budget prévisionnel, de tout projet de modification à la déclaration de
  copropriété et d'une note sur les modalités essentielles de tout contrat
  proposé et de tous travaux projetés.   Article 1088  Tout
  copropriétaire peut, dans les cinq jours de la réception de l'avis de convocation,
  faire inscrire toute question à l'ordre du jour. Avant la tenue de l'assemblée,
  le conseil d'administration avise par écrit les copropriétaires des questions
  nouvellement inscrites. JPM : Cet article reprend l’ancien système français de la
  demande de complément d’ordre du jour. Article 1089  Le
  quorum, à l'assemblée, est
  constitué par les copropriétaires détenant la majorité des voix. Si le quorum
  n'est pas atteint, l'assemblée est alors ajournée à une autre date, dont avis
  est donné à tous les copropriétaires; les trois quarts des membres présents
  ou représentés à la nouvelle assemblée y constituent le quorum. L'assemblée
  où il n'y a plus quorum doit être ajournée si un copropriétaire le réclame. JPM :
  Pour l’assemblée bis, la disposition est surprenante car le quorum n’est en
  principe déterminé qu’en fonction des vois de tous les copropriétaires. Il
  faut sans doute comprendre que la disposition vise le cas de départ anticipé
  de certains participants.   Article 1090  Chaque
  copropriétaire dispose, à l'assemblée, d'un nombre de voix proportionnel à la
  valeur relative de sa fraction. Les indivisaires d'une fraction exercent
  leurs droits dans la proportion de leur quote-part indivise. JPM : Le régime ne prévoit pas de mandataire commun pour une
  indivision. Les voix des indivisaires d’une fraction peuvent donc se partager
  entre le vote favorable et le votre défavorable. Article 1091  Lorsqu'un
  copropriétaire dispose, dans une copropriété comptant moins de cinq
  fractions, d'un nombre de voix supérieur à la moitié de l'ensemble des voix
  des copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose, à une assemblée, est
  réduit à la somme des voix des autres copropriétaires présents ou représentés
  à cette assemblée. JPM : On constate que la réduction des voix du copropriétaire
  majoritaire ne jour que pour les très petites copropriétés. Article 1092  Le
  promoteur d'une copropriété
  comptant cinq fractions ou plus ne peut disposer, outre les voix attachées à
  la fraction qui lui sert de résidence, de plus de 60 p. 100 de l'ensemble des
  voix des copropriétaires à l'expiration de la deuxième et de la troisième
  année de la date d'inscription de la déclaration de copropriété. Ce nombre
  est réduit à 25 p. 100 par la suite.   Article 1093  Est
  considéré comme promoteur
  celui qui, au moment de l'inscription de la déclaration de copropriété, est
  propriétaire d'au moins la moitié de l'ensemble des fractions ou ses ayants
  cause, sauf celui qui acquiert de bonne foi et dans l'intention de l'habiter
  une fraction pour un prix égal à sa valeur marchande.   Article 1094  Le copropriétaire
  qui, depuis plus de trois mois, n'a pas acquitté sa quote-part des charges
  communes ou sa contribution au fonds de prévoyance, est privé de son droit de
  vote. JPM : Cette disposition est une particularité significative
  du régime.   Article 1095  La cession des
  droits de vote d'un copropriétaire doit être dénoncée au syndicat pour lui
  être opposable.   Article 1096  Les décisions du
  syndicat sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou
  représentés à l'assemblée, y compris celles visant à corriger une erreur matérielle
  dans la déclaration de copropriété. JPM : C’est la majorité de droit commun. Article 1097  Sont prises à la
  majorité des copropriétaires, représentant les trois
  quarts des voix de tous les copropriétaires, les décisions qui
  concernent: 1° Les actes d'acquisition ou d'aliénation immobilière par le
  syndicat; 2° Les travaux de transformation, d'agrandissement ou
  d'amélioration des parties communes, ainsi que la répartition du coût de ces
  travaux; 3° La construction de bâtiments pour créer de nouvelles fractions;
  4° La modification de l'acte constitutif de copropriété ou de l'état descriptif
  des fractions.   Article 1098  Sont prises à la
  majorité des trois quarts des copropriétaires,
  représentant 90 p. 100 des voix de tous les copropriétaires, les
  décisions: 1° Qui changent la destination de l'immeuble; 2° Qui autorisent
  l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au
  maintien de la destination de l'immeuble; 3° Qui modifient la déclaration de
  copropriété pour permettre la détention d'une fraction par plusieurs personnes
  ayant un droit de jouissance périodique et successif.   Article 1099  Lorsque le nombre
  de voix dont dispose un copropriétaire ou un promoteur est réduit, en
  application de la présente section, le total des voix des copropriétaires est
  réduit d'autant pour le vote des décisions exigeant la majorité en nombre et
  en voix.   Article 1100  Les
  copropriétaires de parties privatives contiguës peuvent modifier les limites
  de leur partie privative sans l'accord de l'assemblée, à la condition
  d'obtenir le consentement de leur créancier hypothécaire et du syndicat. La
  modification ne peut augmenter ou diminuer la valeur relative de l'ensemble
  des parties privatives modifiées ou l'ensemble des droits de vote qui y sont
  attachés. Le syndicat modifie la déclaration de copropriété et le plan
  cadastral aux frais de ces copropriétaires; l'acte de modification doit être
  accompagné des consentements des créanciers, des copropriétaires et du
  syndicat.   Article 1101  Est
  réputée non écrite toute stipulation de la déclaration de copropriété qui modifie
  le nombre de voix requis pour prendre une décision prévue par le présent chapitre.   Article 1102  Est sans effet
  toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété,
  impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa
  fraction, à la destination de sa partie privative ou à l'usage qu'il peut en
  faire.   Article 1103  Tout
  copropriétaire peut demander au tribunal d'annuler une décision de l'assemblée
  si elle est partiale, si elle a été prise dans l'intention de nuire aux
  copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s'est
  produite dans le calcul des voix. L'action doit, sous peine de déchéance,
  être intentée dans les soixante jours de l'assemblée. Le tribunal peut, si
  l'action est futile ou vexatoire, condamner le demandeur à des dommages-intérêts. JPM : Le délai de contestation judiciaire d’une décision de
  l’assemblée (60 jours) court du jour de la tenue de l’assemblée. Article 1104  Dans les quatre-vingt-dix
  jours à compter de celui où le promoteur d'une copropriété ne détient plus la
  majorité des voix à l'assemblée des copropriétaires, le conseil d'administration
  doit convoquer une assemblée extraordinaire des copropriétaires pour
  l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Si l'assemblée n'est pas
  convoquée dans les quatre-vingt-dix jours, tout copropriétaire peut le faire.   Article 1105  Le
  conseil d'administration,
  lors de cette assemblée, rend compte de son administration. Il produit des
  états financiers, lesquels doivent être accompagnés
  de commentaires d'un comptable sur la situation financière du
  syndicat. Le comptable doit, dans son rapport aux copropriétaires, indiquer
  toute irrégularité qu'il constate. Les états financiers doivent être vérifiés
  sur demande des copropriétaires représentant 40 p. 100 des voix de tous les
  copropriétaires. Cette demande peut être faite en tout temps, même avant
  l'assemblée.   Article 1106  Le comptable a
  accès, à tout moment, aux livres, comptes et pièces justificatives qui
  concernent la copropriété. Il peut exiger du promoteur ou d'un administrateur
  les informations et explications qu'il estime nécessaires à l'accomplissement
  de ses fonctions.   Article 1107  Le nouveau conseil
  d'administration peut, dans les soixante jours de l'élection, mettre fin sans
  pénalité au contrat conclu par le syndicat pour l'entretien de l'immeuble ou
  pour d'autres services, antérieurement à cette élection, lorsque la durée du
  contrat excède un an.   Article 1108  Il peut être mis
  fin à la copropriété par décision des trois quarts des copropriétaires
  représentant 90 p. 100 des voix de tous les copropriétaires. La décision de
  mettre fin à la copropriété doit être consignée dans un écrit que signent le
  syndicat et les personnes détenant des hypothèques sur tout ou partie de
  l'immeuble. Cette décision est inscrite au registre foncier, sous les numéros
  d'immatriculation des parties communes et des parties privatives.   Article 1109  Le syndicat est
  liquidé suivant les règles du livre premier applicables aux personnes
  morales. À cette fin, le liquidateur est saisi, en plus des biens du
  syndicat, de l'immeuble et de tous les droits et obligations des
  copropriétaires dans l'immeuble.     II. RÉGIME DES PERSONNES MORALES   Article 298  Les personnes
  morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit
  privé.   Article 299  Les personnes
  morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et
  parfois directement par la loi. Elles existent à compter de l'entrée en vigueur
  de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou
  si elles sont constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci;
  autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont
  applicables   Article 300  Les personnes
  morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui
  les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes
  morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur
  espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code
  lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant
  à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les
  autres personnes.   Article 301  Les personnes
  morales ont la pleine jouissance des droits civils.   Article 302  Les personnes
  morales sont titulaires d'un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue
  par la loi, faire l'objet d'une division ou d'une affectation. Elles ont
  aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.   Article 303  Les personnes
  morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les
  dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les
  personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations
  nécessaires. Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de
  leur nature ou d'une disposition expresse de la loi   Article 304  Les personnes
  morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne. Elles
  peuvent cependant, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi à agir
  à ce titre, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens, de
  liquidateur d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur
  d'une autre personne morale.   Article 305  Les personnes
  morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles
  exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom. Ce nom doit
  être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention
  indiquant clairement la forme juridique qu'elles empruntent.   Article 306  La personne morale
  peut exercer une activité ou s'identifier sous un nom autre que le sien. Elle
  doit déposer un avis en ce sens auprès de l'inspecteur général des institutions
  financières ou, si elle est un syndicat de copropriétaires, au bureau de la
  publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui fait
  l'objet de la copropriété.   Article 307  La personne morale
  a son domicile aux lieu et adresse de son siège.   Article 308  La personne morale
  peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la
  loi.   Article 309  Les personnes
  morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes,
  sauf les exceptions prévues par la loi.   Article 310  Le fonctionnement,
  l'administration du patrimoine et l'activité des personnes morales sont
  réglés par la loi, l'acte constitutif et les règlements; dans la mesure où la
  loi le permet, ils peuvent aussi être réglés par une convention unanime des
  membres. En cas de divergence entre l'acte constitutif et les règlements,
  l'acte constitutif prévaut.   Article 311  Les personnes
  morales agissent par leurs organes, tels le conseil d'administration et
  l'assemblée des membres.   Article 312  La personne morale
  est représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des
  pouvoirs que la loi, l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent.   Article 313  Les règlements de
  la personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre
  elle et ses membres.   Article 314  L'existence d'une
  personne morale est perpétuelle, à moins que la loi ou l'acte constitutif
  n'en dispose autrement.   Article 315  Les membres d'une
  personne morale sont tenus envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter,
  à moins que la loi n'en dispose autrement.   Article 316  En cas de fraude à
  l'égard de la personne morale, le tribunal peut, à la demande de tout
  intéressé, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants
  ou les membres de la personne morale qui ont participé à l'acte reproché ou
  en ont tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu'il indique,
  du préjudice subi par la personne morale.   Article 317  La personnalité
  juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une
  personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer
  la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant
  l'ordre public.   Article 318  Le tribunal peut,
  pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider qu'une personne ou
  un groupement qui n'a pas le statut de personne morale est tenu au même titre
  qu'une personne morale s'il a agi comme tel à l'égard de ce tiers.   Article 319  La personne morale
  peut ratifier l'acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors
  substituée à la personne qui a agi pour elle. La ratification n'opère pas novation;
  la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes
  obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne morale.   Article 320  Celui qui agit
  pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu des
  obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et
  ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou
  n'assume pas les obligations ainsi souscrites.   Article 321  L'administrateur
  est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses
  fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements
  lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.   Article 322  L'administrateur
  doit agir avec prudence et diligence.   Article 323  L'administrateur
  ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut
  utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale
  ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne
  soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.   Article 324  L'administrateur doit
  éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel
  et ses obligations d'administrateur. Il doit dénoncer à la personne morale
  tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une association susceptible de le
  placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut
  faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur
  valeur. Cette dénonciation d'intérêt est consignée au procès-verbal des
  délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu.   Article 325  Tout
  administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement
  ou indirectement, des droits dans les biens qu'il administre ou contracter
  avec la personne morale. Il doit signaler aussitôt le fait à la personne
  morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et
  demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du
  conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité,
  s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente règle ne
  s'applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la rémunération de
  l'administrateur ou ses conditions de travail.   Article 326  Lorsque
  l'administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement et sans
  délai une acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne
  morale ou d'un membre, peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou ordonner
  à l'administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale le
  profit réalisé ou l'avantage reçu. L'action doit être intentée dans l'année
  qui suit la connaissance de l'acquisition ou du contrat.   Article 327  Sont inhabiles à
  être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les
  faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette
  fonction. Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être
  administrateurs d'une association constituée en personne morale qui n'a pas
  pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l'objet les concerne.   Article 328  Les actes des
  administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul
  motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était
  irrégulière.   Article 329  Le tribunal peut,
  à la demande de tout intéressé, interdire l'exercice de la fonction d'administrateur
  d'une personne morale à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel
  comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes
  morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois
  relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d'administrateur.   Article 330  L'interdiction ne
  peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché. Le tribunal peut, à
  la demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions
  qu'il juge appropriées.   Article 331  La personnalité
  juridique peut, rétroactivement, être conférée par le tribunal à une personne
  morale qui, avant qu'elle ne soit constituée, a présenté de façon publique,
  continue et non équivoque, toutes les apparences d'une personne morale et a
  agi comme telle tant à l'égard de ses membres que des tiers. L'autorité qui,
  à l'origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable,
  consentir à la demande.   Article 332  Tout intéressé
  peut intervenir dans l'instance, ou se pourvoir contre le jugement qui, en
  fraude de ses droits, a attribué la personnalité.   Article 333  Le jugement
  confère la personnalité juridique à compter de la date qu'il indique. Il ne
  modifie en rien les droits et obligations existant à cette date. Une copie en
  est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, à l'autorité qui a
  reçu ou délivré l'acte constitutif de la personne morale. Avis du jugement
  doit être publié par cette autorité à la Gazette officielle du Québec.   Article 334  Les personnes
  morales qui empruntent une forme juridique régie par un autre titre de ce
  code sont soumises aux règles du présent chapitre; il en est de même de toute
  autre personne morale, si la loi qui la constitue ou qui lui est applicable
  le prévoit ou si cette loi n'indique aucun autre régime de fonctionnement, de
  dissolution ou de liquidation. Elles peuvent cependant, dans leurs
  règlements, déroger aux règles établies pour leur fonctionnement, à
  condition, toutefois, que les droits des membres soient préservés.   Article 335  Le
  conseil d'administration gère
  les affaires de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à
  cette fin; il peut créer des postes de direction et d'autres organes, et
  déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes l'exercice de certains
  de ces pouvoirs. Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf
  à les faire ratifier par les membres à l'assemblée qui suit.   Article 336  Les décisions du
  conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs.   Article 337  Tout
  administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du
  conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au
  procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu. Toutefois, un
  administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir
  approuvé les décisions prises lors de cette réunion.   Article 338  Les
  administrateurs de la personne morale sont désignés par les membres. Nul ne
  peut être désigné comme administrateur s'il n'y consent expressément.   Article 339  La durée du mandat
  des administrateurs est d'un an; à l'expiration de ce temps, leur mandat se
  continue s'il n'est pas dénoncé.   Article 340  Les administrateurs
  comblent les vacances au sein du conseil. Ces vacances ne les empêchent pas
  d'agir; si leur nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent
  valablement convoquer les membres.   Article 341  Si, en cas
  d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains administrateurs,
  le conseil ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre
  proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes
  conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent
  célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal. Lorsque la situation
  persiste et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le
  tribunal peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les administrateurs
  d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder une
  voix prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute ordonnance qu'il estime
  appropriée suivant les circonstances.   Article 342  Le conseil
  d'administration tient la liste des membres, ainsi que les livres et registres
  nécessaires au bon fonctionnement de la personne morale. Ces documents sont
  la propriété de la personne morale et les membres y ont accès.   Article 343  Le conseil
  d'administration peut désigner une personne pour tenir les livres et registres
  de la personne morale. Cette personne peut délivrer des copies des documents
  dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du contraire, ces copies font
  preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature
  qui y est apposée ni l'autorité de son auteur.   Article 344  Les
  administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du
  conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les
  participants de communiquer immédiatement entre eux.   Article 345  L'assemblée des
  membres est convoquée chaque année par le conseil d'administration, ou
  suivant ses directives, dans les six mois de la clôture de l'exercice financier.
  La première assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la
  constitution de la personne morale.   Article 346  L'avis de
  convocation de l'assemblée annuelle indique la date, l'heure et le lieu où
  elle est tenue, ainsi que l'ordre du jour; il est envoyé à chacun des membres
  habiles à y assister, au moins dix jours, mais pas plus de quarante-cinq
  jours, avant l'assemblée. Il n'est pas nécessaire de mentionner à l'ordre du
  jour de l'assemblée annuelle les questions qui y sont ordinairement traitées.   Article 347  L'avis de
  convocation de l'assemblée annuelle est accompagné du bilan, de l'état des
  résultats de l'exercice écoulé et d'un état des dettes et créances.   Article 348  L'assemblée des
  membres ne peut délibérer sur d'autres questions que celles figurant à
  l'ordre du jour, à moins que tous les membres qui devaient être convoqués ne
  soient présents et n'y consentent. Cependant, lors de l'assemblée annuelle,
  chacun peut soulever toute question d'intérêt pour la personne morale ou ses
  membres.   Article 349  L'assemblée ne
  délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont
  présentes ou représentées.   Article 350  Un membre peut se
  faire représenter à une assemblée s'il donne un mandat écrit à cet effet.   Article 351  Les décisions de
  l'assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées. Le vote des membres
  se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin secret.   Article 352  S'ils représentent
  10 p. 100 des voix, des membres peuvent requérir des administrateurs ou du
  secrétaire la convocation d'une assemblée annuelle ou extraordinaire en
  précisant, dans un avis écrit, les questions qui devront y être traitées. À
  défaut par les administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de vingt
  et un jours à compter de la réception de l'avis, tout membre signataire de
  l'avis peut convoquer l'assemblée. La personne morale est tenue de rembourser
  aux membres les frais utiles qu'ils ont pris en charge pour tenir
  l'assemblée, à moins que celle-ci n'en décide autrement.   Article 353  Les
  administrateurs ou les membres peuvent renoncer à l'avis de convocation à une
  réunion du conseil d'administration, à une assemblée des membres ou à une
  séance d'un autre organe. Leur seule présence équivaut à une renonciation à
  l'avis de convocation, à moins qu'ils ne soient là pour contester la
  régularité de la convocation.   Article 354  Les résolutions
  écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur
  que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration,
  d'une assemblée des membres ou d'une séance d'un autre organe. Un exemplaire
  de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou
  ce qui en tient lieu.   Article 355  La personne morale
  est dissoute par l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre
  cause prévue par l'acte constitutif ou par la loi. Elle est aussi dissoute lorsque
  le tribunal constate l'avènement de la condition apposée à l'acte constitutif,
  l'accomplissement de l'objet pour lequel la personne morale a été constituée
  ou l'impossibilité d'accomplir cet objet ou encore l'existence d'une autre
  cause légitime.   Article 356  La personne morale
  peut aussi être dissoute du consentement d’au moins les deux tiers des voix
  exprimées à une assemblée des membres convoquée expréssément à cette fin.
  L’avis de convocation doit être envoyé au moins trente jours, mais pas plus
  de quarante-cinq jours, avant la date de l’assemblée et non à contretemps.   Article 357  La personnalité
  juridique de la personne morale subsiste aux fins de la liquidation.   Article 358  Les
  administrateurs doivent déposer un avis de la dissolution auprès de l'inspecteur
  général des institutions financières ou, s'il s'agit d'un syndicat de
  copropriétaires, au bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel
  est situé l'immeuble qui fait l'objet de la copropriété, et désigner,
  conformément aux règlements, un liquidateur qui doit procéder immédiatement à
  la liquidation. À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs
  peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout
  intéressé peut s'adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.   Article 359  Un avis de la
  nomination du liquidateur, comme de toute révocation, est déposé au même lieu
  que l'avis de dissolution. La nomination et la révocation sont opposables aux
  tiers à compter du dépôt de l'avis.   Article 360  Le liquidateur a
  la saisine des biens de la personne morale; il agit à titre d'administrateur
  du bien d'autrui chargé de la pleine administration. Il a le droit d'exiger
  des administrateurs et des membres de la personne morale tout document et
  toute explication concernant les droits et les obligations de la personne
  morale.   Article 361  Le liquidateur
  procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports. Il procède
  ensuite, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, au partage de
  l'actif entre les membres, en proportion de leurs droits ou, autrement, en
  parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives au partage d'un bien
  indivis. S'il subsiste un reliquat, il est dévolu à l'État. Si l'actif
  comprend des biens provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit
  remettre ces biens à une autre personne morale ou à une fiducie partageant
  des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à défaut de pouvoir
  être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l'État ou, s'ils sont de peu
  d'importance, partagés également entre les membres.   Article 362  Le liquidateur
  conserve les livres et registres de la personne morale pendant les cinq
  années qui suivent la clôture de la liquidation; il les conserve pour une
  plus longue période si les livres et registres sont requis en preuve dans une
  instance. Par la suite, il en dispose à son gré.   Article 363  À moins que le
  liquidateur n'obtienne une prolongation du tribunal, le curateur public entreprend
  ou poursuit la liquidation qui n'est pas terminée dans les cinq ans qui
  suivent le dépôt de l'avis de dissolution. Le curateur public a alors les
  mêmes droits et obligations qu'un liquidateur.   Article 364  La liquidation de
  la personne morale est close par le dépôt de l'avis de clôture au même lieu
  que l'avis de dissolution. Le cas échéant, le dépôt de cet avis opère radiation
  de toute inscription concernant la personne morale.     III. RÉGiME DES VENTES D’IMMEUBLES     Article 1785  Dès lors que la
  vente d'un immeuble à usage d'habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le
  constructeur de l'immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui
  l'acquiert pour l'occuper elle-même, elle doit, que cette vente comporte ou
  non le transfert à l'acquéreur des droits du vendeur sur le sol, être précédée
  d'un contrat préliminaire par lequel une
  personne promet d'acheter l'immeuble. Le contrat préliminaire doit contenir
  une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, dans les dix jours
  de l'acte, se dédire de la promesse.   Article 1786  Outre qu'il doit
  indiquer les nom et adresse du vendeur et du promettant acheteur, les
  ouvrages à réaliser, le prix de vente, la date de délivrance et les droits
  réels qui grèvent l'immeuble, le contrat préliminaire doit contenir les
  informations utiles relatives aux caractéristiques de l'immeuble et
  mentionner, si le prix est révisable, les modalités de la révision. Lorsque
  le contrat préliminaire prescrit une indemnité en cas d'exercice de la
  faculté de dédit, celle-ci ne peut excéder 0,5 p. 100 du prix de vente
  convenu.   Article 1787  Lorsque
  la vente porte sur une fraction de copropriété divise ou sur une part indivise d'un immeuble à
  usage d'habitation et que cet immeuble comporte ou fait partie d'un ensemble
  qui comporte au moins dix unités de logement, le vendeur doit remettre au
  promettant acheteur, lors de la signature du contrat préliminaire, une note d'information; il doit également remettre cette
  note lorsque la vente porte sur une résidence faisant partie d'un ensemble
  comportant dix résidences ou plus et ayant des installations communes. La
  vente qui porte sur la même fraction de copropriété faite à plusieurs
  personnes qui acquièrent ainsi sur cette fraction un droit de jouissance,
  périodique et successif, est aussi subordonnée à la remise d'une note d'information.   Article 1788  La note
  d'information complète le contrat préliminaire. Elle énonce les noms des
  architectes, ingénieurs, constructeurs et promoteurs et contient un plan de
  l'ensemble du projet immobilier et, s'il y a lieu, le plan général de développement
  du projet, ainsi que le sommaire d'un devis descriptif; elle fait état du
  budget prévisionnel, indique les installations communes et fournit les
  renseignements sur la gérance de l'immeuble, ainsi que, s'il y a lieu, sur
  les droits d'emphytéose et les droits de propriété superficiaire dont
  l'immeuble fait l'objet. Une copie ou un résumé de la déclaration de copropriété
  ou de la convention d'indivision et du règlement de l'immeuble, même si ces
  documents sont à l'état d'ébauche, doit être annexé à la note d'information.   Article 1789  Lorsque la vente
  porte sur une fraction de copropriété divise, la note d'information contient
  un état des baux consentis par le promoteur ou le constructeur sur les parties
  privatives ou communes de l'immeuble et indique le nombre maximum de fractions
  destinées par eux à des fins locatives.   Article 1790  Lorsque le
  promoteur ou le constructeur consent un bail au-delà du maximum indiqué à la
  note d'information, le syndicat des copropriétaires peut, après avoir avisé le
  locateur et le locataire, demander la résiliation du bail. S'il y a plusieurs
  baux qui excèdent ce maximum, les baux les plus récents doivent d'abord être
  résiliés.   Article 1791  Le
  budget prévisionnel doit être établi sur une base annuelle d'occupation complète de l'immeuble; dans le
  cas d'une copropriété divise, il est établi pour une période débutant le jour
  où la déclaration de copropriété est inscrite. Le budget comprend, notamment,
  un état des dettes et des créances, des recettes et débours et des charges
  communes. Il indique aussi, pour chaque fraction, les impôts fonciers
  susceptibles d'être dus, le taux de ceux-ci, et les charges annuelles à
  payer, y compris, le cas échéant, la contribution au fonds de prévoyance.   Article 1792  La vente d'une fraction
  de copropriété peut être résolue sans formalités lorsque la déclaration de
  copropriété n'est pas inscrite dans un délai de trente jours, à compter de la
  date où elle peut l'être suivant le livre De la publicité des droits.   Article 1793  La vente d'un
  immeuble à usage d'habitation qui n'est pas précédée du contrat préliminaire
  peut être annulée à la demande de l'acheteur, si celui-ci démontre qu'il en
  subit un préjudice sérieux.   Article 1794  La vente par un
  entrepreneur d'un fonds qui lui appartient, avec un immeuble à usage
  d'habitation bâti ou à bâtir, est assujettie aux règles du contrat
  d'entreprise ou de service relatives aux garanties, compte tenu des
  adaptations nécessaires. Les mêmes règles s'appliquent à la vente faite par
  un promoteur immobilier.              | 
  
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