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La Copropriété en Belgique Les résidences-services Nous reproduisons ci-dessous - L’Ordonnance du 13 mai 2004 relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées - Un extrait significatif
de l'arrêt n° 190/2005 du 14 décembre 2005 rendu par la Cour d’Arbitrage
belge sur le recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de
l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative
aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de
Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui
proposent des services aux personnes âgées », introduit par la s.a. Restel
Residences et autres. A côté de difficultés propres à l’organisation constitutionnelle de la Belgique, l’arrêt traite aussi de la protection de la vie privée et du domicile des personnes privées qui résident dans une copropriété de ce type.. COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE F. 2004 — 2195 [S − C − 2004/31270] 13 MAI 2004. — Ordonnance relative aux résidences-services et aux
complexes résidentiels en Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de
la copropriété forcée et qui proposent des services aux personnes âgées (1) L’Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier.
— Généralités Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 135 de la Constitution. Art. 2. Pour l’application de la présente ordonnance, il y a lieu d’entendre par : 1° personnes âgées : les personnes âgées de soixante ans au moins; 2° résidence-service et complexe résidentiel qui proposent des services aux personnes âgées : établissement composé d’un ou plusieurs bâtiments, quelle qu’en soit la dénomination, destiné(s) à des personnes âgées constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant des logements particuliers permettant aux personnes âgées une vie indépendante, ainsi que des services auxquels elles font appel; 3° section : la section compétente de la Commission de l’Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l’Aide aux personnes de la Commission communautaire commune; 4° gestionnaire-prestataire de services : la ou les personnes morales ou physiques qui proposent un ensemble de services dans un établissement tel que visé à l’article 2, 2°; 5° directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire-prestataire de services de la direction journalière de l’ensemble des services proposés et de représenter le gestionnaire-prestataire de services devant l’administration; 6° bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l’établissement visé à l’article 2, 2°. Art. 3. La présente ordonnance s’applique à chaque établissement visé à l’article 2, 2° situé sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale qui est soumis au régime de la copropriété forcée au sens des articles 577 et suivants du Code civil, et où des services sont fournis à titre onéreux à des personnes âgées qui y résident habituellement. CHAPITRE Il. — Agrément Art. 4. Chaque gestionnaire-prestataire de services d’un établissement visé à l’article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, après avis de la section, pour une période renouvelable de six ans. Pour être agréés, les services proposés dans les établissements doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis de la section. Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants : 1° l’interdiction de toute discrimination sur la base de l’origine ou de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses ou d’orientation sexuelle; 2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la personne; 3° l’obligation de remplir ses missions au bénéficie des usagers indépendamment de leur appartenance linguistique; 4° les modalités de participation des usagers des services par le biais d’un conseil des habitants à créer dans chaque établissement; 5° les conditions de l’aide aux personnes; 6° la qualité, à savoir l’ensemble des propriétés et caractéristiques de l’aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés ou évidents de l’usager; 7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l’ensemble des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret professionnel; 8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés à l’article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les copropriétaires ou leur mandataire et le candidat gestionnaire-prestataire de services. Délivrance de l’agrément Art. 5. Le Collège réuni accorde un agrément au gestionnaire-prestataire de services pour l’établissement visé à l’article 2, 2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes fixées par le Collège, après avis de la section. A la demande d’agrément est joint un dossier descriptif, dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section. L’agrément est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de l’établissement ou à leur mandataire dans les soixante jours de l’introduction de la demande. Validité de l’agrément Art. 6. L’agrément n’est valable que pour l’établissement situé à l’adresse indiquée dans la demande d’agrément. 11 prend fin de plein droit en cas de changement de gestionnaire-prestataire de services. La mention de l’agrément doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, bons de commande et autres documents émanant du gestionnaire-prestataire de services qui ont trait à l’établissement. Le nom et le numéro d’agrément du gestionnaire-prestataire de services font l’objet d’un affichage bien apparent dans l’établissement. Art. 7. Si des modifications concernant les données pertinentes pour l’application de l’article 4 interviennent au cours de la période d’agrément, elles sont immédiatement communiquées au Collège réuni. Refus et retrait de l’agrément Art. 8. Lorsque les services du Collège réuni constatent que les conditions déterminées par l’article 4, 3ème alinéa, ne sont pas ou ne sont plus respectées, nonobstant une mise en demeure dudit Collège par recommandé invitant le gestionnaire-prestataire de services à y remédier dans un délai de trente jours, l’agrément est refusé ou retiré, après avis de la section. Cette décision est portée à la connaissance du gestionnaire-prestataire de services dans un délai de soixante jours à dater de la constatation. En outre, les copropriétaires de l’établissement visé à l’article 2, 2° ou leur mandataire sont immédiatement informés de cette décision dans le même délai. Ils proposent, après avis du conseil des habitants, un nouveau gestionnaire-prestataire de services aux copropriétaires. Lorsque des raisons d’extrême urgence de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre transitoire, le retrait immédiat de l’agrément du gestionnaire-prestataire de services; cette décision est aussitôt portée à la connaissance des copropriétaires de l’établissement ou de leur mandataire. Ce dernier met aussitôt en oeuvre les mesures conservatoires nécessaires qu’implique la décision de retrait immédiat. Conséquence du refus, du retrait ou de la caducité de l’agrément de l’exploitation et de l’offre de l’ensemble des services par le gestionnaire-prestataire de services si aucune demande d’agrément n’a été déposée dans un délai de soixante jours à dater du début de l’offre des services, conformément au contrat spécifique à conclure visé à l’article 4, 8°, ou lorsque l’agrément est refusé ou retiré. La caducité de plein droit de l’agrément implique qu’il est interdit au gestionnaire-prestataire de services de continuer à proposer des services. Procédure Art. 10. Le Collège réuni fixe, après avis de la section, la procédure et les modalités de notification et d’exécution des décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’agrément. Art. 11. Toute décision d’agrément, de refus ou de retrait de l’agrément et d’injonction d’arrêt des services est communiquée dans les soixante jours au bourgmestre qui tient un registre qui peut être consulté à la maison communale. CHAPITRE III. — Inspection et sanctions Art. 12. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Collège réuni. désignés par celui-ci, surveillent l’application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout moment, dans le respect de l’inviolabilité du domicile, les parties communes des établissements mis à la disposition du gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans déplacement, de l’ensemble des pièces et documents. Art. 13. Les fonctionnaires visés à l’article 12 constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant, au syndic, au bourgmestre et au Procureur du Roi, dans les quinze jours qui suivent la constatation de l’infraction. Art. 14. Est puni d’une amende de 15 EUR à 150 EUR 1°le gestionnaire qui propose des services dans un établissement sans avoir obtenu l’agrément visé aux articles 4 et 5, soit en contravention à une décision de refus ou de retrait d’agrément ou à une injonction d’arrêt des services; 2° le gestionnaire qui mentionne indûment l’agrément. CHAPITRE IV. — Dispositions finales et transitoires Art. 15. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’exécution du Collège réuni, qui peut fixer des mesures transitoires. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 mai 2004. Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé J. CHABERT Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d’Aide aux personnes E. TOMAS Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d’Aide aux personnes G. VANHENGEL COUR D'ARBITRAGE Extrait de l'arrêt
n° 190/2005 du 14 décembre 2005 Numéros du rôle :
3205 En cause : le
recours en annulation des articles 4, 5 et 12, alinéa 2, de l'ordonnance de
la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 « relative aux
résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de
Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui
proposent des services aux personnes âgées », introduit par la s.a. Restel
Residences et autres. La Cour
d'arbitrage, composée des
présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P.
Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée
par le président M. Melchior, après en avoir
délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours
et procédure Par requête adressée
à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 décembre 2004 et parvenue
au greffe le 17 décembre 2004, un recours en annulation des articles 4, 5 et
12, alinéa 2, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13
mai 2004 « relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en
Région de Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et
qui proposent des services aux personnes âgées » (publiée au Moniteur belge
du 16 juin 2004, deuxième édition) a été introduit par la s.a. Restel
Residences, dont le siège social est établi à 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Derbystraat 40, l'a.s.b.l. Le Cercle Trianon, dont le siège social est établi
à 1200 Bruxelles, avenue de Woluwe-Saint-Lambert 71, O. Bonbled, demeurant à
1050 Bruxelles, chaussée de Boitsfort 15, P. Meyers et D. van Caloen,
demeurant à 1150 Bruxelles, Val des Seigneurs 32, M.-C. Van Reeth, demeurant
à 5101 Namur, Allée des Mésanges 3, B. Van Reeth, demeurant à 1180 Bruxelles,
avenue des Aubépines 26A, D. Van Reeth, demeurant à 6700 Arlon, Drève de
l'Arc-en-ciel 20, J.-M. Lebon, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue J. et P.
Carsoel 89, T. Flament, demeurant à 1860 Meise, Meidoornlaan 11, M. Caenen,
demeurant à 9000 Gand, Franklin Rooseveltlaan 151, C. Grisard, demeurant à
1180 Bruxelles, avenue de Messidor 207, A. Wittamer, demeurant à 1640
Rhode-Saint-Genèse, avenue Astrid 79, M. Delahaut et S. Van Mollekot,
demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Jan Van Ruusbroec 3, M. Levin, demeurant
à 1180 Bruxelles, avenue J. et P. Carsoel 89, et B. de Haan, demeurant à 1370
Jodoigne, rue Sainte-Gertrude 1. (...) II. En droit (...) Quant aux
dispositions entreprises B.1. Les parties
requérantes introduisent un recours contre les articles 4, 5 et 12, alinéa 2,
de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 «
relative aux résidences-services et aux complexes résidentiels en Région de
Bruxelles-Capitale régis par le régime de la copropriété forcée et qui
proposent des services aux personnes âgées ». Ces dispositions
énoncent : « Art. 4. Chaque gestionnaire-prestataire de services d'un
établissement visé à l'article 2, 2° est agréé par le Collège réuni, après
avis de la section, pour une période renouvelable de six ans. Pour être agréés, les services proposés dans les établissements
doivent répondre aux normes arrêtées par le Collège réuni, après avis de la
section. Ces normes se rapportent au moins aux éléments suivants : 1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de l'origine ou
de considérations politiques, culturelles, philosophiques, religieuses ou
d'orientation sexuelle; 2° le respect de la vie privée et des droits individuels de la
personne; 3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers indépendamment
de leur appartenance linguistique; 4° les modalités de participation des usagers des services par le
biais d'un conseil des habitants à créer dans chaque établissement; 5° les conditions de l'aide aux personnes; 6° la qualité, à savoir l'ensemble des propriétés et caractéristiques
de l'aide ou des services nécessaires à la satisfaction des besoins déterminés
ou évidents de l'usager; 7° la qualification du directeur et du personnel chargés de l'ensemble
des services proposés ainsi que leur obligation de respecter le secret
professionnel; 8° le contrat spécifique qui est conclu dans les établissements, visés
à l'article 2, 2°, après avis du conseil des habitants, entre les copropriétaires
ou leur mandataire et le candidat gestionnaire-prestataire de services. [...] Art. 5. Le Collège réuni accorde un agrément au
gestionnaire-prestataire de services pour l'établissement visé à l'article 2,
2° pour autant que cette demande réponde aux nonnes [lire : normes] fixées
par le Collège, après avis de la section. A la demande d'agrément est joint un dossier descriptif, dont le
contenu est arrêté par le Collège réuni, après avis de la section. L'agrément est accordé pour une période de six ans. Il est notifié au
gestionnaire-prestataire de services et aux copropriétaires de l'établissement
ou à leur mandataire dans les soixante jours de l'introduction de la demande
». « Art. 12. [...] Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter, à tout
moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, les parties communes
des établissements mis à la disposition du gestionnaire-prestataire de
services et de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des
pièces et documents ». B.2. Selon les
développements de la proposition d'ordonnance entreprise, celle-ci s'applique
seulement aux résidences-services régies par le régime de la copropriété
forcée et qui proposent des services, à l'exclusion du logement. C'est
l'offre de ces services qui rend le séjour dans de tels établissements
attrayant. Il semblait dès lors légitime de veiller à la qualité de ces
services et d'imposer le respect de normes de qualité. Pour parvenir à ce
résultat, l'ordonnance entreprise prévoit notamment que le prestataire de ces
services doit répondre aux conditions d'agrément fixées par l'ordonnance et
par un arrêté d'exécution qui devra être pris par le Collège réuni (Doc.
parl., Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2002-2003,
B-97/1, pp. 1 à 4). Quant au fond En ce qui
concerne le premier moyen B.3.1. Le premier
moyen est pris de la violation par les articles 4 et 5 de l'ordonnance
précitée des articles 1er, 10, 11, 23, 39, 134 et 135 de la Constitution,
combinés avec les articles 60, 68 et 69 de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises et avec les articles 20 et 78 de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En accordant une
délégation de compétence, les dispositions entreprises violeraient les règles
répartitrices de compétences entre l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune et son Collège réuni ainsi que le principe de légalité
aux termes duquel les pouvoirs qui sont délégués par une assemblée
législative à un organe exécutif doivent être suffisamment précisés dans la
norme qui opère cette attribution de compétence. B.3.2. La Cour n'est
pas compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition des
compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette
violation méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les
communautés et les régions ou si un législateur, en imposant à une autorité
administrative de prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de
celle-ci, prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une
assemblée démocratiquement élue, prévue par la Constitution. B.3.3. En l'espèce,
les parties requérantes n'invoquent pas une violation des règles répartitrices
de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions. En outre, la
matière qui fait l'objet de l'ordonnance entreprise n'est pas de nature telle
que la Constitution exige l'intervention d'une assemblée démocratiquement
élue. B.3.4. Le moyen ne
peut être accueilli. En ce qui
concerne le deuxième moyen B.4.1. Le deuxième
moyen est pris de la violation de l'article 577-7 du Code civil dans la
mesure où la matière réglée par les articles 4 et 5 de l'ordonnance
entreprise empiéterait sur les pouvoirs de l'Etat fédéral, à qui revient la
compétence de légiférer en matière de copropriété. B.4.2. Aux termes de
l'article 1erde la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la
Cour statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation des lois, des
décrets ou des ordonnances uniquement pour cause de violation des règles de
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou des
articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » ainsi que des articles
170, 172 et 191 de la Constitution. B.4.3. L'article
577-7 du Code civil, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 30
juin 1994, dispose comme suit : « § 1er. Sous
réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété,
l'assemblée générale décide : 1° à la majorité des
trois quarts des voix : a) de toute
modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance,
l'usage ou l'administration des parties communes; b) de tous travaux
affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être
décidés par le syndic; c) de la création et
de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le
syndic et de contrôler sa gestion; 2° à la majorité des
quatre cinquième des voix : a) de toute autre
modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des
charges de copropriété; b) de la
modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci; c) de la
reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée
en cas de destruction partielle; d) de toute
acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs; e) de tous actes de
disposition de biens immobiliers communs. § 2. En cas de
destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble
détruit sont affectées par priorités à la reconstruction lorsque celle-ci est
décidée. Sans préjudice des
actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable
du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de
remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans
la copropriété. § 3. Il est statué à
l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la
répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de
l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble ». B.4.4. En elle-même,
la disposition précitée n'établit aucune règle de répartition de compétences
entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions. Elle n'entre pas dans
le champ des règles que la Cour est habilitée à faire respecter. B.4.5. Les parties
requérantes reprochent cependant à l'ordonnance de réglementer la copropriété
et d'empiéter sur une compétence fédérale. La matière de la
copropriété forcée relève du pouvoir résiduaire de l'Etat fédéral. Les
travaux préparatoires de l'ordonnance entreprise montrent toutefois qu'elle
n'a nullement voulu empiéter sur cette compétence. Ainsi, on peut lire, dans
le rapport, qu'il est nécessaire « d'opérer une distinction claire entre les
compétences bicommunautaires et fédérales, ce dernier niveau de pouvoir
restant compétent pour l'ensemble des dispositions du Code civil relatives au
droit de propriété » (Doc. parl., Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune, 2003-2004, B-97/2, p. 9). Il est cependant
précisé : « [...] les contrats
de prestations de services sont signés au même moment que le contrat de
copropriété et sont modifiés selon les mêmes règles que celles régissant la
copropriété, c'est-à-dire moyennant une décision prise lors d'une réunion
avec un quorum requis des deux tiers. Cette situation pose souvent des
problèmes, notamment lorsqu'un propriétaire décède et laisse plusieurs
héritiers. Si les utilisateurs - qui ne sont pas nécessairement des
propriétaires - se plaignent des services offerts dans l'établissement, il
faudra convoquer l'assemblée des copropriétaires. Les héritiers qui viennent
augmenter le nombre de copropriétaires pourraient avoir d'autres intérêts et
le quorum risque donc de ne pas être atteint. Il importe donc de ne plus
appliquer le régime actuel de la copropriété aux contrats de prestations de
services » (ibid., pp. 9-10). L'auteur de la
proposition d'ordonnance rappelle que celle-ci « vise à créer un organe
chargé de contrôler la qualité des services offerts : les dispositions du
Code civil en matière de copropriété ne sont pas modifiées » (ibid. ). Pour le surplus, il
faut considérer qu'en déléguant au Collège réuni le pouvoir d'arrêter les
normes d'agrément des gestionnaires-prestataires de services (article 4), la
Commission communautaire commune ne pourrait pas habiliter cet organe à violer
les règles répartitrices de compétences. Il appartient le cas échéant aux
cours et tribunaux ou au Conseil d'Etat de contrôler le respect par le
Collège réuni de ces règles. B.4.6. Les parties
requérantes reprochent enfin à l'ordonnance entreprise de violer les articles
10 et 11 de la Constitution parce que les gestionnaires et les
copropriétaires de résidences-services seraient traités autrement que ceux
des deux autres régions. B.4.7. Une
différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions
disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques
distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution
ou en vertu de celle-ci; une telle différence ne peut en soi être jugée
contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait
dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de
traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière
dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10
et 11 de la Constitution. B.4.8. Le moyen ne
peut être accueilli. En ce qui
concerne le troisième moyen B.5.1. Le troisième
moyen est pris de la violation par l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du
13 mai 2004 des articles 15 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec
ses articles 10 et 11 ainsi qu'avec l'article 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme. En accordant au Collège réuni un pouvoir d'enquête
dans les parties communes des résidences-services mises à la disposition du
gestionnaire-prestataire de services et de prendre connaissance, sans
déplacement, de l'ensemble des pièces et documents, l'Assemblée réunie aurait
violé la vie privée et le domicile des personnes privées qui y résident. B.5.2. Il résulte de
l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance entreprise que le pouvoir d'enquête
accordé aux fonctionnaires désignés par le Collège réuni ne peut s'exercer
que dans les parties communes des résidences-services mises à la disposition
du prestataire de services par l'association des copropriétaires. Ceci n'empêche pas
l'application des dispositions constitutionnelles et conventionnelles
invoquées par les parties requérantes, soit dans le chef des habitants des
résidences-services ou des complexes résidentiels, soit dans le chef des
gestionnaires-prestataires de services. B.5.3. La
disposition entreprise précise cependant explicitement que le droit de visite
- qui n'est pas qualifié par elle de droit de perquisition - ne peut
s'exercer que « dans le respect de l'inviolabilité du domicile ». B.5.4. Pour le
surplus, il y a lieu de constater que la disposition entreprise s'inscrit
dans la compétence qu'ont les fonctionnaires désignés par le Collège réuni de
surveiller l'application des dispositions de l'ordonnance et des arrêtés pris
en exécution de celle-ci (article 12, alinéa 1er). L'ordonnance ayant pour
objet de régler la qualité des services qui sont offerts dans les résidences
à des personnes qui, par ailleurs et de manière distincte, sont propriétaires
ou louent des logements privés, il est raisonnablement justifié de prévoir un
droit de visite qui a pour seul objectif de contrôler cette qualité. B.5.5. Le moyen ne
peut être accueilli. Par ces motifs, la Cour rejette le recours. Ainsi prononcé en langue
française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à
l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à
l'audience publique du 14 décembre 2005. Le greffier, L. Potoms. Le président, M. Melchior. |
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