Le statut de la copropriété au Luxembourg est constitué par les textes suivants :

 

Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis (Mem A 1975 p. 534 modifié par la loi du 22 avril 1985 Mem A p. 374 ; texte coordonné du 21 janvier 1988 Mem A 1988 p. 9

Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d’exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis  Mem A 1975 p. 736

Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété Mme A 1988 p. 181 modifiée par la loi du 25 mars 1999 Mem A 1999 p. 737 et par la loi  du 31 mars 2004 Mem A 52 du 1er avril 2004 p. 834 Doc parl. 5278

Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété Mem A 1988 p. 695

 

Mem. = Mémorial (notre Journal Officiel en quelque sorte)

Ces textes sont reproduits ci dessous

 

 

 

Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis

 

(Mém. A - 28 du 23 mai 1975, p. 634; doc. parl. 1570)

modifiée par:Loi du 22 avril 1985

(Mém. A - 22 du 9 mai 1985, p. 374; doc. parl. 2741)

 

 

 

Art. 1er.

 

La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

 

A défaut de convention contraire créant une organisation différente, elle régit encore tout ensemble immobilier comprenant outre des terrains, des aménagements et des services communs, des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ainsi que tout terrain sur lequel la construction d'un bâtiment est commencée ou projetée, du moment que la propriété en est répartie entre plusieurs personnes dont chacune dispose d'un droit à un lot distinct comprenant une partie privative et une quotepart de parties communes du bâtiment.

 

Art. 2.

 

Le copropriétaire peut disposer de son lot et le grever de droits réels même avant tout aménagement ou construction.

 

Il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

 

Art. 3.

 

1. Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles sont la propriété exclusive du copropriétaire.

 

2. Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

 

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes:

-le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès;

-le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs;

-les coffres, gaines et têtes de cheminées;

-les locaux des services communs;

-les passages et corridors;

 

 

(Loi du 22 avril 1985)

" - les terrasses, balcons, balustrades et garde-corps, à l'exclusion du revêtement superficiel des terrasses et balcons invisible de l'extérieur."

 

3. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres:

-le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol;

-le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes;

-le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

 

Les droits accessoires aux parties communes ne peuvent être exercés que du consentement de tous les copropriétaires.

 

4. Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent.

 

Art. 4.

 

Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Art. 5.

 

Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet séparément des parties privatives d'une action en partage ni d'une licitation forcée. Ils ne peuvent être aliénés, grevés de droits réels ou saisis qu'avec la partie privative dont ils sont l'accessoire.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"En cas de modification dans les quote-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis à inscription ou à transcription dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur les quoteparts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées.

 

En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis à inscription ou à transcription, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis.

 

Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui s'opère avec le rang attaché à l'inscription ou à la transcription primitive, n'a lieu que par l'inscription au registre des hypothèques de la déclaration faite par le syndic que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits."

 

Art. 6.

 

Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

 

Art. 7.

 

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article précédent.

 

Des critères différents peuvent être retenus pour la répartition des charges entraînées par les éléments d'équipement commun. A défaut de convention y relative, les copropriétaires sont tenus d'y participer en fonction de l'utilité que ces éléments présentent à l'égard de chaque lot.

 

L'assemblée des copropriétaires peut, à tout moment, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, modifier les règles de répartition des différentes catégories de charges pour les adapter aux critères prévus par les dispositions qui précèdent.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"La charge de l'entretien d'une partie commune dont le règlement de copropriété réserve la jouissance à un copropriétaire n'incombe qu'à celui-ci. Lorsque cette jouissance est réservée à plusieurs copropriétaires, cette charge est répartie entre eux proportionnellement à la valeur relative de leurs droits de jouissance sur cette partie commune.

Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux dépenses afférentes au gros oeuvre et notamment à l'étanchéité."

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 8.

 

1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.

 

2. Lorsque les charges ne doivent être supportées que par certains copropriétaires, ceux-ci seuls prennent part aux votes concernant la modification ou l'établissement de la répartition.

 

3. En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 15.

 

4. A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal d'arrondissement de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.

 

5. La décision judiciaire arrêtant la nouvelle répartition des charges est opposable aux propriétaires de tous les lots intéressés; elle prend effet à compter du jour où elle est devenue irrévocable."

 

Art. 9.

 

En l'absence de toute répartition conventionnelle des charges, chaque copropriétaire peut saisir le tribunal aux fins de procéder à une répartition conforme aux dispositions précédentes.

 

L'action est intentée contre le syndicat, tous les propriétaires appelés en cause.

 

(Loi du 22 avril 1985)

" Art. 10.

 

1. Un règlement de copropriété, objet d'une convention générale ou de l'engagement de chacun des intéressés, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il établit également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes et fixe la quote-part des charges afférentes à chaque lot.

 

2. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

 

3. Toute clause étrangère à l'objet du règlement de copropriété tel qu'il est défini au présent article est réputée non écrite.

 

4. Le règlement oblige les différents propriétaires et tous leurs ayants cause, y compris les locataires et occupants à un titre quelconque.

A l'égard toutefois des ayants cause à titre particulier des parties au règlement, celui-ci n'est obligatoire qu'après avoir été transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques de la circonscription dans laquelle l'immeuble est situé.

 

Il en est de même des additions ou modifications apportées au règlement existant.

 

La transcription a lieu dans les formes de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.

 

5. Dans les copropriétés où il n'existe pas de règlement de copropriété, le syndicat doit établir et faire publier un règlement de copropriété conformément à la présente loi. A défaut par l'assemblée générale d'en arrêter le texte à la majorité prévue à l'article 17, tout copropriétaire peut demander au tribunal civil de procéder à son établissement."

 

Art. 11.

 

L'ensemble des copropriétaires est obligatoirement et de plein droit groupé dans un syndicat, représentant légal de la collectivité, dotée de la personnalité juridique.

 

Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

 

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Toute clause du règlement de copropriété, étrangère à l'objet du syndicat, tel qu'il est défini à l'alinéa précédent, est réputée non écrite."

 

Art. 12.

 

Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot. Il doit en informer le syndic, lorsque le même fait donne également ouverture au droit d'action du syndicat.

 

Art. 13.

 

Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions de l'article 17 sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.

Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.

La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot."

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 14.

 

1. Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires.

Néanmoins, les décisions relatives à l'entretien et à la réfection des parties communes, même s'il s'agit du remplacement d'un élément hors état de servir par une installation plus perfectionnée, peuvent être prises hors assemblée par voie de consultation écrite, à condition que le syndic ait soumis tous les éléments d'appréciation nécessaires et notamment le coût des travaux. Le recours à ce procédé doit être autorisé préalablement par le conseil syndical, s'il en existe.

 

2. L'exécution des décisions du syndicat est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

 

3. Le syndic est nommé par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser trois années.

A l'expiration de ses fonctions, il ne peut poursuivre ses activités qu'en vertu d'une décision formelle de l'assemblée générale. Il a toutefois qualité, en attendant cette décision, d'accomplir tous actes conservatoires dans l'intérêt du syndicat et peut convoquer l'assemblée générale en vue de pourvoir à la vacance.

 

4. Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.

 

5. Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée ou lorsqu'il y a urgence ne permettant pas la convocation d'une assemblée générale dans les délais ou lorsqu'il s'agit d'assurer l'observation et l'exécution du règlement de copropriété.

 

6. A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance."

 

Art. 15.

 

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés par un mandataire régulier, tous les copropriétaires dûment convoqués, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

 

Art. 16.

 

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant:

a) toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent;

b) L'autorisation à donner à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

 

(Loi du 22 avril 1985)

" En cas de refus, le juge peut autoriser ce ou ces copropriétaires à exécuter ces travaux s'ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité ou à l'esthétique de l'immeuble, ou à gêner les autres copropriétaires. "

 

c) la désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical.

 

(Loi du 22 avril 1985)

" d) les travaux de réparation, de réfection ou de remplacement qui comportent une amélioration ou une transformation d'éléments d'équipement existants: Lorsque le règlement de copropriété met les dépenses relatives à ces travaux à la charge de certains copropriétaires seulement, ceux-ci seuls prennent part au vote avec un nombre de voix proportionnel à leur participation auxdites dépenses."

A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article précédent.

 

Art. 17.

 

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant:

a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition;

b) la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes;

c) les travaux comportant transformation, addition et amélioration;

 

(Loi du 22 avril 1985)

"à l'exception de ceux visés à l'article 16 sous d)"

 

Art. 18.

 

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

 

Art. 19.

 

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, ces copropriétaires participent seuls, au cours de l'assemblée générale ou d'une assemblée spéciale, au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.

Chacun d'eux vote alors avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses."

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 19-1.

 

Si l'assemblée générale ne peut adopter une résolution en raison d'un partage égal des voix, la décision prise est celle pour laquelle a voté le plus grand nombre de copropriétaires.

S'il y a partage égal tant des voix que des copropriétaires, il est immédiatement procédé à un deuxième vote.

Si, après ce deuxième vote, il y a toujours partage, tout copropriétaire peut saisir le tribunal d'arrondissement à l'effet de départager les copropriétaires et d'habiliter le syndic à exécuter la décision ainsi rendue."

 

Art. 20.

 

Le syndic exécute les décisions de l'assemblée générale.

Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.

A défaut de nomination, le syndic est désigné par ordonnance du président du tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé, sur requête de l'un des copropriétaires, les autres entendus ou dûment appelés.

Ses pouvoirs sont révoqués suivant la manière dont il a été nommé, par le syndicat des copropriétaires ou par une ordonnance du président du tribunal d'arrondissement auxquels les différents copropriétaires, avertis au préalable, pourront faire connaître leur avis.

La rémunération du syndic judiciaire est déterminée par l'ordonnance de nomination.

Ses fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

 

Art. 21.

 

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé:

 

-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale;

-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 22.

 

En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer sa mission et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, tout intéressé peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant quinze jours, demander au président du tribunal d'arrondissement de charger de tout ou partie de cette mission et pour un temps déterminé, soit un membre du conseil syndical, soit, s'il n'y a pas de conseil syndical ou si aucun de ses membres n'accepte cette mission, un administrateur provisoire.

Le président statue comme en matière de référés sur assignation donnée au syndic.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le syndicat se trouve dépourvu de syndic, le président du conseil syndical ou, à défaut, tout membre de ce conseil, procède à la convocation de l'assemblée générale en vue de la désignation du syndic, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau syndic, le conseil syndical est chargé d'accomplir les actes de gestion courante, y compris les appels de fonds, et les actes nécessités par l'urgence. Les décisions du conseil syndical sont exécutées par son président. Lorsqu'il n'a pas été institué de conseil syndical, le droit de convoquer l'assemblée générale et le droit d'accomplir les actes susmentionnés appartiennent à toute personne désignée par accord des copropriétaires représentant au moins le tiers des membres du syndicat. A défaut d'un tel accord, tout copropriétaire peut demander, par voie de requête au président du tribunal, la désignation d'un administrateur provisoire qui dispose du pouvoir d'accomplir les actes susmentionnés."

 

Art. 23.

 

Un conseil syndical peut à tout moment être institué, en vue d'assister le syndic et de contrôler sa gestion.

A défaut de désignation dans les conditions prévues à l'article 16, le conseil syndical peut être désigné par ordonnance du président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est situé l'immeuble, sur requête de l'un des copropriétaires, les autres entendus ou dûment appelés.

 

Art. 24.

 

Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque est inscrite après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible. Elle prend rang du jour de son inscription.

Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat; il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblée générale.

Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé.

Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.

Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient en outre du privilège prévu par l'article 2102-1° du Code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublée. Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.

Les dispositions des articles 819, 821, 824 et 825 du Code de procédure civile1 sont applicables au recouvrement des créances visées à l'alinéa qui précède.

 

Art. 25.

 

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal d'arrondissement de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai. Il en est de même au cas où l'avis de la mutation n'a pas été donné au syndic.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"L'acquéreur d'un lot est solidairement tenu avec le vendeur des charges restant dues au titre de l'exercice clos et des mois de l'exercice en cours."

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 26.

 

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 17, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble décider toute amélioration, tels que l'adjonction d'éléments d'équipement nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux."

A la même majorité elle fixe la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 31 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part plus grande.

Les articles 819, 821, 824 et 825 du Code de procédure civle correspondent aux articles 956, 958, 961 et 962 du Nouveau Code de procédure civile 

Ce nouveau code de procédure civile est applicable à toutes les affaires introduites à partir du 16 septembre 1998 tant en première instance qu'en instance d'appel. Pour les affaires introduites tant en première instance qu'en instance d'appel avant cette date le code de procédure civile reste applicable.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 27.

 

Lorsque l'assemblée générale refuse d'autoriser un ou plusieurs copropriétaires à exécuter dans les parties communes des travaux d'amélioration visés à l'article 26 ci-dessus, ce ou ces copropriétaires peuvent être autorisés par le tribunal d'arrondissement à les accomplir aux conditions qu'il fixe.

 

Lorsqu'il est possible de réserver l'usage des installations à celui ou à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne peuvent être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût des travaux, évalués à la date où cette est exercée. Si l'usage des installations ne peut être réservé à celui ou à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, ceux-ci supportent seuls le coût des travaux, mais le tribunal fixe les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires peuvent utiliser les installations ainsi réalisées, et notamment leur participation aux dépenses d'entretien, de fonctionnement, de réfection et de réparation."

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 28.

 

Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des articles 16 d) et 26."

 

Art. 29.

 

La décision prévue à l'article 26 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 34, alinéa 2, saisi le tribunal civil en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.

 

Art. 30.

 

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 17, I'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

 

(Loi du 22 avril 1985)

 

"La modification corrélative des quote-parts de droits dans les parties communes est décidée à la majorité de l'article 17."

 

Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.

 

Art. 31.

 

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison, soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'il s'agit de travaux décidés dans les conditions prévues à l'article 26 en proportion de la participation de chacun au coût des travaux et, s'il s'agit de travaux de surélévation prévus à l'article 30, selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

 

Art. 32.

 

En cas de destruction totale ou partielle, I'assemblée générale des copropriétaires peut décider à la majorité des voix des copropriétaires, la reconstruction du bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.

Dans le cas où la destruction affecte des lots représentant moins de la moitié des voix de tous les copropriétaires dont les parties privatives composent le bâtiment sinistré, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux.

Dans le cas où le syndicat déciderait la reconstruction, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction ou à la réparation et les paiements libératoires ne peuvent s'opérer que sur le vu des pièces justificatives.

Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit, si elles ne sont pas employées à la reconstruction ou à la réparation de l'immeuble assuré, sont affectées au paiement des créances privilégiées et hypothécaires selon le rang de chacune d'elles.

 

Art. 33.

 

Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article précédent, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 33-1.

 

Est nulle toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3.3.

La convention portant sur le droit de construire des bâtiments nouveaux dans les cours, parcs ou jardins est toutefois licite si elle indique l'importance et la consistance des constructions à ériger et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires. Elle devient caduque si le droit n'a pas été exercé dans les dix années."

 

Art. 34.

 

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux, fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal civil, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 26.

 

Art. 35.

 

Tous les litiges nés de l'application de la présente loi sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.

 

Art. 39.

 

Un règlement d'administration publique prescrira les mesures d'exécution de la présente loi et réglera notamment la convocation et la tenue des assemblées, la gestion du syndic et le fonctionnement du conseil syndical.

 

(Loi du 22 avril 1985)

"Art. 40.

 

Toutes clauses contraires aux articles 2, 3 paragraphe 4, 5, 6, 7 alinéas 1er et 3, 8 à 31-1, 34 et 35 sont réputées non écrites."

 

 

 

 

 

 

Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles.

 

(Mém. A - 34 du 20 juin 1975, p. 736)

 

Chapitre Ier. - Les assemblées générales de copropriétaires

 

Art. 1er.

 

Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

Sous réserve des dispositions prévues à l'art. 2 (alinéas 2 et 3) du présent règlement, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.

 

Art. 2.

 

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'art. 30 du présent règlement.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

 

Art. 3.

 

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.

 

Art. 4.

 

Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée, les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Ladite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.

 

Art. 5.

 

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour:

 

1° Le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes;

2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice;

3° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s'il est fait application des articles 8 (alinéas 1er et 2), 17b et 26 (alinéa 3) de la loi du 16 mai 1975;

4° Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés à l'article 17a de la loi du 16 mai 1975 et aux articles 19 et 29 du présent règlement;

5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions visées aux articles 16a et b, 17c et 30 de la loi du 16 mai 1975, ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice.

 

Art. 6.

 

L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent règlement.

 

Art. 7.

 

Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'art. 19 (alinéas 1er, et 3) de la loi du 16 mai 1975.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.

 

Art. 8.

 

Au début de chaque réunion, I'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'art. 30 (alinéa 1er) du présent règlement, son président et, le cas échéant, son bureau.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

 

Art. 9.

 

Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 16 mai 1975 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix prévu à l'art. 2 (alinéa 1er) du présent règlement sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application du premier alinéa de l'article 19 de ladite loi.

 

Art. 10.

 

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s'il en a été constitué un.

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

 

Art. 11.

 

Dans le cas prévu par l'article 16 (dernier alinéa) de la loi du 16 mai 1975, lorsque à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 16, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l'article 15 de la loi, et si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 5 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées.

 

Art. 12.

 

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 16a de la loi du 16 mai 1975, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la délégation fixe le maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

Il sera rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

 

Chapitre II. - Le conseil syndical

 

Art. 13.

 

Lorsque le règlement de copropriété crée un conseil syndical, il fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.

Lorsqu'il n'a pas été prévu par le règlement de copropriété, un conseil syndical peut être institué à tout moment par décision de l'assemblée générale des copropriétaires, prise à la majorité prévue par l'article 17 de la loi du 16 mai 1975.

Dans ce dernier cas ainsi qu'en l'absence de stipulation particulière du règlement de copropriété qui a créé un conseil syndical, I'assemblée générale, statuant à la même majorité, fixe les règles prévues à l'alinéa 1er, du présent article.

 

Art. 14.

 

Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.

Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s'ils sont copropriétaires ne peuvent être membres du conseil syndical.

A moins qu'ils n'aient été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision de l'assemblée générale qui a institué le conseil syndical, les membres de ce conseil sont désignés par l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 16 de la loi du 16 mai 1975, ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 23 alinéa 2 de cette loi.

Ils peuvent être révoqués, à tout moment, par décision de l'assemblée générale prise à la majorité prévue à l'article 17 de la loi du 16 mai 1975 lorsqu'ils ont été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision même qui a institué le conseil syndical et, dans les autres cas, suivant les conditions prévues pour leur désignation.

 

Art. 15.

 

Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.

Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges vacant pour quelque cause que ce soit.

 

Art. 16.

 

Outre les dispositions de l'article 27 du présent règlement, le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

Il contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats.

Il peut également recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 16a de la loi du 16 mai 1975 et à l'article 12 du présent règlement.

Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, après lui en avoir donne avis, de toutes pièces, documents, correspondances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

 

Art. 17.

 

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.

Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d'administration. Ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par le règlement de copropriété éventuellement modifié ou complété par la décision de l'assemblée générale visée à l'article 13 du présent règlement.

 

Chapitre Ill. - Le syndic

 

Art. 18.

 

Sous réserve des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

La durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.

Les fonctions de syndic sont renouvelables.

 

Art. 19.

 

Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat sont fixées, par l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 15 de cette loi.

 

Art. 20.

 

A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

 

Art. 21.

 

Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

 

Art. 22.

 

Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 31 ci-dessous, il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

 

Art. 23.

 

Le syndic détient les archives du syndicat, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.

Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux.

 

Art. 24.

 

Le syndic tient, pour chaque syndicat de copropriétaires, une comptabilité séparée de nature à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.

Il prépare le budget prévisionnel qui est voté par l'assemblée générale.

 

Art. 25.

 

Le syndic peut exiger le versement:

 

1° De l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété;

2° Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l'assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget, si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente;

3° En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l'exercice considéré;

4° De provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de décisions de l'assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux articles 26 à 32 de la loi du 16 mai 1975, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.

 

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis.

 

Art. 26.

 

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

 

Art. 27.

 

Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l'article 25 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

 

Art. 28.

 

Toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.

 

Art. 29.

 

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.

 

Art. 30.

 

Dans l'hypothèse prévue à l'article 2 (alinéa 3) ci-dessus, le président du tribunal d'arrondissement, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.

 

Art. 31.

 

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit.

 

Art. 32.

 

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

 

 

 

 

Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété

 

(Mém. A - 15 du 12 avril 1988, p. 181; doc. parl. 2788)

modifiée par:  Loi du 25 mars 1999

(Mém. A - 28 du 26 mars 1999, p. 737; doc. parl. 4464)

 

 

Art. 1er.

 

Lorsque la division d'un immeuble en lots au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis a lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription doit contenir, outre les mentions obligatoires de la situation de l'ensemble de l'immeuble prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ainsi qu'à l'article 2 (2) de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, la désignation cadastrale du lot concerné.

 

Art. 2.

 

La désignation du lot est faite par l'administration du cadastre et de la topographie, à la requête de celui qui entend procéder à la division d'un immeuble en lots, sur la base de plans et d'un tableau descriptif de division présentés par le requérant.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de désignation du lot.

 

Art. 3.

 

L'administration de l'enregistrement et des domaines refusera la formalité de l'enregistrement et de la transcription aux actes visés à l'article premier ne contenant pas la désignation cadastrale du lot concerné, à moins qu'il ne soit constaté dans l'acte qu'en raison de l'urgence, expressément spécifiée, la désignation cadastrale du lot n'a pu être obtenue. Dans ce cas, la demande en désignation du lot est faite au plus tard dans les trois mois de l'acte par le notaire instrumentant. La demande doit être accompagnée des plans et autres pièces à déterminer par règlement grand-ducal. Le notaire constate la nouvelle désignation cadastrale dans un acte dont il assure l'enregistrement et la transcription.

 

Art. 4.

 

Lorsque la division de l'immeuble en lots placés sous le régime de la copropriété est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, I'administration du cadastre et de la topographie est chargée de faire effectuer l'identification des différents lots de l'immeuble dans les dix ans1, sur la base des documents mentionnés à l'article 2 et à présenter par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Dans ce délai elle soumet au syndic les plans requis et un projet d'état descriptif de division indiquant la désignation cadastrale des lots, leur localisation, leur nature, si elle résulte du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur, la quote-part de copropriété qui leur est affectée et leur surface utile. Un tableau annexé indique, pour chaque lot, en regard de la désignation cadastrale faite conformément à la présente loi, l'identification résultant des documents antérieurement transcrits.

Dans un délai d'un mois le syndic est tenu de transmettre par lettre recommandée aux copropriétaires de l'immeuble les documents visés à l'alinéa 1er et une convocation pour une assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale doit avoir lieu dans le mois de la convocation. Elle permet aux copropriétaires de faire valoir leurs observations.

Tout copropriétaire peut recourir contre le projet présenté par l'administration du cadastre et de la topographie par citation devant le juge de paix de la situation des lieux. Le recours sera dirigé contre le syndic de la copropriété ainsi que, le cas échéant, contre les copropriétaires directement intéressés.

 

Loi du 25 mars 1999 portant modification de la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété :

Article unique. Le délai de dix ans mentionné à l'article 4, premier alinéa, première phrase de la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété est prorogé jusqu'au 31 mars 2004.

 

L'administration du cadastre et de la topographie sera citée en intervention aux fins de déclaration de jugement commun. Le juge de paix peut ordonner la mise en intervention de tout copropriétaire intéressé à l'issue du litige.

Si, dans le délai de trois mois à partir de l'assemblée générale prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, aucun recours n'a été présenté par un copropriétaire, le syndic fait le dépôt des documents au rang des minutes d'un notaire en vue de la transcription et en informe l'administration du cadastre et de la topographie.

En cas de recours, si la contestation est reconnue fondée, le juge de paix arrête un nouvel état descriptif de division; sinon il entérine celui qui a été soumis au syndic par l'administration du cadastre et de la topographie. Dans les deux cas, la transcription de l'état descriptif de division est ordonnée.

Dès réception par l'administration du cadastre et de la topographie des documents transcrits conformément aux alinéas qui précèdent et au plus tard à l'expiration du délai de dix ans fixé à l'alinéa 1er du présent article, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription, se rapportant à un lot au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit contenir les indications prévues aux articles 1 et 2, sous peine que l'administration de l'enregistrement et des domaines refuse la formalité de l'enregistrement et de la transcription.

 

Art. 5.

 

Les frais d'établissement de l'état descriptif sont à charge de celui qui entend procéder à la division d'un immeuble en lots ou, dans l'hypothèse de l'article 4, à charge du syndicat des copropriétaires et recouvrés comme dettes d'administration de l'immeuble.

Ces frais sont fixés suivant les dispositions légales régissant la matière de l'administration du cadastre et de la topographie.

Les frais d'établissement de l'état descriptif relatifs à un acte modificatif sont à la charge des seuls copropriétaires concernés.

En cas de contestation portée devant le tribunal, ce dernier statue quant aux frais.

 

Art. 6.

 

Il est créé, au sein de l'administration du cadastre et de la topographie, un service spécial à la section de la conservation, chargée de l'établissement, de la conservation et de la tenue à jour des documents concernant la désignation cadastrale des lots, qui disposera du personnel nécessaire à la bonne exécution de la présente loi. Il sera recruté pour ce service, par dépassement du nombre des engagements nouveaux prévus à la loi budgétaire, trois agents de la carrière moyenne du rédacteur ou du technicien diplômé et deux agents de la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif ou de l'expéditionnaire technique.

 

Art. 7.

 

La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

 

 

 

 

Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 concernant la publicité en matière de copropriété

(Mém. A - 36 du 20 juillet 1988, p. 695)

 

Art. 1er.

 

Celui qui entend réaliser une division d'un immeuble bâti ou à bâtir en lots de copropriété au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit introduire, préalablement à tout transfert de propriété, auprès du directeur de l'administration du cadastre et de la topographie, une demande en désignation cadastrale des lots en question.

 

Art. 2.

 

La demande en désignation des lots doit être accompagnée:

 

1) d'un plan de situation en double, à l'échelle 1:250 ou 1:500, dressé et signé par un ingénieur agréé et indiquant l'emplacement des immeubles bâtis ou à bâtir sur le parcellaire cadastral;

2) des plans d'étages et plans-coupe en double de l'immeuble à l'échelle 1:100 dressés et signés par un homme de l'art;

3) d'un projet de tableau descriptif de division en double, ou, le cas échéant, d'un tableau descriptif de division modifié en double.

 

En cas de division d'un immeuble bâti avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, I'assemblée générale des copropriétaires est tenue de remettre à l'administration du cadastre et de la topographie, sur sa demande, dans un délai de trois mois, tous les documents nécessaires à l'identification des lots, notamment ceux énumérés sous 2) et 3) ci-dessus.

 

Art. 3.

 

L'administration du cadastre et de la topographie vise les plans et détermine les lots en arrêtant, dans le tableau descriptif de division annexé, la désignation cadastrale, laquelle s'établira par la juxtaposition de quatre éléments propres à chaque lot et à définir par lettres ou chiffres, dans l'ordre suivant:

 

1) le numéro d'ordre du lot, établi dans l'ordre croissant par un groupe de 3 chiffres;

2) le bâtiment ou le bloc à l'intérieur duquel se trouve le lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour définir un bâtiment unique;

3) l'escalier par lequel on accède au lot, à définir par une lettre, la lettre U étant réservée pour indiquer qu'il n'existe qu'un seul escalier;

4) l'étage où se trouve le lot, à définir par deux chiffres, de 00 à 79 pour les étages au-dessus du niveau du sol et 81 à 99 pour ceux en dessous.

 

Le tableau descriptif de division indique en outre la nature du lot, la surface utile, la quote-part dans la propriété des parties communes et les numéros du parcellaire cadastral sur lesquels est situé l'immeuble.

La surface utile est celle comprise à l'intérieur des gros murs, l'épaisseur des murs mitoyens entre lots contigus étant comptée pour moitié dans chaque lot, les cloisons intérieures étant négligées.

 

Art. 4.

 

L'acte documentant le premier transfert de propriété de lots d'un immeuble bâti ou à bâtir en copropriété doit contenir en annexe les plans et le tableau descriptif de division de l'immeuble y afférents, visés par l'administration du cadastre et de la topographie, à moins que ceux-ci ne soient annexés à un autre acte transcrit auquel il est alors renvoyé.

 

Art. 5.

 

Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique le tableau descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif du tableau descriptif, visé par l'administration du cadastre et de la topographie.

L'acte modificatif arrête la nouvelle désignation des lots agrandis, diminués ou nouvellement formés par subdivision.

La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges transcrits sur les registres du conservateur des hypothèques.

Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants.

 

Art. 6.

 

L'administration du cadastre et de la topographie conserve copies des tableaux descriptifs de division ou de modification d'immeuble bâti ou à bâtir en copropriété et des plans s'y rapportant et retient dans les registres et fichiers cadastraux leurs indications complétées par celles contenues dans les extraits d'actes officiels transmis à l'administration du cadastre et de la topographie par les soins de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

L'administration du cadastre et de la topographie arrête la formule d'un tableau descriptif de division d'immeuble qu'elle tient à la disposition des intéressés.

 

Art. 7.

 

Le tableau descriptif de division peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier de charges concernant en outre l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire.

Un seul tableau descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un terrain dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.

 

Art. 8.

 

Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1989.

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

09/01/2007